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Les pouvoirs des municipalités locales et des MRC en matière de développement économique et régional

N° 13 - 10 décembre 2019

Les municipalités, qu’elles soient des municipalités locales ou des municipalités régionales de comté (MRC), jouent un rôle important en matière de développement économique local et régional. Elles disposent d’un éventail d’outils pour intervenir directement en cette matière. Cette responsabilité vient s’ajouter à celles dont elles s’acquittent traditionnellement en matière d’aménagement, de sécurité, de transport ou d’hygiène publique. Ces domaines d’intervention permettent d’établir un environnement propice au développement.

Ce Muni-Express recense Lire le contenu de la note numéro 1 les pouvoirs qui permettent aux municipalités d’intervenir dans le domaine du développement. Ces pouvoirs couvrent la planification du développement, la promotion du territoire, le soutien à des activités commerciales ou industrielles ainsi que l’intervention économique directe sur le territoire.

Le lecteur doit garder à l’esprit que la Loi sur l'interdiction de subventions municipales (LISM) interdit à toute municipalité de venir en aide, directement ou indirectement, à un établissement industriel ou commercial, autrement que de la façon prévue à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (LIIM). La LISM vise à éviter que des municipalités se fassent une concurrence stérile pour attirer des entreprises, cela aux frais de leurs contribuables, voire aux dépens de leur propre santé financière. Elle limite donc la portée des pouvoirs municipaux en matière de développement économique, dans la mesure où en général, ils ne peuvent comprendre des aides financières, matérielles ou techniques à des fins lucratives. Toutefois, la législation prévoit des exceptions.

Les sections suivantes dressent un inventaire des pouvoirs municipaux en développement économique en précisant ceux pour lesquels la LISM ne s’applique pas, le cas échéant. La présentation débute par les pouvoirs d’intervention et d’aide conférés par les principales lois pertinentes, soit la Loi sur les compétences municipales (LCM) et la LIIM. Certaines dispositions de la Loi sur les cités et villes (LCV) ou du Code municipal du Québec (CM) et la Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal (LSEM) s’ajoutent ensuite à cet ensemble. Enfin, les pouvoirs de planification ou de revitalisation, prévus principalement par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) et accessoirement, par la Loi sur la Société d’habitation du Québec (LSHQ) et la Loi sur le patrimoine culturel (LPC), complètent la présentation Lire le contenu de la note numéro 2 .

Dans le texte, le sigle « MRC » s’entend également des municipalités qui ne font pas partie d’une MRC et qui exercent des responsabilités semblables en fonction de la législation. Toutefois, le lecteur doit garder à l’esprit que les municipalités locales peuvent déléguer des pouvoirs à leur MRC et que celles-ci peuvent déclarer leur compétence dans des champs dévolus aux municipalités locales.

Ce Muni-Express ne porte pas sur les politiques de planification ou la réglementation puisque leurs effets sur le développement sont généralement indirects, alors que leur objet est parfois d’en circonscrire les aspects négatifs, par exemple en ce qui concerne le tissu urbain ou l’environnement. Il n’en demeure pas moins que, à long terme, une planification et une réglementation bien conçues contribuent à un développement harmonieux en prévoyant les besoins en infrastructures, en instaurant des règles claires, en limitant les conflits d’usages et en favorisant l’acceptabilité sociale des projets ainsi qu’un environnement d’affaires prévisible.

Loi sur les compétences municipales

La LCM établit les champs de compétence des municipalités locales (titre II, art. 4 à 97) et des MRC (titre III, art. 98 à 126.5), y compris la majeure partie de leurs pouvoirs en développement économique. Pour les fins de la présentation, on distinguera les pouvoirs d’intervention directe et les pouvoirs d’aide financière.

Les premiers sont ceux par lesquels une municipalité – ou toute personne à qui elle en confie la charge – agit pour faire la promotion de son territoire ou pour y assurer la présence d’infrastructures, d’équipements, de services ou d’activités susceptibles de favoriser son développement commercial, industriel ou touristique. Les seconds sont ceux par lesquels une municipalité accorde des aides à des tiers pour favoriser ce développement, généralement dans le cadre d’un programme adopté par règlement.

L’aide financière peut consister en une subvention ou en une réduction des coûts du bénéficiaire, par exemple par l’allocation d’un crédit de taxe, d’un prêt à taux réduit, d’un cautionnement ou d’un terrain en deçà de sa valeur marchande. Les pouvoirs pour lesquels la LISM ne s’applique pas sont, pour la plupart, identifiés aux articles 90 et 100 de la LCM.

Pouvoirs d’intervention directe

Toute municipalité locale ou toute MRC peut Lire le contenu de la note numéro 3  :

  • établir et exploiter un embranchement ferroviaire. Elle peut en confier l’exploitation à une personne;
  • constituer un organisme à but non lucratif (OBNL) dont l’objectif est de fournir un soutien technique à une entreprise située sur son territoire;
  • exploiter, seule ou avec toute personne, une entreprise qui produit de l'électricité. Elle peut, avec l’autorisation de la ministre, se porter caution d’une personne qui l’exploite avec elle. Toutefois, son engagement financier ne peut servir à installer une puissance supérieure à 50 mégawatts;
  • établir, acquérir et exploiter une installation portuaire ou aéroportuaire, y compris à l’extérieur de son territoire. Elle peut en confier l’exploitation à une personne;
  • faire la promotion industrielle, commerciale ou touristique de son territoire, constituer un organisme à ces fins ou en confier l'organisation et la gestion à un OBNL;
  • faire la promotion d'activités culturelles et de loisirs sur son territoire, constituer un organisme à ces fins ou en confier l'organisation et la gestion à toute personne.

Toute municipalité locale peut également Lire le contenu de la note numéro 4 :

  • établir et exploiter un centre de congrès ou un centre de foires, un marché public ou un bureau d'information touristique. Elle peut en confier l’exploitation à une personne;
  • confier à une personne la vente de l'énergie provenant de l'exploitation d'une installation d'élimination des matières résiduelles ou d'un ouvrage d'assainissement des eaux.

Toute MRC peut également Lire le contenu de la note numéro 5 :

  • établir ou exploiter un établissement d’hébergement, de restauration ou de commerce ou un stationnement dans un parc régional. Elle peut également confier à une personne l’exploitation du parc lui-même ou d’un établissement ou stationnement qui s’y trouve. Elle peut accorder une subvention à un OBNL à qui elle a confié l’exploitation du parc. Elle peut également s’en porter caution, moyennant l’autorisation de la ministre pour un montant de 50 000 $ et plus; 
  • malgré la LISM, accorder une aide technique à une entreprise du secteur privé en la faisant profiter des activités d'un agent de développement économique.

Pouvoirs d’aide financière

Toute municipalité locale ou toute MRC Lire le contenu de la note numéro 6 peut accorder une assistance financière pour la création et la poursuite, sur son territoire ou hors de celui-ci, d'œuvres de bienfaisance, d'éducation, de culture, de formation de la jeunesse et de toute initiative de bien-être de la population. Une telle aide n’est pas nécessairement associée directement au développement économique, mais elle peut y contribuer. 

Malgré la LISM, toute municipalité locale ou toute MRC Lire le contenu de la note numéro 7 peut accorder une assistance financière à :

  • un OBNL qui fournit un soutien technique à une entreprise située sur son territoire;
  • une coopérative de solidarité qui, par ses statuts, ne verse pas de ristournes ou d’intérêts sur des parts privilégiées, sauf à une municipalité, à l’Union des municipalités du Québec (UMQ) ou à la Fédération québécoise des municipalités (FQM);
  • un artiste professionnel, sous forme de subvention ou de crédit de taxe, en vertu d’un programme qu’elle adopte par règlement.

Pouvoirs particuliers des municipalités locales

LCM Lire le contenu de la note numéro 8 Le chapitre XI, « Dispositions générales », du titre II de la LCM contient le cœur des pouvoirs d’aide financière d’une municipalité locale. Il lui permet d’accorder toute aide qu’elle juge appropriée pour :

  • les compétences municipales dans les domaines énumérés à l’article 4 de la LCM, soit la culture, les loisirs, les activités communautaires et les parcs, la production d’énergie et les systèmes communautaires de télécommunication, l’environnement, la salubrité, les nuisances, la sécurité, le transport;
  • les objets énumérés au chapitre III du titre II sur le développement économique local, notamment les marchés publics, les embranchements ferroviaires, les bureaux d’information touristique;
  • l’assistance aux personnes physiques défavorisées ou dans le besoin Lire le contenu de la note numéro 9 , dont l’établissement de refuges;
  • l’agriculture.

Il est à noter que la notion de « personnes physiques défavorisées ou dans le besoin » n’est pas définie par le législateur. Une municipalité qui se prévaudrait de cette disposition aurait avantage à définir cette expression afin d’éviter toute contestation.

Le pouvoir d’aide le plus général est celui par lequel, malgré la LISM, toute municipalité locale peut Lire le contenu de la note numéro 10 :

  • adopter, par règlement, un programme de crédit de taxes (impôts fonciers, tarifications, droits de mutation) destiné aux entreprises privées ou aux coopératives qui sont propriétaires ou occupantes d’un immeuble admissible. Le crédit doit compenser, en tout ou en partie, l'augmentation des taxes payables à la suite des dépenses des bénéficiaires pour la construction, la modification, l’occupation ou leur relocalisation dans cet immeuble.
    L’aide s’apparente donc à un crédit de taxes sur les investissements qui entraînent une augmentation de l’évaluation foncière d’un immeuble. Toutefois, les activités poursuivies par l’exploitant doivent s’inscrire dans l'un des secteurs désignés par règlement ministériel, entre autres les industries manufacturières et certains services professionnels aux entreprises. Il ne s’agit pas seulement de faire du commerce sur le territoire de la municipalité. Les activités doivent augmenter les revenus dans l’économie locale en améliorant la productivité des entreprises et de leurs employés, en encourageant l’innovation, en stimulant les exportations ou en favorisant le tourisme. Les usages d’un immeuble pouvant donner lieu à un crédit de taxes sont énumérés dans le Règlement sur l’admissibilité au crédit de taxes prévu au premier alinéa de l’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales;
  • accorder une aide (une résolution suffit) à toute personne qui exploite une entreprise du secteur privé et qui est le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble autre qu'une résidence, sauf s’il s’agit d’une résidence privée pour aînés (RPA) certifiée en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. La RPA peut être située hors du territoire de la municipalité. De telles aides ne peuvent excéder 250 000 $ Lire le contenu de la note numéro 11 par exercice financier pour l'ensemble des bénéficiaires.
    L’objectif sous-jacent est de permettre aux municipalités de favoriser le maintien ou l’établissement de commerces et de services de proximité pour desservir leurs citoyens, particulièrement lorsqu’elles sont peu populeuses, rurales, éloignées ou dévitalisées.

Des conditions s’appliquent à l’attribution de ces deux formes d’aide. Elles visent à éviter une concurrence stérile entre municipalités, aux frais des contribuables. Ainsi, une aide ne peut être accordée :

  • pour une période de plus de 10 ans, sauf dans le cas d’une RPA; 
  • pour transférer des activités qui sont exercées sur le territoire d'une autre municipalité.

De plus, lorsque la municipalité prévoit que la valeur annuelle totale des aides, en moyenne, pourrait excéder 1 % de son budget de fonctionnement, elle doit soumettre le règlement ou la résolution à l’approbation des personnes habiles à voter (PHV); au-delà de 5 %, l’approbation de la ministre est aussi requise.

À ces pouvoirs d’une municipalité locale, s’ajoute la possibilité d’accorder une aide Lire le contenu de la note numéro 12 :

  • pour la relocalisation d’une entreprise commerciale ou industrielle ailleurs sur son territoire, sous réserve qu’elle n’excède pas le coût réel de la relocalisation;
  • malgré la LISM, pour l’établissement ou l’exploitation d’un centre de congrès ou de foires;
  • malgré la LISM, pour adopter un programme de réhabilitation de l'environnement et accorder une subvention pour des travaux admissibles à ce programme.

Pouvoirs particuliers des MRC

Toute MRC peut accorder une assistance financière Lire le contenu de la note numéro 13 à une société ou à une personne morale pour :

  • la promotion industrielle, commerciale ou touristique de son territoire;
  • l’organisation et la promotion d'activités culturelles et de loisirs sur son territoire.

La section IV, « Développement local et régional », du chapitre III du titre III de la LCM Lire le contenu de la note numéro 14 contient le cœur des pouvoirs d’aide financière d’une MRC. Toute MRC peut :

  • prendre toute mesure afin de favoriser le développement local et régional sur son territoire, notamment en soutenant l’entrepreneuriat, y compris en économie sociale, ainsi qu’en élaborant et en veillant à la réalisation d’un plan d’action pour l’économie et l’emploi ou en adoptant différentes stratégies en matière de développement de l’entrepreneuriat;
  • conclure, avec les ministères ou organismes du gouvernement et, le cas échéant, avec d’autres partenaires, des ententes concernant l’exercice de ces pouvoirs, notamment pour la mise en œuvre de priorités régionales et pour l’adaptation des activités gouvernementales aux particularités régionales. La MRC administre les sommes qui lui sont confiées dans le cadre de ces ententes. Celles-ci peuvent prévoir que l’exercice de ces pouvoirs peut être délégué à un OBNL.

    Les ententes peuvent également prévoir que les aides accordées ne sont pas assujetties à la LISM. Toutefois, une aide ne peut excéder 150000 $ par année par bénéficiaire, à moins qu’une autorisation ministérielle soit obtenue.

Note

En avril 2015, les MRC ont reçu pleine compétence pour favoriser le développement local et régional, notamment en se voyant confier la gestion du Fonds de développement des territoires (FDT). Conformément à l’entente conclue entre le gouvernement et chacune d’entre elles, les mesures auxquelles une MRC affecte les fonds du FDT peuvent notamment porter sur les objets suivants :

  • la réalisation des mandats de la MRC en matière de planification de l’aménagement et du développement de son territoire;
  • le soutien aux municipalités locales en expertise professionnelle ou pour établir des partages de services (domaines social, culturel, touristique, environnemental, technologique ou autre);
  • la promotion de l’entrepreneuriat ainsi que le soutien à l’entrepreneuriat et à l’entreprise;
  • la mobilisation des communautés et le soutien à la réalisation de projets structurants pour améliorer les milieux de vie, notamment dans les domaines social, culturel, économique et environnemental;
  • l’établissement, le financement et la mise en œuvre d’ententes sectorielles de développement local et régional avec des ministères ou organismes du gouvernement;
  • le soutien au développement rural, dans le territoire rural que la MRC aura défini à cette fin.

En vertu de l’entente conclue avec le gouvernement, une MRC assume entièrement la gestion du FDT. Elle ne peut pas la déléguer à un OBNL ni à une ville de son territoire. Il lui appartient d’identifier ses propres priorités d’intervention et de mettre en place ses politiques de soutien à son milieu.

Enfin, malgré la LISM, toute MRC peut Lire le contenu de la note numéro 15  :

  • jusqu’à concurrence de 500 000 $, constituer un fonds d'investissement ou encore donner ou prêter de l'argent à un tel fonds destiné à soutenir des entreprises en phase de démarrage ou de développement. Le fonds peut être administré par un OBNL constitué à cette fin;
  • constituer un fonds destiné à soutenir des opérations de mise en valeur des terres du domaine de l'État, y compris les ressources naturelles et fauniques qui s’y trouvent, ou encore des terres ou des ressources forestières privées. La MRC peut en confier l’administration à toute personne.

Loi sur les immeubles industriels municipaux

L’établissement de parcs industriels ou technologiques s’appuie principalement sur les pouvoirs conférés par la LIIM.

Malgré la LISM, toute municipalité locale peut Lire le contenu de la note numéro 16  :

  • par règlement, décréter l'acquisition, au besoin par expropriation, d'immeubles à des fins industrielles ou décréter la construction, la transformation ou l'exploitation d'un bâtiment en tant que bâtiment industriel locatif;
  • louer un tel immeuble à des fins industrielles, para-industrielles ou de recherche. La durée du bail ne peut excéder trois ans, renouvelable une seule fois;
  • aliéner un tel immeuble à des fins industrielles, para-industrielles ou de recherche. Le prix de vente doit être égal ou supérieur au moins élevé de sa valeur au rôle ou du coût total d’acquisition, incluant les frais engagés pour des services financiers ou professionnels;
  • conclure avec d’autres municipalités locales une entente dont l'objet est l'exercice de ces pouvoirs. Cette entente doit être soumise à l’approbation des PHV de chaque municipalité. Le cas échéant, les municipalités partenaires doivent alors constituer une régie intermunicipale. Toutefois, une MRC peut jouer le rôle de cette régie. Il est donc possible pour une MRC, par l’effet de cette disposition, d’opérer un parc industriel régional;
  • se porter caution d'un OBNL ou lui accorder une subvention afin de favoriser l'exploitation d'un bâtiment industriel locatif. La municipalité peut également Lire le contenu de la note numéro 17 , mais avec l'autorisation de la ministre, se porter caution ou subventionner un OBNL afin de favoriser la construction d’un bâtiment ou sa transformation pour en faire la location à des fins industrielles. Ces dispositions peuvent être utilisées pour favoriser l’établissement par des tiers d’un motel ou d’un incubateur industriel.

Les dépenses engagées dans l’exercice de ces pouvoirs et financées autrement que par un règlement d’emprunt ne peuvent excéder un montant que la municipalité fixe chaque année par règlement. Celui-ci doit être soumis à l’approbation des PHV si le montant fixé excède 1 % des dépenses prévues au budget. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas à une entente intermunicipale Lire le contenu de la note numéro 18 .

Aux pouvoirs de la LCM et de la LIIM, la LCV et le CM ajoutent des dispositions particulières qui permettent aux municipalités d’influencer le développement économique ou d’en atténuer certains inconvénients (personnes exclues, dommages environnementaux, etc.).

Cautionnement de tierces personnes

Toute municipalité locale ou toute MRC Lire le contenu de la note numéro 19 peut se porter caution d’une institution, d’une société ou d’une personne morale vouée à la poursuite des fins suivantes :

  • la création et la poursuite, sur son territoire ou hors de celui-ci, d’œuvres de bienfaisance, d’éducation, de culture, de formation de la jeunesse et de toute initiative concernant le bien-être de la population;
  • la promotion industrielle, commerciale ou touristique;
  • l’organisation et la promotion d’activités culturelles et de loisirs;
  • la protection de l’environnement.

Malgré la LISM, toute municipalité locale ou toute MRC peut également se rendre caution d’une coopérative de solidarité qui, par ses statuts, ne verse pas de ristournes ou d’intérêts sur des parts privilégiées, sauf à une municipalité, à l’UMQ ou à la FQM.

Réserves foncières et terres publiques

D’autres dispositions peuvent être utilisées pour influer sur le développement immobilier, commercial ou industriel, notamment le pouvoir de posséder des immeubles à des fins de réserve foncière. Sauf dans les cas prévus par la législation (généralement à des fins d’habitation ou dans le cadre de la LIIM), ces immeubles ne peuvent être acquis dans le but de les louer à des tiers. De même, ils doivent généralement être aliénés à titre onéreux Lire le contenu de la note numéro 20 .

Par ailleurs, à l’égard de terres du domaine de l’État, toute municipalité locale ou toute MRC Lire le contenu de la note numéro 21 peut conclure une entente avec le ministre responsable, notamment afin de :

  • acquérir toute terre et l’administrer, l’exploiter, l’aliéner ou la louer à un tiers;
  • prendre à bail une terre en vue de l’administrer et de l’exploiter;
  • accepter toute délégation de gestion des territoires du domaine de l’État, y compris leurs ressources hydrauliques, minérales, énergétiques, forestières et fauniques.

Les recettes nettes provenant de la location, de l’exploitation ou de l’aliénation d’une telle terre ou de la gestion de tels territoires, y compris leurs ressources naturelles, doivent être versées dans un fonds créé par la MRC pour soutenir la mise en valeur des terres du domaine de l'État.

Sociétés de développement commercial

Pour favoriser le maintien ou le développement de ses zones commerciales, notamment dans ses quartiers plus anciens, toute municipalité locale peut Lire le contenu de la note numéro 22 constituer des sociétés de développement commercial (SDC) en vertu de la LCV ou du CM. Elle peut ainsi adopter des règlements pour  :

  • définir une zone à l'intérieur de laquelle peut être formé un seul district commercial comprenant au moins 50 établissements et plus de 50 % des établissements de cette zone;
  • prévoir la constitution d'une société d'initiative et de développement ayant compétence dans ce district afin d’y promouvoir le développement économique, d’y établir des services communs à l'intention de ses membres et de leurs clients, d’y exploiter un commerce, d’y construire et gérer un stationnement ou d’y exécuter des travaux sur la propriété publique ou privée, avec le consentement du propriétaire;
  • se porter caution d'un emprunt;
  • accorder à la société, par règlement, des subventions pouvant représenter une somme maximale équivalente au total des cotisations de ses membres.

Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal

Malgré la LISM, les municipalités locales et les MRC peuvent confier l’exercice de plusieurs de leurs compétences à des entreprises mixtes public-privé en vertu de la LSEM. Ces sociétés d’économie mixte (SEM) peuvent se livrer à des activités commerciales rattachées à leur domaine de compétence Lire le contenu de la note numéro 23 .

Tout organisme municipal peut constituer une SEM avec au moins une entreprise privée ou une société d’État. Toutefois, il doit toujours y détenir la majorité des voix. La SEM peut exercer l’une ou l’autre des compétences de l’organisme, sauf en matière d’alimentation en eau potable, d’assainissement des eaux, de police ou de sécurité incendie Lire le contenu de la note numéro 24

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Les municipalités locales et les MRC n’influencent pas le développement économique seulement par des interventions directes ou par des aides financières dans des domaines déterminés. L’exercice de leurs pouvoirs de planification et d’intervention en matière d’aménagement a des effets sur le développement de leur territoire. Les dispositions législatives pertinentes se trouvent dans la LAU.

Planification

Toute MRC est tenue de maintenir en vigueur, en tout temps, un énoncé de sa vision stratégique Lire le contenu de la note numéro 25 du développement culturel, économique, environnemental et social de son territoire. 

Elle peut également, par règlement, établir un plan relatif au développement du territoire Lire le contenu de la note numéro 26 , lequel pourrait, le cas échéant, contenir une dimension à caractère économique.

En outre, son schéma d’aménagement et de développement peut influencer la localisation et le développement des activités économiques, notamment en déterminant : 

  • les grandes orientations d’aménagement;
  • les grandes affectations du territoire;
  • les zones présentant des contraintes particulières à des fins de sécurité publique, en raison des risques naturels, ou à des fins de protection de l’environnement, des terres agricoles ou du patrimoine;
  • l’organisation du transport et la nature des autres infrastructures existantes ou requises. 

Le schéma est accompagné d’un plan d’action Lire le contenu de la note numéro 27 pour sa mise en œuvre . 

Pour ce qui est du plan d’urbanisme d’une municipalité locale, il reprend des éléments similaires en les précisant à l’échelle locale. De manière plus ciblée, il peut comprendre un programme particulier d’urbanisme (PPU) pour une partie du territoire municipal. Le PPU peut prévoir des règles particulières Lire le contenu de la note numéro 28 de zonage, de lotissement ou de construction ainsi que des programmes particuliers de réaménagement, de restauration et de démolition. 

Revitalisation

Lorsqu’un PPU s’applique à la partie de son territoire qu’une municipalité locale désigne comme son « centre-ville » ou son « secteur central », la LAU prévoit des possibilités additionnelles. Le PPU peut alors comprendre un programme d’acquisition d’immeubles en vue de leur aliénation ou de leur location à des fins déterminées. Au besoin, la municipalité Lire le contenu de la note numéro 29 peut exproprier un immeuble, l’administrer ou y exécuter des travaux d’aménagement, de restauration ou de démolition.

De plus, malgré la LISM, toute municipalité locale peut, par règlement, adopter des programmes de revitalisation Lire le contenu de la note numéro 30 pour : 

  • son centre-ville ou son secteur central. Elle peut alors accorder une subvention pour des travaux admissibles en fonction des catégories d’immeubles ou de travaux qu’elle établit, le cas échéant (par exemple, la rénovation de façades). Cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux;
  • un secteur qu’elle délimite, à l’intérieur d’une zone identifiée dans le règlement de zonage, dans lequel la majorité des bâtiments ont été construits depuis au moins 20 ans et dont la superficie est composée pour moins de 25 % de terrains non bâtis. Le programme détermine les catégories de personnes, d’immeubles et d’activités admissibles ainsi que la nature de l’aide financière qui peut être accordée, y compris un crédit de taxe. Cette aide ne peut excéder 5 ans.

Démolition

Toute municipalité locale peut, par règlement, interdire la démolition d’un immeuble, à moins que le propriétaire n’y ait été autorisé par le conseil municipal ou par un comité d’examen des demandes de démolition formé de trois de ses membres Lire le contenu de la note numéro 31 . Le règlement peut exiger la production d’un programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé.

Par ailleurs, malgré la LISM, toute municipalité locale peut accorder une subvention pour la démolition de bâtiments irrécupérables, impropres à leur destination ou incompatibles avec leur environnement. Elle peut également subventionner l'aménagement des terrains ou la réparation des immeubles dégagés par la démolition Lire le contenu de la note numéro 32 .

Loi sur la Société d’habitation du Québec

En vertu de la LSHQ, toute municipalité locale peut accorder toute forme d’aide financière dans le cadre d’un programme de la Société d’habitation du Québec (SHQ), si ce programme le prévoit et ce, malgré la LISM. La municipalité peut alors adopter, par règlement, un programme d’aide complémentaire, lequel doit être approuvé par la SHQ Lire le contenu de la note numéro 33

Les programmes d’amélioration de quartier prévus par la LSHQ sont les plus intéressants en matière de développement économique Lire le contenu de la note numéro 34 . Avec l’autorisation de la ministre, toute municipalité locale peut, pour toute partie de son territoire, élaborer un programme d’amélioration de quartier qu’elle peut ensuite adopter par règlement approuvé par la ministre. La municipalité peut alors acquérir, au besoin par expropriation, puis louer ou aliéner, par emphytéose ou autrement, tout immeuble dont l’acquisition est prévue dans le programme et exécuter les travaux de démolition requis, le cas échéant. Elle peut également donner sa garantie à un tiers avec l’autorisation de la ministre. Toutefois, lorsque le programme est subventionné par la SHQ, celle-ci doit approuver toute acquisition, location ou aliénation relative aux immeubles visés. 

Loi sur le patrimoine culturel

Plusieurs immeubles et sites naturels ou bâtis ont une valeur historique ou patrimoniale qui en fait des attraits touristiques importants. En vertu de la LPC, toute municipalité locale peut, par règlement, citer un bien patrimonial situé sur son territoire dont la connaissance, la protection ou la mise en valeur présente un intérêt public. Elle peut alors acquérir, au besoin par expropriation, un immeuble cité ou situé dans un site qu’elle a cité Lire le contenu de la note numéro 35 .

Malgré la LISM, une municipalité locale peut, par règlement, accorder toute forme d’aide financière ou technique Lire le contenu de la note numéro 36 pour la connaissance, la protection ou la mise en valeur d’un élément du patrimoine qu’elle a cité ou que le gouvernement a désigné, déclaré ou classé sur son territoire. 

Dernière mise à jour : 10 décembre 2019