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Note de bas de page numéro 1R. v. Parker, [2000] O.J. No. 2787
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Note de bas de page numéro 2Cependant, à la suite d’une injonction interlocutoire émise en Colombie-Britannique le 21 mars dernier par la Cour fédérale (Allard v. The Queen, [2014] FC 280), Santé Canada continuera de considérer les autorisations de possession, les licences de production à des fins personnelles et les licences de production à titre de personne désignée comme valides après le 31 mars 2014 jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue, le tout tel qu’il appert d’un communiqué émis par Santé Canada le 28 mars 2014 et précisant les conditions d’application.
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Note de bas de page numéro 3Au Québec, cette production peut être considérée comme de l’agriculture au sens de l’article 1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
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Note de bas de page numéro 4Voir la décision de la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Recyclage St-Michel c. St-Michel (Municipalité de) et Les Jardins-de-Napierville (MRC), 1998 CanLII 12887 (QC CA).
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Note de bas de page numéro 5Voir la décision de la Cour suprême dans l’arrêt Ottawa (Ville de) c. Boyd Builders, [1965] S.C.R. 408.
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Dernière mise à jour : 25 juillet 2014