(Adopté à la séance du conseil d’administration du 29 avril 1999, révisé à la séance des 5 et 6 mars 2009, à la séance des 5 et 6 mai 2009 et à la séance des 9 et 10 décembre 2014).

Chapitre 1 – Champ d’application

1. Le présent code s’applique aux membres du conseil d’administration de l’Office, dont le président et le directeur général, nommés en vertu de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (L.R.Q., c. E-20.1).

Il s’applique également aux membres d’office désignés en vertu de l’article 6.1 de ladite loi.

Chapitre 2 – Principes d’éthique et règles générales de déontologie

2.  En tant qu’administrateur public, chaque membre du conseil d’administration de l’Office est nommé ou désigné pour contribuer, dans le cadre de son mandat, à la réalisation de la mission de l’Office et, le cas échéant, à la bonne administration de ses biens.

Sa contribution doit être faite dans le respect du droit, avec honnêteté, loyauté, prudence, diligence, efficacité, assiduité et équité.

3.  Le membre du conseil est tenu, dans l’exercice de ses fonctions, de respecter les principes d’éthique et les règles de déontologie prévus par la Loi sur le ministère du Conseil exécutif, le Règlement sur l’éthique et la déontologie des administrateurs publics et le Code d’éthique et de déontologie des membres du conseil d’administration de l’Office des personnes handicapées du Québec. En cas de divergence, les principes et les règles les plus exigeants s’appliquent.

Il doit, en cas de doute, agir selon l’esprit de ces principes et de ces règles. Il doit de plus organiser ses affaires personnelles de telle sorte qu’elles ne puissent nuire à l’exercice de ses fonctions.

4.  Le membre du conseil est tenu à la discrétion sur ce dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et est tenu, à tout moment, de respecter le caractère confidentiel de l’information ainsi reçue. Cette obligation n’a pas pour effet d’empêcher un membre du conseil représentant ou lié à un groupe d’intérêt particulier de le consulter ni de lui faire rapport, sauf si l’information est confidentielle suivant la loi, si le conseil d’administration exige le respect de la confidentialité ou s’il s’agit d’une information non disponible au public.

5.  Le membre du conseil doit, dans l’exercice de ses fonctions, prendre ses décisions indépendamment de toutes considérations politiques partisanes.

6.  Le président et le directeur général, ainsi que tout membre du conseil agissant à titre de porte-parole de l’Office, doivent faire preuve de réserve dans la manifestation publique de leurs opinions politiques.

7.  Le membre du conseil doit éviter de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et les obligations de ses fonctions.

Il doit dénoncer au conseil tout intérêt direct ou indirect qu’il a dans un organisme, une entreprise ou une association susceptible de le placer dans une situation de conflit d’intérêts, ainsi que les droits qu’il peut faire valoir contre l’organisme ou l’entreprise en indiquant, le cas échéant, la nature et leur valeur.

8.  Le directeur général ne peut, sous peine de révocation, avoir un intérêt direct ou indirect dans un organisme, une entreprise ou une association mettant en conflit son intérêt personnel et celui de l’Office. Toutefois, cette révocation n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.

Toute autre membre du conseil qui a un intérêt direct ou indirect dans un organisme, une entreprise ou une association qui met en conflit son intérêt personnel et celui de l’Office doit, sous peine de révocation, dénoncer par écrit cet intérêt au président et, le cas échéant, s’abstenir de participer à toute délibération et à toute décision portant sur l’organisme, l’entreprise ou l’association dans lequel il a cet intérêt. Il doit en outre se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question.

9. Le membre du conseil ne doit pas confondre les biens de l’Office avec les siens et ne peut les utiliser à son profit ou au profit de tiers.

10. Le membre du conseil ne peut utiliser à son profit ou au profit de tiers l’information obtenue dans l’exercice de ses fonctions.

Cette obligation n’a pas pour effet d’empêcher un membre du conseil représentant ou lié à un groupe d’intérêt particulier de le consulter ni de lui faire rapport, sauf si l’information est confidentielle suivant la loi, si le conseil d’administration exige le respect de la confidentialité ou s’il s’agit d’une information non disponible au public.

11. Le directeur général doit exercer ses fonctions de façon exclusive sauf si l’autorité qui l’a nommé le nomme ou le désigne aussi à d’autres fonctions. Il peut, toutefois, avec l’autorisation du président, exercer des activités didactiques pour lesquelles il peut être rémunéré et des activités non rémunérées dans des organismes sans but lucratif.

12. Le membre du conseil ne peut accepter aucun cadeau, marque d’hospitalité ou autre avantage que ceux d’usage et d’une valeur modeste.

Tout autre cadeau, marque d’hospitalité ou avantage reçu doit être retourné au donateur ou à l’État.

13. Le membre du conseil ne peut, directement ou indirectement, accorder, solliciter ou accepter une faveur ou un avantage indu pour lui-même ou pour un tiers.

14. Le membre du conseil doit, dans la prise de ses décisions, éviter de se laisser influencer par des offres d’emploi.

15. Le membre du conseil qui a cessé d’exercer ses fonctions doit se comporter de façon à ne pas tirer d’avantages indus de ses fonctions antérieures au service de l’Office.

16. Le membre du conseil qui a cessé d’exercer ses fonctions ne doit pas divulguer une information confidentielle ou non disponible au public concernant l’Office, ni donner à quiconque des conseils fondés sur de telles informations.

Il lui est interdit, dans l’année qui suit la fin de ses fonctions, d’agir au nom ou pour le compte d’autrui relativement à une procédure, à une négociation ou à une autre opération à laquelle l’Office est partie prenante et sur laquelle il détient de l’information confidentielle ou non disponible au public.

Les autres membres du conseil ne peuvent traiter, dans les circonstances prévues au deuxième alinéa, avec le membre du conseil qui y est visé dans l’année où celui-ci a quitté ses fonctions.

17. Le président doit s’assurer du respect des principes d’éthique et des règles de déontologie par les membres du conseil.

Chapitre 3 – Activités politiques

18. Le président ou le directeur général qui veut se porter candidat à une charge publique élective doit en informer le secrétaire général du Conseil exécutif et se démettre de ses fonctions.

19. Tout autre membre du conseil qui veut se porter candidat à une charge publique élective dont l’exercice sera probablement à temps plein doit informer le président et s’abstenir de participer aux séances du conseil à compter du jour où il annonce sa candidature.

20. Le membre du conseil visé à l’article 19 a le droit de reprendre ses fonctions au plus tard le 30e jour qui suit la date de clôture des mises en candidature, s’il n’est pas candidat, ou, au plus tard le 30e jour qui suit la date à laquelle une autre personne est proclamée élue.

21. Le membre du conseil qui est élu à une charge publique à temps plein et qui accepte son élection doit se démettre immédiatement de ses fonctions.

Celui qui est élu à une charge publique dont l’exercice est à temps partiel doit, si cette charge est susceptible de l’amener à enfreindre son devoir de réserve, se démettre de ses fonctions.

Chapitre 4 – Rémunération

22. Le membre du conseil n’a droit, pour l’exercice de ses fonctions, qu’à la seule rémunération reliée à celles-ci, notamment le remboursement de ses frais selon les règles sur les frais de déplacement des présidents, vice-présidents, et membres d’organismes gouvernementaux (Décret 2500-83 du 30 novembre 1983, tel que modifié), le paiement d’honoraires selon le décret concernant les allocations et indemnités des membres du conseil d’administration de l’Office des personnes handicapées du Québec (Décret 962-2013 du 18 septembre 2013) et, dans le cas du directeur général, les indemnités, les allocations et le traitement prévus à ses conditions d’emploi.

23. Le membre du conseil révoqué pour une cause juste et suffisante ne peut recevoir d’allocation ni d’indemnité de départ.

24. Le membre du conseil qui a quitté ses fonctions, qui a reçu ou qui reçoit une allocation ou une indemnité de départ et qui occupe une fonction, un emploi ou tout autre poste rémunéré dans le secteur public pendant la période correspondant à cette allocation ou indemnité doit rembourser la partie de l’allocation ou de l’indemnité couvrant la période par laquelle il reçoit un traitement, ou cesser de la recevoir durant cette période.

Toutefois, si le traitement qu’il reçoit est inférieur à celui qu’il recevait antérieurement, il n’a à rembourser l’allocation ou l’indemnité que jusqu’à concurrence du nouveau traitement, ou il peut continuer à recevoir la partie de l’allocation ou de l’indemnité qui excède son nouveau traitement.

25. Quiconque a reçu ou reçoit une allocation ou une indemnité de départ du secteur public et reçoit un traitement à titre d’administrateur public pendant la période correspondant à cette allocation ou indemnité doit rembourser la partie de l’allocation ou de l’indemnité couvrant la période pour laquelle il reçoit un traitement, ou cesser de la recevoir durant cette période.

Toutefois, si le traitement qu’il reçoit à titre d’administrateur public est inférieur à celui qu’il recevait antérieurement, il n’a à rembourser l’allocation ou l’indemnité que jusqu’à concurrence du nouveau traitement, ou il peut continuer à recevoir la partie de l’allocation ou de l’indemnité qui excède son nouveau traitement.

26. Le directeur général qui a cessé d’exercer ses fonctions, qui a bénéficié de mesures dites de départ assisté et qui, dans les deux ans qui suivent son départ, accepte une fonction, un emploi ou tout autre poste rémunéré dans le secteur public doit rembourser la somme correspondant à la valeur des mesures dont il a bénéficié jusqu’à concurrence du montant de la rémunération reçue, du fait de ce retour, durant cette période de deux ans.

27. L’exercice à temps partiel d’activités didactiques par un membre du conseil n’est pas visé par les articles 24 à 26.

28. Pour l’application des articles 24 à 26 « secteur public » s’entend des organismes, des établissements et des entreprises visés par le Règlement sur l’éthique et la déontologie des administrateurs publics.

La période couverte par l’allocation ou l’indemnité de départ visée aux articles 24 et 25 correspond à celle qui aurait été couverte par le même montant si la personne l’avait reçue à titre de traitement dans sa fonction, son emploi ou son poste antérieur.

Chapitre 5 – Processus disciplinaire

29. Aux fins du présent chapitre, l’autorité compétente pour agir est le secrétaire général associé responsable des emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif.

Toutefois, le président est l’autorité compétente pour agir à l’égard des membres délégués en vertu de l’article 6.1 de la Loi, en collaboration avec le directeur général et le sous-ministre concerné.

30. Le membre du conseil à qui l’on reproche des manquements à l’éthique ou à la déontologie peut être relevé provisoirement de ses fonctions, avec rémunération, par l’autorité compétente, afin de permettre la prise d’une décision appropriée dans le cas d’une situation urgente nécessitant une intervention rapide ou dans un cas présumé de faute grave.

31. L’autorité compétente fait part au membre du conseil des manquements reprochés ainsi que de la sanction qui peut lui être imposée et l’informe qu’il peut, dans les sept jours, lui fournir ses observations et, s’il le demande, être entendu à ce sujet.

32. Sur conclusion qu’un membre du conseil a contrevenu à la Loi sur le ministère du Conseil exécutif, au Règlement sur l’éthique et la déontologie des administrateurs publics ou au Code d’éthique et de déontologie des membres du conseil d’administration de l’Office des personnes handicapées du Québec, l’autorité compétente lui impose une sanction.

Toutefois, lorsque l’autorité compétente est le secrétaire général associé visé à l’article 29, la sanction est imposée par le secrétaire général du Conseil exécutif. En outre, si la sanction proposée consiste en la révocation d’un administrateur public nommé par le gouvernement, celle-ci ne peut être imposée que par ce dernier; dans ce cas, le secrétaire général du Conseil exécutif peut immédiatement suspendre sans rémunération l’administrateur public pour une période d’au plus 30 jours.

33. La sanction qui peut être imposée à l’administrateur public est la réprimande, la suspension sans rémunération d’une durée maximale de trois mois ou la révocation.

34. Toute sanction imposée à un administrateur public, de même que la décision de le relever provisoirement de ses fonctions, doit être écrite et motivée.