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Loi visant à réformer les cours municipales et à améliorer l’efficacité, l’accessibilité et la performance du système de justice

No 8 – 19 juin 2024
 

La Loi visant notamment à réformer les cours municipales et à améliorer l’efficacité, l’accessibilité et la performance du système de justice (2023, c. 31; projet de loi no 40) (ci-après « Loi ») a été adoptée et sanctionnée le 7 décembre 2023.

Comme l’indique son titre, la Loi vient apporter certains changements législatifs afin d’améliorer l’efficacité, l’accessibilité et la performance du système de justice. Plus particulièrement, elle vient modifier la structure, le fonctionnement et la compétence des cours municipales, elle accroît l’encadrement des procureurs municipaux et vient permettre l’établissement d’un régime de sanctions administratives pécuniaires en matière municipale. Cette loi vient de surcroît donner suite à la résolution de l’Assemblée nationale qui a approuvé avec précisions ou a modifié certaines recommandations du Comité de la rémunération des juges pour la période 2019-2023.

Ce Muni-Express vise à présenter ces changements législatifs, en mettant l’accent sur les mesures de cette loi qui touchent plus particulièrement le milieu municipal.

Nouvelle structure et fonctionnement des cours municipales

La Loi modifie la Loi sur les tribunaux judiciaires (LTJ) afin d’y introduire une section concernant les juges municipaux, leur nomination et leur affectation. Elle apporte les changements suivants :

  • Les juges municipaux auront compétence sur tout le territoire québécois et pourront être affectés aux cours municipales en fonction du besoin des municipalités et des justiciables. Ils exerceront toutes et tous leurs fonctions à temps plein et de manière exclusive (art. 185 et 192 de la LTJ édictés par l’art. 9 de la Loi);
  • Les juges municipaux ne relèveront plus de la Cour du Québec, mais plutôt d’un nouveau juge municipal en chef (art. 5 de la Loi et art. 183 de la LTJ édictés par l’art. 9 de la Loi);
  • De nouveaux postes de juges coordonnateurs et de juges coordonnateurs adjoints sont mis en place, afin notamment de voir à l’assignation des juges municipaux. Les fonctions de juges‑présidents et de juges‑présidents adjoints de certaines cours municipales sont ainsi abolies (art. 194 et 195 de la LTJ édictés par l’art. 9 de la Loi);
  • La fonction de juge responsable des activités de perfectionnement est abolie et le juge municipal en chef devient responsable de promouvoir le perfectionnement des juges municipaux, de concert avec le Conseil de la magistrature (art. 192 de la LTJ édicté par l’art. 9 de la Loi);
  • Afin de permettre une coordination efficace du travail des juges municipaux, le territoire québécois est divisé en quatre régions de coordination, et chacune d’elles sera sous la responsabilité d’un juge coordonnateur (art. 193 de la LTJ édicté par l’art. 9 de la Loi et liste à l’annexe 6 de la LTJ). La carte suivante (PDF 1,64 Mo) illustre ces régions de coordination.

La Loi octroie également au gouvernement le pouvoir de prescrire, par règlement, les montants que devront assumer les municipalités en regard de l’assignation et de la gestion des juges à leur cour municipale (art. 86.1 de la Loi sur les cours municipales édicté par l’art. 45 de la Loi).

Compétence des cours municipales

Afin de favoriser une justice de proximité sur l’ensemble du territoire québécois, la portée de la compétence des cours municipales est élargie à d’autres champs d’activité en matière pénale :

  • Les municipalités ont désormais compétence pour intenter toute poursuite pénale en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (art. 52 de la Loi). Elles pourront dorénavant agir comme poursuivantes, notamment pour des infractions concernant l’entrave au travail d’un évaluateur dans l’exercice de ses fonctions, un mandat qui jusqu’ici incombait au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP);
  • Pour assurer une uniformité dans l’administration de la justice sur l’ensemble du territoire, seuls les juges de la Cour du Québec sont maintenant habilités à émettre certains types d’ordonnance prévus à la Loi sur la santé publique (par exemple, pour soumettre une personne à un examen ou à des traitements médicaux, pour pouvoir entrer dans une résidence privée sans le consentement de l’occupant, pour isoler une personne pendant plus de dix jours, etc.). Les pouvoirs octroyés par cette loi aux juges municipaux des villes de Montréal, de Laval et de Québec sont donc retirés (art. 55, 56, 57 et 58 de la Loi). En pratique, ceux-ci n’exerçaient pas cette compétence qui leur était octroyée.

Encadrement des procureurs municipaux

La Loi modifie également la Loi sur le directeur des poursuites criminelles et pénales afin d’assurer l’uniformité d’application des directives du DPCP et une meilleure indépendance des procureurs municipaux :

  • Les pouvoirs de contrôle du respect des directives du DPCP ont été élargis pour lui permettre de prendre en charge, en amont, un dossier sous la responsabilité d’un poursuivant désigné, par exemple les municipalités. Le DPCP peut maintenant exiger du poursuivant la communication d’information, des modifications ou des ajustements concernant la conduite d’un dossier, ou encore, si l’intérêt du public l’exige, prendre en charge un dossier (art. 18 de la Loi sur le directeur des poursuites criminelles et pénales édicté par l’art. 51 de la Loi).

De plus, le gouvernement est désormais habilité à déterminer, par règlement, les fonctions, les charges et les emplois incompatibles avec les fonctions et les charges de procureur agissant en poursuite en matière criminelle ou pénale (art. 69.1 de la Loi sur les cours municipales édicté par l’art. 42 de la Loi et art. 118 de la Loi sur les cours municipales édicté par l’art. 50 de la Loi).

Établissement d’un régime de sanctions administratives pécuniaires en matière municipale

Est édictée une nouvelle loi : la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière municipale (LSAPMM). À terme, certaines municipalités disposeront d’un outil supplémentaire pour assurer le respect des règlements qu’elles doivent appliquer.

  • Cette nouvelle loi permet au gouvernement, par règlement, d’autoriser un organisme municipal à établir un régime de sanctions administratives pécuniaires. Ce règlement devra notamment déterminer l’organisme municipal habilité, les manquements pouvant faire l’objet d’une sanction prévue au régime, le montant des sanctions, le délai de prescription, l’interdiction du cumul de sanctions, les règles de procédure et de recouvrement (art. 1 et 2 de la LSAPMM édictés par l’art. 68 de la Loi);
  • Les personnes chargées d’entendre la contestation seront nommées par le gouvernement, sur recommandation du ministre de la Justice, et la procédure de recrutement et de sélection sera déterminée par règlement (art. 5 de la LSAPMM édicté par l’art. 68 de la Loi);
  • Le Conseil de la magistrature pourra recevoir toute plainte portée contre une personne chargée d’entendre la contestation concernant un manquement aux règles déontologiques, un devoir imposé par règlement, un conflit d’intérêts ou l’exercice d’une fonction incompatible (art. 6 de la LSAPMM édicté par l’art. 68 de la Loi).

Après l’édiction du règlement du gouvernement, les organismes municipaux habilités pourront établir leur propre régime de sanctions administratives pécuniaires, également par voie réglementaire et conformément au règlement du gouvernement. Ces organismes pourront notamment établir un organe de contestation (art. 3 et 4 de la LSAPMM édicté par l’art. 68 de la Loi).

Afin que le déploiement de ce nouveau régime se fasse de façon progressive, il est d’abord envisagé de désigner un nombre restreint de municipalités pouvant intervenir sur un nombre limité d’infractions, plus particulièrement en matière de stationnement. La procédure de mise en place pourrait servir de modèle aux organismes municipaux qui seront désignés par la suite. D’autres manquements pourraient éventuellement être ajoutés.

Rémunération des juges

Afin de donner suite, avec les adaptations nécessaires, aux recommandations du Comité de la rémunération des juges pour la période 2019-2023 approuvées par l’Assemblée nationale, la Loi prévoit que :

  • Les juges de la Cour du Québec, les juges de paix magistrats et les juges municipaux peuvent partager avec un conjoint de fait les droits accumulés à leurs régimes de retraite (art. 17 de la Loi);
  • Une protection de leur traitement rétroactive au 28 mars 2017 est octroyée aux juges-présidents des cours municipales (art. 74 de la Loi).

Entrée en vigueur des dispositions

La plupart des dispositions de la Loi, notamment celles concernant la nouvelle structure et le fonctionnement des cours municipales, entreront en vigueur le 1er juillet 2024, sauf exception.

Les dispositions concernant la compétence d’intenter une poursuite en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale et l’édiction de la LSAPMM sont en vigueur depuis le 7 décembre 2023, de même que celles découlant des recommandations du Comité de la rémunération des juges pour la période 2019-2023, à l’exception de la disposition concernant le partage entre conjoints de fait, qui entrera en vigueur suivant l’édiction d’un règlement.

Soulignons que plusieurs modalités de la Loi ne pourront entrer en vigueur qu’après l’adoption des différents règlements gouvernementaux qui y sont prévus.


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Dernière mise à jour : 19 juin 2024