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Note de bas de page numéro 1
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Note de bas de page numéro 2Article 105 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec, article 112 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal et article 99 de la Loi sur les sociétés de transport en commun. Retour à la référence de la note numéro 2
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Note de bas de page numéro 3Pour les sociétés de transport, ce seuil est de 706 700 $. Retour à la référence de la note numéro 3
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Note de bas de page numéro 4
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Note de bas de page numéro 5Ces marges de manœuvre quant à la discrimination territoriale au-dessus du seuil obligeant l’appel d’offres public sont prévues aux articles suivants : article 573.1.0.4.1 de la Loi sur les cités et villes, article 936.0.4.1 du Code municipal du Québec, article 105.0.0.0.1 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec, article 112.0.0.0.1 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal et article 99.0.0.1 de la Loi sur les sociétés de transport en commun. Retour à la référence de la note numéro 5
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Note de bas de page numéro 6Article 105.4 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec, article 112.4 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal et article 101.1 de la Loi sur les sociétés de transport en commun. Retour à la référence de la note numéro 6
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Note de bas de page numéro 7Article 105.3.1 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec, article 112.3.1 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal et article 102.1 de la Loi sur les sociétés de transport en commun. Retour à la référence de la note numéro 7
Dernière mise à jour : 20 février 2025