Comme le prévoit le Règlement sur les produits antiparasitaires, le produit antiparasitaire homologué comporte une étiquette qui se compose d’une aire d’affichage principale et d’une aire d’affichage secondaire. La première page du document indique la définition d’une aire d’affichage principale ainsi que les renseignements que celle-ci doit comporter avec comme exemple une étiquette fictive d’un produit d’usage domestique. La seconde page indique la définition d’une aire d’affichage secondaire ainsi que les renseignements que celle-ci doit comporter avec comme exemple une étiquette fictive du même produit.