Obligations et processus relatifs à la signature d’ententes entre les municipalités et un autre gouvernement au Canada (ou un organisme public fédéral)
Obligations et processus relatifs à la signature d’ententes entre les municipalités et un autre gouvernement au Canada (ou un organisme public fédéral)
N° 14 – 5 décembre 2017
Les municipalités du Québec peuvent contracter et signer des ententes avec des tiers ou avec d’autres gouvernements au Canada (fédéral ou des provinces et territoires).
Or, la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (LMCE) crée des obligations pour les municipalités du Québec lorsqu’elles envisagent signer ce type d’ententes. Il est à noter que des obligations semblables encadrent les organismes publics québécois ou encore les organismes scolaires.
Ce Muni‑Express traite des obligations qui reviennent aux municipalités, ainsi que des procédures et exceptions qui y sont liées.
Le gouvernement du Québec, dans un souci d’autonomie accrue à la suite de l’octroi du statut de gouvernements de proximité, vise à faciliter les processus relatifs à la signature de ce type d’ententes par les municipalités. Cependant, le principe général d’application de la loi demeure : les municipalités doivent obtenir l’autorisation du gouvernement pour signer ce type d’ententes par un décret d’approbation. Ce décret d’approbation peut toutefois ne pas être nécessaire, de façon exceptionnelle, si l’entente est déjà autorisée au moyen d’un décret d’exclusion.
Dans cette page :
Décret d’approbation
La LMCE, chapitre M‑30, traite notamment, à la section II, des affaires intergouvernementales canadiennes. Le gouvernement encadre ainsi les interventions faites par le gouvernement fédéral ou par une autre province canadienne dans le domaine municipal qui relève de la compétence constitutionnelle du Québec.
Par conséquent, un organisme municipal doit, pour conclure une telle entente, obtenir l’autorisation du gouvernement par l’entremise d’un décret d’autorisation. Le défaut d’obtenir l’approbation ou l’autorisation prescrite par la LMCE sous la forme d’un décret d’autorisation entraîne l’invalidité ou la nullité de l’entente en question.
La municipalité qui souhaiterait conclure une telle entente est donc invitée à transmettre au Ministère sa demande de décret d’autorisation, après avoir obtenu un projet d’entente auprès du gouvernement fédéral, accompagnée des documents ci‑dessous à l’adresse courriel suivante :intergouvernemental@mamh.gouv.qc.ca :
le projet d’entente (non signé);
la résolution du conseil municipal;
les plans et les cartes s’il s’agit d’une transaction foncière.
Ces documents gagnent à être transmis dans les meilleurs délais.
Le Ministère, qui a l’obligation de veiller à cette négociation (article 3.11 de la LMCE), peut offrir un accompagnement à la municipalité qui le souhaite. En vertu de cette obligation, le Ministère peut également exiger des modifications au projet d’entente. Dans ce cas, la municipalité doit obtenir de la partie fédérale une copie modifiée du projet.
Une fois le projet d’entente rédigé à la satisfaction du Ministère, celui‑ci fait ensuite les démarches nécessaires afin que le décret d’autorisation requis soit proposé au Conseil des ministres. Une copie du décret est ensuite transmise à la municipalité. Enfin, la municipalité transmet au Ministère une copie finale de l’entente signée par les parties concernées.
Décrets d’exclusion
Il est à noter que le gouvernement peut exclure certaines catégories d’ententes de l’application de la section II de la LMCE. Cette exclusion se fait au moyen d’un décret d’exclusion. Plusieurs de ces décrets ont été édictés au fil des ans et demeurent en application.
Il peut arriver que certains projets d’entente transmis par les municipalités s’inscrivent déjà dans le champ d’application de l’un de ces décrets d’exclusion. Cela est le cas, par exemple, de certaines ententes en matière de Fonds municipaux verts sous la responsabilité de la Fédération canadienne des municipalités. Dans ce cas, le décret d’autorisation n’est pas requis et le Ministère avisera la municipalité de l’application du décret dans les meilleurs délais.
Contextualisation
Organisme municipal
Selon l’article 3.6.2 de la LMCE, un organisme municipal est :
une municipalité; ou
une communauté métropolitaine; ou
une personne morale ou un organisme qui possède l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes :
la majorité de ses membres est nommée par un ou plusieurs organismes municipaux;
son financement provient, pour plus de la moitié, d’un ou de plusieurs organismes municipaux; ou
un regroupement d’organismes municipaux.
Autre gouvernement au Canada
Un autre gouvernement au Canada est le gouvernement fédéral, le gouvernement d’une autre province ou d’un territoire.
Organismes gouvernementaux
Un organisme gouvernemental est une personne morale ou un organisme qui, aux termes de sa loi constitutive, a le pouvoir de faire des enquêtes, d’octroyer des permis ou des licences ou d’édicter des règlements à d’autres fins que sa régie interne et, s’il s’agit d’une personne morale, a la qualité de mandataire ou d’agent de l’État ou d’un autre gouvernement au Canada ou jouit des privilèges d’un mandataire ou d’un tel agent.
Organisme public fédéral
Un organisme public fédéral possède l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes :
la majorité de ses membres est nommée par le gouvernement fédéral, un ministre fédéral, un organisme gouvernemental fédéral ou un autre organisme public fédéral;
son personnel est nommé suivant la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (loi fédérale);
son financement provient, pour plus de la moitié, de fonds publics fédéraux, c’est-à-dire du Trésor fédéral, d’un organisme gouvernemental fédéral ou d’un autre organisme public fédéral;
son rapport d’activités ou financier périodique pour rendre compte de ses activités doit, en vertu de la loi, être déposé auprès du Parlement fédéral.
Notons que ces définitions servent à déterminer les organismes assujettis à la LMCE, mais elles ne peuvent servir à qualifier des organismes pour d’autres fins que l’application de cette loi. Ainsi, certaines entités financées à majorité par le Trésor fédéral – comme une communauté autochtone, par exemple – peuvent être assimilées à un « organisme public fédéral » selon cette définition, bien qu’elles ne soient pas ce type d’organisme à d’autres fins que celle-ci précisément.
Entente
Une entente réfère au sens communément admis pour ce terme, par exemple, une entente de subvention ou acte de cession d’un immeuble.
La reproduction partielle ou totale de cette publication est autorisée pour des fins non commerciales à la condition d'en mentionner la source.