-
Note de bas de page numéro 1Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions, sanctionnée le 25 mars 2021.
Retour à la référence de la note numéro 1 -
Note de bas de page numéro 2Article 124 de la Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions.
Retour à la référence de la note numéro 2 -
Note de bas de page numéro 3Article 573.3.1.2.1 de la Loi sur les cités et villes (LCV); article 938.1.2.0.1 du Code municipal du Québec (CM); article 113.2.1 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (LCMM); article 106.2.1 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (LCMQ) et article 103.2 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (LSTC).
Retour à la référence de la note numéro 3 -
Note de bas de page numéro 4Article 573.3.1.2 de la LCV; article 938.1.2 du CM; article 113.2 de la LCMM; article 106.2 de la LCMQ et article 103.2 de la LSTC.
Retour à la référence de la note numéro 4 -
Note de bas de page numéro 5Pour un complément d’information sur les modes de passation des contrats municipaux dont la dépense est inférieure au seuil d’appel d’offres, consultez le document : Guide sur les modes de passation des contrats municipaux dont la dépense est inférieure au seuil obligeant à l’appel d’offres public.
Retour à la référence de la note numéro 5 -
Note de bas de page numéro 6Pour un complément d’information à ce sujet, consultez le Muni-Express no 11 du 27 avril 2021.
Retour à la référence de la note numéro 6 -
Note de bas de page numéro 7Règlement décrétant le seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique, le délai minimal de réception des soumissions et le plafond de la dépense permettant de limiter le territoire de provenance de celles-ci; article 573.3.3.1.1 de la LCV; article 938.3.1.1 du CM; article 118.1.0.1 de la LCMM; article 111.1.0.1 de la LCMQ; article 108.1.0.1 de la LCTC.
Retour à la référence de la note numéro 7 -
Note de bas de page numéro 8Article 42 de la Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions.
Retour à la référence de la note numéro 8 -
Note de bas de page numéro 9Article 6 de la Loi sur le développement durable (LDD). Retour à la référence de la note numéro 9
Dernière mise à jour : 25 mai 2021