QUÉBEC, le 17 sept. 2026 /CNW/ -- Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le Directeur des poursuites criminelles et pénales ([DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du Service de police de la Ville de Saint-Eustache (SPVSE).
L'analyse portait sur l'événement survenu à Saint-Eustache à la suite duquel le décès d'un homme a été constaté le 8 février 2025.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un comité composé de trois procureurs aux poursuites criminelles et pénales. Ces derniers ont procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle-ci révèle la commission d'infractions criminelles. Une procureure qui a participé à l'analyse du dossier a rencontré et informé des proches de la personne décédée des motifs de la décision.
Événement
Le 8 février 2025, vers 8 h 31, une femme appelle au numéro de la ville de Saint-Eustache pour signaler la présence d'un homme ayant enlisé son véhicule dans un banc de neige. Elle précise que l'homme semble intoxiqué.
Vers 8 h 33, un policier arrive sur les lieux. Il demande à l'homme de sortir de son véhicule à plusieurs reprises, sans succès. Ce dernier est agité, appuie sur l'accélérateur et adopte un comportement agressif. Le policier utilise son aérosol capsique afin d'éviter que l'homme puisse repartir avec son véhicule et demande du renfort sur les ondes radio.
Dans les minutes qui suivent, deux autres policiers arrivent sur les lieux. À 8 h 39, le premier policier mentionne sur les ondes radio que l'homme est maitrisé et menotté. Au même moment, d'autres policiers arrivent sur les lieux.
L'homme présente à ce moment des symptômes pouvant correspondre à un état de délire agité.
Entre 8 h 39 et 8 h 51, les policiers doivent de nouveau utiliser la force afin de procéder à la fouille sommaire de l'homme et à son installation dans le véhicule de patrouille, puisqu'il résiste activement. Ils arrivent au poste de police avec l'homme à 8 h 57.
Vers 9 h 01, l'homme est escorté en cellule par six policiers. L'un d'eux donne des consignes pour procéder au retrait des menottes, finaliser la fouille et retirer les éléments non sécuritaires que l'homme pourrait avoir en sa possession.
Ce dernier résiste et cinq agents doivent procéder à sa maitrise. L'homme est amené au sol et placé sur le ventre. Pendant ce temps, il crie aux policiers de le lâcher, qu'il ne va pas bien et qu'il va mourir, à plusieurs reprises. Il demande également que la police et l'ambulance soient appelées.
À 9 h 09, les policiers quittent la cellule après avoir démenotté l'homme et avoir procédé à la fouille. Il est toujours couché sur le ventre. Soixante-cinq secondes plus tard, un policier remarque sur le moniteur de surveillance vidéo que l'homme ne bouge plus. Il se rend à la cellule, ouvre la trappe et tente de lui parler, sans succès. Dans les minutes qui suivent, les premiers soins sont prodigués à l'homme et trois doses de naloxone sont administrées.
À 9 h 11, l'ambulance est appelée et les ambulanciers quittent en direction de l'hôpital avec l'homme à 9 h 48.
Son décès est prononcé à l'hôpital le 8 février 2025 à 22 h 29. Le rapport final d'autopsie identifie la cause du décès comme étant une intoxication ou une réaction indésirable à la cocaïne.
Analyse du DPCP
Usage de la force
Dans la présente affaire, le DPCP est d'avis que les conditions énumérées au paragraphe 25(1) du Code criminel sont remplies.
Cette disposition accorde une protection à l'agent de la paix employant la force dans le cadre de l'application ou l'exécution de la loi, pourvu qu'il agisse sur la foi de motifs raisonnables et qu'il utilise seulement la force nécessaire dans les circonstances.
Il peut s'agir, notamment, d'une arrestation légale, ou encore de manœuvres visant à désarmer une personne ou à maitriser une personne en crise, en raison du risque qu'elle représente pour elle-même ou pour autrui. Les policiers, étant agents de la paix, sont donc autorisés à employer une force qui, dans les circonstances, est raisonnable et nécessaire pour exercer leurs fonctions et qui n'est pas excessive.
Les tribunaux ont établi que l'appréciation de la force ne devait toutefois pas être fondée sur une norme de perfection. En effet, les policiers sont souvent placés dans des situations où ils doivent rapidement prendre des décisions difficiles. Dans ce contexte, on ne peut exiger qu'ils mesurent le degré de force appliquée avec précision.
En l'espèce, l'intervention était légale, car elle visait à procéder à l'arrestation d'un homme pour conduite avec facultés affaiblies.
Lors de l'intervention, l'homme présentait une conduite agressive, une grande force, résistait activement et ne collaborait pas aux ordres donnés. Dans ce contexte, l'usage de la force, tant lors de son arrestation initiale que lors de sa détention en cellule, était nécessaire, afin que les policiers puissent assurer leur sécurité et celle de l'homme. Le degré de force utilisé était également raisonnable et proportionné eu égard au niveau de résistance de ce dernier.
Devoir de fournir les choses nécessaires à l'existence
Le paragraphe 215(1) du C.cr. crée des obligations destinées à la protection des individus vulnérables qui sont sous les soins, le contrôle ou la garde d'autrui. Plus précisément, l'alinéa 215(1)(c) C.cr. impose aux policiers de protéger les personnes qui sont sous leur garde en leur fournissant les « choses nécessaires à l'existence ».
Commet une infraction quiconque étant soumis à une obligation légale au sens de cette disposition, omet, sans excuse légitime, d'accomplir cette obligation, si l'omission d'exécuter l'obligation met en danger la vie d'une personne ou est de nature à causer un tort permanent à la santé de celle-ci.
L'expression « choses nécessaires à l'existence » est définie par les tribunaux comme signifiant les choses nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des personnes contre le préjudice ou le risque de préjudice. Le préjudice, ou le risque de préjudice, doit être raisonnablement prévisible et de nature plus que mineure ou transitoire. À titre d'exemple, les soins médicaux qui sont nécessaires pour protéger la santé ou la sécurité d'une personne détenue (arrestation, transport, cellule) contre un préjudice ou un risque de préjudice.
Ainsi, la preuve de cette infraction, lorsqu'il s'agit d'une personne sous la garde des policiers, requiert que la poursuite démontre hors de tout doute raisonnable les éléments suivants :
- Le policier était soumis à l'obligation légale de fournir les choses nécessaires à l'existence de la personne pendant qu'elle était sous sa garde;
- Le policier n'a pas fourni les choses nécessaires à l'existence;
- Le manquement à l'obligation de fournir les choses nécessaires à l'existence a mis en danger la vie de la personne ou est de nature à causer un tort permanent à la santé de cette personne;
- La conduite du policier a représenté un écart marqué par rapport au comportement d'un policier raisonnablement prudent dans des circonstances où il était objectivement prévisible que le fait de ne pas fournir de soins médicaux à la personne mettait sa vie en danger ou était de nature à causer un tort permanent à la santé de cette personne.
Le caractère raisonnable de la conduite du policier s'apprécie en fonction d'une norme objective, soit la norme de la société. Il faut également considérer l'ensemble des circonstances particulières de chaque affaire ainsi que la situation du policier.
En l'espèce, la preuve ne permet pas de conclure que les policiers ont omis de fournir des choses nécessaires à l'existence d'une personne à leur charge.
Le DPCP estime que la preuve au dossier lui aurait permis de soutenir devant les tribunaux que les trois premiers éléments essentiels de l'infraction sont rencontrés. Cependant, la conduite des policiers ne constitue pas un écart marqué de nature criminelle permettant de conclure qu'ils ont commis l'infraction d'omettre de fournir les choses nécessaires à l'existence au sens de l'article 215 du C.cr.
La preuve révèle qu'il s'était écoulé 38 minutes entre l'arrivée du premier policier sur les lieux et l'appel de l'ambulance en détention. Pendant cette période, la priorité des policiers était d'assurer leur sécurité et celle de l'homme, qui adoptait un comportement représentant un risque pour l'intégrité physique de tous. Considérant la force déployée par l'homme, les policiers présents sur les lieux devaient tous participer à sa maitrise et à son installation dans le véhicule de patrouille. Ainsi, il est possible de conclure que les policiers n'ont pas eu l'opportunité, dans le cadre de cette intervention, d'analyser les symptômes visibles de l'homme et de conclure à une urgence médicale.
De plus, l'enregistrement vidéo de la fouille exécutée dans la cellule de détention au poste de police a permis de constater que les policiers étaient demeurés respectueux et soucieux de l'état de l'homme. À plusieurs reprises, ils lui demandaient de se calmer, qu'une fois la fouille terminée, il serait démenotté et ils s'assuraient qu'il soit éveillé. Ce n'est seulement qu'une minute après la sortie de la cellule que les policiers prenaient conscience de l'état de santé précaire de l'homme, qui était étendu au sol et ne répondait plus aux questions qui lui étaient posées. À ce moment, les policiers lui ont porté secours sans attendre et ont contacté les services d'urgence santé.
Conséquemment, à la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du SPVSE impliqués dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant de toute considération de nature politique, et ce, de façon à préserver l'intégrité du processus judiciaire tout en assurant la protection de la société, dans la recherche de l'intérêt de la justice et de l'intérêt public, de même que dans le respect de la règle de droit et des intérêts légitimes des personnes victimes et des témoins.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
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