MONTRÉAL, le 12 août 2020 /CNW Telbec/ - La Régie du logement tient à rétablir certains faits rapportés aujourd'hui dans les médias à l'égard des dépôts de garantie.

La Régie rappelle les principes énoncés à l'article 1904 du Code civil du Québec :

1904. Le locateur ne peut exiger que chaque versement excède un mois de loyer; il ne peut exiger d'avance que le paiement du premier terme de loyer ou, si ce terme excède un mois, le paiement de plus d'un mois de loyer.

Il ne peut, non plus, exiger une somme d'argent autre que le loyer, sous forme de dépôt ou autrement, ou exiger, pour le paiement, la remise d'un chèque ou d'un autre effet postdaté.

La décision rendue dans l'affaire Immeubles À côté inc. c. Mirzica ne se distingue pas des autres décisions du tribunal en la matière et ne modifie pas l'état du droit. Un locateur ne peut exiger un dépôt de garantie.

Un locateur ne peut exiger d'avance que le paiement du premier terme de loyer. Il ne peut exiger une somme d'argent autre que le loyer que ce soit sous forme de dépôt ou autrement. Il s'agit d'une disposition d'ordre public de protection prévue par le Code civil du Québec.

Un locataire peut toutefois renoncer, sous certaines conditions, à la protection offerte.

Dans l'affaire Immeubles À côté inc. c. Mirzica, la Régie du logement a retenu que la locataire avait librement et volontairement proposé au locateur de lui verser, à la signature du bail, un dépôt de garantie.

Il ne s'agit pas ici de droit nouveau. Plusieurs décisions du tribunal ont reconnu la validité d'un dépôt versé librement et volontairement. Il faut toutefois que la preuve démontre que la renonciation est claire, non équivoque et que les circonstances ne permettent pas de conclure à une certaine forme d'exigence de la part du locateur ou à une crainte du locataire de ne pouvoir louer le logement à défaut de verser le dépôt.

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Dernière mise à jour : 9 mars 2021