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Consentir à des soins de santé en cas d'inaptitude

Selon le Code civil du Québec, toute personne est présumée apte à consentir aux soins qui lui sont proposés, qu’elle soit sous tutelle ou non ou que son mandat de protection ait été homologué ou non.

Le professionnel qui donne le soin doit vérifier la capacité de la personne à consentir, chaque fois qu’un soin est proposé.

On considère qu’un patient est inapte à consentir s’il est incapable de comprendre :

  • la nature de sa maladie;
  • la nature et le but des soins qui lui sont proposés;
  • les avantages et les risques associés à ces soins;
  • les risques encourus si ces soins ne sont pas prodigués;
  • que son état de santé nuit à sa capacité de consentir.

Consentir au nom d’une personne inapte

Lorsque la personne est considérée inapte à consentir à des soins, un consentement substitué peut alors être donné, en tenant compte de la volonté de la personne. Consultez la section Qui peut donner un consentement pour la personne inapte pour plus de précisions selon la situation de la personne concernée.

La personne qui donnera le consentement substitué devra poser des questions au professionnel de la santé avant de donner son consentement aux soins proposés :

  • En quoi le traitement est-il requis pour la santé mentale ou physique de la personne?
  • En quoi est-il bénéfique et opportun?
  • Quels sont les risques par rapport aux bienfaits escomptés?

Respecter la volonté de la personne

La personne, alors qu’elle était apte à consentir à ses soins, peut avoir rédigé des directives médicales anticipées qui expriment ses volontés en cas d’inaptitude à y consentir. Ces directives découlent de la Loi concernant les soins de fin de vie Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.. Maintenant qu’elle est inapte, ses volontés exprimées dans les directives médicales anticipées doivent être respectées par la personne qui peut donner un consentement substitué, même si celles-ci vont à l’encontre de ses propres convictions, si les soins visés sont jugés requis par le médecin.

Avis général

Les soins acceptables

Ce sont des soins qui doivent tendre à améliorer la santé du patient. L’amélioration escomptée doit paraître plus grande que les effets secondaires que peut provoquer le soin. 

S’il est question de dons d’organes, d’autopsie ou de participation du patient à un projet de recherche, le mandataire ou le tuteur devrait consulter un conseiller juridique ou se renseigner auprès du Curateur public. 

Qui peut donner un consentement pour la personne inapte

SituationsQui peut donner son consentement

Si la personne n’est pas représentée
(la personne n’est pas sous tutelle ni sous mandat de protection homologué)

Par ordre de priorité :

  • Partenaire conjugal (mariage, union civile ou union de fait);
  • Proche parent;
  • Personne qui démontre un intérêt particulier pour la personne concernée;
  • Curateur public (à titre de personne intéressée de dernier recours, quand la personne est totalement isolée).
Si la personne est sous mandat de protection homologué
  • Mandataire;
  • Mandataire à la personne (en cas de représentants multiples).
Si la personne est sous tutelle privée

Par ordre de priorité :

  • Gardien (si celui-ci est nommé dans le jugement);
  • Tuteur;
  • Tuteur à la personne (en cas de représentants multiples).
Si la personne est représentée par le Curateur public

Par ordre de priorité :

  • Gardien (si celui-ci est nommé dans le jugement);
  • Direction médicale et du consentement aux soins du Curateur public.

Situations nécessitant l’autorisation du tribunal

Il arrive que, malgré le consentement substitué, la personne déclarée inapte à consentir refuse catégoriquement le soin proposé. Dans ce cas, l’autorisation du tribunal est nécessaire afin d’obtenir une ordonnance en autorisation de soins malgré le refus de la personne. L’intervention du tribunal est également nécessaire en cas d’empêchement ou de refus injustifié de la personne autorisée à donner un consentement substitué.

Responsabilité de l’établissement de santé

Lorsque l’autorisation du tribunal est nécessaire, une demande en autorisation de soins doit alors être présentée par l’établissement de santé et de services sociaux qui propose lesdits soins.

L’établissement de santé et de services sociaux doit :

  • informer la personne qui peut donner un consentement substitué lorsque la personne refuse des soins alors qu’elle était apte à consentir. À défaut de pouvoir le faire, il devra informer le Curateur public;
  • présenter une demande devant le tribunal pour obtenir l’autorisation de traiter la personne jugée inapte à consentir et qui refuse catégoriquement un soin, malgré l’accord de la personne qui peut donner un consentement substitué.
Avis général

Soins sans consentement

En cas d’urgence ou de nécessité de donner des soins d’hygiène, s’il est impossible de joindre la personne qui peut donner un consentement substitué, le professionnel de la santé pourra procéder sans avoir reçu l’autorisation.

En cas d’urgence

Le Curateur public a un service de garde téléphonique permettant de le joindre en dehors des heures ouvrables, 365 jours par année, pour les demandes nécessitant une intervention urgente de sa part (incluant les consentements aux soins urgents).

Service de garde téléphonique

Faire une demande de consentement aux soins au Curateur public

La Direction médicale et du consentement aux soins traite en tout temps les demandes de consentement pour les personnes reconnues inaptes à le faire lorsqu’elles sont représentées par le Curateur public ou isolées et qu’elles n’opposent pas un refus catégorique au soin proposé.

Lorsque la vie de la personne est en danger ou que son intégrité est menacée et que le consentement ne peut être obtenu en temps utile, le Code civil du Québec stipule que le consentement aux soins n’est pas nécessaire. Cependant, le Curateur public désire en être informé le jour ouvrable suivant durant les heures de bureau.

Direction médicale et du consentement aux soins (jours ouvrables seulement)

Renseignements à transmettre au Curateur public

Afin que le Curateur public donne un consentement libre et éclairé, les renseignements suivants devront lui être fournis :

  • le nom du professionnel qui a jugé la personne inapte à consentir;
  • l’opinion de la personne, s’il y a lieu;
  • la nature du soin proposé;
  • l’état clinique de la personne;
  • les avantages et les désavantages du soin;
  • les choix thérapeutiques;
  • l’autonomie fonctionnelle;
  • l’opinion d’un proche, s’il y a lieu.

Formulaires à transmettre à la Direction médicale et du consentement aux soins

Demande de consentement à des mesures de contrôle (PDF 707 Ko)

Demande de consentement à un niveau de soins (PDF 658 Ko)

Demande de consentement à un soin (PDF 735 Ko)

Demande d’accès au dossier d’une personne représentée (PDF 1.75 Mo)

Ces formulaires peuvent être transmis par télécopieur.

Faire une demande de consentement à l’hébergement au Curateur public

Les demandes de consentement à l’hébergement doivent être envoyées aux directions territoriales du Curateur public.

Formulaire à transmettre à une direction territoriale

Pour télécopier ce formulaire, communiquez avant l’envoi avec le curateur délégué responsable du dossier de la personne sous protection.

Consentement à l’hébergement public ou privé et à la communication des renseignements (PDF 1.26 Mo)

Dernière mise à jour : 25 mars 2024

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