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  7. Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau

Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions (projet de loi 67)

N° 7 – 7 avril 2021

La Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions a été sanctionnée le 25 mars 2021.

Cette loi s’inscrit dans le contexte de la pandémie de la COVID‑19 ainsi que des inondations survenues au printemps 2019, qui ont mis en lumière certaines limites du cadre légal municipal.

Ce bulletin présente les principales modifications introduites par la Loi. Les dispositions de la Loi sont entrées en vigueur le 25 mars 2021, à l’exception des articles mentionnés dans le tableau présenté dans la section Entrée en vigueur. Des Muni‑Express spécifiques pour certains des volets pourront être publiés ultérieurement. Des modifications sont apportées à 19 lois, un règlement et quatre décrets.

Habitation

Modalités du dépôt et de la remise d’un acompte versé à un promoteur ou à un constructeur pour la livraison d’une copropriété (article 1)

Le premier alinéa de l’article 1791.1 du Code civil du Québec prévoit que la protection de l’acompte versé à un promoteur ou à un constructeur doit être assurée par un ou plusieurs des moyens suivants : un plan de garantie, une assurance, un cautionnement ou un dépôt dans un compte en fidéicommis d’un membre d’un ordre professionnel déterminé par règlement du gouvernement.

Le troisième alinéa de l’article 1791.1 du Code civil du Québec prévoit que l’acompte versé à un promoteur ou à un constructeur doit être remis à celui qui l’a versé si la fraction de copropriété n’est pas délivrée à la date convenue.

Ces deux dispositions ont été modifiées pour permettre au gouvernement de déterminer, par règlements, les modalités et les conditions qui pourront être applicables dans chacun de ces deux cas.

En outre, le deuxième alinéa de l’article 1791.1 du Code civil du Québec, qui permet au gouvernement de protéger les acomptes par tout autre moyen, a également été modifié afin de définir de la même manière l’habilitation réglementaire qui y est prévue.

Demande conjointe devant le Tribunal administratif du logement (articles 111 à 113)

La Loi sur le Tribunal administratif du logement est modifiée afin de permettre à deux locataires ou plus d’une même résidence privée pour aînés de s’adresser au Tribunal administratif du logement (TAL) au moyen d’une demande conjointe concernant leur bail respectif. Elle doit avoir pour seuls objets l’obtention d’une diminution de loyer fondée sur le défaut du locateur de fournir un ou plusieurs mêmes services ou de faire constater la nullité, pour un motif d’ordre public, de clauses dont l’effet est substantiellement le même.

Sur réception d’une demande conjointe, le TAL convoquera les parties afin, notamment, de s’enquérir de la situation des autres locataires de la résidence. S’il constate que leurs droits ou leurs intérêts sont susceptibles d’être affectés, il devra ordonner leur mise en cause ainsi que la notification à ces derniers de la demande, de la décision menant à leur mise en cause et d’un avis explicatif. Ces locataires pourront en tout temps s’opposer à cette démarche afin de ne plus être parties à la demande.

Le TAL pourra notamment ordonner à l’exploitant de la résidence concernée de transmettre une copie de la demande conjointe à l’établissement de santé et de services sociaux qui exerce les fonctions liées à sa certification. À la fin de l’instance, il transmettra alors une copie de la décision définitive à cet établissement.

Tout au long de l’instance, un locataire partie à la demande conjointe pourra être assisté par un organisme communautaire à qui un mandat d’assistance auprès des locataires de résidences privées pour aînés a été confié.

Modifications à la Loi sur la Société d’habitation du Québec (articles 94 à 102)

Loyer et revenu modestes

Les concepts de loyer et de revenu modestes sont introduits dans la Loi sur la Société d'habitation du Québec (LSHQ) lesquels mèneront à l’édiction d’un règlement balisant l'attribution et les conditions de location de logements abordables.

Ce nouveau règlement permettra à la Société d’habitation du Québec (SHQ) d'obtenir de l'information sur les locataires concernés (ex. preuves de revenus). Cette démarche contribuera à encadrer l’attribution des logements abordables ainsi que la clientèle y habitant.

Octroi de subventions (hors programmes)

Cette modification habilite formellement la SHQ à verser des subventions à l'extérieur de ses programmes.

Offre de services

Avec l'autorisation de la SHQ, les offices d'habitation (OH) pourront offrir notamment des services à d'autres organismes, comme des coopératives et des organismes à but non lucratif ayant réalisé des projets Accès Logis. Ces services pourraient, par exemple, viser la gestion ou la réalisation de bilans de « santé » d'immeubles d'habitation ou encore l'accompagnement dans le développement de projets d'habitation communautaire.

Réalisation de logements abordables

Avec l'autorisation de la SHQ, les OH pourront acquérir, construire et rénover des immeubles d'habitation dans le cadre de projets visant la réalisation de logements abordables. Ces projets n'auront pas à s'inscrire dans le cadre des programmes de la SHQ et pourront être financés par des sources publiques ou privées.

Programmes municipaux d'habitation

Cette modification permettra à une municipalité de préparer un programme municipal d’habitation visant les personnes ou les familles à revenu modeste.

Transmission d'informations

Les modifications apportées à la LSHQ permettront d’encadrer la transmission du nom et des coordonnées de certaines personnes.

Un OH devra ainsi transmettre les informations de locataires à une association de locataires qu’il reconnaît, à un comité consultatif de résidents ou à un comité de secteur qui le demande. L’approbation du locataire devra cependant être obtenue préalablement. Un formulaire sera produit à cet effet par la SHQ pour les OH.

Un OH devra également transmettre, à la demande d'une fédération de locataires, le nom et les coordonnées de dirigeants d’associations ou de comités de locataires ainsi que des locataires élus comme administrateurs d’un OH. L’approbation de ces derniers devra cependant être obtenue avant ce transfert d’informations.

Hébergement touristique dans les établissements de résidence principale (articles 70 à 76)

Entré en vigueur le 1er mai 2020, le « Règlement modifiant le Règlement sur les établissements d’hébergement touristique » créait une nouvelle catégorie d’établissements d’hébergement touristique, nommée « établissements de résidence principale » (ERP). Celle‑ci est applicable aux personnes physiques qui offrent leur résidence principale à des fins d’hébergement touristique.

Afin de s’ajuster à cette nouvelle catégorie et de mieux l’encadrer, la Loi vient modifier certaines dispositions de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (LEHT) ainsi que de la Loi sur la fiscalité municipale (LFM).

Suspension, annulation et refus de délivrance des attestations de classification

La ministre du Tourisme peut désormais suspendre ou annuler une attestation de classification de la catégorie ERP à la demande d’une municipalité. Les infractions à tout règlement municipal en matière de nuisance, de salubrité ou de sécurité (LEHT, art. 11.3) sont les cas susceptibles de mener à de telles sanctions. Ils seront prochainement établis par règlement du gouvernement.

La Loi prévoit également une gradation des sanctions en cas de récidive. Ainsi, si la demande de la municipalité est fondée, la ministre pourra :

  • suspendre l’attestation pour une période de deux mois ou de six mois lorsque son titulaire a déjà été visé par une première suspension;
  • annuler l’attestation lorsque son titulaire a déjà été visé par deux suspensions consécutives.

La ministre du Tourisme peut également refuser de délivrer une attestation de classification pour un ERP si celle‑ci a été annulée au cours des trois dernières années (LEHT, art. 11.0.1).

Fiscalité municipale

Pour éviter de hausser indûment la taxe des résidences principales mises en location sur de courtes périodes, de nuire au développement de l’industrie touristique québécoise et pour simplifier le calcul de la taxe foncière générale, les ERP sont, d’une part, exemptés de la taxe d’affaires (LFM, art. 236) et, d’autre part, exclus de la catégorie des immeubles non résidentiels aux fins de la taxe foncière générale (LFM, art. 244.31)

Pouvoirs de zonage

Toute réglementation d’urbanisme en vigueur avant le 25 mars 2021 qui a pour effet d’interdire l’exploitation d’un ERP devient inopérante à partir du 25 mars 2023.

Une municipalité peut néanmoins limiter le nombre d’ERP sur son territoire, sous réserve de respecter le processus prévu au nouvel article 21.1 de la LEHT, qui prévoit que :

  • la tenue d’un registre est obligatoire pour toute modification à une réglementation de zonage ou sur les usages conditionnels visant à interdire les ERP;
  • le nombre de signatures requises pour la tenue d’un référendum est réduit de moitié par rapport à ce que prévoit l’art. 553 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.

La Loi précise qu’une municipalité peut adopter de nouveau sans modification une disposition existante avant le 25 mars 2023, en respectant néanmoins la procédure prévue à l’article 21.1 de la LEHT.

À noter que la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation est responsable de l’application de l’article 21.1 de la LEHT (LEHT, art. 55.1). Ainsi, pour toute question à cet égard, il est recommandé de contacter la direction régionale du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) concernée.

Partage de l’information concernant les demandes d’attestation de classification

La LEHT prévoyant que, sauf réglementation particulière, une municipalité ne peut pas interdire les ERP sur son territoire par le zonage, une municipalité n’a plus à informer la ministre du Tourisme que l’usage projeté est conforme à cette réglementation (LEHT, art. 6.1). La ministre continuera toutefois à informer cette dernière de toute nouvelle demande d’attestation de classification pour un ERP sur son territoire, à des fins d’information. Cela permettra également aux municipalités ayant adopté une modification à un règlement de zonage ou sur les usages conditionnels visant à interdire les ERP d’assurer le respect de leur réglementation municipale à cet égard.

Considérant les faits ci‑dessus, il est fortement recommandé aux municipalités d’informer clairement les citoyens des zones dans lesquelles les ERP sont interdits sur leur territoire, le cas échéant. Cela permettra d’éviter qu’un propriétaire d’ERP se retrouve en situation d’infraction à la réglementation municipale sans le savoir. Enfin, soulignons qu’au moment de la demande d’une attestation de classification pour un ERP, le demandeur doit déclarer avoir vérifié auprès de la municipalité si la location touristique est permise. Toute fausse déclaration pourra entraîner la suspension ou l’annulation de l’attestation de classification en vertu du premier paragraphe de l’article 37 de la LEHT.

Pouvoirs d’aide et fiscalité

Pouvoir d’aide temporaire pour les municipalités locales (article 129)

Afin d’accroître la capacité des municipalités à contribuer à la relance économique, un nouveau pouvoir d’aide leur est accordé pour une période de trois ans. Pour s’en prévaloir, elles doivent adopter un plan de soutien aux entreprises s’appliquant à la totalité ou à une partie de leur territoire. Une copie de ce plan doit être transmise à la MRC afin qu’elle puisse conserver une vision d’ensemble du développement de son territoire. Une fois son plan en vigueur, une municipalité pourra adopter, par règlement, un programme lui permettant d’accorder toute aide à toute personne qui exploite une entreprise du secteur privé (y compris toute coopérative) et qui est le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble autre qu’une résidence, à moins qu’il ne s’agisse d’une RPA. Une copie du programme doit être transmise au MAMH, au plus tard 30 jours après son adoption.

L’aide octroyée peut prendre notamment la forme d’une subvention, d’un prêt ou d’un crédit de taxe. Elle peut déroger à la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (LISM), ce qui permettra à la municipalité locale d’y recourir à l’égard d’un établissement commercial ou industriel. Elle ne peut toutefois être utilisée pour transférer des activités qui sont exercées sur le territoire d’une autre municipalité.

Le total de l’aide accordée annuellement en vertu du programme ne peut excéder le montant le plus élevé entre 500 000 $ et 1 % des crédits prévus au budget de fonctionnement de la municipalité. Un montant maximal de 150 000 $ s’applique également à l’aide versée à un même bénéficiaire. Des montants plus importants peuvent être engagés avec l’autorisation de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, après consultation auprès du ministre de l’Économie et de l’Innovation.

Chaque année, un rapport des aides versées en vertu de ce pouvoir doit être déposé au conseil de la municipalité.

Lorsqu’un programme d’aide est adopté par le conseil d’une agglomération, l’aide financière doit être répartie entre les municipalités liées. Cette répartition doit être proportionnelle à la quote‑part payée par chacune d’elles pour le financement des dépenses d’agglomération ou de la contribution de chacune aux revenus d’agglomération par le biais de la taxation et des compensations tenant lieu de taxes. Les sommes non utilisées du programme doivent être réparties entre les municipalités liées, selon le même mécanisme de répartition.

Pouvoir de constituer un fonds de soutien aux entreprises pour les MRC (article 130)

De façon complémentaire à leurs pouvoirs existants en matière de développement économique, les MRC peuvent constituer temporairement un fonds destiné à soutenir financièrement les entreprises rencontrant des difficultés financières en raison de la COVID‑19. Ce fonds peut être administré par la MRC ou par un organisme à but non lucratif.

Le montant maximal que la MRC peut donner ou prêter par le biais d’un tel fonds est limité à 1 000 000 $, à moins que la ministre autorise un montant supérieur. Le fonds permettra à la MRC d’octroyer, malgré la LISM, des subventions et des prêts aux entreprises situées sur son territoire. Elle doit établir les conditions et les modalités de versement de l’aide. Elle peut toutefois confier la sélection des bénéficiaires à un comité dont elle déterminerait la composition et les règles de fonctionnement. Une municipalité locale ne peut exercer son droit de retrait à l’égard d’une contribution au fonds de soutien aux entreprises.

Les dispositions habilitant les MRC à créer ce fonds spécifique sont applicables pour une période de trois ans. Un rapport des contributions versées au fonds de soutien aux entreprises et de leur utilisation devra être déposé au conseil de la MRC annuellement. De plus, elle doit transmettre au MAMH la résolution constituant le fonds d’investissement dans les 30 jours suivant son adoption.

Enfin, soulignons que ce pouvoir pourra être exercé par toute municipalité locale dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une MRC. Dans les cas où le fonds d’investissement est constitué par un conseil d’agglomération, la somme investie est répartie entre les municipalités liées. Cette répartition doit être proportionnelle à la quote‑part payée par chacune d’elles pour le financement des dépenses d’agglomération ou de la contribution de chacune aux revenus d’agglomération par le biais de la taxation et des compensations tenant lieu de taxes. Dans les cas où une somme reste disponible lors de la dissolution du fonds, elle doit être répartie entre les municipalités liées conformément à cette même règle.

Aide municipale aux marchés publics (art. 68)

L’article 90 de la Loi sur les compétences municipales est modifié afin de prévoir que la LISM ne s’applique pas à une aide accordée pour l’exploitation d’un marché public. Ainsi, les municipalités pourront dorénavant accorder de l’aide aux fins d’exploitation d’un marché public, nonobstant sa forme juridique (organisme municipal, coopérative, entreprise, etc.). Rappelons que la LISM détermine qu’aucune municipalité ne peut, ni directement ni indirectement, venir en aide à un établissement industriel ou commercial sauf sous certaines exceptions.

Lieu d’une vente pour taxes (art. 53)

Les MRC régies par le Code municipal du Québec pourront à présent, au même titre que les municipalités locales régies par la Loi sur les cités et villes, déterminer le lieu pour tenir les ventes d’immeubles pour défaut de paiement des taxes.

Les MRC étaient jusqu’alors tenues de procéder aux ventes aux enchères publiques de ces immeubles dans le lieu où le conseil de la MRC tient ses séances. Une plus grande latitude était nécessaire, considérant notamment que les locaux où se tiennent les séances ne permettent pas tous de procéder aux ventes tout en respectant les directives émises en matière de santé publique dans le contexte de la COVID‑19.

Assouplissement des règles pour les emprunts et les dépenses attribuables à la pandémie (articles 127 et 128)

Les répercussions observées relativement à la COVID‑19 se traduisent par des dépenses additionnelles pour les municipalités et certains organismes en raison des mesures sanitaires mises en place et des pertes de revenus significatives attribuables à cette pandémie.

Les lois actuelles permettent aux municipalités d’adopter des règlements d’emprunt dont le remboursement doit se faire sur une période ne dépassant pas la durée de vie utile des biens. Les municipalités ne peuvent emprunter à long terme pour des dépenses de fonctionnement ou pour une diminution de revenus.

En vertu de l’article 127, ces dernières pourront, pour l’exercice financier 2021, adopter des règlements d’emprunt pour financer des dépenses attribuables à la pandémie. L’emprunt pourrait également être fait pour des dépenses engagées par un organisme régi par une loi dont l’application relève exclusivement de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, à l’égard duquel la municipalité doit payer une quote‑part ou une contribution. Ces règlements d’emprunt ne requièrent que l’approbation de la ministre. Les municipalités devront démontrer que l’aide financière reçue pour la COVID‑19 est insuffisante pour couvrir l’ensemble des impacts de la pandémie.

La disposition prévue à l’article 128 permettra aux municipalités d’utiliser leur fonds général (excédents affectés et non affectés) et leur fonds de roulement pour financer des dépenses additionnelles encourues par la pandémie au cours de l’exercice financier de 2020 et de 2021 ou pour compenser une diminution de ses revenus attribuables à cette pandémie.

Le terme de remboursement à ces fonds ne pourra excéder 10 ans. Le remboursement devra être pourvu par une taxe spéciale imposée par règlement et prélevée annuellement sur tous les immeubles imposables du territoire de la municipalité ou par l’affectation des revenus généraux.

Report au 31 décembre 2020 de la date limite pour déposer un rôle d’évaluation foncière devant entrer en vigueur le 1er janvier 2021 (art. 132)

La LFM prévoit que tout rôle d’évaluation doit être déposé entre le 15 août et le 15 septembre qui précèdent le premier des exercices pour lesquels il est fait. En cas d’impossibilité d’effectuer le dépôt dans ce délai, il est possible de le reporter à une date qui ne peut être postérieure au 1er novembre suivant.

En raison des circonstances exceptionnelles découlant de la COVID‑19 et dans le but d’éviter de compromettre l’équité fiscale entre les contribuables, l’organisme municipal responsable de l’évaluation (OMRE), avec l’accord de la municipalité concernée, peut fixer l’entrée en vigueur le 1er janvier 2021 de tout rôle déposé après le 31 octobre 2020 et avant le 1er janvier 2021.

Maintien des valeurs inscrites au rôle malgré l’imposition de certaines restrictions juridiques (art. 133)

L’article 133 de la Loi vise à préciser qu’une règle imposée depuis le 13 mars 2020 par le gouvernement, un ministre ou une municipalité pour protéger la santé de la population durant la pandémie, qui a pour effet de restreindre en totalité ou en partie les activités d’une entreprise, ne constitue pas une restriction juridique au sens de l’article 174 (19°) la LFM.

Une telle règle ne pourra donc pas être invoquée pour déposer une demande de révision à l’égard du rôle d’évaluation foncière. Cet article a une portée rétroactive et a effet depuis le 13 mars 2020.

Choix des méthodes acceptées pour le paiement de la somme à joindre lors du dépôt d’une demande de révision (art. 77 et 134)

Les modifications prévues à Loi prévoient l’utilisation, par les organismes municipaux responsables de l’évaluation (OMRE), d’un procédé électronique pour le paiement de la somme exigée lors d’une demande de révision du rôle d’évaluation foncière. Le paiement par carte de crédit, de débit ou de tout autre procédé électronique n’était jusqu’alors pas prévu à la LFM.

Les méthodes de paiement utilisées par les OMRE sont prévues dans un règlement de la MRC ou de la municipalité locale qui définit également la somme à joindre au dépôt d’une demande de révision. Le nouveau règlement devra entrer en vigueur au plus tard le 25 mars 2025. D’ici l’adoption de celui‑ci, les modalités actuelles de la LFM continuent de s’appliquer.

Gestion contractuelle (art. 35 à 52, 54 à 67, 103 à 110, 115)

Préférence aux soumissions en fonction de la valeur ajoutée canadienne

Ces modifications permettent aux organismes municipaux de prévoir des préférences dans leurs appels d’offres en fonction de la valeur ajoutée canadienne.

Pour tout contrat d’approvisionnement ou de services dont la dépense est inférieure à 366 200 $, pour tout contrat de construction dont la dépense est inférieure à 9 100 000 $ ainsi que pour certains contrats de service Lire le contenu de la note numéro 1 , sans égard au montant de la dépense, une municipalité peut exiger :

  • qu’une partie ou la totalité des biens ou des services soient canadiens ou qu’une partie ou la totalité des fournisseurs aient un établissement au Canada;
  • que les soumissions soient évaluées en fonction d’un critère qualitatif, pour lequel la pondération ne pourrait être supérieure à 10 %, basé sur la provenance canadienne d’une partie des biens, des services ou sur l’établissement au Canada des fournisseurs ou des entrepreneurs.

Précisons que pour tous les contrats de service d’exploitation en tout ou en partie d’un bien public aux fins de fournir un service destiné au public, un organisme municipal pourrait exiger que les fournisseurs aient un établissement au Québec ou au Canada.

La même possibilité s’applique pour tout contrat unique prévoyant la conception et la construction d’une infrastructure de transport, en ce qui a trait aux services d’ingénierie afférents.

Pour tout contrat d’acquisition de véhicules de transport en commun dont la dépense est égale ou supérieure à 366 200 $, un organisme municipal peut exiger que le fournisseur confie jusqu’à 25 % de la valeur totale du contrat en sous‑traitance au Canada et qu’elle inclue l’assemblage final des véhicules.

Pour les contrats de 20 M$ ou plus, les mesures précédentes devront obligatoirement être prévues.

Avant que de telles préférences puissent être prévues dans les appels d’offres publics et que l’obligation soit en vigueur, les seuils indiqués plus haut doivent être décrétés par la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation. Lorsque ceux‑ci le seront, le MAMH publiera un Muni‑Express afin d’en informer les organismes municipaux.

Achat local

Dans le but de contribuer à la relance de l’économie du Québec, toute municipalité, toute communauté métropolitaine et toute société de transport en commun devront inclure dans leur règlement de gestion contractuelle des mesures favorisant l’achat québécois qui seront applicables, dans les cas des contrats comportant une dépense inférieure au seuil de ceux devant faire l'objet d'une demande de soumissions publique, pour une période de trois ans qui suit de trois mois la sanction de la Loi soit du 25 juin 2021 au 25 juin 2024. Par exemple, celles‑ci peuvent porter sur l’origine québécoise des biens et des services ou l’établissement au Québec des fournisseurs.

Modulations des conditions d’appels d’offres pour des contrats liés aux infrastructures de transport en commun

Certaines lois municipales sont modifiées afin d’habiliter le gouvernement à déterminer des conditions différentes de celles applicables lors d’un appel d’offres qui utilise une grille de pondération incluant le prix pour un contrat lié à une infrastructure de transport en commun.

Cette habilitation permettra au gouvernement, sous recommandation de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, de déterminer de nouvelles conditions qui portent sur les possibilités suivantes :

  • différer la connaissance et l’évaluation du prix;
  • évaluer uniquement le prix des soumissions qui ont obtenu un pointage minimal pour les autres critères de la grille de pondération, soit ceux portant sur la qualité;
  • faire suivre le processus d’homologation ou de qualification de discussions destinées à préciser le projet après avoir publié la demande de soumissions;
  • éliminer le dépôt de soumissions préliminaires afin de donner ouverture au processus de discussions;
  • négocier avec tous les soumissionnaires toute disposition requise pour en arriver à la conclusion d’un contrat en préservant les éléments fondamentaux de la demande de soumissions et des soumissions. Cela ne serait toutefois possible que dans la mesure où toutes les soumissions seraient conformes et que celles‑ci proposeraient un prix plus élevé que l’estimation préalable de l’organisme municipal;
  • verser une compensation financière aux fournisseurs homologués ou qualifiés en cas d’annulation de l’appel d’offres, et pour le gouvernement ou la ministre, fixer les conditions de ce versement.

Politique d’acquisition responsable

Cette mesure vise à inciter les organismes municipaux à adopter une politique d’acquisition responsable qui tient compte des principes de développement durable prévus à l’article 6 de la Loi sur le développement durable. Ils portent sur :

  • la santé et la qualité de vie des personnes;
  • l’équité et la solidarité sociales;
  • la protection de l’environnement;
  • l’efficacité économique du Québec et de ses régions;
  • la participation et l’engagement des citoyens et des groupes;
  • l’accès au savoir;
  • la subsidiarité des pouvoirs et des responsabilités;
  • le partenariat et la coopération intergouvernementale;
  • la prévention;
  • la précaution;
  • la protection du patrimoine culturel;
  • la préservation de la biodiversité;
  • le respect de la capacité de support des écosystèmes;
  • la production et la consommation responsables;
  • le pollueur payeur;
  • l’internalisation des coûts des biens et des services.

Demandes de soumissions transmises par voie électronique

Cette mesure vise à éviter qu’une municipalité doive annuler et relancer un appel d’offres lorsqu’elle constate qu’une demande de soumissions transmises par voie électronique est non intègre. Cette non‑intégrité survient lorsque l’empreinte numérique du document, au moment de son ouverture par l’organisme municipale et celle du document pris au moment de sa transmission par le soumissionnaire, diffère.

Si le système électronique d’appel d’offres (SEAO) indique qu’une soumission est non intègre, le soumissionnaire disposera d’un délai de deux jours afin de déposer à nouveau les documents originaux de son offre. Dans un tel cas, l’organisme municipal n’annonce pas les prix des soumissions lors de l’ouverture de celles‑ci. Ensuite, cette information doit être inscrite dans le SEAO dans les quatre jours suivants.

Les documents de demande devront par ailleurs mentionner que toute soumission transmise par voie électronique dont l’intégrité n’est pas constatée lors de l’ouverture est rejetée si le soumissionnaire n’a pas remédié à cette irrégularité dans les deux jours ouvrables suivant l’avis de défaut transmis par la municipalité.

Rappelons que la fonctionnalité dans le SEAO permettant aux organismes municipaux de recevoir des soumissions électroniques n’est pas activée pour le moment. Dès qu’elle le sera, le MAMH publiera un Muni‑Express pour en aviser les organismes municipaux et pour les informer du fonctionnement.

Nouveau régime de gestion des zones inondables des lacs et des cours d’eau

Plusieurs dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) sont modifiées relativement à l’encadrement applicable à la gestion des milieux hydriques. La Loi prévoit des pouvoirs habilitants au gouvernement et de nouvelles responsabilités au ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, notamment, à l’égard de l’établissement des limites des zones inondables des lacs et des cours d’eau ainsi que des zones de mobilité des cours d’eau. Elle instaure également un encadrement spécifique aux ouvrages de protection contre les inondations.

Objectif poursuivi (art. 86)

L’article 86 de la Loi vient préciser à l’article 46.0.1 de la LQE certains des objectifs poursuivis par les dispositions relatives aux milieux humides et hydriques. Une référence aux enjeux des changements climatiques ainsi qu’aux risques liés aux inondations est introduite. L’article énonce notamment l’objectif de diminuer la vulnérabilité des personnes et des biens qui sont exposés aux inondations.

Définition de milieux humides et hydriques (art. 87)

La Loi modifie l’article 46.0.2 de la LQE qui délimite la portée de l’expression « milieux humides et hydriques ». Elle remplace « plaine inondable » par « zone inondable » et elle prévoit que les zones de mobilité d’un cours d’eau sont des milieux humides et hydriques au sens de la LQE. Cette définition entrera en vigueur lors de l’adoption d’un premier règlement gouvernemental relatif aux rives, au littoral et aux plaines inondables, d’application municipale.

Ce changement ne modifie pas le régime d’autorisation applicable aux projets réalisés dans les milieux humides et hydriques ni le régime de compensation pour l’atteinte à ces milieux.

Les zones inondables des lacs et des cours d’eau et, éventuellement, les zones de mobilité des cours d’eau feront l’objet d’une délimitation en vertu des dispositions prévues à l’article 88 de la Loi.

Délimitation et classification des zones inondables (art. 88 et 90)

Nouvelles responsabilités du ministre et possibilités de délégation

La Loi confie de nouvelles responsabilités au ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques en ce qui concerne l’établissement des limites des zones inondables des lacs ou des cours d’eau et de l’élaboration et de la mise à jour des règles méthodologiques afférentes à cet exercice (nouveaux articles 46.0.2.1 à 46.0.2.3 de la LQE). Ces responsabilités s’appliquent également aux zones de mobilité des cours d’eau, dont la délimitation n’est toutefois pas prévue à court terme.

Les renseignements ou les documents à transmettre au ministre aux fins de l’établissement des limites de ces zones, telles que des études ou autres données, pourront être déterminés de façon réglementaire.

Dans l’optique de maintenir l’expertise développée dans certaines municipalités, la Loi prévoit que le ministre pourra, par le biais d’une entente, déléguer à une municipalité locale, une MRC ou une communauté métropolitaine l’établissement des limites des zones inondables qui se trouvent sur son territoire. Le cas échéant, il pourra requérir qu’elles apportent les modifications appropriées s’il juge, par exemple, que les règles méthodologiques prescrites n’ont pas été respectées.

Prise d’effet de la délimitation des zones inondables

La Loi prévoit que la délimitation des zones inondables prendra effet au moyen de la publication d’un avis à la Gazette officielle du Québec. Il précisera le moyen technologique de sa diffusion. La délimitation sera réévaluée au moins tous les 10 ans, notamment en fonction de l’évolution des connaissances, des méthodes et des outils disponibles, des changements naturels et anthropiques ainsi que des enjeux liés aux changements climatiques.

Classification des zones inondables

Conséquemment aux nouvelles responsabilités du ministre à l’égard de la délimitation des zones inondables, l’article 90 de la Loi prévoit que le gouvernement pourra, par règlement, classifier les zones inondables en fonction, par exemple, de leur niveau d’exposition aux inondations (faible, modéré, élevé) en tenant compte de différents paramètres.

Actuellement, la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (PPRLPI) est basée sur les notions de zones de faible ou de grand courant. Des règles d’aménagement du territoire s’appliquent à chacune, avec des règles plus strictes pour la zone de grand courant. Une logique similaire devrait être conservée, même si les concepts de faible et de grand courant devraient être abandonnés. En effet, bien que la nouvelle classification ne soit pas encore arrêtée, l’objectif est d’établir différentes zones, de les classer en fonction du niveau d’exposition aux inondations et de prévoir des règles adaptées à chacune d’entre elles. Ces règles seront prévues dans un règlement gouvernemental d’application municipale qui portera sur les rives, le littoral et les zones inondables (voir ci‑dessous).

Mise en place d’un nouveau régime de gestion des zones inondables (art. 79 et art. 90)

Conformément aux engagements prévus dans le Plan de protection du territoire face aux inondations, la Loi apporte les modifications requises en vue de la mise en place d’un nouveau régime de gestion des zones inondables.

Ainsi, l’article 79 de la Loi abroge l’article 2.1 de la LQE qui conférait au ministre la responsabilité d’élaborer une PPRLPI. Dans l’optique de moderniser le cadre normatif applicable aux rives, au littoral et aux zones inondables et de remplacer cette politique par un règlement gouvernemental d’application municipale, l’abrogation de cette responsabilité et l’instauration de pouvoirs réglementaires afférents étaient requises.

Pour éviter tout vide juridique, les modifications apportées par l’article 79 entreront en vigueur lors de l’adoption d’un premier règlement gouvernemental d’application municipale, comme prévu par l’article 136 de la Loi.

Règlement gouvernemental d’application municipale

La Loi octroie au gouvernement le pouvoir d’encadrer, d’interdire ou de limiter certains travaux, constructions ou interventions dans les milieux humides ou hydriques et sur un ouvrage de protection contre les inondations. Il est aussi prévu qu’il puisse déterminer lesquels nécessitent la délivrance d’un permis par la municipalité et établir les normes qui leur sont applicables. Les éléments qui devront faire l’objet d’une reddition de comptes pour permettre le suivi des autorisations délivrées seront établis par règlement ainsi que les documents devant être rendus accessibles au public.

Le règlement gouvernemental d’application municipale jettera les bases d’une nouvelle approche axée sur la gestion des risques et des impacts sur l’environnement. Ce règlement sera appliqué par les municipalités, comme s’il faisait partie de leur propre réglementation. Elles seront notamment chargées de la délivrance des permis, de l’inspection et des sanctions pour les activités déterminées.

De manière générale, les règles prévues par un règlement gouvernemental ont préséance sur les règles municipales prévues dans la réglementation d’urbanisme. Cependant, les règles d’urbanisme qui portent sur d’autres objets que ceux visés par un tel règlement gouvernemental continuent de s’appliquer (ex. apparence architecturale). De plus, ce dernier peut préciser des dispositions pour lesquelles une municipalité demeure en mesure d’appliquer une réglementation municipale plus sévère.

Mécanisme de flexibilité régional

En vue de permettre une certaine flexibilité dans l’aménagement du territoire et pour tenir compte d’enjeux locaux, une MRC ou une municipalité exerçant certaines compétences d’une MRC aura la possibilité d’élaborer un plan de gestion des risques liés aux inondations. Avec le soutien d’une expertise, elle pourra réaliser, pour un ou des secteurs de son territoire, une planification qui autorisera des constructions, des travaux ou des interventions qui seraient autrement déclarés incompatibles selon le futur cadre réglementaire. Elle pourra aussi mettre en œuvre cette planification au moyen d’un règlement régional qu’elle aura adopté, lequel devra être approuvé par la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation (voir les détails plus loin). Les critères et les modalités applicables au plan de gestion des risques liés aux inondations et au règlement de la MRC seront prescrits par règlement du gouvernement.

Concordance du régime d’autorisation environnementale de la Loi sur la qualité de l’environnement (art. 80 à 84)

La Loi modifie le régime d’autorisation environnementale de la LQE afin d’y intégrer un objectif de sécurité des personnes et des biens pour les projets dont l’autorisation relève du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) ou du gouvernement.

Pour les projets en zone inondable, la LQE est modifiée de façon à permettre au ministre de prendre en compte les conséquences sur la sécurité des personnes et des biens avant de les autoriser. Dans le même objectif, le ministre peut prescrire des conditions ou des restrictions (ex. des mesures d’immunisation), ou refuser le projet, s’il est d’avis que ce dernier n’assure pas, notamment, la sécurité des personnes et des biens.

Régime de gouvernance des ouvrages de protection contre les inondations (art. 88, 90 et 91)

Pour diminuer les risques liés à la rupture d’ouvrages de protection contre les inondations (ex. les digues), les articles 88, 90 et 91 de la Loi instaurent un régime permettant de les encadrer. De façon générale, ce régime entrera en vigueur lors de l’adoption par le gouvernement d’un règlement qui viendra définir précisément le type d’ouvrage visé et établir les normes qui seront applicables, notamment, en ce qui concerne la conception, l’entretien et la surveillance.

Déclaration de responsabilité d’une municipalité et exonération de responsabilité

À la demande d’une municipalité, le gouvernement pourra déclarer par décret qu’une municipalité est responsable d’un ouvrage de protection présent sur son territoire. Celle‑ci, sous réserve d’agir en conformité avec les normes réglementaires qui seront établies, disposera d’une exonération de responsabilité advenant la défaillance de l’ouvrage (ex. rupture de la digue). Certaines exceptions sont toutefois prévues à cette exonération, par exemple, dans les cas de fautes lourdes ou intentionnelles.

Normes d’entretien et de surveillance

Pour les ouvrages qui seront sous la responsabilité d’une municipalité en vertu d’un décret, le gouvernement pourra prescrire par règlement des normes sur l’entretien et la surveillance des ouvrages, de même que les rapports, les études et les autres documents devant être réalisés afin d’accroître la sécurité des personnes et la protection des biens.

Une municipalité déclarée responsable d’un ouvrage de protection devra procéder à l’inscription d’un avis au registre foncier.

Pour assurer l’entretien et la surveillance des ouvrages, la Loi permet aux municipalités de pénétrer et de circuler sur un terrain privé et de l’occuper temporairement avec un avis préalable du propriétaire concerné. Le cas échéant, les droits d’occupation nécessaires sur le domaine hydrique de l’État seront reconnus.

En ce qui concerne les nouveaux ouvrages de protection, un règlement du gouvernement en régira la conception.

Zone à statut distinct

Dans la délimitation des zones inondables et des zones de mobilité des cours d’eau, le ministre considérera l’impact d’un ouvrage de protection contre les inondations sur la zone inondable qu’il protège uniquement dans les cas où cet ouvrage sera sous la responsabilité d’une municipalité en vertu d’un décret (selon le processus expliqué précédemment). En vertu du règlement qui classifiera les zones inondables et prévoira pour chacune des règles en matière de travaux, constructions et autres interventions permis, une zone protégée pourrait donc être traitée distinctement.

Cessation de la déclaration de responsabilité

Dans l’éventualité où il était décidé de mettre fin à la déclaration de responsabilité d’une municipalité à l’égard d’un ouvrage, des dispositions sont prévues par la Loi afin d’en informer préalablement la population et de réviser la délimitation des zones inondables.

Exigences relatives aux municipalités qui ne demanderont pas la responsabilité

À l’égard des municipalités qui ne demanderont pas la responsabilité d’un ouvrage, le gouvernement pourra néanmoins prescrire par règlement certaines obligations, par exemple, en ce qui concerne la mise en place de mesures visant à documenter la vulnérabilité du territoire et à mieux protéger les personnes et les biens en cas de rupture ou de défaillance de l’ouvrage.

Pouvoir d’ordonnance du ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

La Loi prévoit un pouvoir d’ordonnance au ministre à l’égard des ouvrages de protection contre les inondations.

Registre

La Loi permet également la création d’un registre public de ces ouvrages.

Autres articles connexes ou de concordance (art. 92, 31 à 33 et 93)

Règle du même objet

Une clarification est apportée à l’article 118.3.3 de la LQE concernant la portée de l’approbation requise du ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques à l’égard des règlements municipaux portant sur le même objet qu’un règlement pris en vertu de la LQE. Dans une optique d’efficience et afin de ne pas alourdir indûment la mécanique d’approbation prévue par la LAU (exposée plus loin), les règlements des MRC visant la mise en œuvre d’un plan de gestion des risques liés aux inondations ne seront pas assujettis à l’approbation du ministre.

Plan régional des milieux humides et hydriques

Les articles 31 à 33 de la Loi apportent des modifications de concordance aux articles 15.2, 15.4 et 15.7 de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés afin de s’assurer que les zones inondables qui seront prises en compte par les MRC dans le cadre de l’élaboration de leur Plan régional des milieux humides et hydriques sont celles qui seront définies à la LQE, telles que modifiées par l’article 88.

Définition de barrages

Afin d’éviter toute confusion entre le régime applicable aux ouvrages de protection contre les inondations mis en place par l’article 91 et celui applicable aux barrages visés à la Loi sur la sécurité des barrages, une modification est apportée à l’article 2 de cette Loi. Les ouvrages de protection sont, en effet, différents des barrages, car ils ne visent pas à créer un réservoir. Ils servent plutôt à limiter la probabilité des inondations dans un secteur situé en zone inondable.

Régime transitoire (art. 135)

La Loi permet au gouvernement de mettre en place un règlement transitoire et temporaire, en remplacement de la PPRLPI, applicable aux territoires qui n’auront pas encore fait l’objet d’une nouvelle cartographie établie selon la méthodologie établie par la Loi. Pour ce régime, la Loi prévoit une durée plus courte de prépublication à la Gazette officielle du Québec.

Modification à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Nouveaux pouvoirs de réglementation régionale

La LAU contenait auparavant une section sur les règlements des MRC relatifs à la plantation ou à l’abattage d’arbres afin d’assurer la protection du couvert forestier et de favoriser l’aménagement durable de la forêt privée (anciens art. 79.1 et suivants). L’article 6 de la Loi l’a remplacée par une nouvelle section qui vise maintenant trois pouvoirs réglementaires distincts pour les MRC pour :

  • la mise en œuvre d’un plan de gestion des risques liés aux inondations (art. 79.1);
  • la gestion des contraintes naturelles et anthropiques (art. 79.2);
  • la plantation et l’abattage d’arbres dans le but d’assurer la protection et l’aménagement de la forêt privée (art. 79.3).

Aux fins de ces trois règlements, le conseil de la MRC jouit des mêmes pouvoirs que les municipalités locales en matière de zonage, de lotissement, de construction, de permis et certificats.

Règlement de gestion des risques liés aux inondations (art. 6 de la Loi, art. 79.1 de la LAU)

Une MRC ou une municipalité exerçant certaines compétences d’une MRC est habilitée à adopter un règlement régional pour mettre en œuvre un plan de gestion des risques liés aux inondations, selon les modalités suivantes :

  • Il doit être approuvé par la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation après consultation :
    • des ministres concernés, dont le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et le ministre de la Sécurité publique;
    • d’un comité national d’experts en matière de gestion des zones inondables.
  • Son approbation est fondée sur sa conformité aux orientations gouvernementales en matière d’aménagement du territoire (OGAT) et au règlement gouvernemental pris en vertu de la LQE.
  • Il est applicable dès son entrée en vigueur.

L’inclusion d’une planification sectorielle de gestion des risques liés aux inondations dans un règlement régional permet à une MRC de prévoir des règles d’aménagement adaptées pour certains secteurs de son territoire situés en zones inondables. Celles‑ci doivent être justifiées par une démonstration scientifique (études et analyses de terrain, rapports d’experts) pouvant comprendre, notamment, une analyse de risques sur la vulnérabilité des personnes et des biens en zone inondable.

Les MRC pourront adopter un règlement régional à compter du moment où le règlement gouvernemental qui remplacera la PPRLPI sera en vigueur, puisqu’il déterminera, entre autres, les critères et les modalités applicables. Il précisera également l’expertise dont elles doivent se prémunir. Des lignes directrices seront aussi élaborées afin de les soutenir dans leur démarche.

L’ajout de ce mécanisme de flexibilité régionale permet une certaine souplesse dans l’aménagement du territoire en zones inondables tout en favorisant une prise en compte de certains enjeux locaux.

Comme les règles ainsi établies pourraient porter sur les mêmes objets que les règlements des municipalités locales, la Loi prévoit qu’elles ont préséance sur toute disposition inconciliable de ces derniers. La municipalité locale est chargée d’appliquer cette réglementation. À cette fin, le conseil de la MRC doit désigner un fonctionnaire de chaque municipalité locale concernée (généralement le fonctionnaire responsable de la délivrance des permis et des certificats). L’objectif est que les citoyens s’adressent seulement à leur municipalité locale lorsqu’ils souhaitent faire autoriser un projet.

Règlement sur la gestion des contraintes naturelles et anthropiques (art. 6 de la Loi, art. 79.2 de la LAU)

La Loi a introduit dans la LAU un nouveau pouvoir réglementaire pour les MRC leur permettant d’établir à l’égard d’un lieu déterminé toute norme destinée à tenir compte :

  • de tout facteur, propre à la nature du lieu, qui soumet l’occupation du sol à des contraintes liées à la sécurité publique ou à la protection de l’environnement (contraintes naturelles);
  • de la proximité réelle ou éventuelle d’un immeuble ou d’une activité qui soumet l’occupation du sol à des contraintes liées à la sécurité publique, à la santé publique ou au bien‑être général (contraintes anthropiques).

Comme les règles ainsi établies pourraient porter sur les mêmes objets que les règlements des municipalités locales, la Loi prévoit qu’elles ont préséance sur toute disposition inconciliable de ces derniers.

Les municipalités locales sont chargées d’appliquer cette réglementation. À cette fin, le conseil de la MRC doit désigner un fonctionnaire pour toutes celles qui sont concernées. Généralement, il s’agira du responsable de la délivrance des permis et des certificats. L’objectif est que les citoyens s’adressent seulement à leur municipalité locale lorsqu’ils souhaitent faire autoriser un projet.

Ces règlements de la MRC doivent être conformes aux OGAT ainsi qu’au plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD), le cas échéant. Ils doivent donc être transmis à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation ainsi qu’à la communauté métropolitaine. Si cette dernière juge qu’il n’est pas conforme au PMAD, elle pourra demander l’avis de la Commission municipale du Québec.

Finalement, les MRC dotées d’un comité consultatif en aménagement du territoire peuvent, dans ce règlement, assujettir la délivrance de tout permis de construction ou de lotissement ou de tout certificat d’autorisation à la production d’une expertise par le demandeur. L’objectif est de renseigner le conseil sur la pertinence de délivrer un permis ou un certificat. Le conseil pourra également prévoir des conditions auxquelles devra être assujettie cette délivrance compte tenu des contraintes naturelles présentes sur le site (art. 79.6 de la LAU).

Règlement relatif à la plantation et à l’abattage d’arbres dans le but d’assurer la protection et l’aménagement de la forêt privée (LAU, art. 79.3)

Les dispositions actuellement présentes dans la LAU aux articles 79.1 et suivants ont été réécrites dans la nouvelle section sur la réglementation des MRC. Cependant, les règles en vigueur demeurent inchangées.

Abolition du processus de dérogation à la PPRLPI en zones inondables (art. 6 de la Loi, art. 113 et 115 de la LAU)

La Loi a modifié la LAU afin de retirer le mécanisme qui permet à une MRC de modifier son schéma d’aménagement et de développement (SAD) afin d’y intégrer une dérogation aux règles générales de la PPRLPI visant à autoriser certains types de travaux, de constructions ou d’ouvrages en zones inondables. La LAU est également modifiée afin de retirer la possibilité d’inclure une telle dérogation dans les règlements de zonage et de lotissement d’une municipalité.

Permettre certaines dérogations mineures en zones de contraintes

Avant l’entrée en vigueur de la Loi, aucune dérogation mineure ne pouvait être accordée dans une zone où l’occupation du sol était soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique (ancien art. 145.2 de la LAU).

La Loi permet maintenant de telles dérogations mineures, sous certaines conditions, lesquelles s’appliquent sur un territoire légèrement différent.

La première condition est qu’une dérogation mineure ne peut être accordée à l’égard de dispositions des règlements de zonage et de lotissement relatives aux contraintes naturelles et anthropiques (paragraphes 16° ou 16.1° du deuxième alinéa de l’article 113 ou paragraphes 4° ou 4.1° du deuxième alinéa de l’article 115).

Alors que l’interdiction visait auparavant les zones de contraintes liées à la sécurité publique, cette première condition s’applique dans les lieux où l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité ou de santé publiques, de protection de l’environnement ou de bien‑être général. Comme les dérogations mineures sont accordées aux dispositions des règlements de zonage et de lotissement, ces lieux sont ceux délimités dans ces règlements.

La deuxième condition est qu’une dérogation ne peut pas être accordée si elle a pour effet d’aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé publique ou de porter atteinte à la qualité de l’environnement ou au bien‑être général. Elle s’applique sur l’ensemble du territoire municipal.

Ces conditions s’ajoutent à celles déjà prévues par la Loi (ex. atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété).

Ainsi, à titre d’exemple et sous réserve d’une analyse propre à chaque cas, des dérogations mineures pourraient être accordées pour les dimensions des lucarnes et des fenêtres, d’une case de stationnement ou les règles applicables aux enseignes, aux auvents, aux antennes et aux clôtures (ex. leur hauteur).

Finalement, lorsque le conseil accorde une dérogation mineure dans un lieu où l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières (voir plus haut), la municipalité doit transmettre une copie de sa résolution à la MRC dont le territoire comprend le sien. Si le conseil de la MRC estime que la décision autorisant la dérogation a pour effet d’aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé publiques ou de porter atteinte à la qualité de l’environnement ou au bien‑être général, il peut, dans les 90 jours suivant la réception de la copie de la résolution :

  • imposer toute condition, à l’égard des compétences de la municipalité locale, dans le but d’atténuer ce risque ou cette atteinte;
  • modifier, à ces fins, toute condition prévue par le conseil de la municipalité;
  • désavouer la décision autorisant la dérogation, lorsqu’une atténuation du risque ou de l’atteinte n’est pas possible.

Une copie de la résolution de la MRC est transmise sans délai à la municipalité locale. Cette dernière doit la transmettre à la personne qui a demandé la dérogation ou, en l’absence d’une telle résolution, l’informer de la prise d’effet de sa décision accordant la dérogation.

Comité consultatif en aménagement du territoire

Considérant l’élargissement du rôle des MRC en matière d’aménagement et que les ressources nécessaires à la constitution d’un comité consultatif en urbanisme (CCU) peuvent être difficiles à mobiliser pour certaines municipalités locales, il est maintenant possible, pour les MRC, de constituer un comité semblable nommé comité consultatif en aménagement du territoire (CCAT).

Fonctions

Le CCAT peut exercer tout mandat parmi les suivants, au choix du conseil de la MRC :

  • donner des avis et des recommandations concernant la planification et la réglementation régionale;
  • agir en lieu et place d’un CCU local, pour une municipalité locale n’en ayant pas
  • constitué (ex. donner son avis sur l’application d’un règlement à caractère discrétionnaire local);
  • exercer les pouvoirs d’un CCU dans les territoires non organisés (LAU, art. 148.0.0.2).

Composition

Le CCAT doit être composé d'au moins deux élus municipaux et, minimalement, d’une moitié de résidents non élus issus de municipalités locales différentes du territoire de la MRC (LAU, art. 148.0.0.1).

Ces membres doivent être nommés par résolution du conseil de la MRC (LAU, art. 148.0.0.3) et choisis par appel public de candidatures, dont le nombre et les critères de sélection sont définis par le conseil. La durée maximale du mandat des membres est de deux ans, mais il est renouvelable (LAU, art. 148.0.0.1).

Par ailleurs, il est possible pour le conseil d’adjoindre au comité les personnes dont les services peuvent lui être nécessaires pour s’acquitter de ses fonctions (LAU, art. 148.0.0.3).

Le conseil de la MRC peut voter et mettre à la disposition du comité les sommes d’argent dont il a besoin pour l’accomplissement de ses fonctions (LAU, art. 148.0.0.4).

Pouvoirs

Lorsque le CCAT exerce les fonctions d’un CCU pour le bénéfice d’une municipalité locale n’en ayant pas constitué, cette dernière jouit des mêmes pouvoirs et est assujettie aux mêmes obligations que si elle était dotée d’un tel comité (LAU, art. 148.0.0.5). Par conséquent, elle peut adopter et faire appliquer toute réglementation à caractère discrétionnaire prévue à la LAU.

Avant que le comité ne rende un avis ou une recommandation à titre de CCU pour le bénéfice d’une municipalité locale, un représentant de cette dernière doit avoir l’occasion de lui présenter ses observations (LAU, art. 148.0.0.6).

Dissolution

Le conseil d’une MRC peut, par règlement, dissoudre le CCAT ou lui retirer le pouvoir d’exercer les fonctions d’un CCU pour le bénéfice des municipalités situées sur son territoire. Il est alors dans l’obligation d’adopter une résolution d’intention au moins 60 jours avant l’adoption d’un tel règlement et de la transmettre à toutes les municipalités de la MRC, et ce, dans les plus brefs délais.

À l’entrée en vigueur d’un tel règlement, toute réglementation municipale à caractère discrétionnaire dont l’adoption est assujettie à l’obligation d’être doté d’un CCU devient inopérante tant que la municipalité de s’est pas dotée d’un tel comité (LAU, art. 148.0.0.7).

Prolongation du délai de prescription à l’égard de certaines infractions (art. 24, 34, 69 et 123)

La Loi a prolongé le délai de prescription d’une poursuite pénale pour certaines infractions de sorte qu’il se prescrit dorénavant à compter d’un an depuis la date de la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de deux ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.

Les infractions visées par cette mesure sont les suivantes :

  • l’abattage d’un arbre lorsqu’il y a une infraction à un règlement d’une municipalité locale ou d’une MRC sur la plantation et à l’abattage d’arbres dans le but d’assurer la protection et l’aménagement de la forêt privée (LAU, art. 79.3 ou 113, al. 1, 12.1º);
  • la démolition d’un immeuble en infraction avec un règlement de démolition (LAU, 148.0.2);
  • l’écoulement des eaux d’un cours d’eau, lorsqu’il y a infraction au règlement d’une MRC (LCM, art. 104).

Favoriser l’accès aux lacs et aux cours d’eau (art. 3, 10, 11 et 12)

La LAU est modifiée pour introduire des pouvoirs et des obligations visant à favoriser l’accès aux lacs et aux cours d’eau.

Une municipalité peut maintenant exiger, comme condition d’obtention d’un permis de lotissement, qu’un propriétaire s’engage à lui céder un terrain destiné à permettre un accès public à un lac ou à un cours d’eau. Elle peut déterminer, dans son règlement de lotissement, les cas dans lesquels un tel engagement est requis ainsi que les conditions et modalités de la cession du terrain.

Notons que la superficie du terrain devant être cédée est toutefois limitée à 10 % de celle de l’ensemble des terrains visés par l’opération cadastrale, en tenant compte de toute cession de terrain ou de toute contribution financière exigée à des fins de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels. Par ailleurs, la Loi est modifiée pour permettre l’utilisation des sommes prélevées à des fins de parcs, de terrains de jeux et d’espaces naturels pour l’achat ou l’aménagement de terrains permettant l’accès public à un plan d’eau.

Afin de faciliter la mise en place de ces pouvoirs, le SAD de la MRC devra déterminer tout lac ou cours d’eau présentant un intérêt d’ordre récréatif (ex. la baignade, la navigation de plaisance, la pêche récréative ou l’aménagement d’un parc riverain). De plus, le document complémentaire du SAD devra prévoir l’adoption, par les municipalités locales, de dispositions réglementaires minimales en vertu du nouveau pouvoir de lotissement, et cela, autour des lacs et cours d’eau déterminés par la MRC.

Lutte contre les îlots de chaleur urbains (art. 8 et 121)

Une disposition sur la lutte contre les îlots de chaleur urbains est introduite à la LAU. En effet, le plan d’urbanisme de la municipalité locale doit maintenant comprendre toute partie du territoire municipal qui est peu végétalisée, très imperméabilisée ou sujette au phénomène d’îlot de chaleur urbain. De plus, il doit décrire toute mesure permettant d’atténuer les effets nocifs ou indésirables de ces caractéristiques.

Les municipalités locales auront trois ans, à compter de la date de sanction de la Loi, pour intégrer ces éléments à leur plan d’urbanisme.

Cette disposition vise à les mobiliser dans la lutte contre les îlots de chaleurs urbains en fonction de leurs caractéristiques territoriales. Elle favorisera aussi des actions portant sur des enjeux distincts comme la gestion durable des eaux de pluie, l’amélioration de la qualité de l’air ou l’accès à des espaces verts.

Malgré cet ajout, les MRC peuvent toujours aborder cet enjeu dans leur SAD. Le cas échéant, le plan d’urbanisme devra être conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire.

Modification des règles de composition des comités consultatifs agricoles (art. 18, 19 et 122)

Les dispositions de la LAU portant sur la composition du comité consultatif agricole (CCA) sont modifiées. En plus de pouvoir nommer les membres de son propre conseil au CCA, une MRC ou la communauté métropolitaine peut dorénavant nommer tous ceux du conseil de toute municipalité dont le territoire est compris dans le sien. De plus, un producteur agricole dont l’exploitation se situe sur le territoire visé, mais qui n’y réside pas, peut maintenant siéger au sein du CCA.

Enfin, l’organisme compétent devra minimalement nommer un élu parmi les membres du CCA. Si requis, ils auront deux ans, à compter de la date de sanction de la Loi, pour se conformer à cette exigence.

Notification et transmission des documents (art. 21 et 25)

L’article 226.1 de la LAU est remplacé pour permettre à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation de prescrire, par règlement, la forme dans laquelle doit être présenté le contenu de tout document devant lui être notifié ou transmis en vertu de cette loi (ex. projets de règlement visant à modifier le SAD). Ce pouvoir lui permet également de déterminer les conditions et les modalités applicables. Des règles différentes peuvent être prescrites pour tout organisme concerné ainsi que pour tout type de document.

Par ailleurs, l’exigence que la notification se fait par huissier ou par courrier recommandé (art. 234) est abrogée. Cette abrogation entrera en vigueur à compter de l’adoption d’un premier règlement ministériel portant sur la notification et la transmission de documents.

Ces modifications ont pour objectif de permettre la notification électronique des documents au MAMH. À cette fin, des projets‑pilotes pourraient être menés.

Élections partielles

Permettre que les postes vacants au conseil ne soient pas obligatoirement pourvus d’ici l’élection générale (art. 131)

La Loi permet aux municipalités qui avaient des postes de conseillers vacants avant le 7 novembre 2020 ainsi qu’aux MRC dont le poste de préfet élu au suffrage universel était vacant à cette même date de ne pas tenir une élection partielle pour combler la ou les vacances avant la tenue des prochaines élections générales qui auront lieu le 7 novembre 2021.

Entrée en vigueur

Le projet de loi est entré en vigueur le 25 mars 2021, à l’exception des articles mentionnés dans le tableau ci‑dessous.

MesureArticle(s) visé(s)Entrée en vigueur
Permettre la notification électronique des documents de planification25À la date de l’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu de l’article 226.1 de la LAU, remplacé par l’article 21 de la présente Loi.
Abrogation de la PPRLPI79 et 87À la date de l’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu des paragraphes 10 et 11 de l’article 46.0.21 de la LQE, tel que modifié par l’article 90 de la présente Loi.

Modifications aux lois

Des modifications sont apportées à 19 lois suivantes :

  • Code civil du Québec
  • Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
  • Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés
  • Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec
  • Loi sur les cités et villes
  • Code municipal du Québec
  • Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal
  • Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec
  • Loi sur les compétences municipales
  • Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités
  • Loi sur les établissements d’hébergement touristique
  • Loi sur la fiscalité municipale
  • Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
  • Loi sur la qualité de l’environnement
  • Loi sur la sécurité des barrages
  • Loi sur la Société d’habitation du Québec
  • Loi sur les sociétés de transport en commun
  • Loi sur le Tribunal administratif du logement
  • Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal (2001, chapitre 68)

En outre, la Loi modifie un règlement et quatre décrets.


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Dernière mise à jour : 7 avril 2021