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Mesures visant à favoriser l’achat québécois et la mise en place d’une politique d’acquisition responsable

N° 15 – 21 mai 2021

Contexte

Ce Muni-Express vise à apporter des clarifications sur l’achat québécois et la politique d’acquisition responsable contenus dans le volet de la gestion contractuelle de la Loi Lire le contenu de la note numéro 1 , dont l’un des objectifs est la relance de l’économie du Québec suivant la pandémie de la COVID-19.

Entre autres, la Loi prévoit qu’à compter du 25 juin 2021, le règlement de gestion contractuelle des municipalités, des communautés métropolitaines et des sociétés de transport devra contenir des mesures d’achat québécois aux fins de la passation de tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil de la dépense et qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique. Pour une période de trois ans, soit du 25 juin 2021 au 25 juin 2024, ces mesures devront favoriser les biens et les services québécois ainsi que les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec Lire le contenu de la note numéro 2 .

Elle prévoit également que les organismes municipaux pourront adopter une politique d’acquisition responsable Lire le contenu de la note numéro 3 qui tient compte des principes prévus à l’article 6 de la Loi sur le développement durable.

Intégration des mesures portant sur l’achat québécois dans le règlement de gestion contractuelle

La Loi établit l’obligation pour chaque organisme municipal de se doter d’un règlement de gestion contractuelle (RGC), dans le respect des règles relatives à l’adjudication des contrats municipaux Lire le contenu de la note numéro 4 . Les mesures d’achat québécois visent les contrats dont la valeur est inférieure au seuil d’appel d’offres public, lesquels ne sont pas visés par les accords de libéralisation des marchés publics auxquels le Québec est lié Lire le contenu de la note numéro 5 . Ces mesures encadreront la prise de décision entourant l’adjudication de contrats de construction, d’approvisionnement, d’assurances et de services afin de favoriser les biens et les services québécois ainsi que les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs ayant un établissement au Québec. De ce fait, plusieurs éléments sont à considérer avant d’enchâsser des mesures d’achat québécois dans un règlement de gestion contractuelle. 

Il est à noter que le Ministère procède actuellement à des modifications au Portail gouvernemental des affaires municipales et régionales (PGAMR) en lien avec la transmission de règlements de gestion contractuelle. Une nouvelle procédure sera transmise directement aux organismes municipaux au cours des prochaines semaines par les directions régionales. Les organismes municipaux sont invités à attendre ces nouvelles consignes avant de transmettre leurs règlements de gestion contractuelle modifiés au Ministère.

Il paraît opportun pour les organismes municipaux, avant d’enclencher le processus de modification de leur règlement de gestion contractuelle, de s’assurer d’intégrer tout autre ajustement nécessaire. Par exemple Lire le contenu de la note numéro 6 , certains organismes municipaux pourraient ne pas avoir prévu que le seuil d’appel d’offres public soit dorénavant indexé, ou bien pourraient ne pas permettre le dépôt de soumissions par voie électronique Lire le contenu de la note numéro 7 . À cet effet, les organismes municipaux pourraient prévoir dans leur RGC un libellé qui leur donne la marge de manœuvre nécessaire pour accepter le dépôt de soumissions électroniques lorsqu’ils le souhaitent.

Exemples de mesures pouvant être intégrées dans le RGC afin de valoriser le contenu québécois :
Élément à considérer avant de définir des mesures à intégrer dans le RGC
Afin de ne pas restreindre inutilement son marché, et dans la mesure du possible, il est conseillé de privilégier des mesures souples et de favoriser un libellé qui est modulable. De telles mesures seraient applicables à tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil de la dépense et qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique. 
MesuresObjectifs
Permettre l’inclusion de spécifications techniques susceptibles de favoriser les entreprises québécoises

En privilégiant certaines spécifications techniques dans les demandes de soumission (appel d’offres public, sur invitation, contrats de gré à gré) dont la dépense est sous le seuil d’appel d’offres public, la municipalité peut privilégier des entreprises québécoises.

Ces spécifications peuvent porter sur les exigences fonctionnelles du bien ou du service. Par exemple, on peut y inclure l’utilisation de certains matériaux, des processus de production, certains critères de qualité, des certifications, des normes de production, etc.

Privilégier des produits québécois ou des fournisseurs situés au Québec lorsque possible

En circonscrivant le territoire d’où provient le bien ou le service visé par la soumission, on favorise les entreprises qui ont un établissement au Québec. Un organisme municipal pourrait ainsi exiger qu’une partie de son approvisionnement en fournitures de bureau se fasse auprès de fournisseurs québécois, ou encore que les biens proviennent du Québec. L’établissement d’une liste de fournisseurs de biens ou de services québécois potentiels par thème ou type de contrat fait partie intégrante d’un processus de collecte d’informations visant à faciliter le processus d’appel d’offres dans des domaines d’activité récurrents. Plusieurs organismes municipaux ont déjà établi de telles listes et pourraient donc déjà s’appuyer sur de tels fichiers. 

Il pourrait également être utile de consulter des plateformes d’achat québécois.

Prévoir des critères qualitatifs favorisant les entreprises québécoises

L’utilisation de critères qualitatifs peut se faire au moyen d’un système de pondération et d’évaluation des offres prévu dans le cadre législatif Lire le contenu de la note numéro 1 . Ces critères pourraient prévoir la provenance québécoise d’une partie des biens, des services, des fournisseurs, des assureurs ou des entrepreneurs.

La pondération pourrait aussi être modifiée pour répondre aux besoins de l’organisme municipal.

Il est possible d’utiliser la gradation des points obtenus en fonction de la provenance des biens ou des services, des spécifications quant au contenu québécois en partie ou en totalité, ou encore de l’utilisation de la pondération, pour moduler l’importance accordée à ce critère par rapport à l’ensemble des autres critères.
 

  • Note de bas de page numéro 1
    Articles 573.1.0.1. et 573.1. de la Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions; article 99.0.0.1 de la LSTC.
    Retour à la référence de la note numéro 1

Politique d’acquisition responsable

Il est également possible pour les organismes municipaux de se doter d’une politique d’acquisition responsable Lire le contenu de la note numéro 8  en tenant compte des principes de développement durable et de la protection de l’environnement Lire le contenu de la note numéro 9 . En effet, cette mesure vise à inciter les organismes municipaux à adopter une politique d’acquisition responsable qui tient compte des principes de développement durable prévus à l’article 6 de la Loi sur le développement durable et qui sont :

  • la santé et la qualité de vie des personnes;
  • l’équité et la solidarité sociales;
  • la protection de l’environnement;
  • l’efficacité économique du Québec et de ses régions;
  • la participation et l’engagement des citoyens et des groupes;
  • l’accès au savoir;
  • la subsidiarité des pouvoirs et des responsabilités;
  • le partenariat et la coopération intergouvernementale;
  • la prévention; 
  • la précaution;
  • la protection du patrimoine culturel; 
  • la préservation de la biodiversité;
  • le respect de la capacité de support des écosystèmes;
  • la production et la consommation responsables;
  • le pollueur-payeur;
  • l’internalisation des coûts des biens et des services.

Bien que l’adoption d’une telle politique soit facultative, il peut être intéressant pour les organismes municipaux de concevoir une politique pour se guider dans leurs processus d’acquisition de biens et de services. Le tout doit être conforme aux règles de passation des contrats en vigueur.

Les principes de développement durable s’appuient sur la sphère environnementale, mais également sociale et économique. De ce fait, les mesures qui ont été réfléchies et mises en place pour favoriser l’achat québécois représentent aussi une étape importante dans l’élaboration d’une politique d’acquisition durable.

Afin de soutenir les organismes municipaux dans la conception et la mise en œuvre d’une telle politique, le Ministère rendra disponibles des outils sur l’acquisition responsable d’ici au printemps 2022.


La reproduction partielle ou totale de cette publication est autorisée pour des fins non commerciales à la condition d'en mentionner la source.

  • Note de bas de page numéro 1
    Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions, sanctionnée le 25 mars 2021.
    Retour à la référence de la note numéro 1
  • Note de bas de page numéro 2
    Article 124 de la Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions.
    Retour à la référence de la note numéro 2
  • Note de bas de page numéro 3
    Article 573.3.1.2.1 de la Loi sur les cités et villes (LCV); article 938.1.2.0.1 du Code municipal du Québec (CM); article 113.2.1 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (LCMM); article 106.2.1 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (LCMQ) et article 103.2 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (LSTC).
    Retour à la référence de la note numéro 3
  • Note de bas de page numéro 4
    Article 573.3.1.2 de la LCV; article 938.1.2 du CM; article 113.2 de la LCMM; article 106.2 de la LCMQ et article 103.2 de la LSTC.
    Retour à la référence de la note numéro 4
  • Note de bas de page numéro 5
    Pour un complément d’information sur les modes de passation des contrats municipaux dont la dépense est inférieure au seuil d’appel d’offres, consultez le document : Guide sur les modes de passation des contrats municipaux dont la dépense est inférieure au seuil obligeant à l’appel d’offres public.
    Retour à la référence de la note numéro 5
  • Note de bas de page numéro 6
    Pour un complément d’information à ce sujet, consultez le Muni-Express no 11 du 27 avril 2021.
    Retour à la référence de la note numéro 6
  • Note de bas de page numéro 7
    Règlement décrétant le seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique, le délai minimal de réception des soumissions et le plafond de la dépense permettant de limiter le territoire de provenance de celles-ci; article 573.3.3.1.1 de la LCV; article 938.3.1.1 du CM; article 118.1.0.1 de la LCMM; article 111.1.0.1 de la LCMQ; article 108.1.0.1 de la LCTC.
    Retour à la référence de la note numéro 7
  • Note de bas de page numéro 8
    Article 42 de la Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions.
    Retour à la référence de la note numéro 8
  • Note de bas de page numéro 9
    Article 6 de la Loi sur le développement durable (LDD). Retour à la référence de la note numéro 9

Dernière mise à jour : 25 mai 2021