No 8 − 23 juillet 2010
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La Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale (L.Q. 2010, c. 18) a été sanctionnée le 11 juin 2010. Cette loi illustre la volonté du gouvernement de moderniser ses relations avec le milieu municipal en assouplissant des dispositions contenues dans les lois municipales. Elle en précise d'autres et accorde de nouveaux pouvoirs aux municipalités et en redonne à la Commission municipale du Québec. De plus, plusieurs dispositions visent à favoriser la transparence et la saine gestion dans l'octroi des contrats municipaux. La Loi donne notamment suite au rapport Marchés publics dans le milieu municipal (PDF 1,63 Mo) du Groupe-conseil sur l'octroi des contrats municipaux présidé par monsieur Guy Coulombe.
À travers ses 122 articles, la Loi comporte plus d'une vingtaine de mesures d'application générale, c'est-à-dire qu'elles concernent l'ensemble des municipalités locales, des communautés métropolitaines ou des municipalités régionales de comté, ainsi qu'une douzaine de mesures d'application particulière. En plus du Code municipal du Québec, de la Loi sur les cités et villes, de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et de treize autres lois du Québec, la Loi modifie la charte de quatre villes ainsi que trois décrets concernant deux villes et une agglomération.
Ce Muni-Express présente les grandes lignes de la nouvelle loi.
Dispositions financières et fiscales diverses
Création d'une réserve financière pour les dépenses liées à la tenue d'élections (art. 31 et 54)
La Loi prévoit qu'un règlement adopté en vue de créer une réserve financière visant à financer des dépenses liées à une élection n'est plus soumis à l'approbation par les personnes habiles à voter.
Date du dépôt des rapports des vérificateurs généraux et externes (art. 21, 22 et 23)
Pour permettre aux vérificateurs des municipalités d'avoir obtenu les rapports financiers de l'ensemble des organismes contrôlés par la municipalité avant de déposer leurs rapports de vérification, la Loi supprime la date du 31 mars, prévue à la loi pour la transmission par le vérificateur général ou le vérificateur externe d'une municipalité, au trésorier de celle-ci, de son rapport de vérification des états financiers de la municipalité et de l'état établissant le taux global de taxation.
Élargissement du mandat des vérificateurs généraux (art. 20 et 122, par. 1°)
Afin de s'assurer que le vérificateur général joue son rôle pour l'ensemble des entités dont les résultats financiers sont inclus dans les résultats consolidés de la municipalité, la Loi élargit son mandat à toutes les personnes morales comprises dans le périmètre comptable défini dans les états financiers de la municipalité.
Rapports des vérificateurs (art. 21)
La Loi précise les modalités de transmission et de dépôt au conseil des rapports du vérificateur général de la municipalité et l'habilite à faire un rapport occasionnel au conseil d'administration de toute personne morale assujettie à sa vérification.
TAXE MUNICIPALE POUR LE 9-1-1
Transmission de certains documents ou renseignements par l'organisme chargé de gérer le produit de la taxe municipale pour le 9-1-1 (art. 81)
Pour donner un délai suffisant à l'Agence municipale de financement et de développement des centres d'urgence 9-1-1 du Québec pour produire son rapport d'activités et pour lever une ambiguïté quant à la possibilité pour le ministre de prescrire certains éléments qu'il souhaite expressément retrouver dans le rapport d'activités de l'Agence, la Loi modifie l'article 244.74 de la Loi sur la fiscalité municipale de façon à prévoir que :
- au plus tard le 30 avril de chaque année, l'Agence municipale de financement et de développement des centres d'urgence 9-1-1 du Québec doit transmettre au ministre ses états financiers et un rapport de ses activités pour l'exercice précédent, lequel doit notamment indiquer la manière dont les sommes provenant de la taxe ont été réparties entre les municipalités;
- le ministre peut exiger que lui soit transmis par l'Agence, en même temps, tout document ou renseignement qu'il précise.
Financement des coûts liés à la vérification des centres d'urgence 9-1-1 (art. 81)
Afin d'écarter une interprétation voulant que les coûts de la vérification n'aient à être assumés à même la taxe municipale pour le 9-1-1 que lorsque la vérification est effectuée par un organisme que le ministre de la Sécurité publique désigne, la Loi prévoit expressément que l'organisme désigné par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire pour gérer la taxe municipale pour le 9-1-1 doit contribuer au financement des coûts liés à la vérification des centres d'urgence 9-1-1, que cette vérification soit faite par le ministre de la Sécurité publique ou par un organisme qu'il désigne à cette fin. De plus, elle précise que le montant de la contribution sera déterminé par le ministre de la Sécurité publique, après consultation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, des deux unions municipales et de la Ville de Montréal.
Organisation municipale
Dispositions relatives au vote prépondérant du préfet d'une municipalité régionale de comté (art. 2)
Pour faciliter la compréhension de la disposition législative traitant du vote prépondérant accordé au préfet d'une municipalité régionale de comté lorsque celui-ci est élu par ses pairs ou lorsqu'il est élu au suffrage direct, l'article 197 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme relatif à cette question est reformulé.
Modification du seuil au-delà duquel un appel d'un jugement pour un recouvrement de taxes peut être fait (art. 30 et 53)
La Loi harmonise les dispositions de la Loi sur les cités et villes et du Code municipal du Québec avec celles de la Loi sur les cours municipales afin de prévoir le même seuil au-delà duquel un jugement pour recouvrement de taxes peut faire l'objet d'un appel devant la Cour d'appel. Ce nouveau seuil correspond à celui fixé pour les petites créances.
Compétences municipales
Modification aux pouvoirs d'intervention de la Commission municipale du Québec auprès des régies intermunicipales (art. 26, par. 2° et 41, par. 2°)
Afin que les régies intermunicipales puissent, comme c'est le cas pour une municipalité locale ou une municipalité régionale de comté, être déclarées en défaut, être assujetties au contrôle de la Commission municipale du Québec ou être administrées provisoirement par celle-ci, la Commission peut dorénavant utiliser ses différents pouvoirs d'intervention auprès des régies intermunicipales.
Pouvoirs de la Commission municipale du Québec en matière de voirie (art. 77)
La Loi redonne à la Commission municipale du Québec la compétence en matière de voirie qu'elle a assumée avant l'entrée en vigueur de la Loi sur les compétences municipales en 2006.
Exonération de responsabilité pour toutes les voies cyclables et piétonnières gérées par les municipalités (art. 37, 38, 39, 55 et 56)
La Loi accorde une exonération de responsabilité au milieu municipal pour toutes les voies cyclables et piétonnières dont la gestion est assumée par les municipalités.
Habilitation des municipalités à intenter des recours devant une cour municipale (art. 84)
Pour aider les municipalités locales à faire respecter le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles, la Loi leur donne le pouvoir d'intenter toute poursuite pénale pour une infraction à une disposition de ce règlement et prévoit que les amendes recueillies appartiennent aux municipalités. De plus, elle permet qu'une telle poursuite puisse être intentée devant toute cour municipale qui a compétence sur le territoire où l'infraction a été commise.
Prolongation du délai permettant aux municipalités et aux commissions scolaires de conclure une entente pour un réseau de télécommunication à large bande passante (art. 100)
En vue de favoriser la bonne marche du programme de subventions Communautés rurales branchées, qui devrait entraîner la conclusion de nouvelles ententes impliquant des municipalités et des commissions scolaires pour le développement de réseaux de fibres optiques dans les communautés rurales du Québec, la Loi prolonge, jusqu'au 1er juillet 2012, le délai permettant aux municipalités et aux commissions scolaires de conclure une entente pour l'implantation, l'exploitation ou l'utilisation d'un réseau de télécommunication à large bande passante.
Régimes de retraite
Pouvoir réglementaire de déterminer la part d'un gain actuariel devant être affectée au rachat d'obligation (art. 101)
À la suite de discussions intervenues entre la Régie des rentes du Québec et les municipalités, la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal (2003, chapitre 3) est modifiée pour y introduire une disposition prévoyant que :
- le gouvernement peut, par règlement et malgré ce que prévoit la loi, prescrire la part de tout gain actuariel déterminé au cours d'une évaluation actuarielle complète d'un régime de retraite qui doit être affectée au rachat d'une obligation remise à la caisse de retraite du régime en application de l'article 255 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal (2004, chapitre 20);
- le premier règlement en question n'est pas soumis à l'obligation de publication prévue à l'article 8 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., chapitre R-18.1) et qu'il peut rétroagir à une date non antérieure au 31 décembre 2008;
- tout règlement subséquent peut rétroagir à une date antérieure à celle de son entrée en vigueur, mais non antérieure au 31 décembre de l'année qui précède celle où il a été publié à la Gazette officielle du Québec en application de l'article 8 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., chapitre R-18.1).
Régularisation de l'adhésion des préfets élus au suffrage universel au régime de retraite des élus municipaux (art. 113)
Afin de régulariser le dossier des préfets concernés, la Loi introduit une disposition législative prévoyant qu'une municipalité régionale de comté dont le préfet est élu au suffrage universel qui, sans avoir ou avant d'avoir adhéré au régime de retraite constitué en vertu de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux, a versé à la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances des cotisations perçues du préfet, est réputée avoir adhéré à ce régime à l'égard de cette personne depuis le début de la période à l'égard de laquelle les cotisations ont été perçues.
Adjudication des contrats municipaux
Attention
À ce sujet, il faut aussi consulter le numéro spécial du Muni-Express consacré exclusivement à la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant principalement le processus d'attribution des contrats des organismes municipaux (projet de loi no 76).
Mesures en vue d'améliorer le processus d'attribution et de gestion des contrats dans les municipalités
En avril 2010, le Groupe-conseil sur l'octroi des contrats municipaux a déposé son rapport intitulé Marchés publics dans le milieu municipal. Ce rapport contient diverses recommandations pour améliorer les processus d'attribution et de gestion des contrats dans les municipalités. Certaines de ces recommandations visent des dispositions édictées par la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant principalement le processus d'attribution des contrats des organismes municipaux sanctionnée le 1er mars 2010.
Pour donner suite à certaines recommandations du Groupe-conseil, la Loi introduit une série de mesures en vue d'améliorer le processus d'attribution et de gestion des contrats dans les municipalités.
Utilisation obligatoire du Système électronique d'appel d'offres (SEAO) (art. 28, 50, 58, 67 et 87)
Afin de faciliter le travail des organismes municipaux, la Loi les oblige à utiliser le système électronique d'appel d'offres (SEAO), approuvé par le gouvernement pour l'application de la Loi sur les contrats des organismes publics, pour la publication de la liste des contrats qu'ils concluent et qui comportent une dépense d'au moins 25 000 $.
Délai pour la publication des renseignements dans le SEAO (art. 105)
La Loi prévoit que l'obligation relative à la publication de la liste des contrats conclus par les organismes municipaux, dans le SEAO, s'appliquera à l'égard de tout contrat conclu à compter du 1er avril 2011.
Création d'un hyperlien permettant d'accéder à la liste des contrats contenue dans le SEAO (art. 28, 50, 58, 67 et 87)
Pour faciliter l'accès des citoyens à la liste des contrats des organismes municipaux publiée dans le SEAO, la Loi oblige les organismes municipaux de publier sur leur site Web une mention concernant la publication de leur liste de contrats sur le SEAO et un hyperlien permettant d'accéder à celle-ci ou, à défaut d'un tel site, sur celui de leur municipalité régionale de comté ou, si la municipalité régionale de comté n'en possède pas, sur un autre site dont ils donnent un avis public.
Publication sur Internet de l'information relative à la conformité des soumissions (art. 27, 49, 57, 66 et 86)
Dans le contexte où plusieurs nouvelles dispositions législatives assurent une meilleure transparence ainsi qu'une information plus complète à la population et pour éviter des efforts disproportionnés par rapport aux bénéfices qu'en retireraient les citoyens, la Loi remplace l'obligation d'identifier les soumissions conformes dans la liste des contrats publiée sur Internet par une obligation d'identifier toute soumission, plus basse que celle retenue, qui a été jugée non conforme.
Paiements et publication (art. 29, 51, 59, 68 et 88)
Compte tenu des conclusions du Groupe-conseil et des nouvelles mesures proposées en matière de transparence et de gestion contractuelle, la Loi abroge la disposition qui interdit à un organisme municipal d'effectuer un paiement lié à un contrat avant que ne soient publiés des renseignements relatifs à ce contrat et qui doivent être compris dans la liste.
Publication des listes de contrats conclus en 2008 et 2009 (art. 107)
Puisque les municipalités doivent effectuer la publication des renseignements relatifs aux contrats sur le site du SEAO et que ce système ne se prête pas à la publication des listes jointes aux rapports du maire pour les années précédentes, la Loi abroge la disposition qui oblige une municipalité à publier les listes des contrats jointes aux rapports sur la situation financière de la municipalité que le maire a déposées au conseil municipal en 2008 et en 2009. De plus, il importe de souligner que ces rapports ont déjà été rendus publics lorsqu'ils ont été déposés aux séances du conseil municipal.
Vente des documents d'appel d'offres par le SEAO (art. 32, par. 1°, 44, par. 1°, 60, par. 1°, 69, par. 1°, 89, par. 1° et 117)
Afin de faciliter l'accès aux documents d'appel d'offres et la vente des documents au plus grand nombre de soumissionnaires potentiels et pour augmenter la possibilité d'obtenir de meilleurs prix tout en assurant l'anonymat des soumissionnaires potentiel, la Loi oblige l'organisme municipal à vendre ses documents d'appel d'offres par l'intermédiaire du SEAO, et ce, à l'égard de toute demande de soumissions publiques publiée dans ce système à compter du 1er avril 2011.
Divulgation de l'identité d'un soumissionnaire potentiel par le SEAO (art. 32, par. 5°, 44, par. 5°, 60, par. 5°, 69, par. 5°, 89, par. 5° et 122, par. 3°)
À compter du 1er avril 2011, il est interdit à l'exploitant du SEAO et à ses employés de divulguer l'identité d'un demandeur de documents d'appel d'offres, à moins d'une autorisation de ce dernier. Il est à noter que la loi interdit, à compter du 1er septembre 2010, à un membre d'un conseil, à un fonctionnaire ou à un employé d'un organisme municipal de divulguer, avant l'ouverture des soumissions, l'identité d'un demandeur de documents d'appel d'offres.
Ajouts au contenu de la Politique de gestion contractuelle (art. 34, 36, par. 1°, 46, 48, par. 1°, 61, 64, 70, 73, 91 et 93)
Afin de clarifier la portée des modifications qui peuvent être effectuées à des contrats adjugés à la suite d'un appel d'offres, la Loi intègre désormais la règle jurisprudentielle selon laquelle un contrat, accordé à la suite d'une demande de soumissions, ne peut être modifié que si la modification constitue un accessoire au contrat et n'en change pas la nature.
À la liste des six mesures que doit comprendre la politique de gestion contractuelle que doivent adopter les organismes municipaux, la Loi ajoute également la mesure visant à encadrer la prise de toute décision qui a pour effet d'autoriser la modification d'un contrat.
Délai additionnel pour l'adoption de la politique de gestion contractuelle (art. 106)
Afin de tenir compte des particularités de chaque municipalité, la Loi fait passer le délai ultime prévu pour procéder à l'adoption de la politique de gestion contractuelle du 1er septembre 2010 au 1er janvier 2011.
Modification visant à permettre l'application de l'accord entre les gouvernements du Canada et des États-Unis en matière de marchés publics (art. 32, par. 2° et 3°, 33, 44, par. 2° et 3°, 45, 60, par.2° et 3°, 62, 69, par. 2° et 3°, 71, 89, par. 2° et 3°, 90, 94, 95, 97 et 98)
À la suite de l'entente conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis, afin que le Canada soit exempté des mesures « Buy American » du plan de relance économique américain, la Loi apporte les modifications nécessaires à la Loi sur les cités et villes pour tenir compte de cet accord auquel le gouvernement du Québec a accepté d'être lié par le décret n° 132-2010. À des fins d'harmonisation, la Loi apporte les mêmes modifications dans les autres lois qui concernent des organismes municipaux assujettis à des règles d'adjudication des contrats analogues à celles prévues dans la Loi sur les cités et villes.
Modification par une municipalité ou une régie intermunicipale d'un contrat relatif à la collecte et/ou à l'élimination des matières résiduelles (art. 121)
En vue d'appuyer la nouvelle politique du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, la Loi permet à toute municipalité ou régie intermunicipale, dans la mesure où le principe d'égalité de traitement entre les soumissionnaires est respecté, de s'entendre avec un fournisseur pour modifier un contrat conclu pour la collecte et/ou l'élimination des matières résiduelles, afin d'y prévoir que les nouvelles redevances exigées en vertu de la première modification au Règlement sur les redevances exigibles pour l'élimination des matières résiduelles sont à la charge de la municipalité ou de la régie, selon le cas.
Permission aux organismes municipaux de tenir des concours de design et d'octroyer un contrat au lauréat d'un tel concours (art. 35, 47, 63, 72, 92, 96 et 99)
La Loi élargit le pouvoir de dispense du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire afin de permettre aux organismes municipaux de tenir des concours de design et d'octroyer un contrat au lauréat d'un tel concours.
Dispositions particulières
VILLE DE MONTRÉAL
Établissement et exploitation d'équipements sportifs dans les limites du parc du Mont-Royal par l'Université de Montréal (art. 9)
La Loi modifie la Charte de la Ville de Montréal pour permettre à la Ville d'attribuer à l'Université de Montréal un droit d'usage, incessible et insaisissable, sur le terrain qu'occupe le réservoir Bellingham, un espace compris dans le parc du Mont-Royal, aux fins de l'établissement et de l'exploitation d'équipements sportifs.
Dispositions visant à faciliter l'harmonisation des régimes de retraite de la Ville de Montréal (art. 7 et 114)
À la demande de la Ville de Montréal et des syndicats, la Loi introduit des dispositions législatives pour faciliter l'harmonisation des régimes de retraite de la Ville, et ce, pour toutes les catégories d'emplois, pas seulement pour les cols bleus, ce qui évite de faire des modifications chaque fois, pour chacune des catégories d'emplois.
Concrètement, ces dispositions ont pour effet de prévoir que :
- dans les cas où la Ville de Montréal et une ou des associations accréditées représentant une catégorie d'employés convenaient que ceux-ci soient regroupés dans un seul régime de retraite, ne sont pas requis les consentements exigés par un régime de retraite de l'ancienne Ville de Saint-Laurent ou de la Communauté urbaine de Montréal pour procéder à la scission et à la fusion nécessaires au regroupement;
- ces consentements ne sont également pas requis lorsque la scission et la fusion concernent des cadres ou des employés non syndiqués lorsque, dans le cas de participants actifs, une entente individuelle a été conclue à cette fin avec chaque participant concerné;
- aucun engagement relatif aux droits non convertis acquis dans un régime à cotisation déterminée ou dans un compte à cotisations volontaires ne peut, par une telle fusion, faire l'objet d'un transfert dans un autre régime;
- un règlement modifiant le Régime de retraite des employés manuels de la Ville de Montréal et faisant suite à une scission et une fusion visées précédemment peut décréter que sont applicables depuis le 1er janvier 2010, aux fonctionnaires et employés visés par une telle fusion, les règles qui, selon l'entente conclue le 2 octobre 2009 entre la Ville de Montréal et le Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal relativement à l'uniformisation des régimes de retraite des cols bleus de la Ville de Montréal, doivent s'appliquer à ceux-ci à compter de cette date.
Déménagement du monument aux Braves de Lachine Ville de Montréal (art. 8)
Pour répondre favorablement à une demande officielle des membres de la Légion royale canadienne, appuyée par le conseil d'arrondissement de Lachine, la Loi modifie la Charte de la Ville de Montréal pour permettre de déménager le monument aux Braves de Lachine sur le terrain du parc Stoney Point.
VILLE DE QUÉBEC
Contrôle des règles de circulation par le comité exécutif à l'occasion de défilés, de manifestations, de fêtes ou d'événements spéciaux (art. 14)
La Loi permet au comité exécutif de la Ville de Québec, à l'occasion de défilés, de manifestations, de fêtes ou d'événements spéciaux, d'établir ou de modifier toute règle relative à l'occupation du domaine public, à la circulation et au stationnement dans les rues et sur les routes du réseau artériel de la ville et dans celles qui forment le réseau dont les conseils d'arrondissement ont la responsabilité.
Approbation des règlements concernant la gestion des matières résiduelles par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs (art. 16)
La Loi modifie l'article 73 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Québec pour supprimer l'obligation de faire approuver les règlements adoptés en vertu de cet article par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs (MDDEP). Du reste, les autres municipalités n'avaient pas cette obligation, tandis que le MDDEP considérait que ce processus était plutôt lourd.
Pouvoir accordé au conseil d'autoriser, à certaines conditions, une construction ou l'occupation d'un bâtiment qui ne répond pas à toutes les normes (art. 17 et 18)
La Loi modifie les articles 93 et 94 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Québec afin de permettre l'application de ces articles aux constructions neuves et de remplacer l'avis qui doit y être donné par le fonctionnaire responsable de l'émission des permis et par le directeur du service responsable de la prévention des incendies par un avis donné par un comité constitué par le conseil et composé d'au moins cinq personnes, dont un représentant du service responsable de la prévention des incendies et un architecte. Ainsi, la Ville pourra pallier les difficultés associées à l'application de normes de construction qui pourraient se révéler, dans certains cas, difficilement applicables.
Pouvoirs de la commission d'urbanisme et de conservation de la Ville de Québec dans les matières visées par un plan d'implantation et d'intégration architecturale (art. 19 et 115)
La Loi étend les pouvoirs de la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec à tous les éléments visés par un règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Ce faisant, et si le conseil d'arrondissement en décide ainsi, seule l'autorisation de la Commission sera nécessaire pour la délivrance d'un permis de lotissement, de construction ou de démolition ou d'un certificat d'autorisation ou d'occupation.
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Dispositions temporaires relatives à l'alimentation en eau dans l'agglomération de Montréal (art. 102, 111, 112 et 120)
Pour régulariser la situation des villes de Pointe-Claire et de Dorval, qui possèdent leur propre usine de traitement de l'eau potable, et donner le temps à la Table de travail de l'agglomération de Montréal de poursuivre les discussions sur la gouvernance de l'eau dans cette agglomération, la Loi prolonge jusqu'au 31 décembre 2011 les dispositions temporaires relatives à l'alimentation en eau dans l'agglomération de Montréal prévues aux articles 67 et 68 du décret 1229-2005 concernant l'agglomération de Montréal et à l'article 133 du chapitre 50 des lois de 2005.
Composition du conseil d'administration de la Société de transport de Montréal (art. 85)
Comme le groupe des jeunes constitue environ 40 % de la clientèle des services de transport en commun sur le territoire de la Ville de Montréal, la Loi modifie la composition du conseil d'administration de la Société de transport de Montréal afin de porter le nombre de ses membres de sept à dix et d'assurer ainsi une représentation des usagers des services de transport en commun âgés de moins de 35 ans.
Consultation des personnes intéressées d'un arrondissement voisin à l'occasion de la modification de règles (art. 3, 5, 6, 13, 109 et 110)
À la suite d'un jugement de la juge Hélène Lebel de la Cour supérieure, des modifications sont apportées aux chartes des villes de Longueuil de Montréal et de Québec concernant la consultation des personnes intéressées d'un arrondissement voisin à l'occasion de la modification de règles d'urbanisme. À cet égard, la Loi précise que, d'une part, aux fins de l'approbation d'un règlement par les personnes habiles à voter, une zone contiguë peut être comprise dans un autre arrondissement et, d'autre part, que, lorsque la loi énonce qu'une disposition réglementaire en matière d'urbanisme adoptée par un conseil d'arrondissement est soumise à l'approbation des personnes habiles à voter de l'ensemble du territoire de la ville, le territoire alors visé est celui formé de l'arrondissement concerné et de tout arrondissement contigu à celui-ci.
Par ailleurs, la Loi modifie les chartes des villes de Lévis, de Longueuil, de Montréal et de Québec et les décrets 841-2001 et 850-2001 concernant respectivement les villes de Saguenay et de Sherbrooke afin de prévoir que, lorsque la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme prévoit la publication d'un avis dans le cadre du processus d'octroi d'une dérogation mineure par un conseil d'arrondissement, cet avis doit, lorsque la dérogation concerne un immeuble situé dans une zone contiguë à un autre arrondissement, être aussi affiché au bureau de ce dernier et publié dans un journal diffusé dans cet arrondissement.
Attribution à la Ville de Longueuil du pouvoir de céder à titre gratuit la propriété d'un terrain (art. 118)
Afin de régulariser une situation apparue à la suite du décret concernant l'agglomération de Longueuil et selon la volonté des villes dont les territoires forment celui de l'agglomération de Longueuil, la Loi autorise la Ville de Longueuil à céder gratuitement à la Ville de Saint-Lambert le lot 4 514 008 du cadastre de Québec.
Prolongation du délai pour permettre à la Ville de Lévis d'adopter son plan d'urbanisme (art. 103)
À la demande des autorités municipales et en vue d'accélérer la mise en œuvre du contenu du schéma d'aménagement et de développement révisé, la Loi reporte au 31 décembre 2011 le délai imposé à la Ville de Lévis par l'article 132 du chapitre 60 des lois de 2006 pour l'adoption de son plan d'urbanisme révisé.
Autres
Modification législative concernant l'entrée en vigueur des schémas de couverture de risques en sécurité (art. 104)
Afin de régulariser la situation de certaines autorités régionales qui n'ont pas procédé à l'adoption de leur schéma de couverture de risques en conformité avec la Loi sur la sécurité incendie avant le 17 juin 2009, la Loi prévoit que les schémas de couverture de risques en sécurité incendie dont la conformité a été attestée par le ministre de la Sécurité publique avant le 17 juin 2009 soient réputés adoptés et en vigueur 60 jours après ladite attestation; toutefois, pour l'application de l'exonération de responsabilité prévue à l'article 47 de la Loi sur la sécurité incendie, les dépens devront être assumés par les autorités locales et régionales pour les poursuites déjà entreprises.
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Dernière mise à jour : 23 juillet 2010