QUÉBEC, le 2 sept. 2026 /CNW/ -- Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le Directeur des poursuites criminelles et pénales ([DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers de la Sûreté du Québec (SQ).
L'analyse portait sur l'événement survenu à Saint-Hyacinthe le 10 décembre 2025 entourant le décès d'une femme.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à une procureure aux poursuites criminelles et pénales. Cette dernière a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si, à la lumière de la preuve retenue, celle-ci révèle la commission d'infractions criminelles. La procureure a informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.
Événement
Le 10 décembre 2025, entre 7 h 02 et 7 h 05, trois personnes appellent le 911 pour une femme qui crie et demande de l'aide dans son appartement.
Dans les minutes qui suivent, plusieurs policiers arrivent sur les lieux. Deux d'entre eux mentionnent sur les ondes radio avoir un visuel sur la femme et qu'elle a un couteau dans ses mains. Une sergente se dirige sur les lieux avec une arme à impulsion électrique (AIE).
Entre 7 h 22 et 7 h 27, les deux policiers et la sergente discutent avec la femme, dans la cage d'escalier intérieure, devant l'appartement de cette dernière. Ils lui demandent de lâcher son couteau et lui indiquent qu'ils sont là pour l'aider. La femme mentionne qu'elle va lâcher son couteau seulement à l'arrivée des ambulanciers.
Vers 7 h 27, les ambulanciers arrivent sur les lieux, mais ils demeurent à l'extérieur de l'immeuble en raison du risque que représente le couteau.
Au même moment, la femme court soudainement en direction des policiers avec son couteau. Les policiers lui ordonnent de lâcher son arme, sans succès. La sergente utilise alors son AIE, sans résultat, et dans les secondes qui suivent, les deux policiers utilisent leur arme à feu.
La femme est atteinte par des projectiles d'armes à feu. Les ambulanciers lui prodiguent rapidement des soins et elle est transportée dans un centre hospitalier.
À 8 h 45, un médecin de ce centre prononce son décès. Dans son rapport, le pathologiste judiciaire conclut que le décès est attribuable à un polytraumatisme par arme à feu.
Analyse du DPCP
Dans la présente affaire, le DPCP est d'avis que les conditions énumérées aux paragraphes 25(1) et 25(3) du Code criminel (C.cr.) sont remplies.
Le paragraphe 25(1) accorde une protection à l'agent de la paix employant la force dans le cadre de l'application ou l'exécution de la loi, pourvu qu'il agisse sur la foi de motifs raisonnables et qu'il utilise seulement la force nécessaire dans les circonstances.
Il peut s'agir, notamment, d'une arrestation légale, ou encore de manœuvres visant à désarmer une personne ou à maîtriser une personne en crise, en raison du risque qu'elle représente pour elle-même ou pour autrui.
Le paragraphe 25(3) précise qu'un policier peut, s'il agit sur la foi de motifs raisonnables, utiliser une force susceptible de causer la mort ou des lésions corporelles graves s'il croit que cela est nécessaire afin de se protéger ou encore de protéger les personnes sous sa protection contre de telles conséquences.
Les policiers, étant agents de la paix, sont donc autorisés à employer une force qui, dans les circonstances, est raisonnable et nécessaire pour exercer leurs fonctions et qui n'est pas excessive.
Les tribunaux ont établi que l'appréciation de la force ne devait toutefois pas être fondée sur une norme de perfection.
En effet, les policiers sont souvent placés dans des situations où ils doivent rapidement prendre des décisions difficiles. Dans ce contexte, on ne peut exiger qu'ils mesurent le degré de force appliquée avec précision.
Dans ce dossier, l'intervention était légale puisque les policiers intervenaient pour porter assistance à une femme, à la suite de plusieurs appels mentionnant qu'elle était en détresse.
À leur arrivée, les policiers constatent la présence d'un couteau dans les mains de la femme. Malgré le risque que cette arme peut représenter, ils estiment à ce moment que la femme ne représente pas un danger pour autrui. Les deux policiers et la sergente tentent donc de désamorcer la situation, en rassurant la femme et en lui demandant de lâcher son couteau. Une ambulance est également appelée dès le début de l'intervention.
Ce n'est que lorsque la femme court soudainement dans leur direction que les deux policiers et la sergente utilisent la force.
La sergente utilise alors son AIE, sans succès. Cet emploi de la force eu égard aux risques que représente la femme pour sa sécurité et celle de ses collègues, est nécessaire et raisonnable.
En raison de l'échec de l'utilisation de l'AIE, les deux autres policiers utilisent, dans les secondes qui suivent, leur arme à feu. Considérant les circonstances, cet emploi de la force est fondé sur des motifs raisonnables d'estimer que la force appliquée à l'endroit de la femme était nécessaire pour leur protection contre des lésions corporelles graves ou la mort. En effet, la présence d'un couteau dans les mains de la femme, alors qu'elle court en direction des policiers, représente un risque réel de lésions corporelles ou de mort.
Conséquemment, le DPCP est d'avis que l'emploi de la force par les policiers de la SQ était justifié en vertu des paragraphes 25(1) et 25(3) du C.cr. L'analyse de la preuve ne révèle pas à son avis la commission d'une infraction criminelle par les policiers de la SQ impliqués dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant de toute considération de nature politique, et ce, de façon à préserver l'intégrité du processus judiciaire tout en assurant la protection de la société, dans la recherche de l'intérêt de la justice et de l'intérêt public, de même que dans le respect de la règle de droit et des intérêts légitimes des personnes victimes et des témoins.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
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