QUÉBEC, le 26 févr. 2026 /CNW/ - Les procédures judiciaires étant terminées, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) expose les motifs l'ayant mené à conclure, dans son communiqué intérimaire du 14 juillet 2023, que l'analyse de la preuve ne révélait pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).

Cette décision faisait suite à l'examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec l'événement entourant les blessures subies par une femme à Québec le 5 mai 2022.

L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI avait été confié à une procureure aux poursuites criminelles et pénales procureure. Cette dernière avait procédé à un examen complet de la preuve, afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle‑ci révélait la commission d'infractions criminelles. La procureure a rencontré et informé la personne blessée de la décision.

Événement

Le 5 mai 2022, à 20 h 57, un appel est fait au 911 demandant la présence de policiers dans un appartement à Québec. L'appelant indique qu'un homme est en état d'ébriété et tente d'entrer chez une proche.

Deux policiers se présentent sur les lieux à 21 h 04 et rencontrent l'appelant et la femme. Considérant les informations reçues, les agents mettent l'homme en état d'arrestation pour introduction par infraction et le placent dans le véhicule de patrouille. Ils discutent avec la femme qui déclare seulement souhaiter que l'homme quitte les lieux. Il n'a pas été violent ni menaçant mais présente un problème de consommation d'alcool. Pendant la discussion, à la suite des questions des policiers, elle mentionne un événement de violence datant de quelques semaines alors que l'homme l'aurait empoignée par la gorge lorsqu'il était en état d'ébriété. La femme indique qu'il s'agit d'un événement isolé et qu'elle ne craint pas l'homme. Elle réitère vouloir uniquement qu'il quitte les lieux.

Vers 21 h 27, les policiers mettent l'homme en état d'arrestation pour les voies de fait décrites par la femme. Divers échanges ont lieu entre les patrouilleurs sur place, un sergent et un lieutenant concernant la situation. Il est alors décidé vers 21 h 50 que l'homme sera libéré par promesse de comparaître avec certaines conditions à respecter, dont celles de ne pas communiquer avec la femme et de ne pas se rendre à son domicile. Un taxi est ensuite demandé sur les lieux afin que l'homme quitte pour aller chez un membre de sa famille à Sainte-Anne-de-Beaupré.

Initialement, la femme ne souhaite pas porter plainte pour l'événement de voies de fait. Après avoir reçu des informations supplémentaires de la part des policiers, elle accepte de fournir une déclaration concernant ces faits et de porter plainte. Les policiers finalisent la déclaration de la femme avec elle. Pendant ce temps, l'homme lui envoie des messages textes et l'appelle. Un policier répond par message texte ainsi qu'à un appel sur le haut-parleur du téléphone. Il explique à l'homme que des accusations pour bris de conditions de promesse seront ajoutées. Le policier communique avec un supérieur pour l'informer que l'homme vient de briser ses conditions. Il est décidé qu'ils procéderaient par dépôt d'accusations supplémentaires pour bris de conditions puisque l'homme n'était plus sur les lieux. Les policiers quittent les lieux après s'être assurés que la femme est à l'aise de rester seule.

Pendant ce temps, l'homme se rend chez un membre de sa famille par taxi tel que prévu, puis décide de revenir chez la femme. Il débarre la porte, entre et la poignarde. La femme réussit à sortir et à crier une fois à l'extérieur. Un chauffeur de taxi se trouvant à proximité appelle alors le 911.

Les deux patrouilleurs de l'appel initial sont les premiers à arriver sur place.  La femme est blessée et transportée à l'hôpital pour recevoir les soins appropriés.

L'homme est ensuite arrêté pour tentative de meurtre.

Analyse du DPCP

Suivant l'article 219 du Code criminel (C.cr.), une personne se rend coupable de négligence criminelle si elle accomplit un geste ou omet de poser un geste que la loi exige qu'elle pose, lorsque cela démontre une insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la vie ou de la sécurité d'autrui.

La simple négligence dans l'accomplissement d'un acte, ou le fait de ne pas remplir une obligation imposée par la loi, sont toutefois insuffisants pour conclure à la négligence criminelle. La conduite doit représenter « un écart marqué et important par rapport à la conduite d'une personne raisonnablement prudente », en l'occurrence, un policier placé dans la même situation, distinguant ainsi la faute civile de la faute criminelle.

Par ailleurs, la négligence criminelle ne constitue pas une infraction autonome. Pour qu'il y ait condamnation, les articles 220 et 221 du C.cr. exigent que la négligence ait causé la mort ou des lésions corporelles. Pour constituer une infraction, les gestes ou les omissions doivent avoir contribué de façon appréciable aux lésions corporelles ou encore au décès d'une autre personne. Une contribution appréciable est celle qui est plus que mineure.

En l'espèce, la preuve au dossier d'enquête ne permet pas de conclure que les policiers impliqués ont fait preuve de négligence criminelle causant des lésions corporelles.

L'analyse de l'ensemble de la preuve au dossier d'enquête révèle que les policiers ont analysé la situation et ont considéré que l'homme n'avait pas employé la force ou menacé la femme le soir des événements, que le seul événement de violence remontait à quelques semaines et que la femme souhaitait seulement qu'il quitte les lieux en indiquant ne pas le craindre. Les policiers se sont assuré que l'homme quitte les lieux vers Sainte-Anne-de-Beaupré à bord d'un taxi et que la femme se sente en sécurité de rester chez elle. De plus, les messages textes envoyés après son départ ne contenaient pas de menaces et il avait été avisé par les policiers qu'il serait accusé de bris de conditions. Un superviseur avait été consulté concernant la détention en tenant compte de l'ensemble des circonstances; celui-ci considérait qu'elle n'était pas nécessaire.

Conséquemment, à la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du SPVQ impliqués dans cet événement.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant  de toute considération de nature politique, et ce, de façon à préserver l'intégrité du processus judiciaire tout en assurant la protection de la société, dans la recherche de l'intérêt de la justice et de l'intérêt public, de même que dans le respect de la règle de droit et des intérêts légitimes des personnes victimes et des témoins.

Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.

La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.

La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.

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Dernière mise à jour : 26 février 2026