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Calcul des allocations de départ et de transition versées aux élues et élus municipaux qui cessent d’être membres du conseil

N° 22 – 11 novembre 2025

La Loi sur le traitement des élus municipaux (LTEM) prévoit que les élues et élus ont droit, à certaines conditions, à une allocation de départ et à une allocation de transition lorsqu’ils cessent d’être membres du conseil municipal. Ce Muni Express en explique les modalités de calcul. Les caractéristiques qui permettent de les distinguer sont également présentées.

Allocation de départ (LTEM, art. 30.1)

Une allocation de départ doit être versée par la municipalité à une élue ou un élu qui cesse d’être membre du conseil, si cette personne :

  • a cumulé au moins deux années de service créditées au Régime de retraite des élus municipaux (RREM);
  • n’est visée par aucune condition entraînant la suspension du versement ou le non-versement d’une telle allocation (voir plus bas la section à ce sujet).

Une MRC qui élit sa préfète ou son préfet au suffrage universel doit également lui verser une allocation de départ, selon les mêmes modalités, lorsque cette personne cesse d’être préfète ou préfet.

Le montant de l’allocation de départ se calcule selon la formule suivante :

Rémunération moyenne d'une quinzaine X Nombre d'années de service créditées au RREM.

Rémunération moyenne d’une quinzaine

Une rémunération à la quinzaine est une rémunération versée toutes les 2 semaines (14 jours), donc perçue 26,07 fois par année (365 jours par année/14 jours par quinzaine). 

Le montant que représente la rémunération moyenne d’une quinzaine correspond à la rémunération totale des 12 derniers mois de l’élue ou l’élu divisée par 26,07.

Pour ce calcul, la rémunération totale des 12 derniers mois comprend, outre la rémunération de la municipalité, celle versée par tout organisme supramunicipal ou mandataire pour une fonction exercée d’office.

Toute somme reçue pour une fonction qui n’est pas exercée d’office au sein d’un organisme supramunicipal ou mandataire ne doit pas être considérée pour l’établissement de la rémunération totale des 12 derniers mois, à moins que le règlement de la municipalité ne le prévoie.

La rémunération totale des 12 derniers mois n’inclut pas les sommes reçues à titre d’allocation de dépenses.

Nombre d’années de service créditées au RREM

Le nombre d’années de service créditées au RREM correspond à la somme des années de service depuis le 1er janvier 1992, soit :

Si une personne qui a déjà reçu une allocation de départ redevient membre du conseil d’une municipalité qui participe au RREM, le nombre d’années de service créditées pour déterminer cette nouvelle allocation n’inclut pas celles utilisées pour le calcul de la première allocation. Seules les années de service créditées depuis sa réélection sont utilisées.

Une autre exception s’applique dans le cas d’une personne qui redevient membre du conseil d’une municipalité participante au RREM alors qu’elle reçoit une pension du régime et qu’elle a le choix d’y participer de nouveau (Loi sur le régime de retraite des élus municipaux, art. 39). Dans ce cas, le calcul de l’allocation de départ doit tenir compte de toutes ses années de service depuis son retour comme membre du conseil, et ce, peu importe qu’elle ait participé ou non au RREM pendant ces années.

Autres modalités reliées à l’allocation de départ

Le montant maximal de l’allocation de départ que peut recevoir une personne ne peut excéder sa rémunération des 12 derniers mois à titre d’élue ou élu. Ce montant maximal est atteint seulement lorsqu’une élue ou un élu a accumulé 26,07 années de service créditées au RREM.

Enfin, il est à noter que l’allocation de départ ne doit pas être versée à une ou un membre du conseil qui est réélu au sein du même conseil (même à un autre poste), puisque cette personne ne cesse pas d’être membre du conseil de la municipalité (LTEM, art. 31.1).

Exemple de calcul de l’allocation de départ

Prenons l’exemple d’un maire dont le mandat prend fin le 12 novembre 2025 et dont la rémunération des 12 derniers mois à cette date est la suivante :

  • 42 000 $ à titre de membre du conseil municipal;
  • 31 000 $ à titre de préfet de la MRC.

Sa rémunération à la quinzaine est donc de 2 800,15 $, soit (42 000 $ + 31 000 $) / 26,07.

Ce maire a siégé au conseil municipal entre le 19 mai 2019 et le 12 novembre 2025, mais il a contribué au RREM seulement à partir du 1er janvier 2021. On peut établir ses années de service créditées de la façon suivante :

  • du 19 mai 2019 au 31 décembre 2019 = partie d’année de service non créditée;
  • du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 = année de service non créditée;
  • du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 = 1 année de service créditée;
  • du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 = 1 année de service créditée;
  • du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 = 1 année de service créditée;
  • du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 = 1 année de service créditée;
  • du 1er janvier 2025 au 12 novembre 2025 = 0,863 année de service (315 / 365 jours) créditée.

Il a donc cumulé 4,863 années de service créditées au RREM.

Par conséquent, le montant de l’allocation de départ du maire, payable par la municipalité, sera de 13 617,15 $ (2 800,15 $ * 4,863).

Allocation de transition (LTEM, art. 31)

Une allocation de transition doit être versée par la municipalité à une élue ou un élu qui cesse d’être membre du conseil municipal, si :

  • la municipalité a adopté un règlement Lire le contenu de la note numéro 2 prévoyant le versement d’une telle allocation;
  • l’élue ou l’élu est visé par le règlement de la municipalité;
  • l’élue ou l’élu a occupé ses fonctions pendant au moins les 24 mois qui ont précédé la fin de son mandat;
  • l’élue ou l’élu n’est visé par aucune condition entraînant la suspension du versement ou le non-versement d’une telle allocation (voir plus bas la section à ce sujet).

Dans une municipalité locale de moins de 20 000 habitants, l’allocation de transition ne peut être versée qu’à la mairesse ou au maire. Dans le cas d’une municipalité locale de 20 000 habitants ou plus, le règlement peut prévoir qu’une allocation de transition soit également versée aux autres membres du conseil qui cessent d’en être membres.

Une MRC qui élit sa préfète ou son préfet au suffrage universel peut également adopter un règlement prévoyant le versement d’une allocation de transition lorsque cette personne cesse d’être préfète ou préfet.

Le montant de l’allocation de transition se calcule selon la formule suivante :

Rémunération trimestrielle à la date de fin de mandat X Nombre d'années de service.

Rémunération trimestrielle

La rémunération trimestrielle équivaut à la rémunération des trois derniers mois de service de l’élue ou l’élu ou, autrement dit, au quart de sa rémunération annuelle. 

À moins que le règlement de la municipalité ne le prévoie autrement, seule la rémunération accordée par la municipalité doit être prise en compte. Toutefois, le règlement de la municipalité peut prévoir que la rémunération versée par tout organisme supramunicipal ou mandataire de la municipalité est prise en compte pour le calcul de la rémunération trimestrielle. Dans ce cas, pour que la rémunération d’un tel organisme soit prise en compte, il n’est pas requis que l’élue ou l’élu ait occupé des fonctions au sein de cet organisme pendant les 24 mois qui ont précédé la fin de son mandat.

La rémunération trimestrielle n’inclut pas les sommes reçues à titre d’allocation de dépenses.

Nombre d’années de service

Le nombre d’années de service aux fins du calcul de l’allocation de transition correspond au nombre d’années de service de l’élue ou l’élu.

Dans le cas d’une municipalité où l’allocation de transition n’est versée qu’à la mairesse ou au maire, il faut seulement tenir compte des années de service à titre de mairesse ou maire, et ne pas considérer celles où la personne aurait siégé à titre de conseillère ou conseiller.

Autres modalités reliées à l’allocation de transition

Le montant maximal qui peut être versé à titre d’allocation de transition ne peut pas excéder quatre fois le montant de la rémunération trimestrielle. Il est donc atteint lorsque l’élue ou l’élu a fait quatre années complètes de service. Une personne ayant déjà reçu une allocation de transition et qui est réélue par la suite peut toutefois recevoir à nouveau une allocation de transition à la fin de son mandat.

Enfin, il est à noter que l’allocation de transition ne doit pas être versée à une ou un membre du conseil qui est réélu au sein du même conseil (même à un autre poste), puisque cette personne ne cesse pas d’être membre du conseil de la municipalité (LTEM, art. 31.1).

Exemple de calcul de l’allocation de transition

Reprenons l’exemple présenté dans la section sur l’allocation de départ. 

Dans le cadre de son premier mandat, soit du 19 mai 2019 au 9 novembre 2021, l’élu a siégé comme conseiller municipal. Il a ensuite siégé comme maire du 10 novembre 2021 au 12 novembre 2025. Or, puisqu’il s’agit d’une municipalité de moins de 20 000 habitants, seul le maire a droit à une allocation de transition. 

À la fin du mandat du maire :

  • le règlement de rémunération de la municipalité lui accordait une rémunération annuelle de 42 000 $;
  • le règlement de rémunération de la MRC lui accordait une rémunération annuelle de 31 000 $ (à titre de préfet);

Or, le règlement de la municipalité ne considère pas la rémunération des organismes supramunicipaux ou mandataires aux fins d’établir le montant de l’allocation de transition.

La rémunération trimestrielle aux fins du calcul de l’allocation de transition du maire est donc de 10 500 $, soit 42 000 $ / 4.

L’élu a siégé au conseil pour une période totale de 6,482 années. Toutefois, il ne faut pas considérer les années de service à titre de conseiller municipal. Son mandat à titre de maire, du 10 novembre 2021 au 12 novembre 2025, est de 4 ans et 2 jours, soit 4,01 années.

Le montant de l’allocation de transition ne peut toutefois pas dépasser quatre fois la rémunération trimestrielle. Par conséquent, l’élu aura droit au montant maximal d’allocation de transition de 42 000 $ (10 500 $ * 4).

Conditions entraînant la suspension du versement, le non-versement ou le remboursement de l’allocation de départ et de l’allocation de transition

Les conditions entraînant la suspension du versement, le non-versement ou le remboursement des allocations de départ et de transition sont identiques. Les explications qui suivent ne font donc pas de distinction entre les deux types d’allocation. 

Fin de mandat liée à l’inhabilité, la nullité de l’élection ou la dépossession de charge de l’élue ou de l’élu

Une élue ou un élu dont le mandat prend fin en raison de son inhabilité, de la nullité de son élection ou de la dépossession de sa charge ne reçoit pas d’allocation (LTEM, art. 31.1.1). 

Par ailleurs, le versement de l’allocation est suspendu dans le cas où la personne est visée par une demande en déclaration d’inhabilité ou une poursuite pouvant entraîner son inhabilité. L’allocation peut être versée lorsque :

  • la demanderesse ou le demandeur retire sa demande en déclaration d’inhabilité ou la poursuivante ou le poursuivant demande l’arrêt des procédures judiciaires, ou;
  • la demande en déclaration d’inhabilité est rejetée ou l’élue ou l’élu est acquitté (en force de chose jugée) (LTEM, art. 31.1.0.1).

Le remboursement de l’allocation est exigé lorsque, après son versement, l’élue ou l’élu :

  • est déclaré inhabile à exercer sa fonction en raison d’un acte posé au cours de l’exercice de ses fonctions d’élue ou d’élu; 
  • est reconnu coupable, par force de chose jugée, d’une manœuvre électorale frauduleuse;
  • est reconnu coupable d’un acte survenu pendant son mandat qui est punissable de deux ans d’emprisonnement ou plus, à condition que la poursuite ait été intentée dans les cinq années suivant la fin de son mandat d’élue ou d’élu (LTEM, art. 31.1.2).

Fin de mandat liée à une démission ou au défaut d’assister aux séances du conseil 

Une élue ou élu qui quitte ses fonctions en cours de mandat ou dont le mandat prend fin en raison du défaut d’assister aux séances du conseil n’a pas droit à une allocation, à moins que sa démission ne soit justifiée par des raisons familiales sérieuses ou par un problème de santé important affectant un membre de sa famille immédiate ou elle-même ou lui-même (LTEM, art. 31.0.1).

Le cas échéant, l’élue ou l’élu doit s’adresser à la Commission municipale du Québec (CMQ), qui déterminera si ces conditions sont remplies (LTEM, art. 31.0.1).

Si la CMQ détermine que l’élue ou l’élu a droit à une allocation, celle-ci est diminuée pour tenir compte des revenus d’emploi, de service, d’entreprise, de retraite et des prestations d’assurance invalidité qu’elle ou il reçoit ou est en droit de recevoir pendant une certaine période suivant la fin de son mandat, soit (LTEM, art. 31.0.2) :

  • dans le cas de l’allocation de départ, le nombre de mois résultant du calcul suivant :
  • dans le cas de l’allocation de transition, le nombre de mois résultant du calcul suivant :

Il revient à l’élue ou à l’élu de transmettre une déclaration contenant les informations nécessaires pour l’établissement de cette déduction dans les 60 jours suivant la fin de cette période. L’élue ou l’élu doit rembourser le montant de l’allocation reçu en trop, le cas échéant. Si elle ou il ne transmet pas sa déclaration dans le délai prescrit, la municipalité doit exiger le remboursement entier de l’allocation. L’élue ou l’élu a toutefois une chance de remettre sa déclaration dans un délai raisonnable (LTEM, art. 31.0.2). 

Malgré ce qui précède, une municipalité peut prévoir par règlement qu’une élue ou élu visé par une décision favorable de la CMQ conserve la totalité de son allocation. La CMQ doit toutefois établir que la rémunération annuelle totale à laquelle une personne a eu droit à titre d’élue ou d’élu pour les 24 mois précédant immédiatement sa démission représente plus de 20 % de son revenu annuel total pour cette même période. Le cas échéant, c’est la CMQ qui détermine le montant de l’allocation à laquelle a droit l’élue ou l’élu (LTEM, art. 31.0.3).


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  • Note de bas de page numéro 1
    Loi sur le régime de retraite des élus municipaux, art. 21. Les années de service qui ont fait l’objet d’un rachat de service selon les dispositions du RREM font également partie des années de service créditées. Retraite Québec peut soutenir la municipalité pour établir le nombre d’années de service créditées au RREM d’une élue ou un élu aux fins de la détermination de son allocation de départ, par le biais d’un agent désigné pour cette municipalité. 
     
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  • Note de bas de page numéro 2
    Un tel règlement ne peut être adopté que si la voix de la mairesse, du maire, de la préfète ou du préfet est comprise dans la majorité de voix favorables exprimées aux deux tiers des membres du conseil de la municipalité (LTEM, art. 31).
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Dernière mise à jour : 11 novembre 2025