Avec l’entrée en vigueur du projet de loi no 111, les coopératives non financières régies par la Loi sur les coopératives se voient offrir un cadre législatif modernisé, qui réaffirme leur caractère entrepreneurial distinctif, introduit certaines nouveautés et permet plus de flexibilité en matière de gouvernance. De plus, certains changements ont pour but d’harmoniser l’actuelle loi à d’autres législations existantes.
Plus concrètement, les faits saillants sont les suivants.
Caractère distinctif des coopératives :
- Des modifications établissent les principaux objectifs de la Loi sur les coopératives et précisent les caractéristiques qui distinguent les coopératives des autres formes juridiques d’entreprise.
- Une définition de la ristourne est réintroduite.
- La réserve obligatoire est dorénavant appelée réserve générale.
- Le nombre de membres d’une coopérative ne peut être inférieur au nombre minimal de fondateurs requis pour sa constitution.
Nouveautés assurant la pertinence du modèle coopératif :
- Une coopérative peut se déclarer comme étant à but non lucratif lorsque ses statuts lui interdisent d’attribuer des ristournes et de verser des intérêts sur les parts privilégiées émises à ses membres.
- Le modèle de coopérative d’intérêt collectif est maintenant reconnu. Celle-ci est exploitée dans l’intérêt de ses membres, mais aussi d’une collectivité ciblée, qui est déterminée dans les statuts de la coopérative.
- Toutes les coopératives qui le souhaitent peuvent créer, par règlement, une réserve pour ristournes éventuelles et y verser les trop-perçus ou excédents annuels afin de stabiliser le versement des ristournes aux membres.
- Les coopératives de consommateurs qui le désirent peuvent créer, par règlement, une catégorie de membres famille.
Amélioration de la gouvernance :
- Les coopératives ont l’obligation de communiquer annuellement aux titulaires de parts (membres et non-membres) les informations prescrites par la loi concernant l’ensemble des parts émises.
- En dehors du cours normal des affaires de la coopérative, il est interdit aux membres d’acquérir les actifs de celle-ci à une valeur inférieure à leur valeur marchande. La même interdiction s’applique aux administrateurs, qui ne peuvent céder des actifs de la coopérative pour une valeur inférieure à leur valeur marchande.
- Les coopératives ont l’obligation d’adopter un règlement favorisant la résolution des différends entre celle-ci et ses membres.
- Une pénalité pourrait être imposée, dans certains cas, comme solution de rechange à la suspension ou à l’exclusion d’un membre.
- Une assemblée générale peut être convoquée par deux membres en cas de défaut du conseil d’administration de convoquer une telle assemblée.
Harmonisation aux cadres législatifs et réglementaires :
- L’ensemble des dispositions pénales a été actualisé en concordance avec les barèmes proposés par le ministère de la Justice et de nouvelles infractions ont été ajoutées.
- Les titulaires de parts ne peuvent être tenus responsables, sur la base de la détention de ces parts, pour les actes, omissions et obligations de la coopérative émettrice.
- Un régime de liquidation complet et autonome est introduit, sans référence à la Loi sur la liquidation des compagnies.
- Une clarification apportée au Code civil du Québec stipule que le locataire d’un logement situé dans une coopérative d’habitation ne peut s’adresser au Tribunal administratif du logement pour modifier toute condition de son bail, que ce locataire soit membre ou non de la coopérative.
Pour plus de détails, consultez la Loi modernisant la Loi sur les coopératives et modifiant d’autres dispositions disponible sur le site de l’Assemblée nationale du Québec.