QUÉBEC, le 23 mars 2026 /CNW/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par un policier et une policière de la Sûreté du Québec (SQ).

L'analyse portait sur l'événement survenu à Saint-Michel-de-Bellechasse le 26 août 2025 entourant le décès d'une personne.

L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à une procureure aux poursuites criminelles et pénales (procureure). Cette dernière a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. La procureure a rencontré et informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.

Événement

Le 26 août 2025, un policier du Service de police de la Ville de Lévis (SPVL) intervient à la suite d'un appel au 911 pour une personne en crise qui veut quitter les lieux avec son véhicule.

À l'arrivée du policier, la personne, au volant de son véhicule, prend la fuite. Le policier n'est pas en mesure de suivre le véhicule et aucune poursuite n'est engagée. Un sergent du SPVL prend en charge l'événement. La description du véhicule est donnée sur les ondes radio afin de le localiser.

Les informations soumises au sergent l'amènent à orienter l'intervention vers une relation d'aide. Il demande à la centrale d'appels d'envoyer des messages narratifs opérationnels au Service de police de la Ville de Québec et à la SQ précisant vouloir vérifier l'état de la personne et que celle-ci est susceptible de fuir les policiers. Il demande à plusieurs reprises à la centrale d'appels de procéder à des démarches de localisation du cellulaire de la personne impliquée. Il obtient une localisation près d'un champ situé au sud-ouest de la sortie de l'autoroute 20, à la hauteur de la route 281. Il demande à la centrale d'aviser la SQ du secteur concerné.

Parallèlement aux démarches du sergent, des entretiens téléphoniques sont tenus avec la personne pour la convaincre de collaborer afin d'obtenir de l'aide. Malgré ces entretiens qui ont duré plusieurs minutes, la personne ne met pas fin à sa fuite, mais demeure en ligne.

À 13 h 22, le SPVL diffuse la géolocalisation de la personne concernée à la SQ. À 13 h 24, un policier de la SQ localise le véhicule recherché avec la personne à son bord à la sortie 348 de l'autoroute 20. Une sergente de la SQ mentionne sur les ondes radio qu'elle le rejoint.

Le policier de la SQ tente alors d'intercepter le véhicule à la sortie 348 de l'autoroute 20. Alors que ce dernier s'approche à pied du véhicule, la personne, toujours au volant du véhicule, prend la fuite. La situation est mentionnée sur les ondes radio. À la croisée de la route 281 et de l'entrée de l'autoroute 20, le véhicule fuyard opère une manœuvre à 360 degrés, passant par-dessus un terre-plein, pour reprendre la direction nord. À ce moment, le véhicule roule très rapidement et ne semble pas en contrôle. Le policier de la SQ engage une poursuite d'une durée de sept secondes. La poursuite est confirmée sur les ondes radio par la sergente de la SQ. Celle-ci prend fin étant donné que le véhicule fuyard fait une sortie de route sur la route 281 à la hauteur de Saint-Michel-de-Bellechasse et se retrouve dans un champ.

À 13 h 26, le policier de la SQ demande une ambulance et les pompiers sur les lieux. Vers 13 h 50, les ambulanciers interviennent auprès de la personne qui est blessée. Son décès est constaté peu après sur les lieux.

Analyse du DPCP

L'examen de la preuve soumise révèle que le décès de la personne a été causé par sa conduite du véhicule à moteur, soit d'avoir circulé à haute vitesse. Ainsi, la conduite du policier et de la policière impliqués lors de l'intervention n'est aucunement contributive au décès de la personne. Dans les circonstances, la preuve ne permet pas de conclure que leur conduite constitue une infraction de conduite dangereuse au sens de l'article 320.13 du Code criminel.

Conséquemment, à la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par le policier et la policière de la SQ impliqués dans cet événement.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant  de toute considération de nature politique, et ce, de façon à préserver l'intégrité du processus judiciaire tout en assurant la protection de la société, dans la recherche de l'intérêt de la justice et de l'intérêt public, de même que dans le respect de la règle de droit et des intérêts légitimes des personnes victimes et des témoins.

Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.

La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.

La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.

Cision Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/March2026/23/c8602.html

Dernière mise à jour : 23 mars 2026