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Enquête indépendante sur l'événement survenu à Sherbrooke le 31 janvier 2026 : le DPCP ne portera pas d'accusation

 

QUÉBEC, le 25 sept. 2026 /CNW/ -- Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le Directeur des poursuites criminelles et pénales ([DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par le policier du Service de police de Sherbrooke (SPS).

L'analyse portait sur l'événement survenu à Sherbrooke le 31 janvier 2026 entourant la perte de conscience d'un homme.

L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à une procureure aux poursuites criminelles et pénales (procureure). Cette dernière a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. La procureure a informé la personne blessée de la décision. 

Événement

Le 31 janvier 2026, vers 1 h 35, un duo de policiers intercepte un véhicule occupé par trois personnes, à la suite d'une collision survenue à faible vitesse. Au cours de leur intervention, la conductrice les informe qu'elle se rend récupérer les effets personnels d'une amie.

Peu après cet échange, les policiers communiquent avec l'amie. Celle‑ci leur indique alors que l'un de ses proches a récemment exprimé des propos suicidaires par message texte et ajoute qu'il éprouve des problèmes de consommation.

Au cours de cette conversation, la femme précise que son dernier échange avec l'homme remonte à quelques instants auparavant, soit vers 1 h 40. Elle ajoute qu'il lui a également indiqué se trouver dans une succursale de restauration rapide.

Après réception de ces informations, un duo de policières est sollicité en assistance et entreprend une série de démarches afin de localiser l'homme, dont notamment une patrouille du secteur, des vérifications dans des commerces et des restaurants situés à proximité, ainsi qu'auprès d'hôpitaux et de centrales de taxi. En parallèle, un troisième duo de policiers est mobilisé en renfort pour vérifier si l'homme se trouve à son domicile.

Vers 2 h 25, le troisième duo de policiers se présente au domicile de l'homme et tente d'entrer en contact avec ce dernier en frappant à la porte et aux fenêtres, lesquelles sont placardées, mais sans succès. Il n'y a aucune lumière ni confirmation indiquant que l'homme se trouve chez lui. Ils se placent donc en observation. Des appels sont faits afin d'identifier le propriétaire et le concierge de l'immeuble. Près d'une demi-heure plus tard, les policiers refont le tour de l'immeuble pour tenter d'établir si l'homme s'y trouve concrètement, toujours sans succès. Il est à noter qu'il était impossible de localiser le téléphone de l'homme par triangulation, puisque celui‑ci ne disposait pas d'un forfait de téléphonie cellulaire.

Vers 3 h 15, les policiers obtiennent le numéro du concierge en discutant avec un locataire. À la demande de leur sergent, ils quittent ensuite les lieux vers 4 h et le duo de policières prend le relais. Vers 4 h 29, le concierge de l'immeuble, muni d'un passe-partout, rejoint les policières sur les lieux. Il ne parvient cependant pas à ouvrir la porte du logement de l'homme, la serrure ayant été remplacée. Vers 4 h 38, par l'entremise des ondes radio, le duo de policières demande qu'un serrurier d'urgence soit contacté, mais ce dernier ne répond pas.

La décision est alors prise d'attendre le retour d'un serrurier avant de forcer l'ouverture de la porte d'entrée. Dans l'intervalle, les policières et le concierge tentent d'accéder au logement par les fenêtres. À l'aide d'un tournevis, le concierge essaie d'ouvrir une fenêtre située sur le côté de la chambre du logement afin de vérifier si l'homme s'y trouve. Cette tentative s'avère toutefois infructueuse.

Vers 6 h 30, le duo de policières convient avec leur sergent que les démarches seront poursuivies par un véhicule de patrouille de la relève de jour. En débutant leur quart de jour, un quatrième duo de policiers cogne à la porte et aux fenêtres du domicile de l'homme, toujours sans succès. Après avoir consulté la carte d'appel, ils rejoignent la femme, qui est une proche de l'homme, pour vérifier si ce dernier l'aurait contactée de nouveau au courant de la nuit. Elle répond par la négative. Le sergent de la relève de jour leur donne alors l'ordre de procéder à une ouverture forcée de la fenêtre de la porte d'entrée du logement.

Vers 8 h 30, l'homme est retrouvé allongé dans son lit. Il présente une respiration et un pouls régulier, mais son état de conscience est altéré. Dans les minutes qui suivent, les ambulanciers arrivent sur les lieux, prennent l'homme en charge et procèdent ensuite à son transport vers un centre hospitalier.

L'homme est ensuite admis à l'unité des soins intensifs où il demeure hospitalisé pendant près de 24 heures.

Analyse du DPCP

Suivant l'article 219 du Code criminel (C.cr.), une personne se rend coupable de négligence criminelle si elle accomplit un geste ou omet de poser un geste que la loi exige qu'elle pose, lorsque cela démontre une insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la vie ou de la sécurité d'autrui.

La simple négligence dans l'accomplissement d'un acte, ou le fait de ne pas remplir une obligation imposée par la loi, sont toutefois insuffisants pour conclure à la négligence criminelle. La conduite doit représenter « un écart marqué et important par rapport à la conduite d'une personne raisonnablement prudente », en l'occurrence, un policier placé dans la même situation, distinguant ainsi la faute civile de la faute criminelle.

Par ailleurs, la négligence criminelle ne constitue pas une infraction autonome. Pour qu'il y ait condamnation, les articles 220 et 221 du C.cr. exigent que la négligence ait causé la mort ou des lésions corporelles. Pour constituer une infraction, les gestes ou les omissions doivent avoir contribué de façon appréciable aux lésions corporelles ou encore au décès d'une autre personne. Une contribution appréciable est celle qui est plus que mineure.

En l'espèce, la preuve au dossier d'enquête ne permet pas de conclure que le policier impliqué a fait preuve de négligence criminelle causant des lésions corporelles.

L'analyse de l'ensemble de la preuve au dossier d'enquête révèle que l'ensemble des policiers intervenus dans cette affaire ont entrepris des vérifications diligentes et raisonnables, dans le but de retrouver l'homme. Rien dans la preuve recueillie au terme de l'enquête ne permet, par ailleurs, de conclure que le policier ayant supervisé cette intervention a fait montre d'une insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la vie ou de la sécurité d'autrui. De plus, aucun élément de preuve ne permet d'établir que la décision de ne pas ordonner une entrée forcée dans l'appartement a contribué aux lésions subies par l'homme. Dans ce contexte, considérant le risque potentiel pour la sécurité de l'homme ou celle d'autrui, les policiers ont adopté une approche proportionnée aux circonstances et fondée sur les informations dont ils disposaient au moment de leur intervention respective.

Conséquemment, à la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par le policier du SPS impliqué dans cet événement.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant  de toute considération de nature politique, et ce, de façon à préserver l'intégrité du processus judiciaire tout en assurant la protection de la société, dans la recherche de l'intérêt de la justice et de l'intérêt public, de même que dans le respect de la règle de droit et des intérêts légitimes des personnes victimes et des témoins.

Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.

La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.

La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.

Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/September2026/25/c4848.html

Dernière mise à jour : 25 septembre 2026