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Enquête indépendante sur l'événement survenu à Inukjuak le 17 juillet 2025 : le DPCP ne portera pas d'accusation

 

QUÉBEC, le 6 août 2026 /CNW/ -- Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les agents du Service de police du Nunavik (SPN).

L'analyse portait sur l'événement survenu à Inukjuak le 17 juillet 2025 entourant le décès d'un homme.

L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. Le procureur a rencontré et informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.

Événement

Le 17 juillet 2025 à 20 h 18, un appel est fait au 911 pour une situation de prise d'otage en cours dans une maison à Inukjuak. Les informations transmises indiquent qu'un homme avec une conduite agressive serait séquestré avec des enfants. 

En arrivant sur les lieux à 20 h 24, les agents cognent à la porte et une femme l'ouvre. Elle leur dit ne pas avoir appelé la police. Considérant les informations reçues, les agents entrent dans la maison afin de faire des vérifications et de s'assurer de la sécurité des personnes s'y trouvant.

Tandis qu'un des agents reste proche de l'entrée principale, l'autre se dirige vers les chambres à coucher. Un homme sort abruptement d'une des chambres et fonce vers l'agent. Il tente de le poignarder avec un long couteau. L'agent, atteint à une main, essaie de s'éloigner de l'homme en se dirigeant vers le salon. L'homme, toujours en possession de son couteau, fonce de nouveau vers l'agent. Ce dernier perd pied et tombe au sol dans le salon. À ce moment, l'homme essaie de le poignarder à nouveau.

À 20 h 25, les agents font simultanément feu en direction de l'homme. Ce dernier est atteint à la tête et au thorax par quatre projectiles. Il s'effondre immédiatement sur un matelas qui se trouve dans le salon.

L'homme est transporté vers un dispensaire où son décès est constaté à 20 h 40.

Selon l'expertise effectuée par une pathologiste judiciaire, le décès est attribuable à un polytraumatisme par arme à feu.

Analyse du DPCP

Dans la présente affaire, le DPCP est d'avis que les conditions énumérées aux paragraphes 25(1) et 25(3) du Code criminel (C.cr.) sont remplies.

Le paragraphe 25(1) accorde une protection à l'agent de la paix employant la force dans le cadre de l'application ou l'exécution de la loi, pourvu qu'il agisse sur la foi de motifs raisonnables et qu'il utilise seulement la force nécessaire dans les circonstances.

Il peut s'agir, notamment, d'une arrestation légale, ou encore de manœuvres visant à désarmer une personne ou à maîtriser une personne en crise, en raison du risque qu'elle représente pour elle-même ou pour autrui.

Le paragraphe 25(3) précise qu'un policier peut, s'il agit sur la foi de motifs raisonnables, utiliser une force susceptible de causer la mort ou des lésions corporelles graves s'il croit que cela est nécessaire afin de se protéger ou encore de protéger les personnes sous sa protection contre de telles conséquences.

Les policiers, étant agents de la paix, sont donc autorisés à employer une force qui, dans les circonstances, est raisonnable et nécessaire pour exercer leurs fonctions et qui n'est pas excessive.

Les tribunaux ont établi que l'appréciation de la force ne devait toutefois pas être fondée sur une norme de perfection.

En effet, les policiers sont souvent placés dans des situations où ils doivent rapidement prendre des décisions difficiles. Dans ce contexte, on ne peut exiger qu'ils mesurent le degré de force appliquée avec précision.

Dans ce dossier, l'intervention était légale et se fondait principalement sur le devoir imposé aux policiers d'assurer la sécurité et la vie des personnes.

Considérant le danger imminent auquel les policiers faisaient face et l'arme utilisée par l'homme, les policiers avaient des motifs raisonnables d'estimer que la force appliquée à l'endroit de l'homme était nécessaire pour leur protection contre des lésions corporelles graves ou la mort.

Conséquemment, le DPCP est d'avis que l'emploi de la force par les policiers était justifié en vertu des paragraphes 25(1) et 25(3) du C.cr. L'analyse de la preuve ne révèle pas à son avis la commission d'une infraction criminelle par les agents du SPN dans cet événement.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant  de toute considération de nature politique, et ce, de façon à préserver l'intégrité du processus judiciaire tout en assurant la protection de la société, dans la recherche de l'intérêt de la justice et de l'intérêt public, de même que dans le respect de la règle de droit et des intérêts légitimes des personnes victimes et des témoins.

Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.

La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.

La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.

Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/August2026/06/c2000.html

Dernière mise à jour : 6 août 2026