Projet de loi no 4 permettant aux municipalités d’octroyer un crédit de taxes à certains propriétaires d’immeubles résidentiels touchés par une hausse de leur valeur excédant la moyenne de façon significative
Projet de loi no 4 permettant aux municipalités d’octroyer un crédit de taxes à certains propriétaires d’immeubles résidentiels touchés par une hausse de leur valeur excédant la moyenne de façon significative
No 4 – 22 mars 2011
Dans cette page :
Les rôles d’évaluation entrés en vigueur depuis le milieu des années 2000 se sont souvent traduits, dans le cas de certaines résidences, par une hausse de leur valeur imposable parfois beaucoup plus importante que la moyenne, d’où des augmentations élevées de taxes.
Cette situation touche de façon plus aiguë les résidences situées dans le secteur de villégiature de certaines municipalités rurales. Or, certaines de ces résidences sont occupées depuis longtemps par des personnes, parfois retraitées, dont les revenus sont fixes et modestes, de sorte qu’il leur est difficile d’absorber des hausses de taxes importantes.
Les mesures que la Loi sur la fiscalité municipale met actuellement à la disposition des municipalités sont plus ou moins adaptées à ce type de situation. Elles conviennent davantage aux situations qu’on constate en milieu urbain.
Solution prévue par le projet de loi
Tel que demandé par l’Assemblée nationale dans sa résolution du 27 octobre 2010, un projet de loi visant à mettre en œuvre une solution a été élaboré. Ce projet de loi a été déposé à l’Assemblée nationale le 22 mars 2011. La solution retenue consiste en une mesure permettant aux municipalités d’accorder, facultativement, des crédits de taxes foncières aux contribuables satisfaisant à certains critères.
Modalités de la mesure
Application par les municipalités
Les municipalités souhaitant appliquer la mesure sur leur territoire seront habilitées à le faire à compter de l’année suivant celle de l’adoption de la loi, en adoptant une résolution à cette fin;
La mesure est permanente, à moins que la municipalité n’abroge sa résolution avant l’entrée en vigueur d’un rôle subséquent.
Immeubles et contribuables admissibles
L’immeuble doit :
être constitué d’un seul logement et servir de domicile à son propriétaire;
avoir été détenu pendant une période continue d’au moins 15 ans(soit l’équivalent de la durée moyenne d’occupation d’une résidence au Québec) par la personne demandant le crédit ou son conjoint;
être affecté, en raison du dépôt du rôle en vigueur l’année pour laquelle le crédit est demandé, par une augmentation de valeur supérieure de7,5% à l’augmentation moyenne de la valeur des résidences d’un logement de la municipalité (voir la règle de calcul à la section Détermination du montant du crédit de taxes pour la durée du rôle courant).
Le contribuable doit :
avoir bénéficié, lui-même ou son conjoint, d’un montant au titre du crédit d’impôt pour la solidarité (ce qui correspond à un revenu familial net inférieur à 49000$ pour une personne seule et à 52500$ pour un ménage comptant deux personnes), De plus, tous les autres co-propriétaires doivent également avoir satisfait à cette condition;
présenter une demande distincte pour chacune des années pour lesquelles il demande le crédit;
L’admissibilité est déterminée annuellement et la conformité aux critères doit être validée au début de chaque année. Pour la durée du rôle visé, un contribuable peut donc être reconnu admissible pour une année, cesser de l’être pour une autre, puis le redevenir pour la suivante.
Détermination du montant du crédit de taxes pour la durée du rôle courant
Les taux de taxes considérés dans le calcul du crédit comprennent ceux de la taxe foncière générale et des taxes spéciales sur la valeur, abstraction faite des taxes de secteur, de l’écart de taux découlant de l’harmonisation fiscale faisant suite à un regroupement et de la tarification. Les taux utilisés sont ceux en vigueur la première année où la mesure s’applique pendant la durée d’un rôle;
Le montant du crédit est obtenu en appliquant ces taux de la taxe foncière à la partie de la valeur de l’immeuble visé qui excède celle qu’on obtient en majorant sa valeur au rôle précédent par le coefficient représentant l’augmentation moyenne des immeubles d’un logement de la municipalité, multiplié par un coefficient de 1,075(hausse moyenne majorée de 7,5 %);
À titre d’illustration, dans le cas d’une municipalité où le pourcentage d’augmentation moyenne de la valeur des résidences serait de 25% (coefficient de 1,25), la partie de l’augmentation subie par une résidence qui serait compensée par un crédit serait celle qui excède une hausse de 34,38%(coefficient de1,25X coefficient de 1,075). Dans le cas d’une municipalité qui, comme c’est le cas habituellement, réduira son taux de taxe pour faire en sorte que l’augmentation moyenne des comptes de taxe se limite à un pourcentage correspondant à la progression « normale » des dépenses, par exemple 2,2%, le crédit fera en sorte que le compte de taxe d’un contribuable admissible n’augmentera que de 10 %(1,022 X 1,075 = 1,10) pour l’année visée.
L’annexe 1 présente un exemple détaillé du calcul du crédit;
Le crédit n’est pas accordé s’il est inférieur à 50$;
Le montant du crédit applicable à un immeuble est calculé une seule fois pour la durée d’un rôle, car il vise à atténuer l’augmentation de taxes découlant de l’entrée en vigueur de ce rôle. Toutefois, le calcul du crédit fait l’objet d’une correction si la valeur de l’immeuble visé est modifiée rétroactivement. De plus, si une modification est apportée à l’immeuble pendant la durée du rôle, le crédit est minoré selon la diminution de la valeur de l’immeuble (démolition, incendie), mais n’est pas majoré si la modification (agrandissement, rénovation) se traduit par une augmentation de la valeur.
Détermination du crédit de taxes pour la durée des rôles subséquents
Lors de l’entrée en vigueur de chaque rôle subséquent, la municipalité pourra décider de continuer d’appliquer la mesure ou de cesser de le faire;
Dans le cas où la municipalité déciderait de continuer d’appliquer la mesure, un nouveau crédit serait calculé pour les immeubles et les contribuables satisfaisant aux critères d’admissibilité, selon les mêmes modalités que celles qui s’appliquaient pendant le rôle précédent;
Pour le contribuable bénéficiant déjà d’un crédit au cours de la dernière année du rôle précédent, le montant de ce crédit serait reconduit, sous réserve qu’il se conforme aux critères d’admissibilité. Le crédit total accordé serait alors la somme du crédit reconduit et, le cas échéant, du crédit calculé pour le nouveau rôle. Toutefois, lorsqu’un contribuable cesse d’être admissible au crédit reconduit faute de satisfaire aux critères, il ne peut y redevenir admissible par la suite.
Incidences administratives pour les municipalités
Les municipalités disposent déjà d’une bonne partie des informations requises pour gérer la mesure (valeur au rôle des immeubles, durée de détention, domicile, nombre de logements) et elles pourront obtenir les autres des contribuables demandant le crédit;
La confidentialité des données sur les revenus des contribuables sera protégée en vertu des dispositions législatives générales applicables en la matière;
Le Ministère mettra des outils à la disposition des municipalités pour faciliter l’application de la mesure.
L’annexe 2 présente une illustration de la procédure d’octroi du crédit.
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