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Adoption du projet de loi no 6 – Des modifications législatives aux dispositions relatives aux agglomérations de Longueuil et de Québec

No 5 − 31 octobre 2007

La Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale (L.Q. 2007, c. 10) a été sanctionnée le 25 octobre 2007. La Loi apporte des modifications législatives aux dispositions relatives aux agglomérations de Longueuil et de Québec. Elle touche aussi l’ensemble des municipalités du Québec en modifiant plusieurs lois.

Ces nouvelles mesures répondent à des demandes formulées par le milieu municipal. Il en résultera, pour les municipalités et les agglomérations concernées, des allégements administratifs et des pouvoirs additionnels en matière de gestion.

Ce Muni-Express présente les grandes lignes de la nouvelle loi.

Agglomération de Longueuil

Des changements au fonctionnement et à la gouvernance de l’agglomération de Longueuil sont apportés en vertu de la nouvelle loi.

Compétences d’agglomération rétrocédées aux municipalités liées (art. 10, 12, 19, 41, 57 et 58)

Certaines compétences sont redonnées aux municipalités liées. Ces compétences, désormais exclues de la compétence du conseil d’agglomération de Longueuil, sont les suivantes :

  • les voies de circulation constituant le réseau artériel de l’agglomération;
  • certains éléments du réseau artériel d’alimentation en eau et d’assainissement des eaux;
  • les parcs industriels.

Remplacement de la taxe d’agglomération par une quote-part des municipalités liées (art. 19 et 52)

Toute dépense faite par la Ville de Longueuil dans l’exercice d’une compétence d’agglomération sera financée, à compter de l’exercice financier 2008, par des quotes-parts payées par les municipalités liées.

C’est le conseil d’agglomération de Longueuil qui établira, par un règlement pris aux deux tiers des voix des membres du conseil et assujetti au droit d’opposition des municipalités liées, les quotes-parts de celles-ci, selon un critère déterminé par le règlement assujetti au droit d’opposition des municipalités liées. Le critère par défaut sera le potentiel fiscal au sens de l’article 261.5 de la Loi sur la fiscalité municipale pour les communautés métropolitaines, en remplaçant le coefficient de 0,48 par celui de 1,65.

Le conseil d’agglomération de Longueuil se voit accorder le pouvoir d’adopter, aux deux tiers des voix des membres du conseil, un règlement soumis au droit d’opposition des municipalités liées pour déterminer et étaler, sur un maximum de dix ans, les transferts fiscaux entre la ville centrale et les municipalités reconstituées qui pourraient se produire à la suite des diverses modifications apportées aux compétences d’agglomération et à leur financement.

De même, la nouvelle loi accorde aux municipalités liées le pouvoir d’emprunter afin d’atténuer ces transferts fiscaux. Le terme maximal de l’emprunt sera de dix ans, non renouvelable. Le règlement ne requerra que l’approbation de la ministre des Affaires municipales et des Régions.

Modification à la composition et au processus de nomination des membres du conseil d’administration du Réseau de transport de Longueuil (art. 26 et 62)

Afin d’assurer aux municipalités reconstituées une représentation au sein du conseil d’administration du Réseau de transport de Longueuil (RTL), le nombre de membres de ce conseil est porté à douze, soit :

  • six représentants issus du conseil de la municipalité centrale nommés par le conseil ordinaire de la Ville de Longueuil;
  • un représentant issu du conseil de chacune des quatre municipalités reconstituées désigné par le conseil de chacune des villes;
  • deux représentants désignés par le conseil d’agglomération parmi les résidents de l’agglomération, dont un usager des services de transport en commun et un usager des services adaptés aux besoins des personnes handicapées. Le conseil d’agglomération devra s’assurer qu’une de ces deux personnes est un résident de la ville centrale et l’autre, un résident d’une des municipalités reconstituées.

Règles de prises de décision (art. 39)

Pour faciliter la prise de décision et éviter les délais qui nuisent au fonctionnement du conseil d’agglomération, la règle de la double majorité est abandonnée. Les décisions du conseil d’agglomération seront désormais prises à la majorité des deux tiers des voix des membres du conseil.

Désignation du remplaçant du maire d’une municipalité reconstituée au conseil d’agglomération (art. 38)

La règle de désignation du remplaçant du maire d’une municipalité liée au conseil d’agglomération de Longueuil est modifiée. Dorénavant, lorsque le maire a effectué une désignation par anticipation et que ni lui ni la personne qu’il a désignée ne se présentent à une séance du conseil, le conseil de la municipalité liée possède exclusivement, jusqu’à l’élection générale suivante, le pouvoir de désigner le conseiller qui remplace le maire.

Règle de l’orientation préalable (art. 40)

La loi modifie les dispositions qui prévoient que lorsque le conseil d’une municipalité liée prend une orientation sur un sujet dont doit être saisi le conseil d’agglomération, le ou les représentants de cette municipalité doivent se conformer à cette orientation lors des délibérations et des votes sur ce sujet au conseil d’agglomération.

La modification apportée aux dispositions relatives à la « règle de l’orientation préalable » fait en sorte que lorsqu’un membre du conseil d’agglomération n’agit pas, lors des délibérations et du vote sur un sujet dont est saisi le conseil d’agglomération, d’une façon conforme à l’orientation prise par le conseil de la municipalité qu’il représente, ou s’il s’abstient de prendre part aux délibérations ou au vote sur ce sujet, ce membre est réputé avoir voté conformément à l’orientation prise par le conseil de la municipalité qu’il représente.

Agglomération de Québec

La nouvelle loi a pour effet, entre autres, de modifier le fonctionnement et le financement de l’agglomération de Québec.

Révision de la liste des équipements, infrastructures et activités d’intérêt collectif et des plans des réseaux artériels de voirie, d’alimentation en eau et d’assainissement des eaux (art. 9, 11, 13, 14, 60 et 61)

La nouvelle loi prescrit de créer un « comité d’arbitrage » pour réviser, dans les 60 jours de la date de sanction de la loi, la liste des équipements, infrastructures et activités d’intérêt collectif ainsi que les plans des réseaux artériels de voirie, d’alimentation en eau et d’assainissement des eaux sur lesquels le conseil d’agglomération de Québec a compétence.

Le comité sera formé de trois personnes dont une nommée par la Ville de Québec, une nommée par les municipalités reconstituées et une nommée par la ministre des Affaires municipales et des Régions. Si l’un des deux représentants des villes n’était pas nommé dans un délai de 30 jours après la sanction de la loi, cette ou ces personnes pourront être désignées par la ministre des Affaires municipales et des Régions.

Les nouveaux plans et liste déterminés par le comité d’arbitrage entreront en vigueur sur publication à la Gazette officielle du Québec.

Un mécanisme est instauré pour limiter les changements qui pourront être apportés ultérieurement à la liste et au plan déterminés par le comité. Le mécanisme du comité d’arbitrage devra aussi être utilisé pour ajouter de futurs équipements, infrastructures, activités ou voies de circulation que le conseil d’agglomération, ou l’une des municipalités liées, voudra voir relever de la compétence du conseil d’agglomération.

Rétrocession des parcs industriels aux municipalités liées (art. 19, 32, 33, 58 et 59)

Tous les parcs industriels ainsi que les réseaux artériels de voirie, d’alimentation en eau et d’assainissement des eaux, situés à l’intérieur des limites de ces parcs, sont désormais exclus de la compétence du conseil d’agglomération de Québec.

Remplacement de la taxe d’agglomération de Québec par une quote-part des municipalités liées (art. 19 et 52)

Toute dépense faite par la Ville de Québec dans l’exercice d’une compétence d’agglomération sera financée, à compter de l’exercice financier 2008, par des quotes-parts payées par les municipalités liées plutôt que par une taxation directe du conseil d’agglomération aux contribuables.

Le conseil d’agglomération de Québec devra établir, par un règlement assujetti au droit d’opposition des municipalités liées, les quotes-parts de celles-ci, selon un critère déterminé par le règlement. Le critère par défaut sera le potentiel fiscal au sens de l’article 261.5 de la Loi sur la fiscalité municipale pour les communautés métropolitaines, en remplaçant le coefficient de 0,48 par celui de 1,65.

La Loi accorde au conseil d’agglomération de Québec le pouvoir d’adopter un règlement soumis au droit d’opposition des municipalités liées pour déterminer et étaler, sur un maximum de dix ans, les transferts fiscaux entre la ville centrale et les municipalités reconstituées qui pourraient se produire à la suite des diverses modifications apportées aux compétences d’agglomération et à leur financement.

Enfin, le pouvoir est accordé aux municipalités liées de l’agglomération de Québec d’emprunter afin d’atténuer ces transferts fiscaux. Le terme maximal de l’emprunt sera de dix ans, non renouvelable. Le règlement ne requerra que l’approbation de la ministre des Affaires municipales et des Régions.

Organisation municipale

Pouvoirs du maire de déclarer les mesures d’urgence (art. 25)

La nouvelle loi modifie la Loi sur la sécurité publique pour que le conseil de toute municipalité puisse désigner un de ses membres pour agir à la place du maire suppléant en cas d’absence ou d’empêchement du maire. Le conseil de la Ville de Montréal pourra également désigner le président de la Commission de la sécurité publique pour agir comme substitut du maire.

Pouvoirs des municipalités de décréter par résolution des travaux de construction ou d’amélioration (art.30 et 50)

La Loi sur les travaux municipaux est modifiée. Désormais, il sera possible de décréter des travaux de construction ou d’amélioration par résolution lorsque les deniers nécessaires pour payer le coût de ces travaux proviennent du fonds de roulement ou d’un emprunt décrété dans un règlement visé au deuxième alinéa de l’article 544 de la Loi sur les cités et villes ou de l’article 1063 du Code municipal du Québec.

Une disposition transitoire est introduite permettant de valider toute décision d’une municipalité locale prise par résolution, entre le 13 juin 2002 et le 25 octobre 2007, pour ordonner des travaux de construction ou d’amélioration lorsque ces travaux sont financés par des sommes provenant d’un emprunt décrété par un règlement visé au deuxième alinéa de l’article 544 de la Loi sur les cités et villes ou de l’article 1063 du Code municipal du Québec.

Compétences municipales

Pouvoirs accordés aux municipalités pour entretenir les systèmes privés de traitement des eaux usées (art. 7)

Des modifications à la Loi sur les compétences municipales feront en sorte que toute municipalité locale pourra, aux frais du propriétaire de l’immeuble, entretenir tout système privé de traitement des eaux usées.

Dispositions financières et fiscales

Révision périodique par la Commission municipale du Québec des reconnaissances accordées à des fins d’exemption de la taxe d’affaires (art. 21 à 23 et 49)

Le processus de révision obligatoire périodique par la Commission municipale du Québec (CMQ) est aboli dans le cas où la municipalité locale sur le territoire de laquelle se trouve l’immeuble visé par la reconnaissance n’impose plus la taxe d’affaires ou ne l’a jamais imposée.

Par conséquent, le pouvoir des organismes de faire une demande de reconnaissance lorsque la municipalité n’impose pas la taxe d’affaires est retiré.

Des dispositions particulières sont prévues dans le cas de la Ville de Montréal. Celles-ci visent à éviter que certains organismes ne perdent leur droit de bénéficier d’une exemption de la taxe d’eau et de services imposée par la Ville.

Allégement de la procédure pour la perception des sommes dues au titre de compensation tenant lieu de taxes (art. 24)

La nouvelle loi vient alléger les procédures de réclamation des compensations tenant lieu de taxes pour les immeubles des réseaux de l’éducation, de la santé et des services sociaux en précisant à l’article 254.1 de la Loi sur la fiscalité municipale que les extraits du rôle comprenant les inscriptions nécessaires au calcul des sommes dues et transmis au Ministère par les municipalités tiennent lieu de demande de paiement.

Étalement de la variation des valeurs imposables sur quatre ans (art. 47 et 48)

La loi 6 autorise les municipalités reconstituées dont les rôles d’évaluation, entrés en vigueur le 1er janvier 2007, ont été prolongés par une décision du conseil d’agglomération prise en 2006, à maintenir sur trois ans l’étalement de la variation des valeurs imposables découlant de l’entrée en vigueur d’un nouveau rôle d’évaluation.

Elle permet en outre au conseil d’agglomération de la Ville de Longueuil de prolonger d’un an la période d’application des rôles des municipalités liées de l’agglomération entrés en vigueur en 2006. Dans un tel cas, les municipalités liées qui avaient déjà choisi d’appliquer une mesure d’étalement de la variation des valeurs imposables auront la possibilité de l’appliquer sur quatre ans, plutôt que trois, en répartissant la variation prévue pour 2008 de façon uniforme entre 2008 et 2009.

Autres dispositions

Autonomie juridique du Conseil des arts de Montréal (art. 3, 4 et 56)

La Charte de la Ville de Montréal est modifiée pour faire du Conseil des arts de Montréal une personne morale de droit public distincte de la Ville de Montréal. Ce statut confère notamment à l’organisme le pouvoir d’embaucher ses employés, de conclure des contrats dans tout autre domaine (signature de bail, travaux et acquisition de biens) et d’ester en justice.

Le Conseil des arts continuera néanmoins, comme c’est le cas actuellement, d’être « encadré » par le conseil d’agglomération de Montréal, entre autres en ce qui concerne les modalités de nomination des membres, l’approbation du plan d’action et du budget de l’organisme, et l’approbation des programmes de subvention.

Mise en œuvre de l’entente de principe sur le partage des coûts du métro (art. 1, 2, 6, 27 et 28)

Conformément à l’entente de principe sur le partage des coûts du métro approuvée par le conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal, le 22 février 2007, des modifications introduites dans la loi prévoient que, dorénavant, les municipalités qui font partie du territoire de l’Agence métropolitaine de transport et qui sont situées à l’extérieur du territoire de l’agglomération de Montréal sont tenues de contribuer au financement du métro pour les années 2007 à 2011.

D’autres dispositions font en sorte que la Communauté métropolitaine de Montréal devra approuver la partie du programme des immobilisations de la Société de transport de Montréal spécifique aux immobilisations afférentes au réseau de métro, de même que tout emprunt de plus de cinq ans décrété par la société pour ce réseau.

Inhabileté des juges municipaux à temps partiel à exercer leur profession d’avocat devant la Cour du Québec en matière civile (art. 31)

La disposition transitoire prévue à l’article 54 du chapitre 21 des lois de 2002 est modifiée afin de prolonger jusqu’au 1er septembre   la période pendant laquelle les juges municipaux à temps partiel peuvent continuer d’exercer leur profession d’avocat devant la Cour du Québec en matière autre que criminelle et pénale.

Texte de la loi (PDF 166 Ko)


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Dernière mise à jour : 31 octobre 2007