1. Accueil  
  2. Gouvernement  
  3. Ministères et organismes  
  4. Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation  
  5. Publications  
  6. Bulletin Muni-Express  
  7. Projet de loi n° 122 — Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs

Projet de loi n° 122 — Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs

N° 6 – 26 juin 2017

La Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs a été sanctionnée le 16 juin 2017. Cette loi donne suite à l’engagement du gouvernement de redéfinir les relations Québec‑municipalité, de manière à accroître leur autonomie et à élargir leurs compétences. Les dispositions qui y sont prévues résultent notamment des travaux de la Table sur les relations Québec‑municipalités qui réunissait la Fédération québécoise des municipalités, l’Union des municipalités du Québec et le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. La Loi s’articule autour des six thèmes suivants :

  • reconnaissance du statut de gouvernement de proximité;
  • gouvernance et pouvoirs de la municipalité;
  • aménagement du territoire;
  • fiscalité et finances municipales;
  • développement économique;
  • transparence et information aux citoyens.

Ce bulletin Muni‑Express présente les grandes lignes de la Loi. Les dispositions qu’elle comporte sont entrées en vigueur le 16 juin dernier, à l’exception des articles mentionnés dans le tableau présenté dans la section Entrée en vigueur.

Ce bulletin Muni‑Express (PDF 586 Ko) est également disponible en format PDF.

La Loi modifie 29 lois, 1 règlement et 11 décrets. Des modifications sont notamment apportées aux lois suivantes :

  • Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;
  • Charte de la Ville de Montréal;
  • Charte de la Ville de Québec;
  • Loi sur les cités et villes;
  • Code de la sécurité routière;
  • Code municipal du Québec;
  • Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal;
  • Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec;
  • Loi sur les compétences municipales;
  • Loi concernant les droits sur les mutations immobilières;
  • Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités;
  • Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations;
  • Loi sur la fiscalité municipale;
  • Loi sur les permis d’alcool;
  • Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles;
  • Loi sur les sociétés de transport en commun;
  • Loi sur le traitement des élus municipaux.

Reconnaissance du statut de gouvernement de proximité

La Loi établit une vision renouvelée des relations entre le gouvernement du Québec et les municipalités par la reconnaissance de ces dernières à titre de gouvernements de proximité.

Lors de la présentation du projet de loi no 122, le premier ministre, le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, le président de la Fédération québécoise des municipalités et le président de l’Union des municipalités du Québec ont d’ailleurs signé la Déclaration sur la reconnaissance des municipalités à titre de gouvernements de proximité.

Préambule

La Loi comprend un préambule qui incarne la vision proposée par le gouvernement et adoptée par l’Assemblée nationale. Le préambule fait notamment état que :

  • l’Assemblée nationale reconnaît que les municipalités sont, dans l’exercice de leurs compétences, des gouvernements de proximité faisant partie intégrante de l’État québécois;
  • les élus municipaux possèdent la légitimité nécessaire, au sens de la démocratie représentative, pour gouverner selon leurs attributions;
  • les municipalités exercent des fonctions essentielles et offrent à leur population des services qui contribuent à maintenir un milieu de vie de qualité, sécuritaire et sain, notamment dans un contexte de développement durable, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation aux changements climatiques;
  • au sein des gouvernements de proximité, la participation et l’engagement des citoyens et des groupes qui les représentent, ainsi que l’accès à l’information, sont nécessaires pour définir une vision concertée du développement et assurer sa durabilité sur les plans environnemental, social et économique.

Table Québec‑municipalités (art. 181 et 182)

La Loi reconnaît officiellement le rôle de la Table Québec‑municipalités (TQM) en tant qu’instance privilégiée de concertation entre le gouvernement et le milieu municipal. Elle prévoit également que la TQM est formée du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, du président de la Fédération québécoise des municipalités, du président de l’Union des municipalités québécoises, du maire de la Ville de Montréal et du maire la Ville de Québec. La TQM est présidée par le premier ministre ou par le ministre et ces derniers peuvent inviter toute personne à participer aux travaux de cette table.

Rappelons que la Déclaration sur la reconnaissance des municipalités à titre de gouvernements de proximité prévoit que le premier ministre préside une rencontre de la TQM par année portant sur les priorités politiques du gouvernement et les grands enjeux qui concernent le milieu municipal.

Gouvernance et pouvoirs de la municipalité

Plusieurs dispositions de la Loi accordent une plus grande marge de manœuvre aux conseils municipaux pour exercer leurs compétences, notamment en ce qui concerne les engagements de crédit, les règlements d’emprunt, la rémunération des élus et l’adjudication de contrats.

Engagements de crédit (art. 44 et 83)

La Loi sur les cités et villes et le Code municipal sont modifiés pour retirer l’obligation des municipalités d’obtenir l’autorisation du ministre pour engager leur crédit. Celles‑ci devront toutefois soumettre à l’approbation des personnes habiles à voter (PHV) la conclusion de certains contrats par lesquels elles engagent leur crédit. Il s’agit des contrats, autres que les contrats de construction de la municipalité ou une entente intermunicipale, desquels découlent, même implicitement, « une obligation pour son cocontractant de construire, d’agrandir ou de modifier substantiellement un bâtiment ou une infrastructure » utilisé à des fins municipales. Sont notamment visés par cette disposition les travaux « sur plan » qui doivent être réalisés pour répondre aux besoins spécifiques de la municipalité et dont le financement est directement ou indirectement assumé par la municipalité sous forme de loyer ou autres formes de contributions.

Approbation des règlements d’emprunt (art. 66 et 109)

Des modifications sont apportées à la Loi sur les cités et villes et au Code municipal pour ajouter, à celles déjà prévues, certaines situations où l’approbation des règlements d’emprunt par les PHV n’est plus requise.

Ainsi, une telle approbation n’est plus nécessaire lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • le règlement a pour objet la réalisation de travaux de voirie, d’alimentation en eau potable ou de traitement des eaux usées, des travaux qui ont pour objet d’éliminer un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou des travaux nécessaires afin de respecter une obligation prévue dans la loi ou un règlement, ainsi que toute dépense accessoire;
  • le remboursement de l’emprunt est assuré par les revenus généraux de la municipalité ou est entièrement supporté par les propriétaires d’immeubles de l’ensemble du territoire de la municipalité.

Une telle exemption s’applique également lorsque les dépenses prévues dans un règlement d’emprunt sont subventionnées à 50 % et plus par le gouvernement ou par l’un de ses ministres ou organismes. Dans ce cas, le ministre pourrait toutefois exiger que le règlement soit soumis à l’approbation des PHV.

Ces dispositions s’appliquent également aux règlements d’emprunt « parapluie » pour des dépenses en immobilisations.

À noter que la Loi apporte d’autres modifications aux règles du processus de référendum décisionnel qui s’appliquent aux règlements d’emprunt (voir section Modernisation du processus d’approbation référendaire).

Gestion contractuelle

La Loi accorde une plus grande flexibilité aux municipalités dans le choix du mode d’adjudication des contrats leur permettant de prendre plus facilement en compte la nature et la complexité de leurs projets.

Règles contractuelles des municipalités pour les contrats de 100 000 $ ou plus

Choix du mode d’adjudication (art. 70, 71, 96 et 97)

Les municipalités peuvent désormais choisir le mode de mise en concurrence parmi l'ensemble des modes possibles, soit le plus bas soumissionnaire conforme, le mode à deux enveloppes (qualité/prix) ou la grille de pondération incluant le prix (avec ou sans discussion et négociation). Cette flexibilité ne s’applique toutefois pas aux contrats en services professionnels qui ne peuvent pas s’octroyer selon le mode du plus bas soumissionnaire conforme.

Nouveautés dans le mode à deux enveloppes (qualité/prix) (art. 70 et 96)

En plus de la pratique habituelle où les municipalités doivent mentionner dans leurs documents d’appels d’offres toutes les exigences et les critères d’évaluation des soumissions ainsi que la méthode de pondération et d’évaluation des offres, la Loi introduit les nouveautés suivantes à l’égard du mode d’octroi de contrats à deux enveloppes :

  • permettre d’identifier, à l’égard de l’un ou l’autre des critères de qualité exigés lors d’un appel d’offres, celui ou ceux pour lesquels une note de passage doit être atteinte afin qu’une soumission puisse être retenue comme, par exemple, la note de 15/20 relativement à un critère;
  • fixer le coefficient entre 0 et 50 dans la formule lorsque les municipalités ont recours au mode d’octroi de contrats à deux enveloppes (qualité et prix);
  • retenir, dans le cas où deux propositions ont obtenu le même pointage final, la soumission de leur choix, sous réserve que la préséance de la qualité ou du prix en cas d’égalité ait été précisée dans les documents d’appels d’offres publics.

Pour plus de détails concernant le mode d’adjudication de contrats à l’aide des deux enveloppes (qualité/prix) de même que la grille de pondération incluant le prix (avec ou sans discussion et négociation), veuillez consulter le bulletin Muni‑Express du 28 juillet 2017.

Comité de sélection (art. 69 et 95)

La municipalité doit désormais constituer un comité de sélection lorsqu’elle utilise le mode d’octroi de contrats selon la grille de pondération incluant le prix (avec ou sans discussion et négociation).

Offre de compensations par les municipalités (art. 72 et 98)

Les municipalités peuvent dorénavant recourir à la grille de pondération incluant le prix (avec discussion et négociation) pour tout projet complexe ou d’envergure. Dans ce cadre, les municipalités peuvent demander l’autorisation du ministre afin de verser, le cas échéant, des compensations financières aux soumissionnaires non retenus.

Tableau résumé sur l’élargissement des modes contractuels par type de contrats
Processus d'adjudicationApprovisionnementServices non‑professionnels et exploitation d’un équipement municipalServices professionnelsConstruction
Plus bas soumissionnaire conformeXX-X
Grille de pondération incluant le prixXXXX
À deux enveloppes (qualité/prix)XXXX
Grille de pondération incluant le prix avec discussion et négociation*XXXX

En gras : Élargissement de la marge de manœuvre municipale

*Ouverture de ce processus de mise en concurrence et de sélection à tous les types de contrats et non exclusivement à l’exploitation d’un parc, d’un équipement ou d’un lieu destiné à la pratique d’activités culturelles, récréatives ou communautaire, d’un centre de congrès ou d’un centre de foires.

Règles contractuelles des municipalités pour les contrats de moins de 100 000 $

Règlement de gestion contractuelle pour les contrats de moins de 100 000 $ (art. 74 et 100)

À partir du 1er janvier 2018, les municipalités pourront fixer le mode d’octroi des contrats de moins de 100 000 $ dans la mesure où elles adoptent un règlement de gestion contractuelle précisant dans quelles circonstances ces différents modes s’appliqueront aux contrats de moins de 100 000 $. Par exemple, elles pourront opter pour :

  • établir de nouveaux seuils d’appel d’offres sur invitation, comme par exemple, 50 000 $ à 99 999 $, pour les contrats d’approvisionnement;
  • procéder de gré à gré avec une entreprise pour un contrat de services de moins de 100 000 $ dans les conditions où cette entreprise est une entreprise d’économie sociale selon la Loi sur l’économie sociale;
  • choisir une entreprise parmi une liste d’entreprises déjà qualifiées ou expérimentées dans un domaine en particulier pour des travaux de construction de moins de 75 000 $ en assurant une rotation entre les fournisseurs pour les contrats subséquents.

Le règlement de gestion contractuelle doit de plus comprendre des mesures pour assurer la rotation des éventuels cocontractants.

La municipalité doit, au moins une fois par an, déposer au conseil un rapport concernant l’application de ce règlement.

Dans le cas où la municipalité choisit de ne pas modifier son règlement en gestion contractuelle, elle continue tout simplement d’appliquer la règle actuelle en invitant au moins deux fournisseurs avant d’octroyer un contrat de 25 000 $ à 99 999 $.

Publication sur le SEAO des contrats de 25 000 $ ou plus (art. 61 et 103)

Les municipalités ont toujours l’obligation de publier, sur le SEAO, la liste de leurs contrats comportant une dépense de 25 000 $ ou plus, mais doivent désormais y mentionner le mode de passation de chaque contrat, si ce contrat est passé en vertu d'une disposition du règlement sur la gestion contractuelle plutôt qu'à la suite d'une invitation écrite à soumissionner.

Autres mesures en gestion contractuelle

Soutien aux coopératives de solidarité (art. 43, 82, 142 et 145)

Dorénavant, la municipalité peut cautionner ou offrir une aide financière à une coopérative de solidarité lorsque cette dernière a inscrit dans ses statuts qu’elle ne remet pas de ristournes à ses membres ni d’intérêts sur leurs parts privilégiées. Elle peut également le faire si ces ristournes ou intérêts sont remis à une municipalité, à la Fédération québécoise des municipalités ou à l’Union des municipalités du Québec.

Inhabilité causée par un contrat liant la municipalité et une coopérative de solidarité (art. 150)

La Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités est modifiée pour que le lien de sociétaire d’un membre, d’un administrateur ou d’un dirigeant d’une coopérative de solidarité ne résulte pas en un intérêt direct ou indirect dans un contrat conclu entre la municipalité et la coopérative de solidarité. Le type de coopérative de solidarité visé est prévu par la Loi.

Assujettissement des organismes municipaux aux règles contractuelles des municipalités (art. 75)

Dorénavant, tout organisme municipal correspondant à l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes doit se soumettre aux règles contractuelles des municipalités :

  • la majorité des administrateurs sont obligatoirement nommés par une ou plusieurs municipalités;
  • l’organisme est, en vertu de la loi, un mandataire ou un agent d’une municipalité;
  • le budget de l’organisme est adopté ou approuvé par une municipalité;
  • l’organisme est financé à plus de 50 % par une ou plusieurs municipalités et ses revenus annuels sont égaux ou supérieurs à 1 000 000 $.

Tout autre organisme déterminé par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire peut également se voir assujettir aux règles contractuelles municipales.

Cette mesure entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Rémunération des élus

Adoption obligatoire d’un règlement sur la rémunération des élus (art. 212, 280 et autres mesures de concordance)

À partir du 1er janvier 2018, il appartiendra au conseil de fixer par règlement la rémunération de tous ses membres. La majorité des deux tiers des membres du conseil de la municipalité devra être favorable au règlement, incluant la voix du maire ou du préfet. Le règlement pourra rétroagir au 1er janvier de l’année où il entre en vigueur.

Les règlements municipaux sur la rémunération en vigueur le 1er janvier 2018 continueront de s’appliquer jusqu’à ce qu’ils soient modifiés.

Pour les municipalités versant la rémunération supplétive prévue à la Loi sur le traitement des élus municipaux le 1er janvier 2018, les montants prévus pour l’exercice financier 2017 seront applicables jusqu’à l’adoption d’un règlement sur la rémunération par la municipalité.

Par concordance, plusieurs balises (rémunération additionnelle, rémunération supplétive, rémunérations minimale et maximale et règles spécifiques à la rémunération à la MRC) encadrant la rémunération des élus sont abrogées et des modifications sont apportées à la Loi sur les cités et villes et au Code municipal, de même qu’aux chartes des villes de Gatineau, Lévis, Longueuil, Montréal et Québec. Ces modifications sont applicables à compter du 1er janvier 2018.

Diffusion de l’information relative à la rémunération des élus municipaux (art. 217)

La rémunération des élus municipaux doit être diffusée dans le rapport financier de la municipalité en distinguant la rémunération et l’allocation de dépenses versées aux élus du conseil, d’un organisme mandataire du conseil ou d’un organisme supramunicipal. De plus, ces informations doivent également être publiées sur le site Internet de la municipalité et, si elle n’en dispose pas, sur celui de la MRC dont elle fait partie.

Cette règle sur la diffusion de l’information relative à la rémunération est applicable à partir du 1er janvier 2018.

Modifications à l’allocation de dépenses maximales (art. 219, 220 et 224)

L’allocation de dépenses équivalant à la moitié de la rémunération de l’élu est maintenue. De même, elle demeure soumise à un montant maximal, lequel est toujours applicable à l’ensemble des fonctions occupées par un élu au conseil de la municipalité, au sein d’un organisme mandataire ou d’un organisme supramunicipal. La répartition de l’allocation de dépenses entre les divers organismes est également maintenue à la Loi.

Toutefois, le calcul de l’indexation du montant maximal de l’allocation de dépenses a été simplifié. Le résultat de ce calcul sera publié à la Gazette officielle.

Les modifications de concordance à la Loi sur les villages nordiques et l’administration régionale Kativik, à la Loi instituant le gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie‑James et à la Loi sur les sociétés de transport en commun ont été apportées.

De même, des modifications de concordance concernant la rémunération et l’allocation de dépenses ont été apportées à la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations et à tous les décrets d’agglomération des municipalités de Mont‑Tremblant, La Tuque, Sainte‑Agathe‑des‑Monts, Mont‑Laurier, Sainte‑Marguerite‑Estérel, Cookshire‑Eaton, Rivière‑Rouge, Iles‑de‑la‑Madeleine, Québec, Longueuil et Montréal.

Ces modifications seront applicables à partir du 1er janvier 2018.

Délivrance des permis d’alcool (art. 188 et 189)

Un demandeur de permis d'alcool a désormais l’obligation de détenir un certificat délivré par la municipalité attestant que la demande de permis est conforme à la règlementation d'urbanisme de celle‑ci. Un tel certificat est également requis pour les autorisations visant la présentation d’un spectacle, la projection d’un film ou la pratique de la danse dans un établissement où un permis d’alcool est exploité.

Gestion des immeubles détériorés

Avis de détérioration et prise en charge d’un immeuble détérioré (art. 14, 33, 41 et 42)

La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme est modifiée pour que, lorsqu’une municipalité a adopté un règlement sur l’occupation et l’entretien des bâtiments et qu’un propriétaire d’un bâtiment vétuste ou délabré ne se conforme pas à un avis d’infraction à ce règlement, le conseil puisse requérir l’inscription au registre foncier d’un avis de détérioration de l’immeuble. Une liste des immeubles visés par de tels avis est publiée sur le site Internet de la municipalité ou, à défaut, sur celui de la MRC.

Si, après 60 jours, un propriétaire n’a pas effectué les travaux requis par un avis de détérioration foncier et qu’il existe un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, la municipalité peut acquérir l’immeuble, au besoin par expropriation, et ensuite l’aliéner, à titre onéreux, à toute personne ou, à titre gratuit, à une des personnes énumérées dans la disposition.

Finalement, les dispositions du même type qui existent déjà dans les chartes des villes de Montréal et de Québec ont été ajustées à la suite de ces modifications.

Amendes pour démolition illégale d’un immeuble (art. 17)

La Loi augmente à 10 000 $ et à 250 000 $ les montants minimal et maximal de l’amende pouvant être imposée par une municipalité lorsqu’une personne contrevient au règlement municipal visant la démolition d’immeubles.

Autorisation de démolition d’un immeuble (art. 15 et 39)

La Loi modifie la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme afin qu’une municipalité puisse permettre, dans son règlement qui prescrit la procédure d’autorisation pour la démolition d’un immeuble, que le comité chargé d’examiner les demandes rende une décision « préliminaire », conditionnelle à l’approbation d’un programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé. Ainsi, ce programme peut n’être produit qu’après que le comité se soit prononcé positivement sur les autres éléments de la demande (état de l’immeuble, détérioration de l’apparence architecturale, qualité de vie du voisinage, préjudice causé aux locataires, opposition de citoyens, etc.).

Si la municipalité exige la production d’un programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé, le permis de démolition ne pourra être délivré que si le programme est approuvé, peu importe le moment où il est fourni.

Pouvoir de suspendre un employé (art. 84)

Le Code municipal est modifié pour que le conseil d’une municipalité ou d’une MRC puisse, par règlement, accorder au maire ou au préfet, selon le cas, le pouvoir de suspendre un employé, sans traitement, jusqu’à la prochaine séance du conseil, comme dans la Loi sur les cités et villes. Le conseil pourra alors juger de la suspension sur rapport écrit du maire ou du préfet.

Pouvoir de désaveu du ministre des Transports (art. 77, 79 à 81, 225, 226, 227 et 230)

Le Code de la sécurité routière est modifié pour abolir le pouvoir de désaveu du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports en ce qui a trait aux règlements ou ordonnances édictés par les municipalités pour fixer la vitesse maximale ou minimale des véhicules routiers ou pour autoriser le surveillant devant une souffleuse à neige à circuler à bord d’un véhicule routier. Les municipalités n’ont plus à transmettre ces règlements au ministre, ni les plans ou rapports auparavant exigés. De plus, ces règlements entrent en vigueur au moment de leur publication.

La Loi modifie le Code de la sécurité routière et la Loi sur les véhicules hors route en ce qui concerne les règlements municipaux ou ordonnances pour permettre la circulation de véhicules hors route. Les municipalités doivent continuer à transmettre ces règlements ou ordonnances au ministre. Elles ne sont toutefois plus tenues de fournir un rapport ou un plan. Le ministre conserve son pouvoir de désaveu, lequel est maintenant applicable en tout temps. Le règlement ou l’ordonnance entre en vigueur au moment de sa publication.

La Loi sur les transports est également modifiée afin de retirer au ministre son pouvoir de désaveu des règlements adoptés par une municipalité pour prévoir l’établissement ou la modification d’une liaison de son service de transport en commun à l’extérieur de son territoire.

Jeu dans la rue (art. 78)

La Loi modifie le Code de la sécurité routière afin d’habiliter les municipalités locales à permettre, par règlement, le jeu libre sur un chemin public dont la gestion leur incombe. Le règlement doit prévoir la détermination des zones où le jeu libre est permis ainsi que, le cas échéant, les restrictions à la circulation et les règles de prudence qui sont applicables et les interdictions relatives au jeu libre. Le règlement peut également prévoir toute autre condition liée à l’exercice du jeu libre dans un chemin municipal.

Ce nouveau pouvoir habilitant permet de constituer une exception à l’interdiction de faire usage sur la chaussée de patins, de skis, d’une planche à roulettes ou d’un véhicule‑jouet et à celle d’occuper la chaussée (art. 499 et 500 du Code de la sécurité routière).

Si elle se prévaut de ce pouvoir, la municipalité doit indiquer, au moyen d’une signalisation appropriée, les zones où le jeu libre est permis en vertu du règlement. La municipalité peut déterminer, parmi les dispositions du règlement, celles dont la violation constitue une infraction et en fixer les amendes applicables, d’au maximum 120 $.

Aménagement du territoire

La Loi accorde une plus grande flexibilité aux municipalités en aménagement du territoire, notamment en ce qui a trait au choix des mécanismes de participation les mieux adaptés à l’implication des citoyens dans les processus décisionnels. Des dispositions sont également prévues pour revoir le fonctionnement de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ).

Politiques de participation publique et approbation référendaire (art. 4, 24, 27, 29, 30, 35 et 277)

La Loi prévoit des mesures qui visent à favoriser le recours à des pratiques de participation publique répondant aux règles de l’art en matière d’urbanisme participatif.

À cet effet, elle permet à toute municipalité d’être exemptée de l’approbation référendaire en urbanisme par l’adoption d’une politique de participation publique conforme aux exigences du règlement ministériel sur la participation publique. La Loi énumère neuf objectifs que doit viser ce règlement.

Une telle politique vise à favoriser la diffusion de l’information, la consultation et la participation active des citoyens au processus décisionnel en matière d’aménagement et d’urbanisme. Elle doit contenir des mesures complémentaires à celles qui sont déjà prévues dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.

Une politique de participation publique doit être adoptée par règlement. Le cas échéant, une municipalité doit indiquer dans sa politique que celle‑ci est conforme au règlement ministériel et qu’elle se prévaut, par conséquent, de l’exemption de l’approbation référendaire. Dès qu’une politique déclarée conforme au règlement est en vigueur, tout règlement d’urbanisme est exempté de l’approbation référendaire.

Une politique de participation publique doit faire l’objet d’une consultation publique préalablement à son adoption, à sa modification ou à son abrogation. Elle doit également être publiée en permanence sur le site Internet de la municipalité et, si elle n’en dispose pas, sur celui de la MRC dont elle fait partie.

La Loi précise que, pour les Villes de Longueuil, de Montréal et de Québec, l’adoption d’une politique de participation publique relève du conseil de la ville.

Le mandat de l’Office de consultation publique de Montréal est élargi. Cet organisme a désormais la responsabilité de mener la consultation publique sur la politique de participation publique de la ville. Il doit également tenir des consultations sur tout élément désigné dans cette politique.

Les municipalités pourront adopter une politique de participation publique leur permettant d’être exemptées de l’approbation référendaire en urbanisme à compter de la date d’entrée en vigueur du premier règlement ministériel sur la participation publique. Ce règlement tiendra compte des recommandations du rapport du Groupe de travail pour un cadre de référence en matière d'urbanisme participatif (PDF 797 Ko), dont le dépôt est prévu le 1er juillet 2017.

Modernisation du processus d’approbation référendaire (art. 12, 67, 111 et 151)

La Loi prévoit des mesures visant à améliorer le processus de référendum décisionnel.

Dans les municipalités où l’approbation référendaire en matière d’urbanisme continuera de s’appliquer, les dispositions réglementaires qui visent à permettre la réalisation d’un projet d’équipement collectif de propriété publique relatif aux secteurs de l’éducation, de la santé, de la culture ou des sports et des loisirs en seront exemptées.

Les seuils de signatures requis à un registre référendaire en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités pour qu’un référendum décisionnel soit tenu sont modifiés. Le seuil de 50 % prévu pour la première tranche de 25 PHV est conservé. Les trois autres seuils sont quant à eux remplacés par un seuil unique de 10 %, plafonné à 30 000 signatures. Cette modification à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités s’applique à toute matière susceptible d’approbation référendaire et non seulement aux règlements d’urbanisme.

En cohérence, la Loi remplace également les différents seuils de participation requis lors d’un scrutin référendaire pour qu’un règlement d’emprunt soit approuvé par un seuil de participation unique, fixé à 10 %, plafonné à 30 000 PHV. Cette modification vise à prévoir un taux de participation minimal équivalent au seuil de signatures requises à l’étape du registre référendaire.

Pour les scrutins référendaires concernant des emprunts supportés par l’ensemble des citoyens de la municipalité, les taux de participation sont comptabilisés sur la base de toutes les PHV, et non seulement sur la base des PHV domiciliées sur le territoire de la municipalité.

Élargissement du contenu facultatif des documents de planification (art. 2 et 5)

La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme est modifiée pour élargir les objets pouvant être abordés dans le plan d’urbanisme d’une municipalité locale ou le schéma d’aménagement et de développement d’une MRC.

Ainsi, en plus des éléments déjà prévus par cette Loi, le plan d’urbanisme peut contenir tout élément de contenu visant à favoriser un urbanisme durable. Il peut s’agir, par exemple, d’une cartographie des nuisances sonores, d’une analyse des formes urbaines, d’une planification de la conservation des milieux naturels ou de la désignation des parties de son territoire où la municipalité prévoit améliorer l’offre en matière de logement abordable, social ou familial.

En plus des éléments déjà prévus par la loi, le schéma d’aménagement et de développement peut contenir tout autre élément de contenu relatif à la planification de l’aménagement et du développement durables du territoire. Par exemple, il peut s’agir du contrôle du réseau viaire à l’extérieur du périmètre d’urbanisation, de la détermination de pôles principaux de développement ou de la description de mesures d’aménagement visant à réduire l’eutrophisation des plans d’eau du territoire.

Pouvoirs généraux en urbanisme (art. 6 et 7)

La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme est modifiée afin d’attribuer aux municipalités un pouvoir en matière de zonage et de lotissement rédigé en termes généraux, permettant à celles‑ci de prévoir des dispositions réglementaires sur des objets complémentaires à ceux déjà prévus. La Loi accroît donc la marge de manœuvre des municipalités et leur permet de prévoir des règles répondant à l’évolution de la pratique.

Le règlement de zonage peut dorénavant prescrire toute mesure complémentaire à celles déjà prévues par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (art. 113), destinée à répartir les divers usages, activités, constructions et ouvrages sur le territoire de la municipalité et à les soumettre à des normes. Par exemple, les municipalités peuvent régir l’installation de bornes de recharge électrique, les stationnements communs à des activités situées sur des lots différents ou les divers types de conditions d’exemption du nombre de cases de stationnement. Toutefois, les mesures complémentaires prévues en vertu de ce nouveau pouvoir ne peuvent avoir pour effet de restreindre les activités agricoles dans une zone agricole.

Le règlement de lotissement peut prescrire toute autre mesure complémentaire à celles déjà prévues par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (art. 115), visant à régir la division du sol et les dimensions et normes d’aménagement des voies de circulation publiques et privées. Par exemple, les municipalités peuvent exiger, dans certains secteurs, des dispositifs de gestion durable des eaux de pluie en bordure des voies, ou prescrire la superficie maximale des lots à l’intérieur d’une distance donnée d’un pôle structurant de transport en commun.

Logement abordable, social et familial (art. 13)

La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme est modifiée pour que les municipalités puissent, si leur plan d’urbanisme prévoit des orientations en ce sens, adopter un règlement pour assujettir la délivrance de tout permis de construction résidentielle à la conclusion d’une entente avec le promoteur prévoyant le développement de logements abordables, sociaux ou familiaux pour les personnes à revenu modeste ou adéquats pour les familles. Le règlement peut prévoir des règles ou des normes sur les caractéristiques des logements désirés. L’inclusion de tels logements dans un projet résidentiel peut être remplacée par un versement d’argent ou la cession d’un immeuble à la municipalité pour les fins d’un programme de logements abordables, sociaux ou familiaux.

Documents de planification comprenant les éléments du schéma et du plan d’urbanisme (art. 18)

Les municipalités locales exerçant certaines compétences de MRC et dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une agglomération, soit Gatineau, Laval, Lévis, Mirabel, Rouyn‑Noranda, Saguenay, Shawinigan, Sherbrooke et Trois‑Rivières, peuvent dorénavant maintenir en vigueur un document unique qui contient à la fois les dispositions propres au contenu d’un schéma d’aménagement et de développement et celles propres au contenu d’un plan d’urbanisme. Dans un tel cas, ce sont les dispositions législatives relatives à la modification et à la révision du schéma qui s’appliquent à l’ensemble du document.

Si ces municipalités se prévalent de cette possibilité, elles pourront remplacer leurs règlements de zonage et de lotissement selon la procédure prévue pour le remplacement de ces règlements lors de la révision du plan d’urbanisme.

Contribution pour fins de parcs (art. 8, 9 et 10)

La Loi introduit les trois changements suivants à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme concernant la contribution pour fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels :

  • Dorénavant, en plus des autres cas prévus par la Loi, une municipalité locale peut exiger, dans son règlement de zonage, une contribution pour la délivrance d’un permis de construction relatif à des travaux permettant que soient exercées sur l’immeuble de nouvelles activités ou que soient intensifiées des activités existantes. Il reviendra à la municipalité de préciser les situations dans lesquelles une telle contribution pourra être exigée.
  • Les municipalités peuvent exiger la cession d’un terrain dont la superficie excède 10 % de la superficie du site lorsque le terrain à l’égard duquel est demandé le permis de lotissement ou de construction est situé dans l’un des secteurs centraux de la municipalité et constitue, en tout ou en partie, un espace vert. Si, dans un tel cas, la municipalité exige à la fois la cession d’un terrain et le versement d’une somme, le montant versé ne doit pas excéder 10 % de la valeur du site.
  • La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme édicte que le règlement de zonage ou de lotissement qui prévoit une contribution pour fins de parcs doit établir les règles de calcul de la superficie de terrain qui doit être cédée ou de la somme qui doit être versée. Dorénavant, ces règles doivent tenir compte, au crédit du propriétaire, de toute cession ou de tout versement qui a été fait antérieurement à l’égard de tout ou partie du site. Auparavant, seules les cessions liées à une opération cadastrale étaient considérées.

Orientations gouvernementales en aménagement du territoire (art. 1 et 3)

La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme définit clairement, désormais dans un seul article, ce que sont les orientations gouvernementales en aménagement du territoire. Il s’agit des objectifs et des orientations que poursuivent le gouvernement, ses ministres, les mandataires de l’État et les organismes publics en matière d’aménagement du territoire, ainsi que les projets d’équipements, d’infrastructures et d’aménagement qu’ils entendent réaliser sur le territoire.

Dans l’élaboration des documents définissant ces orientations, le ministre doit consulter les instances représentatives du milieu municipal et toute autre instance de la société civile qu’il juge pertinente. Ces documents, une fois adoptés, doivent être publiés à la Gazette officielle du Québec.

Protection du territoire et des activités agricoles (art. 190 à 196)

Soustraire certains usages non agricoles de l’autorité de la CPTAQ

La Loi modifie la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles pour habiliter le gouvernement à adopter un règlement permettant certaines nouvelles utilisations de lots en zone agricole à des fins non agricoles, sans l’autorisation de la CPTAQ. Les utilisations suivantes peuvent être visées par le règlement :

  • une utilisation accessoire à une exploitation acéricole ou à un centre équestre;
  • une utilisation relative à l’agrotourisme;
  • une utilisation secondaire à l’intérieur d’une résidence ou un logement multigénérationnel dans une résidence;
  • des améliorations foncières favorisant la pratique de l’agriculture.

S’il utilise ce pouvoir réglementaire, le gouvernement doit déterminer les cas et les conditions où ces utilisations sont permises. Par ailleurs, le règlement doit prévoir des règles qui minimisent l’impact des utilisations permises sur les activités et les entreprises agricoles existantes ou leur développement, et sur les possibilités d’utilisation agricole des lots avoisinants.

Aux fins de l’exercice de ce pouvoir réglementaire, la Loi définit maintenant ce qu’est une activité agrotouristique, c’est‑à‑dire une activité touristique complémentaire à l’agriculture, qui est exercée sur une exploitation agricole et qui met en relation des producteurs agricoles avec des touristes ou des excursionnistes afin de leur permettre de découvrir le milieu agricole, l’agriculture et sa production par l’accueil et l’information que leur réserve leur hôte.

Prendre en compte les plans de développement de la zone agricole (PDZA)

Le PDZA, lorsque la MRC concernée en a adopté un, fait désormais partie des critères dont la CPTAQ doit tenir compte lorsqu’elle analyse les demandes qui lui sont soumises.

Restreindre aux milieux urbains la possibilité pour la CPTAQ de rejeter les demandes d’autorisation à des fins autres qu’agricoles, sans analyse

La Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (art. 61.1) prévoit, dans le cas d’une demande portant sur une autorisation d’une nouvelle utilisation à des fins autres que l’agriculture, que le demandeur doit d’abord démontrer qu’il n’y a pas, ailleurs dans le territoire de la municipalité locale et hors de la zone agricole, un espace approprié disponible aux fins visées par la demande. La CPTAQ peut rejeter, sans l’analyser, la demande pour le seul motif qu’il y a des espaces appropriés disponibles hors de la zone agricole.

Cette possibilité de rejeter des demandes pour ce seul motif n’est plus possible hors des communautés métropolitaines, des régions métropolitaines de recensement ou des agglomérations de recensement.

Ainsi, hors de ces secteurs, ces demandes doivent être analysées en fonction, notamment, des critères établies à l’article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. L’un des critères qu’elle doit considérer est la disponibilité d’autres emplacements permettant d’éliminer ou de réduire les contraintes sur l’agriculture.

Dispenser la CPTAQ d’analyser des demandes individuelles visées par une décision à portée collective

Les décisions de la CPTAQ sur les demandes à portée collective entrent désormais en vigueur lorsqu’elles sont rendues, plutôt qu’au moment de l’entrée en vigueur de la réglementation municipale correspondante. Les demandes individuelles qui ne satisfont pas à l’une des conditions prévues dans une telle décision sont dès lors irrecevables et ne sont pas traitées par la CPTAQ.

Malgré ce changement, un permis ou un certificat de la municipalité est toujours requis, notamment pour construire ou modifier un bâtiment, ou en changer l’occupation, même lorsqu’il n’est pas nécessaire d’obtenir une autorisation de la CPTAQ pour l’implantation d’un usage non agricole autorisé par une décision sur une demande à portée collective.

Construction d’une résidence par une personne ayant comme principale occupation l’agriculture

Il est désormais permis, sans l’autorisation de la CPTAQ, de construire une résidence sur une terre agricole quand le propriétaire de l’entreprise qui l’exploite est une personne morale et que le propriétaire de la terre agricole est une personne physique qui est actionnaire ou sociétaire de cette personne morale.

Il est aussi permis à cette personne morale de construire une résidence pour l’enfant de son sociétaire ou de son actionnaire.

Fiscalité et finances municipales

La Loi modifie plusieurs dispositions fiscales de la Loi sur la fiscalité municipale, de la Loi sur les cités et villes, du Code municipal et de la Loi sur les droits de mutation immobilière afin de diversifier les revenus municipaux et de simplifier les règles applicables à l’impôt foncier. Elle prévoit également certains allègements en matière de finances municipales.

Révision des règles actuelles de fixation des taux de taxes foncières dans une perspective de simplification

Modification du calcul du plafond de taxation non résidentielle (art. 164 et 165)

Le taux maximal de la taxe foncière générale pouvant être appliqué aux immeubles non résidentiels (plafond de taxation non résidentielle), incluant les immeubles industriels, était établi en appliquant les coefficients prévus par la Loi sur la fiscalité municipale au taux global de taxation (TGT) prévisionnel de la municipalité. Le calcul du TGT, qui tient compte du taux de base, de la tarification et d’autres revenus, est complexe. De plus, le TGT calculé au moment de l’adoption du budget prend en considération des revenus encore prévisionnels, ce qui peut conduire à une estimation inexacte du plafond.

À des fins de simplification et de transparence, le calcul du plafond de taxation non résidentielle s’appuie désormais sur le taux de base de la taxe foncière générale.

L’utilisation de ce taux plutôt que du TGT comme base de calcul s’accompagne d’un ajustement en conséquence des coefficients prévus par l’article 244.40 de la Loi sur la fiscalité municipale, comme suit :

Tableau sur les coefficients servant à plafonner le taux non résidentiel
Groupe de municipalitésAncien plafond
(Base : TGT)
Nouveau plafond
(Base : taux de base)
Villes et agglomérations de 250 000 habitants et plus :
  • Agglomération de Longueuil
  • Agglomération de Québec
  • Ville de Laval
  • Ville de Gatineau
3,704,80
Autres villes de 100 000 habitants et plus :
  • Ville de Trois‑Rivières
  • Ville de Sherbrooke
  • Ville de Lévis
  • Ville de Saguenay
3,404,45
Ville de Terrebonne3,004,45
Municipalités de 5 000 à 99 999 habitants3,004,40
Municipalités de moins de 5 000 habitants3,004,10

En ce qui a trait aux municipalités de l’agglomération de Montréal, celles‑ci conservent le pouvoir de fixer elles‑mêmes le coefficient servant à plafonner leur taxation non résidentielle. De plus, un coefficient de 4,80 s’applique aux municipalités des Iles‑de‑la‑Madeleine en raison de leur situation particulière.

Remarque : Pour certaines municipalités, la neutralité du changement de la base de calcul du plafond de taxation non résidentielle suppose qu’elles se prévalent du pouvoir de faire varier les taux des taxes foncières générales spéciales imposées en vertu de la Loi sur les cités et villes et du Code municipal dans les mêmes proportions que les taux de la taxe foncière générale.

Mise en place d’un plafond distinct pour le taux de taxe industriel (art. 167)

Le taux maximal de la taxe foncière générale pouvant être fixé pour les immeubles industriels était soumis au même plafond que l’ensemble des immeubles non résidentiels. Afin d’accorder une marge de manœuvre accrue pour faire face aux déplacements fiscaux induits par la progression plus faible de la valeur de ces installations aux municipalités pour lesquelles les installations industrielles constituent une part importante de leur assiette non résidentielle, des coefficients plus élevés sont prévus pour plafonner le taux de taxe foncière pouvant être fixé pour les immeubles industriels. Ces coefficients, qui sont appliqués au taux de base de la taxe foncière générale, sont les suivants :

Tableau sur les coefficients servant à plafonner le taux industriel
Groupe de municipalitésAncien plafond
(Base : TGT)
Nouveau plafond
(Base : taux de base)
Villes et agglomérations de plus de 250 000 habitants :
  • Agglomération de Longueuil
  • Agglomération de Québec
  • Ville de Laval
  • Ville de Gatineau
3,705,00
Autres villes de 100 000 habitants et plus :
  • Ville de Trois‑Rivières
  • Ville de Sherbrooke
  • Ville de Lévis
  • Ville de Saguenay
3,405,00
Ville de Terrebonne3,005,00
Municipalités de 5 000 à 99 999 habitants3,005,00
Municipalités de moins de 5 000 habitants3,004,50

Révision des balises portant sur la fixation des taux applicables aux immeubles de six logements et plus et aux immeubles industriels (art. 154, 166, 168, 169 et 170)

Le taux maximal de la taxe foncière générale pouvant être fixé pour les immeubles de six logements et plus et celui pouvant être fixé pour les immeubles industriels étaient assujettis à d’autres balises. Ces taux ne pouvaient excéder ceux résultant de l’application d’un coefficient de déplacement fiscal reflétant la différence entre la progression de la valeur de ces immeubles et celle des immeubles de leur catégorie de référence (les immeubles assujettis au taux de base, dans le cas des immeubles de six logements et plus, les autres immeubles non résidentiels, dans le cas des immeubles industriels). Les taux pouvant être fixés pour ces catégories d’immeubles étaient également balisés selon un pourcentage d’écart maximal de 30 % par rapport au taux de leur catégorie de référence, le taux des immeubles de six logements et plus et celui des immeubles industriels ne pouvant cependant être inférieurs au taux de base.

La balise du coefficient de déplacement fiscal, dont le calcul et le suivi étaient complexes, est abolie dans une perspective de simplification. La balise du pourcentage d’écart maximal est maintenue, mais le pourcentage est porté de 30 % à 33,3 %, de façon à accroître la marge de manœuvre des municipalités. Cela signifie que le taux des immeubles industriels ne peut être supérieur à 133,3 % du taux non résidentiel, ni inférieur à 66,6 % de ce taux, tandis que le taux des immeubles de six logements et plus ne peut excéder 133,3 % du taux de base.

Révision de la balise applicable au taux agricole (art. 172 et 173)

Le taux minimal de la taxe foncière pouvant être fixé pour un immeuble faisant partie d’une exploitation agricole enregistrée ne pouvait être inférieur au taux de base que dans la mesure permise par l’application d’un indice de déplacement fiscal reflétant l’augmentation plus rapide, le cas échéant, de la valeur des immeubles agricoles de la municipalité.

Dans le contexte où le caractère complexe de cet indice pouvait dissuader certaines municipalités de se prévaloir du pouvoir de fixer un taux agricole moindre que le taux de base, cette balise est remplacée par une balise similaire à celle qui vise les immeubles de six logements et plus et les immeubles industriels, soit un pourcentage d’écart maximal permis par rapport au taux de référence. Selon cette balise, le taux minimal applicable aux immeubles agricoles ne peut être inférieur à 66,6 % du taux de base, ni supérieur à celui‑ci.

Élargissement du pouvoir de fixer des taux de taxe non résidentiels différents

Possibilité d’établir des sous‑catégories d’immeubles non résidentiels pour les fins de la taxe foncière générale (art. 63, 107, 162, 163 et 173)

Afin de permettre aux municipalités d’être en mesure de neutraliser les déplacements fiscaux résultant de l’évolution différente de la valeur de certaines composantes de la catégorie des immeubles non résidentiels, des règles ont été introduites pour leur permettre de déterminer, pour les fins de la fixation de taux de taxes différents, quatre sous‑catégories d’immeubles non résidentiels en outre de la catégorie des immeubles industriels. Les règles applicables à ce nouveau pouvoir sont les suivantes :

  • Les nouvelles sous‑catégories d’immeubles non résidentiels ne peuvent être déterminées qu’au moment de la confection d’un nouveau rôle d’évaluation. Dans le cas d’une municipalité ayant signifié par résolution son intention d’établir des sous‑catégories, l’évaluateur dépose un rôle préliminaire au plus tard le 15 septembre. Une fois prise la décision de la municipalité quant aux sous‑catégories à constituer, l’évaluateur modifie le rôle préliminaire pour indiquer la sous‑catégorie d’appartenance de chaque immeuble non résidentiel et dépose le rôle ainsi modifié au plus tard le 1er novembre. Le contribuable peut ensuite contester cette inscription, au même titre que la valeur de l’immeuble.
  • Les critères de définition d’une sous‑catégorie doivent reposer sur une caractéristique des immeubles, à l’exclusion de leur localisation. Les immeubles non résidentiels qui ne sont pas compris dans une nouvelle sous‑catégorie constituent la sous‑catégorie non résidentielle de référence, qui sert de base au calcul des balises encadrant les autres sous‑catégories.
  • Les balises applicables aux sous‑catégories sont les suivantes :
    • pour toutes les sous‑catégories autres que la catégorie industrielle, le taux de taxe ne peut excéder celui qui résulte du plafond applicable à la taxation non résidentielle, ni être inférieur au taux de base;
    • le taux applicable à une sous‑catégorie ne peut être inférieur à 66,6 % du taux de la sous‑catégorie non résidentielle de référence, ni être supérieur à 133,3 % de ce taux.
  • Le taux particulier à une sous‑catégorie s’applique à la part non résidentielle d’un immeuble, telle qu’elle résulte de l’application des règles de mixité résidentielle / non résidentielle et non résidentielle / industrielle. De plus, les règles suivantes s’appliquent lorsque des parties de la part non résidentielle d’un immeuble sont susceptibles d’appartenir à plus d’une sous‑catégorie :
    • si la valeur de la part non résidentielle de l’immeuble est de moins de 25 M$, elle est réputée n’appartenir qu’à la sous‑catégorie dont la valeur est prédominante;
    • si la valeur de la part non résidentielle de l’immeuble est de 25 M$ et plus, celle‑ci est répartie entre chacune des sous‑catégories qui correspondent à 30 % ou plus de la valeur de la part non résidentielle, au prorata du total de cette valeur. La valeur des sous‑catégories qui représentent moins de 30 % est répartie entre les autres sous‑catégories, au prorata des valeurs de ces dernières.
  • La création d’une catégorie n’oblige pas une municipalité à adopter un taux particulier à celle‑ci, cette décision restant annuelle.
  • Les municipalités ont le pouvoir de faire varier les taux de taxes foncières générales spéciales imposées en vertu de la Loi sur les cités et villes et du Code municipal dans la même proportion que ce qui est permis pour la taxe foncière générale.

Possibilité de fixer des taux de taxe non résidentiels ou industriels différant selon les strates de valeur foncière (art. 173)

Afin de leur permettre d’alléger le fardeau des petites entreprises commerciales ou industrielles, la possibilité est octroyée aux municipalités de fixer, pour chaque catégorie ou sous‑catégorie d’immeubles non résidentiels et pour les immeubles industriels, deux taux différents s’appliquant selon des strates de la valeur des immeubles visés. Cette mesure est assujettie aux règles suivantes :

  • ce pouvoir ne peut être exercé que par une municipalité s’étant dotée d’une stratégie de resserrement des écarts de taux de taxes entre les immeubles résidentiels et les immeubles non résidentiels. Toutefois, cette condition ne s’applique pas lorsqu’une municipalité n’exerce ce pouvoir qu’à l’égard des immeubles industriels;
  • seuls les immeubles non résidentiels et industriels peuvent être visés. Parmi les catégories ou sous‑catégories déterminées pour les fins de la fixation de taux de taxes différents, la municipalité peut choisir d’en viser certaines, mais pas les autres;
  • le nombre de strates de valeur foncière pouvant être établies est limité à deux pour une catégorie ou une sous‑catégorie d’immeubles;
  • le taux fixé à l’égard de la strate supérieure de valeur foncière doit être plus élevé que celui de la strate inférieure, mais le taux visant la strate supérieure ne peut excéder 133 % du taux visant la strate inférieure;
  • le taux fixé à l’égard de la strate supérieure de valeur d’une catégorie ou d’une sous‑catégorie ne peut excéder le taux résultant, selon le cas, du plafond non résidentiel ou industriel, tandis que le taux fixé à l’égard de la strate inférieure ne peut être inférieur au taux de base;
  • dans le cas des immeubles non résidentiels autres qu’industriels, le taux le plus bas fixé pour une sous‑catégorie ne peut excéder 133,3 % du taux le plus bas de la sous‑catégorie non résidentielle de référence, ni être inférieur à 66,6 % de ce taux.

Assouplissement des mesures d’étalement des hausses et des baisses de fardeau découlant d’un nouveau rôle (art. 175 à 179)

Afin d’atténuer les transferts fiscaux susceptibles de résulter de l’entrée en vigueur d’un nouveau rôle d’évaluation, la Loi sur la fiscalité municipale prévoit diverses mesures permettant d’étaler sur la durée de celui‑ci l’évolution des valeurs foncières découlant de son dépôt, soit la mesure d’étalement, la mesure de dégrèvement, la mesure de majoration et la mesure de diversification transitoire des taux de taxes. Toutefois, dans le cas des trois premières mesures, les municipalités choisissant de s’en prévaloir devaient le faire pour l’ensemble des immeubles imposables ou compensables, ce qui posait problème lorsque le déplacement fiscal ne se produisait qu’entre des sous‑catégories des immeubles non résidentiels ou des immeubles résidentiels.

Les modifications apportées permettront de n’appliquer les mesures d’étalement, de dégrèvement et de majoration que pour les immeubles non résidentiels seulement (incluant les immeubles industriels), ou pour les autres immeubles seulement (incluant les immeubles parapublics compensables).

Pouvoir d’imposer des droits de mutation plus élevés (art. 147 à 149)

Le pouvoir, octroyé à la Ville de Montréal en 2008, d’imposer des droits de mutation selon des taux plus élevés que ceux autorisés par la Loi sur les droits de mutation immobilière est étendu à l’ensemble des municipalités. Elles pourront ainsi, facultativement, appliquer à la partie de la valeur des transactions qui excède 500 000 $ des taux supérieurs à celui de 1,5 % permis par cette loi pour la strate de valeur excédant 250 000 $, jusqu’à concurrence d’un taux ne pouvant excéder 3 %. Ce maximum ne s’applique cependant pas à Montréal, dont le pouvoir octroyé en 2008 n’était pas plafonné.

Dans le cas des immeubles situés sur le territoire de plus d’une municipalité, le taux fixé par chaque municipalité ne s’appliquera qu’à la partie de la tranche qui correspond, en proportion, à la partie de la base d’imposition attribuable à son territoire.

Les tranches de valeur servant à l’imposition des droits de mutation seront dorénavant indexées annuellement selon l’indice des prix à la consommation, selon les indications publiées à la Gazette officielle du Québec au cours du mois de juillet qui précède l’année visée.

Pouvoir général de taxation et pouvoir d’imposer des redevances règlementaires (art. 64, 108, 153, 155, 157, 159 et 160)

Dans une perspective de diversification de leurs revenus et de renforcement de leur autonomie, le pouvoir général de taxation et celui d’imposer des redevances règlementaires, octroyés à Montréal en 2008 et 2009 et à Québec par le projet de loi no 109 adopté en décembre 2016, sont étendus à l’ensemble des municipalités à compter du 1er janvier 2018.

Le pouvoir général de taxation permet aux municipalités d’imposer sur leur territoire toute taxe directe, à l’exception de celles visées par les exclusions prévues par la Loi, lesquelles visent surtout les champs occupés par le gouvernement. Soulignons que ce pouvoir n’est accordé ni aux MRC, ni aux conseils d’agglomération.

Quant aux redevances règlementaires, que les municipalités locales, mais aussi les conseils d’agglomération pourront désormais imposer, elles sont une forme de prélèvement qui ne constitue pas une taxe, mais qui s’apparente à la tarification, car elles reposent sur le principe de l’utilisateur‑payeur, tout en prenant en considération d’autres éléments que le bénéfice reçu, comme le dommage causé ou un comportement qui rend une activité nécessaire. Les redevances ne peuvent être exigées que des personnes qui bénéficient du régime de règlementation en vertu duquel elles sont imposées ou dont les activités créent le besoin du régime. Les revenus produits par les redevances réglementaires doivent être versés dans des fonds destinés exclusivement à la recevoir et à contribuer au financement du régime de règlementation.

Par ailleurs, lorsqu’une redevance a pour but de financer des infrastructures et des équipements rendus nécessaires par le développement immobilier, elle est assujettie aux balises introduites dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme par le projet de loi no 83 adopté en juin 2016.

Les objets exclus du pouvoir d’imposer une taxe selon le pouvoir général de taxation sont les suivants :

  • la fourniture de biens et de services;
  • le revenu, les recettes, les bénéfices, les encaissements ou des montants semblables;
  • le capital versé, les réserves, les bénéfices non répartis, les surplus d’apport, les éléments de passif, ou les montants semblables;
  • les machines et le matériel utilisés dans le cadre d’activités de recherche et de développement expérimental ou de fabrication et de transformation, et tout élément d’actif servant à accroître la productivité, notamment le matériel et les logiciels informatiques;
  • une rémunération qu’un employeur verse pour des services, y compris une rémunération non monétaire;
  • la fortune, y compris les droits de succession;
  • la présence ou la résidence d’un particulier sur le territoire de la municipalité;
  • les boissons alcooliques, le tabac ou le tabac brut;
  • un carburant, une ressource naturelle, ou l’énergie, notamment l’électricité;
  • une personne qui utilise un chemin public à l’égard du matériel placé pour fournir un service public.

Les objets exclus sont les mêmes dans le cas d’une redevance règlementaire, sauf la fourniture de biens et de services, la résidence d’un particulier sur le territoire de la municipalité et une personne qui utilise un chemin public à l’égard du matériel placé pour fournir un service public.

Par ailleurs, sont exemptées de ces taxes ou redevances les personnes suivantes :

  • l’État, la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires;
  • une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel ou un établissement universitaire;
  • le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
  • un établissement d’enseignement privé détenteur d’un permis ou agréé au fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé, ou dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale;
  • un établissement public de santé et de services sociaux;
  • un établissement privé de santé et de services sociaux visé par les articles 99 (paragraphe 3°) et 551 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
  • un centre de la petite enfance;
  • toute autre personne déterminée par règlement du gouvernement.

Enfin, une taxe imposée en vertu du pouvoir général de taxation ou une redevance règlementaire ne pourra faire l’objet d’une compensation tenant lieu de taxe.

Allégements administratifs en matière de finances municipales

Intérêts et apports au fonds d’amortissement (art. 65 et 112)

La Loi sur les cités et villes et le Code municipal sont modifiés afin de retirer la limitation de 50 % prévue quant à l’utilisation des revenus ordinaires provenant des taxes générales et de la taxe d’affaires pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et à la formation du fonds d’amortissement.

Emprunts à long terme entièrement subventionnés (art. 68, 110 et 113)

La Loi prévoit qu’un règlement dont l’emprunt est entièrement subventionné par le gouvernement peut désormais avoir comme seul objet l’emprunt d’un montant qui correspond à la subvention. De plus, l’emprunt subventionné peut être décrété même si les dépenses sont en partie ou en totalité engagées. Les sommes empruntées peuvent alors servir à renflouer le fonds général de la municipalité.

Développement économique

La Loi renforce les pouvoirs dont disposent les municipalités en matière de développement économique.

Hausse de la limite prévue au pouvoir d’aide aux entreprises (art. 143)

Les plafonds d’aide aux entreprises, auparavant fixés à 100 000 $, sont augmentés à :

  • 300 000 $ pour les villes de Montréal et de Québec;
  • 250 000 $ pour les autres municipalités.

Fonds de développement économique de la municipalité (art. 146)

Les MRC sont habilitées à créer et à administrer elles‑mêmes un fonds de développement économique visé à l’article 125 de la Loi sur les compétences municipales. Une MRC pourra confier à un comité qu’elle constitue à cette fin, suivant les conditions et les modalités qu’elle détermine, la sélection des bénéficiaires de toute aide financière versée à même ce fonds. La MRC pourra désormais notamment requérir la participation à ce comité des représentants de la communauté d’affaires.

Prise de décisions relatives aux sommes provenant du Fonds de développement des territoires (FDT) et du Programme de partage des revenus des redevances sur les ressources naturelles (art. 183 et 276)

La Loi modifie les règles applicables aux décisions du conseil d’une MRC concernant le FDT et le Programme de partage des revenus des redevances sur les ressources naturelles. Ces décisions doivent désormais être prises selon une double majorité particulière qui doit comprendre :

  • la majorité des représentants présents, sans égard au nombre de voix qui leur sont attribuées dans le décret de constitution de la MRC;
  • au moins 50 % des populations attribuées aux représentants ayant voté.

Liste des immeubles admissibles à un crédit de taxes (art. 144 et 279)

L’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales permet aux municipalités d’adopter, par règlement, un programme de crédits de taxes pour les propriétaires ou occupants d’un immeuble visé, selon son usage principal, par les catégories prévues à l’article 92.2. Cette loi est modifiée pour que la liste des catégories admissibles soit désormais établie par règlement du ministre. Ce dernier pourra ainsi la mettre à jour au cas où la classification des usages rattachée au manuel d’évaluation foncière soit modifiée pour tenir compte des transformations dans les activités de l’économie québécoise. Des dispositions transitoires sont prévues pour assurer le maintien des droits des bénéficiaires de crédits de taxes en cas de changement.

Mesures diverses

Fonds de la région de la Capitale‑Nationale (184 et 185)

Le Fonds de la capitale‑nationale et de sa région, institué par la Loi accordant le statut de capitale‑nationale à la Ville de Québec et augmentant à ce titre son autonomie et ses pouvoirs, devient le Fonds de la région de la Capitale‑Nationale. La Loi précise ainsi que la portée territoriale de ce fonds de développement économique s’étend à l’ensemble de cette région administrative.

Délégation de pouvoirs à la Ville de Québec en matière de patrimoine (art. 186 et 187)

La Loi clarifie les dispositions en matière de patrimoine introduites par la Loi accordant le statut de capitale nationale à la Ville de Québec et augmentant à ce titre son autonomie et ses pouvoirs. Rappelons que ces dispositions permettent à la Ville de Québec d’exercer, sous certaines conditions, des pouvoirs d’autorisation des sites patrimoniaux propres au ministère de la Culture et des Communications. La Loi vient préciser la portée de ces pouvoirs.

Les nouvelles dispositions permettent également au ministre de la Culture et des Communications de définir, par règlement, les notions de « bâtiment » et de « bâtiment principal » mentionnées à l’article 179.1 de la Loi sur le patrimoine culturel.

Transparence et information aux citoyens

La Loi vise à améliorer la transparence des décisions prises par les municipalités en privilégiant une reddition de comptes aux citoyens plutôt qu’envers l’État. Certaines dispositions donnent également suite à des engagements du Plan d’action gouvernemental pour alléger le fardeau administratif des municipalités.

Présentation préalable d’un projet de règlement (art. 27, 56, 92, 152, 156 et 174)

La Loi prévoit que l’adoption de tout règlement doit désormais être précédée de la présentation d’un projet de règlement. Ce dernier peut être présenté avant, après ou en même temps que l’avis de motion. Le projet de règlement peut être modifié à la suite de sa présentation sans qu’il soit nécessaire de le présenter à nouveau. Le règlement doit être adopté lors d’une séance distincte de celle(s) où sont déposés l’avis de motion et le projet de règlement.

L’obligation de présenter un projet de règlement ne s’applique pas aux règlements suivants :

  • un règlement modifié par le conseil d’agglomération de façon à le rendre conforme aux suggestions de la Commission municipale du Québec formulées à la suite de l’exercice d’un droit d’opposition en vertu de l’article 115 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations;
  • un règlement relatif à la taxe pour financer les centres d’urgence 9‑1‑1 adopté en vertu de l’article 244.69 de la Loi sur la fiscalité municipale;
  • un règlement par lequel le conseil d’agglomération prend la décision d’aliéner ou de louer un immeuble compris dans un parc industriel, conformément à l’article 34 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations.

De plus, les MRC disposent de la possibilité, à l’instar de ce qui prévaut pour l’avis de motion, de remplacer le projet de règlement par un avis donné, par poste recommandée, aux membres du conseil.

La lecture du règlement devient facultative, mais le greffier ou la personne qui préside la séance doit, avant son adoption, en mentionner l’objet, la portée, le coût et, le cas échéant, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement. Enfin, la possibilité pour toute personne d’obtenir une copie du règlement au plus deux jours avant la séance où doit avoir lieu son adoption est maintenue. Ce document est fourni par le responsable de l’accès aux documents de la municipalité qui doit également mettre des copies à la disposition du public lors de cette même séance.

Publication des avis publics (art. 55 et 91)

Les municipalités qui le souhaitent peuvent désormais adopter un règlement pour choisir les modalités de publication de leurs avis publics. Ces modalités peuvent varier selon le type d’avis visé, mais le règlement doit prévoir minimalement une diffusion sur Internet. Une fois adopté, ce règlement ne peut toutefois être abrogé.

Les municipalités qui n’adopteraient pas de règlement demeureraient assujetties aux règles de publication actuelles prévoyant la diffusion des avis publics dans un journal distribué sur le territoire de la municipalité ou par affichage, selon le cas.

Le gouvernement peut, par règlement, fixer des normes relatives à la publication des avis publics, auxquelles doit se conformer tout règlement adopté par une municipalité en vertu des nouvelles dispositions. Il peut également déterminer la date à partir de laquelle l’ensemble des municipalités ou certaines d’entre elles ont l’obligation d’adopter un tel règlement.

Transmission des documents aux conseillers avant la tenue d’une séance ordinaire (art. 54 et 85)

Afin de permettre aux membres du conseil de disposer de l’information nécessaire à leur prise de décision, la Loi prévoit que toute documentation utile leur soit disponible au moins 72 heures avant la tenue d’une séance ordinaire. Exceptionnellement, un document peut être rendu disponible plus tard si les circonstances le justifient.

Redditions de comptes financières

Segmentation, transmission et dépôt du rapport financier (art. 19, 45, 46, 47, 86, 87, 88, 123, 124, 125, 137, 138, 139, 197, 207, 209 et 210)

Pour favoriser le regroupement au rapport financier des redditions de comptes des organismes municipaux envers le gouvernement sans l’alourdir indûment, la Loi segmente ce rapport de la façon suivante :

  • un document constituant le rapport financier et comprenant les états financiers de l’organisme municipal et tout autre renseignement requis par le ministre;
  • l’état établissant le taux global de taxation réel de la municipalité, ainsi que tout autre document ou renseignement requis par le ministre.

La Loi donne au ministre la possibilité de prescrire toute règle pour ces documents et ces renseignements, ce qui peut donner lieu à des règles particulières pour chacun. La Loi reporte la date limite de transmission du rapport financier au 15 mai pour les municipalités locales, les MRC et les communautés métropolitaines, afin notamment de leur laisser plus de temps pour la consolidation des états financiers. Cette date demeure fixée au 15 avril pour les autres organismes municipaux.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Les municipalités locales, les MRC et les communautés métropolitaines ont donc jusqu’au 15 mai 2018 pour transmettre leur rapport financier 2017.

Correction du rapport financier et des autres documents transmis au ministre (art. 20, 48, 89, 126, 140, 198 et 211)

La Loi permet au trésorier ou secrétaire‑trésorier d’un organisme municipal de corriger une erreur au rapport financier ou aux autres documents ou renseignements transmis au ministre. Si cette correction est exigée par le ministre, le trésorier ou secrétaire‑trésorier doit l’effectuer dans les meilleurs délais. Le rapport financier corrigé ou tout autre document corrigé ayant initialement été déposé au conseil doit y être déposé de nouveau. Le greffier ou le secrétaire‑trésorier doit au préalable donner avis public de ce nouveau dépôt.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Abolition du rapport du maire de la municipalité et du rapport du président du comité exécutif d’une communauté métropolitaine (art. 48, 59, 60, 62, 89, 101, 102, 104, 116, 122, 128, 130, 136 et 141)

La Loi abolit l’obligation qui était faite au maire de faire rapport sur la situation financière de la municipalité au cours d’une séance du conseil au moins quatre semaines avant que le budget ne soit déposé devant le conseil pour adoption. En corollaire, la même obligation du président du comité exécutif d’une communauté métropolitaine de faire rapport sur la situation financière de la communauté au cours d’une séance du conseil est également abrogée.

En contrepartie, la Loi prévoit les mesures suivantes :

  • le maire doit, lors d’une séance ordinaire du conseil tenue en juin, faire rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier, du rapport du vérificateur général et du rapport du vérificateur externe. Ce rapport est diffusé sur le territoire de la municipalité conformément aux modalités déterminées par le conseil. Une obligation similaire est prévue pour le président du comité exécutif d’une communauté métropolitaine;
  • la municipalité doit publier sur son site Internet ou celui de la MRC, au plus tard le 31 janvier de chaque année, la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ passés au cours de l’exercice précédent avec un même cocontractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $. Il en est de même pour les communautés métropolitaines.

De plus, la Loi prévoit que le projet de budget et le projet de programme triennal d’immobilisations d’une municipalité doivent être disponibles pour les membres du conseil dès que l’avis public de la séance au cours de laquelle ces documents doivent être déposés est donné, c’est‑à‑dire au moins huit jours avant la tenue de cette séance.

Ces dispositions entrent en vigueur dès la sanction de la Loi, à l’exception de celles prévoyant l’obligation pour le maire d’une municipalité et le président du comité exécutif d’une communauté métropolitaine de faire rapport en juin sur les faits saillants de certains documents, dont le rapport financier.

Abolition de l’état comparatif des revenus et des dépenses (art. 49 et 90)

La Loi abolit l’obligation qui était faite au trésorier ou secrétaire‑trésorier de la municipalité de déposer au conseil des états comparatifs lors d’une séance ordinaire tenue au plus tard en mai. Seule est conservée l’obligation de déposer des états comparatifs lors d’une séance ordinaire tenue au moins quatre semaines avant la séance au cours de laquelle le budget est adopté. Lors d’une année d’élection générale, ces états comparatifs doivent être déposés au plus tard lors de la dernière séance ordinaire tenue avant que le conseil ne cesse de siéger conformément à l’article 314.2 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.

Les états comparatifs comprennent un état comparant les résultats atteints pour l’exercice en cours avec les résultats atteints pour la même période de l’exercice précédent et un autre état comparant les résultats anticipés pour tout l’exercice en cours avec le budget courant.

Dispositions relatives au vérificateur général et au vérificateur externe (art. 50, 51, 52 et 105)

La Loi contient diverses dispositions de concordance visant notamment à adapter les dispositions relatives au vérificateur général et au vérificateur externe en fonction de la nouvelle segmentation du rapport financier. Ces dispositions prévoient l’obligation de produire, en plus des deux rapports de vérification déjà prévus dans les lois municipales, l’un portant sur les états financiers de la municipalité et l’autre portant sur l’état établissant le taux global de taxation, tout autre rapport de vérification sur tout autre document lorsqu’exigé par le ministre. Le rapport sur les états financiers est destiné au conseil municipal et remis au trésorier. Le ministre peut prescrire que les rapports portant sur l’état établissant le taux global de taxation et, le cas échéant, sur d’autres documents soient également destinés au conseil municipal en plus d’être remis au trésorier.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Données ouvertes (art. 76 et 114)

La Loi habilite le gouvernement à déterminer, par règlement, les renseignements que les municipalités doivent diffuser sous forme de données ouvertes. Les modalités de cette diffusion pourraient varier en fonction des caractéristiques des municipalités, incluant la taille de leur population.

Les données ouvertes s’appuient sur des formats et des licences permettant leur réutilisation, notamment pour établir des comparaisons et développer des applications interactives. Le nouveau pouvoir du gouvernement vise à offrir un meilleur accès aux données ouvertes d’intérêt public, tout en simplifiant leur utilisation.

Entrée en vigueur

Le projet de loi est entré en vigueur le 16 juin 2017, à l’exception des articles mentionnés dans le tableau ci-dessous dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2018.

MesureArticles visés*
Pouvoir de déterminer les règles d’adjudication des contrats d’une valeur inférieure à 100 000 $61, 74, 100, 103, 115, 121, 129, 135, 200, 206, 275, 278
Élargissement de la définition d'un organisme municipal aux fins de l'application des règles contractuelles75
Rémunération des élus21 à 32, 25, 26, 28, 32, 34, 37, 38, 57, 93, 161, 180, 199, 212 à 224, 228, 229, 218, 274
Réforme du rapport financier19, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 86, 87, 89, 105, 106, 123, 124, 127, 128, 137, 138, 140, 197, 207, 208, 209
Date de transmission du rapport financier47, 88, 125, 139, 210
Correction des données fournies dans les documents transmis au ministre20, 48, 58, 88, 94, 126, 141, 198, 211
Pouvoir général de taxation et pouvoir d'exiger des redevances règlementaires31, 64, 108

La reproduction partielle ou totale de cette publication est autorisée pour des fins non commerciales à la condition d'en mentionner la source.

Dernière mise à jour : 26 juin 2017