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Reddition de comptes pour l’intégration de contenu à faible intensité carbone dans l’essence et le carburant diesel

Au Québec, les distributeurs d’essence et de carburant diesel doivent chaque année intégrer une proportion minimale de volume de contenu à faible intensité carbone (IC) au volume total qu’ils distribuent ou utilisent. Afin de se conformer à la réglementation en vigueur, les personnes assujetties doivent soumettre annuellement un rapport de reddition de compte.

Objectifs

Cette réglementation vise à :

  • réduire les importations et la consommation de carburants fossiles;
  • réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES);
  • soutenir le déploiement des bioénergies;
  • offrir un marché stable et prévisible pour les producteurs de bioénergies;
  • contribuer aux objectifs énergétiques du Plan pour une économie verte 2030, soit :
    • réduire la consommation de produits pétroliers de 40 % par rapport au niveau de 2013;
    • augmenter la production de bioénergies de 50 %.

Personnes assujetties

Vous êtes visé par la réglementation si vous effectuez la première vente, au Québec, d’un volume d’essence ou de carburant diesel que vous importez ou fabriquez.

Modalités pour le contenu à faible intensité carbone à intégrer

Les proportions minimales de contenu à faible IC à intégrer annuellement au volume total des ventes sont actuellement de 5 % dans le carburant diesel et de 12 % dans l’essence.

Ces proportions augmenteront périodiquement pour atteindre 10 % dans le carburant diesel et 15 % dans l’essence en 2030.

Le contenu à faible intensité carbone inclut :

  • les biocarburants, comme l’éthanol et le biodiesel;
  • les carburants produits à partir de CO2 atmosphérique et d’hydrogène vert, comme le e-diesel;
  • les carburants produits par la conversion de gaz de synthèse en hydrocarbure, comme l’essence renouvelable produite à partir de plastique non recyclable.

Vous pouvez déclarer un volume de contenu à faible IC intégré dans l’essence ou le carburant diesel s’il respecte les conditions précisées dans le règlement.

Définition

Le contenu à faible intensité IC prend la forme d’un produit liquide qui :

  • possède les caractéristiques de l’essence ou du carburant diesel (ex. du diesel renouvelable);
  • peut être mélangé afin de produire de l’essence ou du carburant diesel (ex. mélange d’éthanol et d’une base d’hydrocarbures).

Types de matières admissibles

Ce contenu doit être fabriqué à partir des matières admissibles suivantes.

Démarche

Abonnement à l’infolettre

Cette section est mise à jour selon les questions et les développements observés durant l’application du règlement. Pour être informé de la mise à jour de cette section, veuillez nous écrire à reglement.cfic@economie.gouv.qc.ca avec l’objet « Abonnement à l’infolettre ».

Les personnes assujetties doivent soumettre annuellement le formulaire de reddition de comptes pour le suivi de l’application du règlement.

Déterminer le volume de carburant diesel contenant du biodiesel à déclarer

Le calcul de la proportion de contenu à faible IC à intégrer s’applique uniquement au volume d’essence ou de carburant diesel qui est vendu pour la première fois au Québec.

Prenons l’exemple d’un distributeur qui :

  • achète 900 000 litres de carburant diesel (B0) auprès d’un raffineur au Québec;
  • importe 100 000 litres de biodiesel (B100);
  • mélange le carburant diesel et le biodiesel et produit du carburant diesel contenant du biodiesel (B6-B20);
  • vend 1 million de litres de carburant diesel contenant du biodiesel (B6-B20) à un détaillant au Québec.

Si vous avez acquis 900 000 litres de carburant diesel auprès du raffineur, vous n’avez pas à considérer ces volumes, puisque c’est le raffineur qui les vend pour la première fois au Québec. Puisque le carburant est vendu pour une première fois au Québec par le raffineur, c’est à ce dernier de considérer ce volume dans son calcul.

Vous devez considérer dans votre calcul seulement 100 000 litres de carburant diesel contenant du biodiesel (B6-B20) que vous avez fabriqués en mélangeant les 100 000 litres de biodiesel aux 900 000 litres de carburant diesel et vendus pour la première fois au Québec.

Volumes à ne pas considérer pour le calcul de la proportion de contenu à faible IC à intégrer

Vous n’avez pas à considérer les volumes suivants dans vos calculs.

  • Les volumes d’essence ou de carburant diesel qui sont destinés à la vente à l’extérieur du Québec (vendus directement par vous ou par votre client). Dans cette situation, vous devrez toutefois remplir l’attestation d’exportation requise dans le formulaire de reddition de comptes pour justifier l’exportation de ce volume.
  • Les volumes que vous fabriquez ou importez et transférez entre vos propres installations.

Exclure les volumes selon le type de carburant, l’usage ou le lieu de distribution

Vous pouvez exclure certains volumes du calcul.

  • Les volumes d’essence de qualité supercarburant que vous distribuez ou utilisez.
  • Les volumes de carburant diesel que vous distribuez ou utilisez pour le fonctionnement d’un appareil de chauffage.
  • Les volumes d’essence ou de carburant diesel que vous distribuez ou utilisez pour un moteur d’aéronef, de bateau ou de navire ou la recherche scientifique ou à des fins industrielles autres que la combustion.
  • Les volumes que vous achetez d’un importateur, d’un fabricant ou d’un grossiste québécois et que vous redistribuez, puisque ces volumes ont déjà été déclarés lors de la première vente au Québec.
  • Les volumes que vous utilisez ou livrez à un client en zone exclue A.
  • Les volumes que vous livrez à un client en zone assujettie et que ce dernier redistribue pour consommation finale en zone exclue A. Dans cette situation, vous devrez toutefois remplir l’attestation d’exclusion demandée dans le formulaire de reddition de comptes pour justifier cette exclusion.

Identifier les volumes distribués en zone A

Un volume d’essence ou de carburant diesel est considéré comme distribué ou utilisé par le distributeur dans la zone A lorsque ce volume est livré à une personne ou utilisé par le distributeur dans cette zone.

Consulter les délimitations géographiques de la zone A.

Conclure une entente entre raffineurs

Si vous fabriquez ou importez un volume d’essence ou de carburant diesel et que vous l’échangez auprès d’un autre raffineur, vous devez considérer ce volume dans votre calcul de la proportion de contenu à faible IC à intégrer, à moins que vous vous entendiez avec le raffineur-acheteur pour déterminer que ce dernier est considéré comme le distributeur de ce volume.

Le raffineur-acheteur devra considérer ce volume dans son calcul de la proportion de contenu à faible IC à intégrer lorsqu’il le vendra à une autre personne au Québec. Le volume sera alors considéré comme vendu pour la première fois au Québec. Le raffineur-acheteur sera tenu à toutes les obligations qui incombent à un distributeur.

Les raffineurs qui sont des parties à l’entente doivent conserver dans leurs registres annuels le nom et les coordonnées de l’autre partie, la date à laquelle l’entente est intervenue ainsi que le type de carburant et la quantité de carburant ayant fait l’objet de l’entente. Ces informations peuvent être notées dans les registres une seule fois pour chaque partie, type de carburant et année de conformité.

Déterminer le volume et l’intensité carbone de l’éthanol-carburant dénaturé

Si vous intégrez de l’éthanol-carburant dénaturé (CAN/CGSB-3.516 – Éthanol-carburant dénaturé destiné aux carburants automobiles pour moteurs à allumage commandé) comme contenu à faible intensité carbone dans l’essence :

  • le volume d’éthanol-carburant dénaturé peut être déclaré comme un volume de contenu à faible intensité carbone, même s’il contient un dénaturant;
  • l’intensité carbone déclarée du volume d’éthanol-carburant dénaturé peut être la même que celle de l’éthanol qu’il contient.

Calcul de l’intensité carbone avec GHGenius

Vous devez tenir compte de l’intensité carbone des volumes de contenu à faible IC que vous intégrez annuellement dans l’essence et le carburant diesel afin de calculer la proportion minimale de contenu à respecter.

Obtenir GHGenius 4.03c

L’outil de mesure de l’intensité carbone des contenus à faible IC est le GHGenius 4.03c.

Pour l’obtenir, veuillez en faire la demande auprès d’Environnement et Changement climatique Canada.

Obtenir l’outil de mesure

Guide d’utilisation technique pour le calcul d’intensité carbone

Consulter le Guide d’utilisation technique pour le calcul de l’intensité carbone (PDF 533 Ko) pour vous assurer que les résultats de l’outil de mesure de l’IC sont conformes aux exigences.

Soumettre le rapport de reddition de comptes

Changements aux rapports de reddition de comptes pour 2025-2026

Pour les années civiles 2025 et 2026, il n’est pas requis de respecter les exigences d’intégration de contenu à faible IC dans l’essence et le carburant diesel. Cependant, les distributeurs devront tout de même soumettre le formulaire de reddition de comptes pour l’année 2025, au plus tard le 30 avril 2026. Pour l’année civile se terminant le 31 décembre 2026, les distributeurs devront aussi soumettre le formulaire de reddition de comptes, au plus tard le 30 avril 2027.

Un autre rapport, soumis au plus tard le 30 avril 2027, devra également démontrer que l’exigence moyenne est respectée pour la période de conformité 2025-2026.

De plus, la période d’échange des crédits de conformité entre distributeurs et entre les catégories d’exigences (essence et carburant diesel) est maintenant prolongée de 30 jours, soit jusqu’au 30 avril suivant la fin de l’année civile visée par le rapport.

Création et échange de crédits en 2025-2026 
Pour se conformer à l’exigence de la période 2025-2026, des crédits pourront être créés et échangés du 1er janvier au 30 avril 2027. Ils devront être déclarés dans le formulaire de reddition de comptes, requis au plus tard le 30 avril 2027.

Report de crédits en 2025-2026
Le report des crédits créés en 2024 pourra être effectué pour respecter la période de conformité 2025-2026 et ces derniers devront être déclarés dans le formulaire de reddition de comptes, requis au 30 avril 2027.

Le report des crédits créés pour la période 2025-2026 pourra être effectué pour respecter la période de conformité 2027 et ces derniers devront être déclarés dans le formulaire de reddition de comptes, requis au 30 avril 2028.

Le formulaire de reddition de comptes (XLSX 1,52 Mo) vous permet de calculer la proportion de contenu à faible IC à intégrer en suivant la méthode de calcul exigée. Il contient des gabarits pour les déclarations et les attestations qui pourraient être requises selon votre situation.

Assurez-vous de la conformité de votre rapport en consultant les rubriques suivantes.

Une fois votre formulaire rempli, il est obligatoire de faire attester la conformité des calculs de l’intensité carbone des contenus à faible IC par un ingénieur qualifié et membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ). Vous devez joindre sa déclaration au formulaire que vous nous soumettrez. 

L’ingénieur doit attester que la valeur de l’intensité carbone calculée pour la période de conformité est valide. Si la valeur provient d’un calcul d’une période de conformité antérieure, l’ingénieur doit attester qu’elle est toujours valide et inchangée depuis la dernière année de conformité et qu’un nouveau calcul n’est pas nécessaire. Si la valeur est toujours valide, l’ingénieur peut utiliser la section des commentaires de la déclaration afin de préciser que la valeur de l’intensité carbone est inchangée depuis la dernière année de conformité. 

Un modèle de déclaration est intégré au formulaire de reddition de comptes à la feuille « Déclaration de l’ingénieur — IC ».

Vous devez faire attester par un ingénieur membre de l’OIQ ou un comptable agréé membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec que les litres de contenu à faible intensité carbone, auxquels correspondent les crédits, ont été comptabilisés conformément au règlement.

La déclaration vise la vérification des valeurs utilisées pour réaliser le calcul de la proportion des volumes intégrés. Elle ne concerne pas le calcul des crédits puisqu’il est réalisé automatiquement grâce au tableur du formulaire de reddition de comptes.

Un modèle de déclaration est intégré au formulaire de reddition de comptes à la feuille « Déclaration des crédits ».

Pour exclure les volumes d’essence de qualité supercarburant et de carburant diesel utilisés pour le fonctionnement d’un appareil de chauffage et d’essence ou de carburant diesel utilisés pour alimenter un moteur d’aéronef, de bateau ou de navire que vous distribuez ou utilisez au Québec, vous devez remplir le formulaire de reddition de comptes à la feuille « Section 2 — Exclusions d’essence » ou à la feuille « Section 3 — Exclusions de diesel ».

Vous devez également déclarer ces volumes dans le formulaire de reddition de comptes pour déterminer les volumes totaux d’essence ou de carburant diesel non assujettis à la feuille « Section 2 — Déclaration d’essence » ou à la feuille « Section 3 — Déclaration de diesel ».

Vous ne pouvez exclure un volume qu’une seule fois.

Par exemple, si vous distribuez un volume d’essence de qualité supercarburant dans la région du Nord-du-Québec, vous pourrez l’exclure, soit parce que vous l’avez distribué dans la zone A, soit parce qu’il s’agit d’un volume d’essence de qualité supercarburant.

Pour exclure les volumes que vous utilisez ou livrez à un client en zone exclue A, vous devez remplir le formulaire de reddition de comptes à la feuille « Section 2 — Exclusions d’essence » ou à la feuille « Section 3 — Exclusions de diesel ».

Lorsque vous vendez un volume d’essence ou de carburant diesel à un client à l’extérieur du Québec, vous devez joindre au formulaire de reddition de comptes une attestation signée par ce client.

L’attestation doit inclure l’identification et l’adresse du représentant signataire du client et les volumes totaux achetés dans l’année pour chaque type de carburant.

Lorsque vous vendez un volume au Québec à un client qui redistribue ce volume à l’extérieur du Québec, vous devez joindre au formulaire une attestation, signée par le client ayant redistribué le volume à l’extérieur du Québec, qui confirme l’identification et l’adresse du représentant du client et les volumes totaux redistribués dans l’année pour chaque type de carburant.

Le client doit vous remettre l’attestation à temps pour que vous puissiez la joindre au formulaire de reddition de comptes que vous devez soumettre au plus tard le 30 avril suivant la fin de l’année civile visée par le rapport.

Un modèle d’attestation est intégré au formulaire de reddition de comptes à la feuille « Attestation d’exportation ». Ce modèle a subi une refonte lors de la révision de novembre 2025.

Exemples

Voici deux exemples permettant de déterminer qui doit signer l’attestation.

Exemple 1

Un distributeur livre par canalisation en zone assujettie un volume à une autre partie qui exporte par canalisation vers l’Ontario, indépendamment du lieu où le transfert de titre du produit a lieu. Dans ce cas, le distributeur devra fournir une attestation signée par la personne qui a distribué par canalisation vers l’Ontario.

Exemple 2

Un distributeur charge un volume à une rampe de chargement par camion (rack) en zone assujettie et le vend hors Québec. Dans ce cas, le distributeur livre le produit à l’extérieur du Québec. Par conséquent, le distributeur devra fournir une attestation, signée par la personne ayant reçu par camion le volume à l’extérieur du Québec.

Pour exclure les volumes que vous livrez à un client en zone assujettie et que ce dernier redistribue pour consommation finale en zones exclues A ou B, vous devez remplir l’attestation d’exclusion demandée dans le formulaire de reddition de comptes et la faire signer par ce client. Une seule attestation pour tous les volumes redistribués par chaque client est nécessaire par année ou période de conformité.

Un modèle d’attestation est intégré au formulaire de reddition de comptes à la feuille « Attestation d’exclusion ». Ce modèle a subi une refonte lors de la révision de novembre 2025.

Le client doit vous remettre l’attestation à temps pour que vous puissiez la joindre au formulaire de reddition de comptes, lequel doit être soumis au plus tard le 30 avril suivant la fin de la période visée par le rapport.

Vous devez soumettre le formulaire de reddition de comptes au plus tard le 30 avril suivant la fin de l’année civile visée par le rapport.

Un représentant autorisé du distributeur, par exemple une personne qui gère les opérations quotidiennes ou un directeur de service, doit signer le rapport.

Soumettre le formulaire ou obtenir de l’aide

Dernière mise à jour : 18 décembre 2025

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