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Interdiction d’exposer un objet identifiant une entité à dessein criminel

Avis important

Les contenus de cette page sont informatifs et ont pour objectif d’aider à la compréhension. Les lois, les règlements et les arrêtés ministériels publiés à la Gazette officielle ont une valeur juridique et ont préséance en tout temps.

Objectifs

La Loi visant à favoriser la paix, l’ordre et la sécurité publique au Québec (RLRQ, c. P-4.1) prévoit l’interdiction d’exposer à la vue du public un objet identifiant une entité inscrite sur la liste des entités à dessein criminel établie par le ministre de la Sécurité intérieure. Il s’agit d’une mesure visant notamment à lutter contre le crime organisé. 

Cette interdiction vise à réduire la notoriété, la visibilité et l’influence de ces entités. Elle vise également à diminuer le sentiment d’insécurité qu’elles inspirent dans la population et à lutter contre l’intimidation et l’exploitation des jeunes, ainsi que leur recrutement à des fins criminelles.

Désignation

Le ministre de la Sécurité intérieure a désigné le Service du renseignement criminel du Québec (SRCQ) comme la composante du milieu policier dont le mandat est en lien avec la gestion du renseignement criminel. À ce titre, le SRCQ est chargé de lui faire les recommandations. Les autres responsabilités du SRCQ sont décrites dans le décret n°1009-2026 concernant les modalités de gestion du renseignement criminel

Inscription sur la liste des entités à dessein criminel

Le ministre de la Sécurité intérieure inscrit le nom d’une entité à cette liste sur la base d’une recommandation motivée émanant du Service du renseignement criminel du Québec.

Le nom d'une entité peut être inscrit sur la liste des entités à dessein criminel en vue de lutter contre le sentiment d’insécurité ou l’attractivité qu’elle peut susciter lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • Des membres de l'entité ou des personnes qui y sont associées ou liées sont actifs sur le territoire du Québec;
  • Il existe des motifs raisonnables de croire que ces personnes poursuivent, individuellement ou collectivement, un dessein criminel, en commettant ou en tentant de commettre des infractions criminelles, en y participant, en y collaborant, en faisant la promotion de telles infractions ou en facilitant celle-ci;
  • Des membres de l'entité ou des personnes qui y sont associées ou liées sont susceptibles d'exposer à la vue du public un symbole ou un nom associé à cette entité. 

Retrait de la liste des entités à dessein criminel

Le ministre de la Sécurité intérieure retire de la liste des entités à dessein criminel le nom d’une entité qui ne remplit plus les conditions pour y être inscrit. Ce retrait est basé sur la recommandation motivée du Service du renseignement criminel du Québec.

Une entité inscrite sur la liste des entités à dessein criminel qui estime que les conditions pour l'inscription ne sont pas remplies peut demander par écrit au ministre d'en être retirée, en indiquant les motifs de sa demande. Le SRCQ prend alors connaissance de ces motifs et vérifie si les conditions sont remplies. Le ministre informe ensuite l'entité de la suite donnée à sa demande dans un délai raisonnable.

Publication dans la Gazette officielle du Québec

Toute décision du ministre d’inscrire le nom d’une entité sur la liste des entités à dessein criminel ou de l’en retirer est publiée dans la Gazette officielle du Québec.

Lorsqu’une décision d’inscrire le nom d’une entité sur la liste des entités à dessein criminel est publiée à la Gazette officielle du Québec, l'interdiction d'exposer à la vue du public un objet identifiant cette entité s'applique à compter de la date de cette publication.

Entité inscrite sur la liste des entités à dessein criminel

Objets identifiant une entité à dessein criminel

Un objet identifiant une entité inscrite sur la liste des entités à dessein criminel ne peut être exposé à la vue du public s’il exhibe :

  • un symbole, tel qu’un emblème, une représentation ou un insigne utilisé par l’entité ou qui lui est associé ou un symbole susceptible d’être confondu avec un tel symbole;
  • le nom de l’entité, ou un autre nom, tel un sigle ou un acronyme utilisé par l’entité ou qui lui est associé ou un nom susceptible d’être confondu avec un de ces noms.

Par exemple, des vêtements, des bijoux, des écussons, des armes, des véhicules, des affiches ou des drapeaux qui exhibent un de ces symboles ou de ces noms.

Exceptions

La Loi prévoit qu’il est fait exception à l’interdiction lorsque l’objet identifiant l’entité est, de bonne foi et de manière raisonnable, exposé à la vue du public dans un des contextes suivants :

  • Journalistique;
  • Éducatif ou pédagogique;
  • Artistique ou culturel;
  • Lié à l’administration de la justice;
  • Tout autre contexte où l’exposition de l’objet est manifestement d’intérêt public.

Sanctions

Le non-respect de l'interdiction d'exposer à la vue du public un objet identifiant une entité inscrite sur la liste des entités à dessein criminel peut entraîner les amendes suivantes : 

  • Personne physique : 1 000 $ à 5 000 $
  • Autres cas (personne morale, société, association) : 3 000 $ à 15 000 

En cas de récidive, le montant de ces amendes est doublé.

Dernière mise à jour : 2 septembre 2026

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