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Loi édictant la Loi visant à protéger les élus municipaux et à favoriser l’exercice sans entraves de leurs fonctions et modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal

No 9 – 28 juin 2024

La Loi édictant la Loi visant à protéger les élus municipaux et à favoriser l’exercice sans entraves de leurs fonctions et modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal (2024, chapitre 24; projet de loi no 57, ci-après la « Loi ») a été sanctionnée le 6 juin 2024.

En plus d’édicter la Loi visant à protéger les élus municipaux et à favoriser l’exercice sans entraves de leurs fonctions (LPEM), la Loi modifie plusieurs lois du domaine municipal, dont la Loi sur les cités et villes (LCV), le Code municipal du Québec (CM), la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (LERM), la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) et la Loi sur la fiscalité municipale (LFM).

La Loi modifie également la Loi sur l’Assemblée nationale et la Loi électorale, en ce qui concerne respectivement l’exercice sans entraves des fonctions de députés, ainsi que la protection de leur adresse et de certains renseignements personnels. Ces éléments ne sont toutefois pas décrits dans ce Muni-Express, puisqu’ils ne touchent pas le milieu municipal.

1. Favoriser la civilité et mieux protéger les institutions démocratiques

1.1. Loi visant à protéger les élus municipaux et à favoriser l’exercice sans entraves de leurs fonctions (art. 1)

En réaction aux situations d’intimidation, de harcèlement et de menaces à l’égard des élus municipaux, la Loi édicte la LPEM. Elle a pour objectif de préserver les institutions démocratiques municipales en protégeant la fonction d’élu qui en est au cœur. L’expression des opinions et des critiques ainsi que les débats sont fondamentaux pour favoriser une saine démocratie municipale, mais ils doivent se faire dans le respect des valeurs démocratiques du Québec. Dans cette perspective, les dispositions de la LPEM visent également à accroître l’intérêt des citoyens à occuper des postes de conseiller et de maire dans les municipalités ainsi que leur participation à la vie démocratique de manière générale.

La LPEM n’a pas pour objectif de limiter l’application de la Charte des droits et libertés de la personne et de la Charte canadienne des droits et libertés, notamment en ce qui concerne la liberté d’expression ou d’opinion ou de réunion pacifique.

Demande d’injonction

La LPEM prévoit des balises pour les demandes d’injonction faites par un élu auprès de la Cour supérieure du Québec pour faire cesser des propos ou des gestes qui entravent de façon abusive l’exercice de ses fonctions ou qui constituent une atteinte illicite à son droit à la vie privée (art. 3, LPEM). Ce recours diffère de celui en diffamation, car il ne vise pas à protéger la réputation d’un élu.

Par exemple, si l’élu est en mesure de prouver que les propos ou les gestes d’un individu entravent ses fonctions d’une façon telle qu’il ne peut raisonnablement exécuter ses devoirs liés à l’exécution de son mandat, notamment parce qu’ils lui font craindre pour sa sécurité, la Cour supérieure pourrait décider de restreindre l’accès d’un individu aux séances du conseil au bureau de la municipalité. Elle peut aussi ordonner à celui-ci de cesser de communiquer avec l’élu ou de diffuser dans l’espace public les propos visés dans la demande. Ces balises ne sont pas limitatives : la Cour peut rendre toute ordonnance jugée nécessaire.

La demande peut être prise par la municipalité locale, au bénéfice d’un élu membre de son conseil. Si un élu ou un préfet décide de déposer une telle demande à la Cour supérieure du Québec, soit par lui-même ou le procureur de son choix, la municipalité locale ou la municipalité régionale de comté (MRC) doit payer les frais raisonnables en lien avec celle-ci ou, avec l’accord de l’élu, les lui rembourser. Si toutefois la Cour ne prononce aucune injonction et que la municipalité estime que le recours a été pris sans motif raisonnable, cette dernière est dispensée de cette obligation. Le cas échéant, elle peut réclamer le remboursement des dépenses qu’elle a engagées. Aucune demande d’injonction ne peut être faite à l’égard d’un élu.

Infractions pénales

La LPEM prévoit deux infractions pénales, dont l’une pour contrer le harcèlement, l’intimidation et les menaces, et l’autre, pour assurer le bon déroulement des séances du conseil.

La première vise les comportements qui entravent l'exercice des fonctions d’un élu municipal en le menaçant, en l’intimidant ou en le harcelant de façon à lui faire craindre raisonnablement pour son intégrité ou sa sécurité. Un tel comportement peut être passible d’une amende de 500 $ à 1 500 $ (art. 5, LPEM). Aucun élu ne peut porter plainte à l’égard d’un autre élu siégeant sur le même conseil municipal.

La deuxième vise toute personne qui, lors d’une séance de tout conseil d’un organisme municipal, cause du désordre de manière à troubler de façon abusive le déroulement de la séance. Un tel comportement peut être passible d’une amende de 50 $ à 500 $ (art. 4, LPEM). Aucun élu siégeant lors d’un conseil municipal ne peut être visé par cette infraction.

L’application de l’une ou l’autre de ces infractions est sous la responsabilité de la municipalité locale. Ainsi, comme pour toutes autres infractions applicables sur son territoire, c’est elle qui agit en tant que poursuivante et qui recevra l’amende, le cas échéant (art. 7, LPEM).

1.2. Protection de l’adresse des candidats (art. 104, 105, 116 et 139)

La Loi inclut certaines dispositions ayant pour objectif de mieux protéger l’adresse des candidats aux élections. Tout d’abord, celle figurant sur la déclaration de candidature et la proclamation d’élection n’a plus de caractère public à partir du 6 juillet 2024. Bien que ces documents demeurent publics, le président d’élection est tenu de caviarder l’adresse qui y figure avant qu’ils ne soient communiqués, par exemple, dans le cadre d’une demande d’accès à l’information ou lors de la remise à un candidat d’une copie de la déclaration de candidature d’un autre candidat (art. 166, LERM).

De plus, la LERM prévoit que lorsque deux candidats indépendants au même poste portent le même nom, l’avis du scrutin et le bulletin de vote doivent inclure la mention de leur adresse (art. 171 et 196, LERM). La Loi remplace cette obligation par celle d’inclure une mention permettant de distinguer les deux candidats. La mention devrait idéalement être convenue avec les candidats concernés (ex. : emploi, surnom, quartier, etc.).

1.3. Protection de l'adresse et de certains renseignements personnels des élus (art. 140, 141, 143, 145, 147 et 150)

L’adresse des créanciers, des donateurs, des prêteurs et des électeurs s’étant portés caution peut apparaître sur différents documents prévus par la LERM, qui ont un caractère public (art. 659, LERM). Dans tous ces cas, il peut s’agir d’élus municipaux. La Loi accorde à ces derniers la possibilité de refuser que leur adresse inscrite sur un document prévu par la LERM soit communiquée. Pour ce faire, l’élu doit aviser le directeur général de la municipalité de son refus. Celui-ci a la responsabilité d’en informer le directeur général des élections, le président d’élection et le trésorier. L’adresse de l’élu doit par la suite être caviardée de tout document communiqué par la municipalité ou le directeur général des élections en vertu de la LERM, notamment dans le cadre d’une demande d’accès à l’information. Si des documents contenant l’adresse de l’élu se trouvent déjà sur le site Internet de la municipalité, l’adresse doit également être supprimée.

En ce qui concerne l’adresse des députés, celle-ci doit obligatoirement être caviardée lors de la communication de tout document prévu par la LERM, sans qu’une demande préalable soit requise. Par ailleurs, lorsqu’un élu municipal refuse la communication de son adresse, cela s’applique également aux documents communiqués en vertu de la Loi électorale.

Un élu municipal peut également refuser que soient communiqués son nom, son adresse, sa date de naissance et son sexe inscrits sur une liste électorale ou référendaire lors de sa transmission à un parti autorisé, à une équipe reconnue, à un candidat ou à un représentant des personnes habiles à voter. La liste électorale transmise par le directeur général des élections au président d’élection et la liste électorale municipale confectionnée par le président d’élection contiennent néanmoins ces renseignements, afin que la personne puisse voter. Toutefois, les renseignements de l’élu doivent être retirés avant leur transmission à un tiers ayant droit à une copie en vertu de la LERM ou de la Loi électorale. Les renseignements des élus, en ayant refusé la communication, doivent également être retirés de la liste électorale rendue disponible pour consultation à l’endroit où siège la commission de révision (art. 121, LERM). Les mêmes règles s’appliquent aux renseignements des députés, sans toutefois qu’une demande préalable soit requise.

Enfin, Élections Québec publie sur son site Internet le code postal des personnes ayant fait une contribution de plus de 50 $ à une entité politique municipale en vertu de la LERM. La Loi prévoit que le code postal du domicile d’un député ou d’un élu municipal qui a refusé la communication de ses renseignements doit être remplacé, respectivement, par le code postal de son bureau de circonscription ou de l’hôtel de ville. Le même remplacement s’applique lors du versement d’une contribution à une entité politique provinciale autorisée.

Ces mesures entrent en vigueur le 6 mars 2025.

1.4. Règlement de régie interne et normes concernant le maintien de l’ordre, le respect et la civilité (art. 29, 48, 50, 54, 71 et 77)

Au 6 décembre 2024, toute municipalité locale et toute MRC doit avoir adopté un règlement de régie interne et notamment y prévoir des normes concernant le maintien de l’ordre, le respect et la civilité durant les séances du conseil (art. 331, LCV; art. 159.1, CM). Voici des exemples de normes pouvant être adoptées, les :

  • échanges doivent se dérouler de façon respectueuse et calme;
  • participants doivent utiliser un langage et un comportement convenable et respectueux;
  • participants doivent respecter les droits de parole accordés par la présidence;
  • personnes de l’assistance doivent demeurer à leur place jusqu’à ce qu’ils soient invités à intervenir.

Les communautés métropolitaines doivent également avoir adopté de telles normes au 6 décembre 2024 (art. 54, Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (LCMM); art. 60, Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (LCMQ)).

1.5. Accompagnement des municipalités (art. 159)

La Loi permet à la ministre des Affaires municipales de nommer une personne pour conseiller la municipalité lors du déroulement des séances du conseil ou dans le cadre de ses relations avec les citoyens, notamment lorsqu’elle vit des tensions avec ces derniers (art. 14.2, Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (LMAMROT)).

La mesure permet à une personne neutre et indépendante de prendre connaissance de la situation problématique et de proposer de nouvelles pistes de solution à la municipalité afin d’assurer le bon fonctionnement de celle-ci.

Le recours à cette mesure repose sur des critères que le Ministère établira dans son Cadre d’intervention en aide et soutien aux municipalités en gestion municipale (PDF 434 Ko). Il est prévu que ce pouvoir soit utilisé après que d’autres mesures de soutien et d’accompagnement n’aient pas permis d’améliorer la situation et lorsque les services rendus par la municipalité sont affectés.

1.6. Frais d’assistance lors d’une enquête (art. 45, 46, 58 et 59)

Le régime de protection contre certaines pertes financières liées à l’exercice des fonctions municipales (Section XIII.1, LCV ; Titre XVIII.2, CM) est élargi de manière à couvrir désormais les frais d’assistance juridique d’un élu ou d’un employé municipal cité à comparaître relativement à ses fonctions dans le cadre d’une enquête ou d’une préenquête.

Lorsqu’il est cité à comparaître dans une telle situation, l’élu ou l’employé peut se faire assister par un procureur choisi par la municipalité ou par le procureur de son choix. La municipalité est alors tenue d’offrir, de payer ou de rembourser des frais raisonnables et proportionnels à la nature et à la complexité de la procédure.

De plus, les modalités de remboursement qui étaient déjà prévues au régime de protection, par exemple, lorsque la personne a été déclarée inhabile à exercer les fonctions d’élu municipal, s’appliquent aux frais d’assistance engagés lors d’une enquête ou d’une préenquête.

Voici des exemples pour certaines notions qui sont introduites au régime de protection :

  • Les frais d’assistance : Ceux-ci comprennent, par exemple, les frais raisonnables de consultation d’un avocat afin que l’élu ou l’employé connaissent ses droits et ses obligations en rapport avec l’enquête ou la préenquête ainsi que pour obtenir toute information utile en cette matière Lire le contenu de la note numéro 1 .
  • La citation à comparaître : Il s’agit d’un document écrit qui prend la forme d’une assignation d’une personne, d’un subpoena, d’une sommation, d’un bref ou de tout autre moyen contraignant équivalent. Toutefois, une demande d’information, de documents ou de rencontre par un enquêteur ne correspond pas nécessairement à une citation à comparaître.
  • L’enquête : Sont visées, par exemple, les enquêtes de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, du Tribunal administratif du travail, de l’Autorité des marchés publics ou du directeur général des élections ainsi que les enquêtes administratives menées par la Commission municipale du Québec.
  • La préenquête : Celle-ci peut comprendre, par exemple, une analyse préliminaire et la vérification de faits, des vérifications fiscales ainsi que les étapes visant à établir la recevabilité d’une plainte.

2. Améliorer l’application de l’éthique et des règles de déontologie dans le milieu municipal

2.1. Cumul des fonctions (art. 118 et 157)

Afin de limiter les situations potentielles de conflits d’intérêts qui peuvent découler de l’exercice de certaines charges dans plus d’une municipalité, la Loi prévoit un nouveau motif d’inhabilité relatif au cumul des fonctions d’élu d’une municipalité et de directeur général, de greffier ou de trésorier de la MRC ou d’une autre municipalité au sein de la même agglomération ou MRC (art. 300, LERM). Cette disposition n’entre toutefois en vigueur qu’au début de la période de mise en candidature des prochaines élections générales municipales, soit à partir du 19 septembre 2025.

De plus, la Loi modifiant la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale et diverses dispositions législatives (2021, chapitre 31; projet de loi no 49), sanctionnée le 5 novembre 2021, a introduit un motif d’inhabilité relatif au cumul des fonctions d’élu municipal et de membre élu, nommé ou désigné du conseil d’administration d’un centre de services scolaire anglophone. Or, des procédures judiciaires sont en cours en ce qui concerne l’application au réseau anglophone de la Loi modifiant la Loi sur l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaire (2020, chapitre 1), qui prévoit notamment le changement de dénomination des commissions scolaires pour des centres de services scolaires. Dans ce contexte, la Loi vient préciser que le motif d’inhabilité s’applique aux commissaires scolaires anglophones, indépendamment de l’issue des procédures judiciaires en cours (art. 705.1, Loi sur l’instruction publique). Aucun élu municipal n’est toutefois inhabile pour ce motif avant le 2 novembre 2025.

2.2. Exécution d’une sanction financière (art. 70, 152 et 153)

L’article 31 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (LEDMM) permet à la CMQ d’imposer une pénalité financière à un élu qui a commis un manquement au code d’éthique et de déontologie de la municipalité. Il permet aussi d’imposer le remboursement de toute somme ou la remise d’un don ou marque d’hospitalité.

Dans le cas où un élu ne respecte pas la décision, la municipalité peut forcer l’exécution de celle ci. Afin de faciliter ce processus, le projet de loi retire l’étape de l’homologation, lui permettant ainsi de déposer directement sa demande au greffe de la cour du district où l’affaire a été introduite comme le prévoit l’article 656 du Code de procédure civile (art. 32, LEDMM). Le tribunal peut, après le jugement, rendre toute ordonnance propre à faciliter l’exécution de la décision. Celle-ci est ensuite exécutée par un huissier. Le fait de retirer l’étape de l’homologation allège le fardeau administratif et financier lié à l’exécution d’une décision de la CMQ par une municipalité.

Également, la CMQ peut faire exécuter sa propre décision si elle est informée qu’une municipalité n’entrevoit pas le faire. Avant de procéder ainsi, elle doit informer la municipalité ainsi que l’individu concernés de son intention de forcer l’exécution d’une décision et laisser un délai de 60 jours au cas où la municipalité déciderait d’entamer elle-même les démarches ou de prendre une entente de paiement avec l’individu concerné. Dans l’éventualité où la CMQ doit procéder elle-même, la municipalité demeure la bénéficiaire et reçoit les sommes dues.

2.3. Code d’éthique et de déontologie pour les employés d’une régie intermunicipale (art. 31 et 55)

D’ici le 6 décembre 2024, les régies intermunicipales doivent avoir adopté un code d’éthique et de déontologie pour leurs employés (art. 468.27.1, LCV; art. 596, CM). Cette modification vise à harmoniser les exigences en la matière avec celles des autres employés municipaux. Ce code doit par ailleurs être conforme aux exigences prévues à l’article 16.1 de la LEDMM.

2.4. Délais pour suivre la formation obligatoire (art. 151)

Pour alléger le début de mandat des membres du conseil municipal réélus suivant une élection, ceux-ci disposent dorénavant de neuf mois suivant leur entrée en fonction pour suivre la formation obligatoire en éthique et en déontologie. Le mandat en cours doit alors être subséquent au mandat précédent. Dans le cas des nouveaux élus ou de ceux réélus à un mandat qui n’est pas subséquent, ce délai demeure de six mois suivant l’entrée en fonction (art. 15, LEDMM).

Rappelons que la CMQ peut suspendre un élu qui n’a pas suivi cette formation dans le délai prescrit, et ce, jusqu’à ce qu’il s’acquitte de cette obligation.

3. Accorder certaines souplesses et renforcer la gouvernance au sein du conseil d’un organisme municipal et de certains comités

3.1. Absence prolongée au conseil municipal (art. 119 et 120)

Le mandat d’un membre du conseil qui fait défaut d’assister aux séances du conseil pendant 90 jours consécutifs prend fin à la clôture de la première séance qui suit l’expiration de ce délai (art. 317, LERM). Le conseil peut toutefois déterminer par résolution que le mandat de l’élu ne prend pas fin dans le cas où son défaut d’assister aux séances est dû à un motif sérieux, hors de son contrôle et ne causant aucun préjudice aux citoyens. La Loi vient préciser le délai pour adopter une telle résolution, soit au plus tard lors de la première séance qui suit la fin de la période de 90 jours d’absence de l’élu. La résolution peut donc être adoptée n’importe quand avant cette séance. Une procédure plus détaillée est également désormais prévue pour ces cas :

  • L’élu dont l’absence est due à un motif sérieux, hors de son contrôle et ne causant aucun préjudice aux citoyens peut demander au conseil qu’un nouveau délai lui soit accordé à l’expiration du délai de 90 jours.
  • La demande doit être lue par le greffier ou le greffier-trésorier au plus tard à la séance qui suit l’expiration du délai de 90 jours. Le conseil doit se prononcer sur la demande lors de cette séance.
  • Si le conseil refuse la demande ou fait défaut de se prononcer, l’élu dispose de 15 jours pour demander à la CMQ de lui accorder un nouveau délai (art. 317.1, LERM).
  • Tant l’élu concerné que le conseil municipal peuvent défendre leur position devant la CMQ.
  • La CMQ avise l’élu et le conseil de sa décision, laquelle doit être lue par le greffier ou le greffier trésorier à la première séance qui suit sa réception.
  • Dans le cas où la CMQ accueille favorablement la demande de l’élu, le nouveau délai accordé est de 30 jours. Si la situation perdure par la suite, l’élu doit à nouveau s’adresser au conseil.

3.2. Formation obligatoire des élus municipaux (art. 119 et 158)

La ministre des Affaires municipales est habilitée à déterminer, par règlement, les formations portant sur le rôle des élus municipaux et sur le système municipal que doivent suivre les élus. Dans ce règlement, la ministre peut prescrire toutes les conditions et les modalités concernant la participation des élus à ces formations (ex. : les délais pour suivre la formation, sa durée minimale ou les organismes pouvant la dispenser). Elle peut également prescrire son contenu minimal (ex. : formation portant sur la gestion contractuelle, l’aménagement du territoire, la gestion financière ou l’interface politico-administrative).

Il est envisagé que ces formations soient complémentaires à celles existantes, notamment celle en éthique et déontologie destinée aux élus municipaux, qui est actuellement obligatoire.

L’élu municipal a l’obligation, dans les 30 jours de sa participation à une telle formation, de déclarer celle-ci au greffier ou au greffier-trésorier de la municipalité, qui en fait rapport au conseil. De plus, le greffier ou le greffier-trésorier de la municipalité doit, dans les 30 jours suivant le défaut de l’élu municipal de participer à la formation prescrite, en aviser par écrit la CMQ.

La municipalité doit également tenir à jour sur son site Internet la liste des membres du conseil qui ont participé à toute formation obligatoire.

Les conséquences pour un élu qui n’a pas suivi une formation dans le délai prescrit sont identiques à ce que prévoient les lois municipales pour un élu qui n’a pas suivi la formation obligatoire en éthique et en déontologie. Ainsi, la CMQ peut suspendre tout élu municipal qui a omis, sans un motif sérieux, de suivre toute formation prescrite. La suspension prend fin que sur décision de la CMQ constatant que le membre du conseil a suivi la formation. La suspension de l’élu peut avoir effet au-delà du jour où prend fin son mandat s’il est réélu lors d’une élection tenue pendant la durée de la suspension et que celle-ci n’est pas terminée le jour où débute son nouveau mandat.

Une fois suspendu, l’élu municipal n’aura plus le droit :

  • d’exercer toute fonction liée à sa charge d’élu;
  • de siéger à un conseil, à un comité ou à une commission de la municipalité;
  • de siéger, en sa qualité d’élu, à un conseil, à un comité ou à une commission d’un autre organisme où il siège à ce titre (ex. : une régie intermunicipale ou une société de transport en commun);
  • de recevoir une rémunération, une allocation ou toute autre somme de la municipalité ou d’un autre organisme où il siège à ce titre pour chaque séance à laquelle il ne peut pas siéger.

La suspension de l’élu municipal, en cas de défaut d’avoir suivi toute formation prescrite par le règlement de la ministre, n’entraîne pas la fin de son mandat comme le prévoit usuellement l’article 317 de la LERM lors d’une absence de plus de 90 jours (art. 7, LMAMROT).

3.3. Participation à distance aux séances du conseil (art. 30, 32, 51, 56, 72, 78, 156 et 171)

Conseil d’une municipalité locale, d’une MRC, d’un arrondissement, d’une agglomération ou d’une communauté métropolitaine (art. 332.1, LCV; art. 164.1, CM; art. 28.0.1, LCMM; art. 20.0.1, LCMQ)

À partir du 6 septembre 2024, un élu peut, s’il le souhaite, participer à distance à une séance du conseil par un moyen permettant à toutes les personnes qui participent ou assistent à la séance de se voir et de s’entendre en temps réel (ex. : visioconférence), lors d’une séance extraordinaire ou dans les cas suivants :

  • sa sécurité est en jeu (ex. : tempêtes de neige, chemins inondés ou menaces graves);
  • sa santé ou celle d’un proche est en cause (ex. : lorsque la personne est malade, qu’elle vit des complications liées à sa grossesse ou qu’elle doit prendre soin d’un membre de sa famille malade, incluant lorsqu’elle agit comme proche aidant). Dans le cas où un motif lié à la santé est invoqué, l’élu peut participer à distance au conseil pour un maximum de trois séances ordinaires par année ou, le cas échéant, pour la durée indiquée dans un certificat médical attestant que la participation à distance de l’élu est nécessaire;
  • un handicap qui constitue un obstacle à la participation en personne aux séances du conseil. Cette possibilité ne soustrait cependant pas l’organisme municipal à son obligation d’accommoder l’élu qui souhaite participer en personne aux séances du conseil (ex. : aménager une rampe d’accès ou fournir le matériel technologique nécessaire);
  • une grossesse, la naissance ou l’adoption de son enfant pendant une durée maximale de 50 semaines consécutives, desquelles sont déduites les semaines d’absence complète prise par l’élu, soit 18 semaines au plus (conformément à l’article 317 de la LERM);
  • lors d’une séance du conseil des MRC de Caniapiscau, de Minganie ou du Golfe‑du‑Saint‑Laurent (ces situations étaient déjà prévues par le CM et ont été conservées);
  • pour le représentant de la Municipalité de Rapides‑des‑Joachims, de la Paroisse de Notre‑Dame‑des‑Sept‑Douleurs ou de la Paroisse de Saint‑Antoine‑de‑l’Isle‑aux‑Grues au conseil de la MRC dont il est membre lorsqu’il participe à une séance du conseil de cette MRC (ces situations étaient déjà prévues par le CM et ont été conservées).

Assemblée d’une régie intermunicipale (art. 468.28.1, LCV; art. 597.1, CM)

À partir du 6 septembre 2024, un membre du conseil d’administration d’une régie intermunicipale peut, s’il le souhaite, participer à distance à toute assemblée de ce conseil par un moyen permettant à toutes les personnes qui y participent ou y assistent de se voir et de s’entendre en temps réel, à l’exception de l’assemblée durant laquelle le budget de la régie est dressé. Pour cette séance, l’élu peut néanmoins participer à distance dans les cas suivants :

  • Pour un motif lié à sa sécurité;
  • Pour un motif lié à sa santé ou à celle d’un proche à condition qu’un certificat médical attestant que la participation à distance de l’élu est nécessaire;
  • En raison d’un handicap qui constitue un obstacle à la participation en personne aux séances du conseil;
  • En raison de sa grossesse ou de la naissance ou de l’adoption d’un enfant.

Conseil du Gouvernement régional d’Eeyou‑Istchee Baie‑James (art. 12, Loi instituant le Gouvernement régional d’Eeyou Itschee Baie‑James)

À partir du 6 septembre 2024, le membre du conseil du Gouvernement régional d’Eeyou‑Istchee Baie‑James peut, s’il le souhaite, participer à distance à toute séance du conseil par un moyen permettant à toutes les personnes qui participent ou assistent à la séance de se voir et de s’entendre en temps réel.

Cela dit, au moins deux séances du conseil en présentiel doivent avoir lieu annuellement. L’une doit être tenue sur le territoire d’une communauté crie et l’autre sur le territoire d’une municipalité enclavée (Matagami, Chibougamau, Lebel‑sur‑Quévillon ou Chapais) ou d’une localité (ex. : Valcanton, Villebois). Pour ces séances, l’élu peut néanmoins participer à distance dans les cas suivants :

  • Pour un motif lié à sa sécurité;
  • Pour un motif lié à sa santé ou à celle d’un proche à condition qu’un certificat médical attestant que la participation à distance de l’élu est nécessaire;
  • En raison d’un handicap qui constitue un obstacle à la participation en personne aux séances du conseil;
  • En raison de sa grossesse ou de la naissance ou de l’adoption d’un enfant.

Conseil d’une société de transport en commun (art. 37, Loi sur les sociétés de transport en commun (LSTC))

À l’instar de ce qui était déjà prévu à la LSTC, un membre du conseil d’administration d’une société de transport en commun continue de pouvoir participer à distance, s’il le souhaite, à toute séance par un moyen permettant à toutes les personnes qui y participent ou y assistent de se voir et de s’entendre en temps réel. En cohérence avec les règles applicables aux autres organismes municipaux, la société de transport en commun doit, à partir du 6 septembre 2024, appliquer les mesures de suivis et de transparence présentées ci-dessous.

Mesures de suivi et de transparence applicables à tous les organismes municipaux

Le certificat médical doit, le cas échéant, être remis au greffier, au greffier-trésorier, au secrétaire ou au secrétaire-trésorier de l’organisme municipal. À noter que tout renseignement personnel protégé par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels doit demeurer confidentiel.

La participation à distance doit se faire à partir d’un lieu situé au Québec ou dans une province limitrophe. Cette précision dans les lois municipales vise à faciliter les recours à l’égard d’un membre du conseil qui profite de cette possibilité notamment pour voyager à l’extérieur de façon prolongée et, par conséquent, de ne pas être présent sur son territoire. L’organisme municipal n’est ainsi pas tenu d’effectuer un contrôle serré de cette obligation.

De plus, le procès-verbal de la séance doit mentionner le nom de tout membre qui a participé à distance. Lorsque la majorité des élus participent à distance à une séance, l’organisme municipal doit faire un enregistrement vidéo de la séance et le rendre disponible au public, sur son site Internet ou sur tout autre site Internet qu’il désigne par résolution, à compter du jour ouvrable suivant celui où la séance enregistrée a pris fin.

3.4. Prise de parole à la période de questions (art. 27 et 49)

Pour renforcer la participation de la population locale lors de la période de questions qui doit se tenir lors d’une séance du conseil, le conseil d’une municipalité locale ou d’une MRC peut prévoir, par règlement, des mesures visant à donner préséance aux questions posées par les personnes suivantes, les :

  • résidents de la municipalité;
  • propriétaires d’un immeuble situé sur le territoire de la municipalité (ex. : propriétaire d’une résidence secondaire, copropriétaire d’un immeuble indivis);
  • occupants d’un établissement d’entreprise situé sur le territoire de la municipalité, incluant les cooccupants (art. 322, LCV; art. 150, CM).

Par exemple, une municipalité peut prévoir, par règlement, qu’une période de 45 minutes soit consacrée aux questions des personnes précitées et qu’une autre de 15 minutes aux questions des autres personnes présentes.

La municipalité peut par ailleurs déterminer dans son règlement les modalités pour valider le lieu de résidence, les droits de propriété ou l’occupation d’un établissement d’entreprise.

Le règlement de régie interne dont l’adoption est rendue obligatoire (voir la section 1.4) peut être approprié pour encadrer ces éléments.

3.5. Présidence de certains conseils municipaux (art. 28)

Pour les municipalités de 50 000 habitants ou plus, le conseil municipal doit, à la demande du maire, désigner l’un de ses membres pour présider le conseil (art. 328, LCV). Il doit également désigner l’un de ses membres à titre de vice-président pour remplacer le président lorsque celui-ci est absent. La personne qui préside a le droit de voter, mais n’est pas tenue de le faire.

Le maire d’une telle municipalité peut donc conserver d’office son rôle de président, ou encore, demander la désignation d’un autre membre du conseil à ce titre.

À noter que les modifications de la Loi n’ont pas d’effet sur les municipalités qui sont visées par des dispositions légales particulières en matière de présidence du conseil, en vertu de leur charte ou de leur décret constitutif.

3.6. Cabinets politiques (art. 26)

Auparavant, seuls les maires et certains conseillers des municipalités de 100 000 habitants ou plus pouvaient constituer un cabinet, selon les modalités prévues par les articles 114.4 et les suivants de la LCV. Ce régime est maintenant étendu aux municipalités de 50 000 à 99 999 habitants.

Ainsi, le maire d’une telle municipalité peut nommer les ressources dont il a besoin en constituant son cabinet politique (art. 114.4, LCV). Cette faculté est également accordée à tout conseiller désigné, au sens de l’article 114.5 de la LCV, sous réserve que le maire ait déjà constitué son cabinet politique.

Cette mesure entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur des montants ou pourcentages maximaux pour pourvoir aux dépenses liées au personnel de cabinet qui sont fixées par la ministre des Affaires municipales en vertu de l’article 114.11 de la LCV.

3.7. Réduction du nombre d’élus (art. 83)

Considérant les difficultés de recrutement de candidats aux élections dans les municipalités moins populeuses, la Loi permet au conseil d’une municipalité de moins de 2 000 habitants dont le territoire n’est pas divisé aux fins électorales d’adopter un règlement visant à réduire son nombre de conseillers de six à quatre (art. 44.1, LERM). Un tel règlement doit être adopté au plus tard le 31 décembre de l’année civile qui précède celle où doit avoir lieu une élection générale. Le projet de règlement adopté doit préalablement faire l’objet d’une assemblée de consultation publique, présidée par le maire et à laquelle la majorité des membres du conseil doit être présente. Une copie du règlement doit être transmise après son entrée en vigueur à la ministre des Affaires municipales et au directeur général des élections. La réduction du nombre d’élus s’applique à partir de l’élection générale suivante. Les élus en poste terminent donc leur mandat, mais seuls quatre postes de conseillers et celui du maire sont ouverts aux candidatures lors de l’élection générale.

La possibilité d’adopter un tel règlement est limitée aux municipalités non divisées aux fins électorales. Dans le cas des municipalités de moins de 2 000 habitants qui ont choisi de s’assujettir à l’obligation de diviser leur territoire en districts électoraux, leur nombre de conseillers doit demeurer à six en vue de l’élection générale de 2025. Si l’une de ces municipalités souhaite réduire son nombre de conseillers en vue de l’élection générale de 2029, elle peut décider, par un règlement adopté à la majorité des deux tiers de ses membres qui entre en vigueur au plus tard le 31 décembre 2027 (art. 7, LERM), de se soustraire à l’obligation de diviser son territoire en districts électoraux. Elle doit par la suite adopter son règlement sur la réduction du nombre de conseillers, au plus tard le 31 décembre 2028. Elle peut également demander à la ministre de fixer son nombre de conseillers (art. 45, LERM).

3.8. Mandat des préfets élus par cooptation (art. 160 à 164)

Dès après l’élection générale municipale de 2025, la durée par défaut du mandat des préfets élus par le conseil de la MRC est désormais de quatre ans. Plus précisément, le préfet doit être élu dans les trois mois suivant chaque élection générale, et son mandat se termine à l’élection de son successeur.

Toutefois, le conseil d’une MRC peut prévoir, par résolution prise aux deux tiers des voix, que la durée du mandat du préfet est de deux ans et donc que deux préfets se succèdent dans le cadre d’un cycle de quatre ans. Dans un tel cas, le second préfet doit être élu à la première séance du conseil de la MRC suivant le deuxième anniversaire de l’élection du premier préfet. Une telle résolution doit être adoptée dans les trois mois suivant l’élection générale, mais avant l’élection du préfet. Elle ne peut pas être abrogée et n’est valide que pour un cycle, c’est-à-dire jusqu’à l’élection générale suivante.

Il est désormais obligatoire, en cas d’égalité des voix lors de l’élection du préfet, de procéder à l’élection par tirage au sort. Le conseil doit, en début de séance, déterminer les circonstances dans lesquelles il est requis de procéder par tirage (ex. : après un nombre défini de tours de scrutin).

Dans les MRC dont le territoire comprend celui d’une ville-centre, le mécanisme formel d’alternance au poste de préfet entre le maire de la ville-centre et un maire d’une autre municipalité locale est abrogé.

Enfin, il n’est plus possible, pour un préfet dont le mandat prend fin en raison de l’expiration de son mandat de maire, de continuer d’exercer ses fonctions jusqu’à l’élection du nouveau préfet. La vacance au poste de préfet est comblée lors de la séance régulière suivante du conseil de la MRC ou à une séance extraordinaire convoquée à cet effet. Par ailleurs, si le mandat du préfet expire parce qu’il n’a pas été réélu maire à la suite de l’élection générale, le poste de préfet est alors occupé par le préfet suppléant jusqu’à ce que le nouveau préfet soit élu (dans les trois mois suivants l’élection générale). Si le préfet suppléant n’a pas non plus été réélu à titre de maire, alors un nouveau préfet suppléant est nommé à la première séance du conseil suivant l’élection générale. Bien évidemment, rien n’empêche le conseil de la MRC de procéder à l’élection du nouveau préfet à ce moment.

3.9. Comité de sécurité publique (art. 167 et 168)

La Loi modifie les règles de nomination sur les comités de sécurité publique prévues dans la Loi sur la police afin qu’un préfet élu au suffrage universel puisse y siéger (art. 78 et annexe C, Loi sur la police). La mesure offre davantage de flexibilité dans la nomination des membres des comités de sécurité publique en augmentant le bassin de candidats potentiels, et régularise la situation de certains préfets élus au suffrage universel.

4. Favoriser la participation électorale et faciliter l’accès au vote

4.1. Bureau de vote itinérant (BVI) élargi (art. 93, 102, 106 à 108, 111 et 112)

Actuellement, le vote à un BVI est réservé aux électeurs incapables de se déplacer domiciliés dans une résidence privée pour aînés ou un centre reconnu (centres hospitaliers, centres de réadaptation et centre d’hébergement de soins de longue durée). À compter de l’élection générale municipale de 2025, l’admissibilité au BVI est élargie à tout électeur à mobilité réduite ou incapable de se déplacer pour des raisons de santé, qui est domicilié sur le territoire de la municipalité. Le BVI se déplace donc au domicile de ces électeurs s’ils en font la demande. La demande peut également être faite par le proche aidant de l’électeur admissible. Lors du passage du BVI au domicile de l’électeur, son proche aidant peut aussi être admis à voter s’il est inscrit sur la partie de la liste électorale correspondant à la section de vote du domicile de l’électeur admissible (art. 175, LERM).

La période durant laquelle peut se tenir le BVI est également élargie. Il peut se tenir les 9e, 8e, 6e, 5e et 4e jours précédant celui du scrutin, selon l’horaire déterminé par le président d’élection (art. 174, LERM). Il ne peut toutefois pas se tenir au même moment que le vote par anticipation ou le vote au bureau du président d’élection (art. 179, LERM).

Les électeurs nouvellement admissibles au BVI peuvent transmettre une demande écrite de modification de la liste électorale (art. 134.1, LERM). De plus, afin d’assurer qu’ils soient bien informés de la possibilité de voter à un BVI, l’avis d’élection devra désormais inclure une mention des conditions à remplir pour être admissible (art. 99, LERM).

La Loi permet au président d’élection d’aménager un BVI dans une aire commune d’une résidence privée pour aînés ou d’un centre reconnu (art. 177, LERM). Le président d’élection peut choisir d’établir un bureau de vote dans une telle aire commune sans avoir reçu une demande préalable d’un électeur admissible, dans la mesure où il détient l’accord des responsables du centre. Il peut également assigner autant de membres du personnel électoral qu’il juge nécessaire au BVI (art. 177.1, LERM). Lorsqu’un BVI est établi dans une aire commune, le personnel électoral a tout de même l’obligation de se rendre à la chambre des électeurs qui en font la demande. Enfin, la Loi permet aux membres du personnel du centre de confirmer l’identité de plus d’un électeur qui y est domicilié et qui ne dispose pas d’une carte d’identité (art. 179.1, LERM).

4.2. Vote au bureau du président d’élection (VBPE) (art. 90, 92, 106, 109 à 111, 113 et 114)

La Loi introduit, à compter de l’élection générale municipale de 2025, la possibilité pour le président d’élection de tenir un vote à son bureau, ou à tout autre endroit qu’il détermine, pendant un ou plusieurs jours parmi les 9e, 6e, 5e et 4e jours précédant celui du scrutin (art. 174 et 174.1, LERM). Les heures d’ouverture sont déterminées par le président d’élection, qui doit prévoir au moins quatre heures consécutives entre 9 h 30 et 20 h. Le VBPE est facultatif dans la plupart des municipalités, mais les présidents d’élection de celles de 20 000 habitants ou plus doivent obligatoirement tenir ce vote le 9e jour précédant celui du scrutin, entre 16 h et 20 h. Tout comme pour le BVI, ce vote ne peut se tenir au même moment qu’une autre modalité de vote par anticipation (art. 179, LERM).

Le président d’élection peut établir autant de bureaux de vote qu’il juge nécessaires dans le cadre du VBPE (art. 177, LERM). Ceux-ci doivent toutefois être accessibles aux personnes handicapées (art. 178, LERM). Les représentants des candidats ne peuvent pas être présents lors du VBPE. Le président d’élection peut y assigner autant de membres du personnel électoral qu’il juge nécessaire (art. 177.1, LERM). Les seuls membres obligatoires du personnel électoral sont le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote. Ils agissent également comme membres de la table de vérification de l’identité de l’électeur et y prennent les décisions à l’unanimité (art. 81.2, LERM).

Dans les municipalités de 100 000 habitants et plus, les recommandations des partis politiques ne s’appliquent pas à la nomination de ces deux postes (art. 77, LERM). Enfin, les dispositions relatives à la fermeture du bureau de vote par anticipation la première journée et à l’ouverture de ce bureau la deuxième journée sont modifiées pour tenir compte de la possibilité de plus de deux jours de vote par anticipation, en raison de l’introduction du VBPE (art. 182 et 183, LERM).

4.3. Jour de vote par anticipation optionnel (art. 106)

Jusqu’à présent, en plus du vote par anticipation obligatoire le 7e jour précédant celui du scrutin, une journée facultative de vote par anticipation pouvait se tenir, au choix du président d’élection, le 6e jour précédant celui du scrutin, soit un lundi. La Loi prévoit qu’à partir des élections générales municipales de 2025, cette journée de vote par anticipation optionnelle se tient le 8e jour précédant celui du scrutin, soit un samedi (art. 174, LERM). Les heures d’ouverture du bureau de vote demeurent toutefois les mêmes, soit de 12 h à 20 h (art. 179, LERM).

4.4. Demandes à la commission de révision de la liste électorale municipale (art. 95 à 101)

La Loi accorde au président d’élection, à compter de l’élection générale de 2025, la possibilité de déterminer des moyens pour présenter des demandes à la commission de révision autrement qu’en personne. Ces moyens doivent respecter les normes qui sont établies ultérieurement par le directeur général des élections (art. 132, LERM). Si le président d’élection prévoit de tels moyens, ceux-ci doivent être acceptés pour tout type de demande de modifications de la liste électorale (inscription, radiation, correction) (art. 128 à 130, LERM).

Ces moyens doivent également figurer à l’avis public de révision ainsi qu’à l’avis d’inscription ou d’absence d’inscription que le président d’élection doit faire parvenir aux citoyens au plus tard le 5e jour précédant le dernier jour pour la présentation des demandes à la commission de révision (art. 125 et 126, LERM). Le serment requis pour présenter une demande est maintenu, celui-ci pouvant notamment être fait à distance (art. 133, LERM).

Par ailleurs, l’horaire des séances de la commission de révision est revu : celles-ci doivent se tenir lors d’au moins deux jours distincts entre 8 h et 22 h et durer au moins trois heures. L’une d’entre elles doit obligatoirement se tenir entre 17 h et 20 h (art. 132, LERM).

4.5. Bulletins de vote (art. 115)

La Loi abroge l’article 193 de la LERM, qui prévoit notamment que le bulletin de vote doit être imprimé sur un fond noir ou de couleur foncée. L’abrogation de cet article entre en vigueur lors de l’entrée en vigueur d’une modification au Règlement sur les modèles de bulletins de vote et la forme du gabarit lors d’élections et de référendums municipaux prévoyant de nouvelles normes pour le bulletin de vote. Une telle modification pourrait notamment prévoir que le fond du bulletin de vote doit être d’une couleur pâle, qui peut être différente pour chaque poste. Le règlement pourrait être modifié d’ici les élections générales municipales de 2025.

4.6. Date de référence pour le droit d’être inscrit à la liste électorale (art. 85 à 87, 94 et 122)

Actuellement, la date de référence lors d’une élection générale, soit celle à laquelle il faut avoir la qualité d’électeur pour avoir le droit d’être inscrit sur la liste électorale et, par conséquent, pouvoir voter, est établie au 1er septembre de l’année civile de cette élection. Lors d’une élection partielle, il s’agit plutôt du jour de la publication de l’avis d’élection. À partir des élections générales municipales de 2025, la date de référence est repoussée au jour du scrutin (art. 54, LERM). La même règle est ainsi applicable lors des élections générales et des élections partielles.

La modification de la date de référence n’a toutefois pas pour effet de modifier la date limite pour présenter une demande à la commission de révision. Un électeur qui n’a pas mis à jour ses renseignements avant la dernière séance de la commission de révision ne peut donc toujours pas être admis à voter. Les électeurs qui emménagent dans la municipalité à une date ultérieure à la fin des travaux de la commission peuvent toutefois faire une demande à l’avance en présentant par exemple à la commission une copie de leur bail dont la date de début précède ou correspond au jour du scrutin.

5. Accroître le bassin de candidatures et favoriser l’engagement

5.1. Retirer la période de résidence préalable sur le territoire de la municipalité aux fins d’établir l’éligibilité d’un candidat (art. 88)

Actuellement, l’une des conditions d’éligibilité à un poste de membre du conseil d’une municipalité est de résider, de façon continue ou non, sur le territoire de cette municipalité depuis au moins les 12 derniers mois à la date de référence. La Loi retire, à compter de l’élection générale municipale de 2025, cette obligation de résidence préalable (art. 61, LERM). Afin d’être éligible, une personne doit donc résider sur le territoire de la municipalité au moment du dépôt de sa candidature. Le domicile du candidat n’est pas tenu d’être situé sur le territoire de la municipalité, il peut s’agir d’une résidence secondaire.

5.2. Qualité d’électeur ou de personne habile à voter non domiciliée (art. 84 et 136)

La LERM prévoit que la personne qui est le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant d’un établissement d’entreprise depuis une période d’au moins 12 mois peut avoir la qualité d’électeur à titre de non domicilié. La Loi vient réduire cette période en prévoyant que la personne doit plutôt être le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant d’un établissement d’entreprise depuis au moins 45 jours (art. 47, LERM). Cette période permet de faire correspondre l’acquisition de la qualité d’électeur au début de la période électorale.

En matière de référendums, la LERM prévoit la même période de 12 mois en ce qui concerne l’obtention de la qualité de personne habile à voter dite non domiciliée. La Loi vient plutôt prévoir qu’une personne doit être propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un établissement d’entreprise à la date de référence (art. 518, LERM). Cette date correspond généralement à la date d’adoption du règlement, de la résolution ou de l’ordonnance qui fait l’objet du référendum (art. 514, LERM).

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Elles ne s’appliquent toutefois pas à toute procédure électorale ou référendaire qui débute avant cette date, même si celle-ci se poursuit au-delà du 1er janvier 2025.

5.3. Production de rapports par les entités politiques autorisées (art. 130, 132 et 133)

La LERM prévoit que les partis politiques ont l’obligation de faire vérifier leur rapport financier lorsque les recettes recueillies excèdent 5 000 $. La Loi vient modifier l’expression « recettes recueillies » par « revenus » afin de clarifier les obligations des partis à ce chapitre et de s’arrimer avec la production des rapports financiers sous la forme d’une comptabilité d’exercice (revenus) et non d’une comptabilité de caisse (recettes). La notion de revenus excluant les emprunts, ceux-ci n’ont plus à être pris en compte dans le calcul du seuil de 5 000 $. La Loi exclut également de ce calcul le remboursement des frais de vérification, le remboursement des dépenses électorales et les revenus d’appariement, qui font déjà l’objet de vérifications exhaustives avant leur versement (art. 488, LERM).

De plus, la Loi prévoit que les demandes de délai supplémentaire pour le dépôt du rapport financier ou de dépenses électorales par les entités politiques autorisées doivent désormais être adressées au directeur général des élections, plutôt qu’à un juge de la Cour du Québec (art. 506, LERM).

6. Simplifier les obligations pour les officiers municipaux et les organismes municipaux en matière électorale

6.1. Présidence d’élection (art. 89 et 117)

La LERM prévoit que le greffier ou le greffier-trésorier de la municipalité est d’office président d’élection (art. 70, LERM). La Loi accorde toutefois la possibilité aux greffiers-trésoriers qui remplissent également la charge de directeur général de nommer, avec l’autorisation de la CMQ, une autre personne pour agir à titre de président d’élection (art. 70.0.1, LERM). Lors d’une année d’élection générale, la demande doit être présentée à la CMQ au plus tard le 1er mai.

La personne nommée peut être employée de la municipalité ou provenir de l’externe. Dans ce dernier cas, le greffier-trésorier est autorisé à conclure le contrat de travail requis, dans la mesure où des crédits sont disponibles conformément au règlement de contrôle et de suivi budgétaire de la municipalité. Le conseil municipal ne devrait donc pas être impliqué dans le choix de la personne qui agit à titre de président d’élection afin de préserver sa neutralité. En cas d’empêchement de cette personne, le greffier-trésorier se voit dans l’obligation de reprendre les fonctions de président d’élection, sauf en période électorale. La LERM prévoit en effet que c’est le secrétaire d’élection qui remplace le président d’élection en cas d’empêchement de ce dernier ou de vacance de son poste en période électorale (art. 73). Enfin, la CMQ conserve le pouvoir de destituer, pour cause, un président d’élection nommé conformément au nouvel article 70.0.1 de la LERM (art. 70.0.2, LERM).

6.2. Dépouillement des urnes lors de l’élection du préfet au suffrage universel (art. 165 et 166)

Afin de faciliter le recensement lors d’une élection au poste de préfet de la MRC, la Loi prévoit qu’à compter de l’élection générale municipale de 2025, les présidents d’élection des municipalités locales doivent transmettre les relevés de dépouillement par un moyen technologique plutôt que de devoir transporter les urnes et les relevés de dépouillement physiques pour les remettre au président d’élection de la MRC. Les modalités de transmission et de conservation du relevé de dépouillement pourront être déterminées ultérieurement par le directeur général des élections (art. 26 de l’annexe I, LOTM).

L’obligation d’employer les relevés de dépouillement contenus dans les urnes est toutefois maintenue lorsqu’un candidat ou un électeur produit une déclaration écrite attestant qu’il y a lieu de croire qu’un relevé est erroné ou frauduleux. Dans ce cas, le président d’élection de la MRC doit ajourner le recensement jusqu’à ce qu’il obtienne les urnes (art. 26.1 de l’annexe I, LOTM).

6.3. Report ou suspension d’une élection (art. 123)

Dans l’objectif de mieux pouvoir répondre aux situations d’urgence lors de la tenue d’une élection municipale, la Loi accorde à la ministre des Affaires municipales le pouvoir de reporter ou suspendre une élection (art. 346.1, LERM). Pour que la ministre puisse avoir recours à ce pouvoir, le président d’élection doit en faire la demande et l’une des deux conditions suivantes doit être présente :

  • la sécurité des personnes ou des biens est menacée en raison d’une situation d’urgence réelle ou appréhendée;
  • un événement imprévisible entrave sérieusement le bon déroulement de l’élection.

Pour informer rapidement la ministre d’une telle situation, le président d’élection doit communiquer avec sa direction régionale.

La ministre peut par la suite déterminer les règles applicables à la reprise, par exemple, en prévoyant que l’élection reprend à l’étape où elle était rendue au moment de la suspension. Pour sa part, le directeur général des élections doit être informé avant toute décision de la ministre de suspendre ou reporter une élection et peut adapter les dispositions de la LERM en matière de financement politique.

La ministre et le directeur général des élections doivent faire rapport à l’Assemblée nationale de toute décision prise quant au report ou à la suspension d’une élection.

6.4. Table de vérification de l’identité de l’électeur (art. 91)

La LERM prévoit qu’une table de vérification de l’identité des électeurs doit être établie dans chaque local où se trouve un bureau de vote. Cette table est composée de trois membres, dont un président nommé par le président d’élection. Toutefois, lorsque le local compte trois bureaux de vote ou moins, il n’est pas obligatoire d’établir une table distincte; l’identité des électeurs peut être vérifiée directement au bureau de vote par le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote, auxquels se joint le président. À compter de l’élection générale municipale de 2025, le président d’élection peut décider que l’identité des électeurs est vérifiée directement au bureau de vote, et ce, peu importe le nombre de bureaux de vote, dans le local (art. 81.1, LERM).

6.5. Transmission de la liste électorale (art. 142)

Contrairement aux partis politiques provinciaux, les partis politiques municipaux ne pouvaient pas, jusqu’à présent, obtenir de copies de la liste électorale en dehors d’une période électorale. La Loi prévoit désormais que le directeur général des élections doit transmettre aux partis politiques municipaux, en septembre de chaque année, un extrait de la liste électorale permanente contenant les électeurs de la municipalité au sein de laquelle le parti exerce ses activités (art. 659.5, LERM). Cette liste inclut uniquement les électeurs dits « domiciliés » de la municipalité. Le président d’élection n’a pas à procéder à la confection de la liste en y ajoutant les électeurs dits « non domiciliés », soit les propriétaires d’immeubles et les occupants d’établissement d’entreprise.

Comme pour la liste électorale municipale transmise aux partis politiques en période électorale, la LERM interdit à quiconque d’utiliser, de communiquer ou de permettre que soit communiqué, à d’autres fins que celles prévues par la présente Loi, un renseignement contenu dans la liste transmise par le directeur général des élections (art. 659.1, LERM). Elle interdit également de communiquer ou de permettre que soit communiqué un tel renseignement à quiconque n’y a pas légalement droit.

Le directeur général des élections précise les modalités de transmission de la liste. Ces modalités doivent notamment porter sur la confidentialité des renseignements contenus dans la liste ainsi que sur la désignation d’une personne par le parti pour recevoir la liste.

Une copie de la liste transmise est également transmise à la municipalité qui peut l’utiliser dans le cadre de l’exercice de ses attributions, sous réserve qu’elle assure la confidentialité des renseignements personnels (art. 659.1, LERM).

6.6. Virements de fonds (art. 127 à 129, 131, 134, 135 et 137)

Afin de faciliter les activités des entités politiques autorisées, la Loi autorise le recours au virement de fonds à compter du 1er janvier 2025, dans les cas suivants, pour :

  • le versement d’un don ou d’une contribution en argent de plus de 50 $ (art. 436 et 513.1.2, LERM);
  • un prêt consenti par un électeur (art. 446.1, LERM);
  • le versement au trésorier de la municipalité du montant des dettes liées aux dépenses faites, mais non réclamées avant le 60e jour précédant celui du scrutin (art. 494, LERM);
  • le versement au trésorier du montant relatif aux réclamations non prévues ou dépassant ce qui avait été prévu lors du dépôt du rapport de dépenses électorales (art. 471, LERM);
  • le paiement des dépenses de l’intervenant particulier en période électorale (art. 512.14, LERM).

6.7. Formulaire unique pour les procurations (art. 125 et 126)

Actuellement, la LERM prévoit deux procurations distinctes par lesquelles les copropriétaires d’un immeuble ou les cooccupants d’un établissement d’entreprise doivent désigner l’un d’entre eux pour être inscrit sur la liste électorale et pour pouvoir verser des contributions. Une ambiguïté découle de cette situation, les entités politiques autorisées pouvant croire qu’une personne a le droit de contribuer dès qu’elle est inscrite sur la liste électorale. Afin de simplifier la gestion des procurations, la Loi prévoit que les deux désignations, soit celle visant l’inscription sur la liste électorale et celle visant le versement de contributions, doivent, à compter du 1er janvier 2025, se faire sur le même formulaire (art. 429, LERM).

6.8. Formation obligatoire concernant les règles liées au financement politique (art. 124)

La LERM prévoit actuellement que le délai imparti aux intervenants (agent officiel et son adjoint, représentant officiel et son délégué) des entités politiques autorisées pour suivre une formation obligatoire concernant les règles liées au financement politique et aux dépenses électorales offerte par Élections Québec court dès leur nomination. Une modification est apportée afin que le point de départ du calcul du délai soit plutôt l’inscription de l’intervenant au Registre des entités politiques autorisées au Québec (art. 387.1, LERM). Cette modification permet de ne pas pénaliser l’intervenant advenant un délai de traitement du formulaire de nomination.

7. Alléger et moderniser les règles en matière de fiscalité et de finances municipales

7.1. Transmission des rapports financiers (art. 18, 24, 25, 52, 53, 75, 76, 81 et 82)

Depuis quelques années, de nombreux organismes municipaux sont dans l’incapacité de respecter la date limite de transmission de leur rapport financier en raison du manque d’employés municipaux et d’auditeurs. Ainsi, la date pour les municipalités locales, les MRC et les communautés métropolitaines est reportée du 15 mai au 30 juin, afin de leur accorder le temps nécessaire pour s’acquitter de leur obligation légale (art. 105.2, LCV; art. 176.2, CM; art. 209, LCMM; art. 196, LCMQ).

Par ailleurs, la date de transmission est maintenue au 15 avril pour les régies intermunicipales et les organismes publics de transport. Ainsi, l’allongement du délai de transmission pour les municipalités locales, les MRC et les communautés métropolitaines facilitera le processus de consolidation et favorisera le respect de la date limite de transmission des rapports financiers.

En outre, les lois municipales prévoyaient que lors d’une séance ordinaire du conseil tenue au plus tard en juin, le maire fait rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier (art. 105.2.2, LCV; art. 176.2.2, CM; art. 210.1, LCMM; art. 144.7, Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec; art. 197.1, LCMQ). Par cohérence avec le report de la date de transmission du rapport financier au 30 juin, cette obligation est reportée de juin à septembre.

7.2. Réserves financières (art. 33, 43, 57, 69, 74 et 80)

Les organismes municipaux peuvent constituer, par le biais d’un règlement, une réserve financière pour financer leurs dépenses de fonctionnement ou l’acquisition d’immobilisations.

Afin de soutenir adéquatement les organismes municipaux, par exemple, dans le cadre de leurs projets structurants, le montant maximal projeté des réserves financières pouvant être constituées est haussé pour atteindre le plus élevé entre les deux montants suivants :

  • 30 % du coût total non amorti des immobilisations
  • 50 % des autres crédits prévus au budget de l’exercice financier au cours duquel le règlement créant la réserve a été adopté.

Le montant maximal est réduit du montant du fonds de roulement, si ce dernier a été constitué (art. 468.45.5 et 569.5, LCV; art. 614.5 et 1094.5, CM; art. 194, LCMM; art. 184, LCMQ).

La création de réserves financières représente une saine pratique de gestion financière et la hausse du montant maximal a pour but d’améliorer la stabilité et la flexibilité des organismes municipaux en leur permettant de disposer de fonds supplémentaires nécessaires au financement de leurs projets d’investissement.

7.3. Ventes d’immeubles à l’enchère publique pour défaut de paiement de taxes (art. 7, 14, 16, 34 à 42, 47, 61 à 68 et 183 à 186)

La LCV et le CM ont été modifiés afin d’actualiser le processus de ventes d’immeubles à l’enchère publique pour défaut de paiement de taxes.

Ventes virtuelles

Les municipalités locales et les MRC peuvent désormais prévoir que le processus d’enchère s’effectue à distance et ainsi utiliser les technologies de l’information pour en faciliter l’accès (art. 512, LCV; art. 1026.1, CM). Pour ce faire, elles doivent accorder à tout acheteur un délai pour effectuer le paiement de son adjudication (art. 512 et 519, LCV; art. 1026.1 et 1034, CM) et prévoir les modalités de remise en vente de l’immeuble en cas de défaut de paiement dans le délai prévu (art. 512.1, LCV; art. 1026.1 et 1026.2, CM). Les municipalités disposent également d’une plus grande flexibilité pour déterminer le moment de la vente (art. 1026, CM) et le déroulement de l’enchère (art. 517, LCV). Pour assurer la transparence du processus, les modalités applicables doivent être précisées dans l’avis public annonçant la vente des immeubles (art. 513, LCV; art. 1026.3, CM).

Droits et obligations des acheteurs

Afin d’assurer le traitement équitable des acheteurs qui participent à une vente pour taxes encadrée par la LCV ou le CM, le libellé de certaines dispositions législatives a été harmonisé. Ainsi, les acheteurs sont tenus de fournir la preuve du paiement des taxes scolaires dues au cours de leur première année de possession pour avoir droit à un acte de vente définitif (art. 1044, CM). Aussi, ils doivent conserver, durant la première année de possession, le bois (ex. : arbres) et les constructions (ex. : cabanon, grange, hangar, etc.) de la propriété (art. 1036, CM).

De plus, il est précisé que les immeubles vendus peuvent être rachetés par les représentants légaux des propriétaires en défaut (art. 1057, CM) et que les acheteurs peuvent se faire rembourser le coût des réparations et des améliorations nécessaires qui ont été faites sur l’immeuble lorsque celui-ci est racheté (art. 534.1, LCV). Cette dernière disposition n’est applicable qu’aux immeubles vendus à compter du 6 juin 2024.

Participation des municipalités aux enchères

Des modifications ont été apportées au régime de vente pour taxes afin de permettre aux municipalités qui participent aux enchères d’acquérir des immeubles sans égard au montant de leur créance (art. 536, LCV; art. 1038, CM). Cette mesure contribue notamment à diversifier les moyens permettant aux municipalités d’acquérir des immeubles pour répondre aux besoins de leurs communautés (ex. : logements sociaux et abordables, écoles, bâtiments communautaires, parcs, etc.).

Ventes par les MRC pour le compte de municipalités locales régies par la LCV

La Loi est venue préciser que les MRC qui effectuent des ventes pour taxes pour le compte de municipalités locales régies par la LCV doivent appliquer le CM (art. 4, CM). À ce titre, des dispositions transitoires prévoient que les modifications introduites n’ont aucun effet rétroactif sur les ventes ordonnées avant l’entrée en vigueur de ce changement et elles assurent également la validité de telles ventes lorsqu’elles ont été effectuées en application des dispositions du CM par les MRC pour le compte d’une municipalité locale de la LCV.

Autres

L’article 1033 du CM, qui détermine les honoraires que peut exiger le greffier-trésorier de la MRC pour la production de documents effectuée dans le cadre de ventes pour taxes, a été abrogé. En plus de référer à des honoraires devenus désuets, cet article permettait de calculer une partie des frais en se basant sur le nombre de mots ou de chiffres inscrits dans les documents relatifs à la vente, ce qui n’était plus représentatif des frais réellement encourus.

L'article 1030 du CM prévoit déjà que les frais encourus pour parvenir à la vente sont prélevés sur chacun des immeubles vendus et donne ainsi plus de latitude aux MRC pour déterminer les frais totaux et réellement encourus avant, pendant et suivant la vente. Par exemple, cet article a une portée plus large et permet notamment de couvrir d’autres frais comme ceux liés à l’annonce de la vente ainsi qu’à sa publication, la transmission des avis par poste recommandée ou destinés au Bureau de la publicité foncière la réservation des locaux ou la sécurité.

Enfin, la Loi est venue supprimer la possibilité d’exercer un droit de retrait lorsqu’un immeuble est vendu sous contrôle de justice en exécution d’un jugement obtenu sur une action en recouvrement de taxes (art. 509, LCV). De plus, elle abroge une disposition désuète relative à la protection de certains baux notariés (art. 535, LCV), puisque le Code civil du Québec protège déjà les locataires contre la possibilité d’éviction.

7.4. Barrages de l’État (art. 155 et 191)

Afin d’assurer une plus grande uniformité dans le traitement des barrages sous la propriété de l’État ou dont ce dernier assure l’administration ou la gestion, la LFM a été modifiée afin d’y préciser que de tels immeubles ne sont pas portés au rôle d’évaluation foncière (art. 64.2). Notons qu’il n’y a plus de versements des compensations tenant lieu de taxes à l’égard de ces barrages à compter de l’exercice financier municipal 2025.

8. Introduire des mesures diverses en matière municipale

8.1. Plan d’action à l’égard des personnes handicapées (art. 154 et 187)

La Loi assujettit désormais les municipalités comptant 10 000 habitants ou plus à l’obligation d’élaborer un plan d’action à l’égard des personnes handicapées. Initialement, l’article 61.1 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale assujettissait les municipalités d’au moins 15 000 habitants à cette obligation.

Concrètement, le plan d’action vise à identifier chaque année, les obstacles que peuvent rencontrer les personnes handicapées et y décrire les mesures mises en place pour les réduire. Les municipalités décrivent aussi les moyens qui sont entrepris pour l’année civile suivante afin de prendre en compte les besoins des personnes handicapées par des mesures conformément au décret no 655 2021, 5 mai 2021.

L’adoption du plan d’action par ces nouvelles municipalités assujetties doit se faire au plus tard le 31 décembre 2025. L’Office des personnes handicapées du Québec offre un soutien-conseil à celles-ci, en plus de publier le Guide pour l’élaboration du plan d’action annuel à l’égard des personnes handicapées : Volet - Municipalités.

8.2. Changements dans la composition du conseil et données relatives à une élection (art. 121 et 138)

Afin que le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation puisse avoir un portrait clair de la situation des élus municipaux, la Loi prévoit qu’à compter du 2 novembre 2025, le greffier ou le greffier-trésorier de la municipalité doit informer la ministre des Affaires municipales de toute vacance au sein du conseil, et ce, dans les 30 jours suivant la date à laquelle la vacance est constatée (art. 333, LERM). Un nouveau moyen électronique sera développé dans le Portail gouvernemental des affaires municipales et régionales afin de faciliter la transmission de l’information au Ministère.

De plus, il est désormais précisé que l’obligation du greffier ou du greffier-trésorier de mettre à jour le Répertoire des municipalités lors d’un changement au sein du conseil municipal doit être remplie dans un délai de 30 jours suivant ce changement. Enfin le greffier ou le greffier-trésorier doit, à la demande de la ministre des Affaires municipales ou du directeur général des élections, transmettre, le plus tôt possible, toute donnée relative aux candidatures, à la participation des électeurs à l’élection ou aux résultats de celle-ci (art. 649, LERM). Ces nouvelles obligations entrent en vigueur le 19 septembre 2025, qui marque le début de la période de mise en candidature de l’élection générale municipale de 2025.

8.3. Seuil de population de 100 000 habitants (art. 23, 103 et 182)

La Loi introduit une disposition pour garantir la stabilité des acquis, des investissements et des services à la population des municipalités ayant atteint ou dépassé le seuil de population de 100 000 habitants lorsque celles-ci voient leur population décroître (art. 6.1, LCV).

Ainsi, les pouvoirs et les obligations qui incombent à une municipalité lorsqu’elle franchit le seuil de 100 000 habitants continuent d’être applicables malgré une baisse de sa population sous ce seuil. Parmi les obligations qui incombent aux municipalités qui franchissent le seuil de 100 000 habitants et leurs droits additionnels, on retrouve entre autres :

  • La nomination d’un vérificateur général;
  • La dotation d’un service de police de niveau 2;
  • La possibilité de déléguer au comité exécutif la modification du budget dans certaines circonstances;
  • Une exemption référendaire dans les cas d’emprunt au fonds de roulement ou au fonds général pour des dépenses d’immobilisation;
  • L’option de déléguer certains pouvoirs en urbanisme au comité exécutif.

Toutefois, une municipalité qui repasse ultérieurement sous le seuil de 100 000 habitants pour cinq années consécutives pendant lesquelles sa population décroît est désassujettie automatiquement par l’effet de la Loi, à compter de l’année suivante. À noter qu’une municipalité désassujettie qui refranchit le seuil de 100 000 habitants est de nouveau assujettie aux droits et aux obligations applicables à ce statut. L’objectif de ces processus est d’éviter de placer la municipalité dont la population varie autour du seuil de 100 000 habitants dans une situation juridique fluctuante.

Les dispositions de la LERM, dont plusieurs sont directement liées à la taille de la population, ne sont pas visées par la règle générale. Une exception à cette règle générale est prévue pour la disposition de la LERM qui concerne la possibilité pour qu’un candidat à la mairie puisse également poser sa candidature à un poste de conseiller avec un colistier. Une municipalité qui adopte un règlement sur les colistiers voit donc son règlement maintenu malgré une décroissance de sa population sous le seuil de 100 000 habitants (art. 146, LERM).

En outre, la Loi prévoit une disposition rétroactive au 1er janvier 2024 pour la Ville de Saint‑Jean‑sur‑Richelieu afin qu’elle continue de bénéficier du statut de municipalité de plus de 100 000 habitants.

8.4. Zonage incitatif (art. 5 et 180)

Les pouvoirs en matière de zonage incitatif sont élargis afin de permettre aux municipalités d’accepter, à titre de prestation d’un demandeur de permis, le versement d’une somme d’argent ou la cession d’un immeuble (art. 145.35.2, Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, LAU). Les sommes et les immeubles ainsi obtenus peuvent être utilisés uniquement pour la mise en œuvre d’un programme de logement abordable, social ou familial.

De plus, jusqu’au 6 juin 2027, l’obligation qu’un règlement de zonage incitatif soit conforme à des orientations préalablement définies à cette fin dans le plan d’urbanisme (art. 145.35.1, LAU) est suspendue. Ainsi, les municipalités qui le souhaitent pourront adopter et mettre en œuvre un règlement de zonage incitatif plus rapidement et modifier en parallèle leur plan d’urbanisme pour assurer la cohérence entre les deux.

8.5. Zonage différencié (art. 2 à 4, 6, 10, 15, 17, 21 et 181)

La Loi accorde aux municipalités le pouvoir d’adopter un règlement en matière de zonage différencié, dans l’objectif de favoriser la construction de logements abordables ou sociaux (art. 145.35.5 à 145.35.7, LAU). Ce règlement peut prévoir des normes plus permissives que celles du règlement de zonage, sauf en ce qui concerne les normes relatives aux usages autorisés.

Ces normes de remplacement ne peuvent bénéficier qu’à des projets principalement composés de logements sociaux ou abordables et qui respectent les exigences prévues par le règlement. À cet égard, un règlement de zonage différencié doit prévoir des normes permettant d’assurer le caractère social ou abordable des logements pour la durée qu’il détermine. De plus, le règlement peut prévoir qu’une infraction à une telle norme peut être sanctionnée par une amende pouvant aller jusqu’à 10 000 $.

Comparativement au règlement de zonage incitatif, le règlement de zonage différencié est d’application normative, c’est-à-dire que les autorisations pour les projets conformes à celui-ci sont accordées par le fonctionnaire responsable des permis et des certificats; la consultation du comité consultatif d’urbanisme et l’approbation du conseil municipal ne sont pas requises. Les normes du règlement de zonage différencié doivent donc être objectives et ne pas comporter de marge discrétionnaire.

Un demandeur qui souhaite être assujetti aux normes de remplacement du règlement de zonage différencié doit l’indiquer dans sa demande à la municipalité. À défaut, les autorisations sont délivrées en fonction des normes du règlement de zonage.

L’adoption et la modification d’un règlement de zonage différencié sont assujetties aux exigences procédurales usuellement applicables aux autres règlements d’urbanisme en matière de consultation publique et de conformité au plan d’urbanisme et au schéma d’aménagement et de développement.

Toute disposition d’un règlement de zonage différencié qui prévoit une norme de remplacement susceptible d’approbation référendaire si elle se trouvait dans un règlement de zonage est également susceptible d’approbation référendaire. Toutefois, une exemption est prévue pour une période de cinq ans : aucune disposition d’un règlement de zonage différencié pour lequel un projet de règlement a été adopté avant le 6 juin 2029 n’est susceptible d’approbation référendaire.

Dans les villes de Longueuil, de Montréal et de Québec, les pouvoirs en matière de zonage différencié sont confiés aux arrondissements.

8.6. Autorisation de projets d’habitation dérogatoires à la réglementation d’urbanisme (art. 179)

La Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d’habitation (2024, chapitre 2; projet de loi no 31) a accordé aux municipalités un pouvoir temporaire d’autoriser des projets d’habitation de trois logements ou plus de manière dérogatoire à leur réglementation d’urbanisme. Pour éviter les projets mal localisés, ce pouvoir ne peut pas être utilisé dans certains secteurs, notamment dans une zone où aucun usage résidentiel n’est autorisé.

Toutefois, les municipalités peuvent désormais autoriser de tels projets dans une zone où aucun usage résidentiel n’est autorisé, à la condition que ceux-ci soient conformes aux affectations du sol déterminées dans leur plan d’urbanisme. Cette mesure accorde une souplesse supplémentaire afin d’accélérer la réalisation de projets d’habitation dans les secteurs en requalification ou en redéveloppement pour lesquels le zonage n’a pas encore été ajusté.

8.7. Abattage d’arbres (art. 8 et 9)

La Loi modifie la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) afin d’introduire un régime pénal distinct pour les abattages d’arbres effectués en contravention à un règlement municipal portant sur l’aménagement de la forêt privée. Ainsi, la LAU (art. 233.1.0.1) prévoit désormais des règles de calcul des amendes qui s’appliquent en cas de contravention à des dispositions réglementaires prises en vertu des pouvoirs prévus au paragraphe 12.1 du 2e alinéa de l’article 113 (règlement local de zonage) et à l’article 79.3 (règlement régional) de la LAU.

Les montants d’amende prévus sont modulés en fonction de la superficie de coupe illégale ainsi que de son intensité.

Amende de base

Amende de base : 500 $

Abattage sur une superficie de 1 000 m2 et moins

Amende minimale : 100 $
Amende maximale : 2 500 $

Coupe partielle sur une superficie de plus de 1 000 m2

Amende minimale par hectare : 5 000 $
Amende maximale par hectare : 15 000 $

Coupe totale sur une superficie de plus de 1 000 m2

Amende minimale par hectare : 5 000 $
Amende maximale par hectare : 30 000 $

En cas de coupe sur une superficie de plus de 1 000 m2 :

  • elle doit être considérée comme totale lorsque la moitié ou plus du couvert forestier est abattu sur la superficie concernée par l’infraction;
  • le calcul des amendes doit être effectué de façon proportionnelle aux montants prévus par hectare, pour la superficie concernée par l’infraction. Par exemple, pour une coupe illégale sur 0,5 hectare, les fourchettes d’amende applicables sont de 50 % des montants prévus; pour une coupe sur 1,5 hectare, 150 % des montants prévus; etc.

La Loi modifie également l’article 233.1 de la LAU, qui prévoit un régime pénal particulier pour les contraventions à un règlement municipal en matière d’abattage d’arbres autres que dans un contexte de sylviculture (pouvoir prévu à l’article 113, 2e alinéa, par. 12o). Le montant d’amende de base de ce régime, préalablement de 2 500 $, est porté à 500 $.

Rappelons que l’ensemble des nouveaux montants d’amende sont applicables sans avoir à être reproduits dans un règlement municipal. Par ailleurs, ces montants ont préséance sur tout montant d’amende différent inscrit dans un règlement municipal. Le cas échéant, les municipalités sont invitées à ajuster leur réglementation afin de refléter l’état actuel de la Loi (notamment le fait qu’il y a maintenant deux régimes de sanction distincts selon que l’abattage illégal concerne l’aménagement de la forêt privée ou non).

8.8. Bilan régional spécifique à l’habitation (art. 193)

Dans le contexte de la crise du logement, le gouvernement a adopté, le 27 mars 2024, le document d’orientation gouvernementale en aménagement du territoire (OGAT) en matière d’habitation « Planifier des milieux de vie assurant l’accès à des logements de qualité, accessibles et abordables pour l’ensemble des ménages ».

Cette OGAT s'applique aux :

  • 19 MRC et villes exerçant certaines compétences de MRC situées en tout ou en partie sur le territoire des communautés métropolitaines de Montréal et de Québec;
  • quatre villes exerçant certaines compétences de MRC comprises dans une région métropolitaine de recensement et situées à l’extérieur d’une communauté métropolitaine (Gatineau, Saguenay, Sherbrooke et Trois‑Rivières).

Les MRC et les villes concernées doivent modifier leur SAD pour assurer sa conformité à l’OGAT dans un délai de six mois, soit d’ici l’automne 2024.

En cohérence, la Loi prévoit que ces MRC et ces villes doivent produire un bilan régional spécifique à la mise en œuvre de cette OGAT pour la période de quatre ans débutant le 1er janvier 2025. Ce bilan doit contenir les renseignements suivants :

  • un état de situation de l’habitation sur le territoire de la MRC, de la ville ou de l’agglomération, le cas échéant;
  • une reddition de comptes sur l’atteinte des cibles et sur la mise en œuvre des orientations et des objectifs en matière d’habitation prévus par le schéma d’aménagement et de développement en matière d’habitation;
  • les moyens envisagés pour atteindre toute cible en matière d’habitation qui n’a pas été atteinte au cours de la période visée par le bilan.

Le bilan doit être produit dans les six mois suivant la fin de la période qu’il couvre, être transmis à la ministre des Affaires municipales et être publié sur le site Internet de l’organisme.

Chaque MRC et ville concernée doit continuer à produire un bilan pour toute période subséquente de quatre ans, et ce, tant que la ministre des Affaires municipales n’a pas déterminé la date correspondant au début de la période de quatre ans pour la production du bilan régional général en vertu de l’article 129 de la Loi modifiant la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et d’autres dispositions (2023, chapitre 12; projet de loi no 16). À cette date, la partie écoulée de la période de quatre ans du bilan spécifique à l’habitation est, le cas échéant, couverte par le premier bilan régional général.

L’adoption de l’OGAT en matière d’habitation constituait la première étape en vue de la publication du corpus complet des nouvelles OGAT. Le 22 mai 2024, l’ensemble des autres OGAT a été adopté. Celles-ci entrent en vigueur le 1er décembre 2024. La ministre déterminera le début de la période de quatre ans pour la production des premiers bilans régionaux généraux des MRC. Les dates peuvent varier d’un organisme à l’autre, en fonction de l’état d’avancement de l’intégration des nouvelles OGAT et des cibles dans les documents de planification.

8.9. Règlement de gestion contractuelle (art. 44, 60, 73, 79 et 172)

Afin de poursuivre les efforts des donneurs d’ouvrages publics au regard de l’achat québécois ou autrement canadien, la Loi prévoit l’obligation d’introduire des mesures à cet égard dans le règlement de gestion contractuelle (RGC) des organismes municipaux. Ces mesures doivent favoriser les biens et les services québécois ou autrement canadiens et les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec ou ailleurs au Canada pour les contrats sous le seuil obligeant l’appel d’offres public. Cette obligation est applicable à tous les organismes municipaux devant adopter un RGC.

De plus, le RGC doit prévoir des mesures pour favoriser la rotation des éventuels cocontractants à l’égard de tels contrats lorsque ceux-ci comportent une dépense égale ou supérieure à 25 000 $, mais sous le seuil obligeant l’appel d’offres public (qui est de 133 800 $ en date du 1er juin 2024).

Ces obligations entrent en vigueur le 6 décembre 2024.

9. Soutenir le développement des collectivités et optimiser l’utilisation des terres du domaine de l’État

9.1. Terres du domaine de l’État (art. 173 à 177)

La Loi modifie la Loi sur les terres du domaine de l’État (LTDE) afin, notamment :

  • de permettre la cession à titre gratuit d’une terre du domaine de l’État à des fins éducatives ainsi que pour la prestation de services de santé et de services sociaux;
  • d’introduire la possibilité de céder, à titre gratuit, des terres du domaine de l’État aux municipalités à des fins de développement urbain;
  • d’harmoniser certaines dispositions relatives aux clauses restrictives qui peuvent s’appliquer à des cessions à titre gratuit.

Fins éducatives et prestation de services de santé et de services sociaux

La LTDE (art. 37) confie à la ministre des Ressources naturelles et des Forêts le pouvoir de céder des terres publiques à titre gratuit pour un usage d’utilité publique prévu par règlement (ex. : des fins de voirie, de parc, de gestion des matières résiduelles). Dorénavant, cette possibilité est étendue à des fins éducatives et pour la prestation de services de santé et de services sociaux. Entre autres, une cession à titre gratuit de terre publique peut viser l’établissement d’une école, d’un centre hospitalier, etc. Lorsqu’applicable, cette possibilité peut servir à une municipalité dans la réalisation de ses responsabilités prévues à la Loi sur l’instruction publique relatives à la cession de terrains aux centres de services scolaires.

Fins de développement urbain

Le nouvel article 40.0.1 de la LTDE permet à la ministre des Ressources naturelles et des Forêts de céder des terres publiques gratuitement aux municipalités qui en font la demande, à des fins de développement urbain. Ces fins comprennent généralement des développements résidentiels, commerciaux ou industriels.

Dans le cadre d’une telle demande, la municipalité concernée doit transmettre un plan à la ministre qui précise la nature du projet de développement et qui démontre ses besoins. Accessoirement, le plan de développement de la municipalité peut aussi prévoir des usages d’utilité publique pour certaines parties des terres (ex. : les voies publiques, les parcs, les terrains d’école).

Entre autres, cette nouvelle possibilité peut permettre à des municipalités bénéficiaires de faciliter la construction de nouveaux logements, notamment sociaux et abordables, et de consolider le périmètre voué au développement urbain.

À cet égard, le régime de la LAU s’applique au territoire faisant l’objet de la cession. Tout développement résultant d’une cession à titre gratuit de terres publiques doit donc respecter la réglementation en vigueur. Dans certaines situations, des modifications à la réglementation d’urbanisme ou à la planification territoriale peuvent être requises pour réaliser le développement projeté, dans le respect des dispositions applicables de la LAU.

10. Répondre à des demandes de certaines villes

10.1. Réserve indienne de Mashteuiatsh (art. 192)

Afin de donner suite à une demande commune du conseil de bande de Mashteuiatsh et du conseil de la Ville de Roberval, la Loi prévoit le détachement du territoire de la réserve de Mashteuiatsh de celui de Roberval, depuis le 6 juin 2024. Le territoire de la réserve de Mashteuiatsh n’est donc plus compris dans celui de la ville de Roberval. Toutefois, la réserve continue de faire partie du territoire non organisé de la MRC du Domaine‑du‑Roy.

Ce détachement n’a pas d’incidence sur l’offre de services des résidents de Mashteuiatsh.

Une disposition similaire existe pour la réserve de Wendake dans la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec.

10.2. Maison Nivard‑De Saint‑Dizier (art. 20)

Afin de répondre à une demande de l’Arrondissement de Verdun et de la Ville de Montréal, la Loi confie à cette dernière la responsabilité de la maison Nivard‑De Saint‑Dizier, plutôt qu’à l’Arrondissement de Verdun. Ce transfert de responsabilité garantit que cette infrastructure profite du soutien des services centraux pour sa mise en valeur, son entretien et sa restauration.

10.3. Mission de la Société du parc Jean‑Drapeau (art. 19)

Afin de réaliser pleinement le plan directeur de la Société du parc Jean‑Drapeau (SPJD) adopté en 2021, la Loi répond à une demande de la Ville pour que la SPJD puisse mener des activités de nature éducative, sociale, communautaire, environnementale et scientifique. Ces activités s’ajoutent à celles culturelles, récréatives et touristiques qui étaient déjà permises par la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec.

10.4. Régime d’autorisation de la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec (art. 22)

Afin d’assurer le caractère dissuasif des sanctions pénales en matière de démolition illégale des bâtiments sur l’ensemble du territoire de la Ville de Québec, la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec, est modifiée afin de prévoir qu’une démolition faite en contravention au régime d’autorisation de la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec est passible d’une amende de 10 000 $ à 250 000 $ (art. 126, Annexe C). Ces montants sont cohérents avec ceux qui sont applicables en vertu du régime général de la LAU.

11. Entrée en vigueur (art. 194)

La plupart des mesures de la Loi sont entrées en vigueur le 6 juin 2024, soit à sa sanction, à l’exception de celles qui concernent les articles mentionnés ci-dessous :

Mesure et article(s) visé(s)Entrée en vigueur
Retrait de l’adresse des candidats sur la déclaration de candidature et la proclamation d’élection lors d’élections municipales ainsi que sur la déclaration de candidature et l’avis de scrutin lors d’élections provinciales (art. 139, 148 et 149)6 juillet 2024
Protection des renseignements personnels des élus municipaux et provinciaux (art. 140, 141, 143 à 147 et 150)6 mars 2025
Obligation de remplacer sur le bulletin de vote l’adresse des candidats par une mention permettant de distinguer deux candidats indépendants au même poste qui portent le même nom (art. 116)Entrée en vigueur d’un règlement modifiant le Règlement sur les modèles de bulletins de vote et la forme du gabarit lors d’élections et de référendums municipaux
Adoption d’un règlement de régie interne et de normes concernant le maintien de l’ordre, le respect et la civilité durant ses séances (art. 29, 48, 50, 54, 71 et 77)6 décembre 2024
Inhabilité en cas de cumul de fonctions d’élu et de directeur général, de greffier ou de trésorier d’une autre municipalité de la MRC (paragraphes 2° et 3° de l’art. 118)19 septembre 2025
Adoption d’un code d’éthique et de déontologie pour les employés d’une régie intermunicipale (art. 31 et 55)6 décembre 2024
Participation à distance aux séances du conseil de certains organismes municipaux (art. 30, 32, 51, 56, 72, 78, 156 et 171)6 septembre 2024
Constitution d’un cabinet politique pour les municipalités de 50 000 à 99 999 habitants (art. 26)Lorsque la ministre aura fixé le montant maximal du crédit pour pourvoir aux dépenses reliées à ce personnel
Élection et mandat des préfets élus par cooptation (art. 160 à 164)2 novembre 2025
Retrait de l’obligation d’appliquer un fond noir sur les bulletins de vote (art. 115)Entrée en vigueur d’un règlement modifiant le Règlement sur les modèles de bulletins de vote et la forme du gabarit lors d’élections et de référendums municipaux
Réduction de la période pour obtenir la qualité d’électeur ou de personne habile à voter à titre de non domicilié (art. 84 et 136)1er janvier 2025
Recours au virement de fonds en matière d’élections municipales (art. 127 à 129, 131, 134, 135 et 137)1er janvier 2025
Recours à un formulaire unique pour les procurations portant sur le droit d’être inscrit à la liste électorale et de verser des contributions (art. 125 et 126)1er janvier 2025
Portabilité au rôle d’évaluation des barrages qui sont la propriété de l’État ou dont il a l’administration ou la gestion (art. 155)1er janvier 2025
Obligation d’informer la ministre des Affaires municipales de toute vacance au sein d’un conseil municipal (art. 121)2 novembre 2025
Obligation d’aviser la ministre des Affaires municipales et le directeur général des élections de tout changement dans la composition du conseil et de leur transmettre sur demande des données relatives à l’élection (art. 138)19 septembre 2025
Ajout au règlement de gestion contractuelle de mesures favorisant l’achat québécois ou autrement canadien (art. 44, 60, 73, 79 et 172)6 décembre 2024

Par ailleurs, les sections 4 à 6 fournissent plus de détails sur la prise d’effet des dispositions concernant la démocratie municipale.


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  • Note de bas de page numéro 1
    Les modalités applicables aux frais de défense ou de représentation se trouvent quant à elles aux paragraphes 1º à 3º des articles 604.6 de la LCV et 711.19.1 du CM, qui ont été modifiés pour introduire la mesure décrite dans la section 1.6 du Muni-Express.
    Retour à la référence de la note numéro 1

Dernière mise à jour : 17 juillet 2025