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À propos de la Loi visant à favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité de la population et modifiant diverses dispositions

La Loi visant à favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité de la population et modifiant diverses dispositions (« la Loi ») a été adoptée et sanctionnée le 2 avril 2026. Elle vise à favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité et modifie diverses dispositions pour donner suite à l’engagement gouvernemental de faire de la sécurité une grande priorité.

Les nouvelles mesures mises de l’avant par la Loi témoignent de la volonté claire de poser des gestes concrets en cette matière.

Cette loi permettra d’agir sur plusieurs fronts :

  • Informer la population lorsque certains délinquants sexuels à haut risque de récidive sont remis en liberté dans la communauté;
  • Prévenir les atteintes à la paix, à l’ordre et à la sécurité publique pour favoriser la jouissance paisible des lieux et des biens dans l’espace public et la sécurité des personnes, notamment :
    • réduire la visibilité, dans l’espace public, des entités à dessein criminel, pour lutter contre le sentiment d’insécurité au sein de la population et l’attractivité   qu’elles peuvent susciter notamment auprès de certains de nos jeunes,
    • interdire, dans le cadre de manifestations, la possession et la projection de certains objets pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes;
  • Soutenir davantage l’efficacité de nos corps de police municipaux, en leur offrant la possibilité de partager certains services spécialisés;
  • Répondre au besoin exprimé par certaines communautés autochtones de se regrouper pour administrer un corps de police commun sous la gouverne d’une entité juridique distincte représentant chacune des communautés desservies;
  • Offrir aux personnes victimes l’occasion de faire entendre leur voix dans certains processus de la Commission québécoise des libérations conditionnelles;
  • Renforcer la gouvernance du Bureau de la sécurité privée.

Nouvelles mesures

La Loi édicte la Loi sur la divulgation publique de renseignements concernant certains délinquants sexuels à risque élevé de récidive.

  • Lorsqu’elle sera en vigueur, la Loi sur la divulgation publique de renseignements concernant certains délinquants sexuels à risque élevé de récidive permettra de rendre publics, sur une page Web, des renseignements sur certains délinquants sexuels à risque élevé de récidive;
  • La mesure visera les délinquants sexuels les plus préoccupants pour la sécurité du public;
  • Les renseignements diffusés incluront, par exemple, le nom de l’individu, son année de naissance, sa photo et une description physique, la municipalité ou la région où il a été libéré et certains détails sur les infractions qu’il a commises;
  • L’objectif poursuivi est d’informer la population pour que toute personne qui le souhaite puisse prendre des mesures de précaution pour elle-même et ses proches.

Entrée en vigueur de ces dispositions

L’entrée en vigueur de la Loi sur la divulgation publique de renseignements concernant certains délinquants sexuels à risque élevé de récidive est prévue à la date de l’entrée en vigueur de son règlement d’application.

La Loi édicte la Loi visant à favoriser la paix, l’ordre et la sécurité publique au Québec, qui comporte les volets suivants :

L’interdiction de posséder et de projeter certains objets ou substances lors de manifestations

  • Ce volet de la Loi visant à favoriser la paix, l’ordre et la sécurité publique au Québec interdit, lors d’une manifestation, la possession et la projection de certains objets ou substances pouvant servir à porter atteinte à l’intégrité physique d’une personne, à la menacer ou à l’intimider, ou pouvant causer des dommages aux biens. Les armes, les couteaux, les agents chimiques ainsi que les pièces pyrotechniques, notamment, sont visés.

Entrée en vigueur de ces dispositions

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 2 avril 2026.

L’interdiction de manifester à moins de 50 mètres de la résidence d’un élu

  • La Loi visant à favoriser la paix, l’ordre et la sécurité publique au Québec vient accorder aux députés, aux élus municipaux et aux préfets élus au suffrage universel une protection contre ce type de manifestations spécifiquement. Elles ne seront plus permises à moins de 50 mètres du terrain sur lequel se trouve leur résidence.

Entrée en vigueur de ces dispositions

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 2 avril 2026.

Objets identifiant des entités à dessein criminel

  • La mesure vise à réduire la visibilité, dans l’espace public, des entités à dessein criminel pour affaiblir leur notoriété et leur force d’attraction et diminuer les sentiments de peur et d’insécurité qu’elles inspirent au sein de la population. Ces entités peuvent être des groupes émergents, plus ou moins organisés, des gangs de rue ou des organisations criminelles plus traditionnelles telles que des bandes de motards hors-la-loi;
  • La Loi visant à favoriser la paix, l’ordre et la sécurité publique au Québec interdit à toute personne d’exposer, à la vue du public, un objet identifié à une entité à dessein criminel;
  • La Loi visant à favoriser la paix, l’ordre et la sécurité publique au Québec prévoit des critères qui permettront de déterminer les entités visées par la mesure;
  • Exemples d’objets ayant un symbole ou le nom d’une entité : veste de cuir, chandail, véhicule motorisé, chaîne, drapeau, bague;
  • La Loi visant à favoriser la paix, l’ordre et la sécurité publique au Québec prévoit aussi des exceptions lorsque l’objet identifiant l’entité est, de bonne foi et de manière raisonnable, exposé à la vue du public dans un des contextes suivants :
    • journalistique,
    • éducatif ou pédagogique,
    • artistique ou culturel,
    • lié à l’administration de la justice,
    • tout autre contexte où l’exposition de l’objet est manifestement d’intérêt public.  

Entrée en vigueur de ces dispositions

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 2 avril 2026. En outre, l’interdiction ne peut viser que des objets identifiant une entité inscrite sur la liste des entités à dessein criminel prévue par la Loi visant à favoriser la paix, l’ordre et la sécurité publique au Québec.

La Loi modifie la Loi sur la police sur le plan de l’organisation policière municipale et autochtone.

Partage de services

  • Les modifications à la Loi sur la police vont permettre aux corps de police municipaux de conclure des ententes pour partager entre eux certains services de gendarmerie et tous les services d’enquête, de soutien et de mesures d’urgence, dans le respect de leur niveau de service;
  • La Loi sur la police permettait déjà aux corps de police municipaux de partager quelques services entre eux; l’élargissement significatif des services qu’ils pourront partager viendra soutenir l’efficacité des corps de police et l’utilisation optimale des ressources humaines et matérielles spécialisées, et ce, au bénéfice des populations desservies.

À titre d’exemples :

  • Les services de gendarmerie qui pourraient être déterminés par le ministre pour être partagés pourraient être les suivants :
    • répartition des appels d’un corps de police,
    • application de la Loi sur les véhicules hors route et surveillance des sentiers de véhicules tout-terrain et de motoneiges,
    • sécurité nautique des plaisanciers circulant sur un plan d’eau,
    • transport de prévenus,
    • programmes de prévention;
  • Parmi les services de soutien, le partage de la production et la mise en commun du renseignement criminel stratégique pourraient être autorisés par le ministre;
  • Parmi les services d’enquête, le partage des enquêtes en matière d’incendies, de voies de fait et d’agressions sexuelles pourrait être autorisé par le ministre.

Entrée en vigueur de ces dispositions

La modification législative n’impose pas le partage de services aux corps de police, lequel continuera de s’effectuer sur une base volontaire.

Les ententes de partage concernant les services de soutien et de mesures d’urgence en vigueur demeureront valides (ex. : agent évaluateur et détention). Pour celles visant les services de gendarmerie (répartition des appels d’un corps de police et transport de prévenus), un arrêté ministériel sera pris concurremment à la sanction de la Loi pour que les ententes déjà en vigueur demeurent valides. La conclusion d’ententes pour l’utilisation commune d’équipements, de locaux ou d’espaces demeure possible.

Corps de police autochtones

  • Il existe au Québec 22 corps de police autochtones, desservant 44 communautés autochtones;
  • La Loi prévoit des règles permettant la constitution de régies de police autochtones pour l’établissement et la gestion d’un corps de police commun;
  • Avant la sanction de la Loi, le cadre juridique permettait aux communautés d’avoir un corps de police commun, mais pas d’être sous la gouverne d’une entité juridique distincte représentant chacune des communautés desservies;
  • Les modifications à la Loi sur la police rendent cette option possible.

Entrée en vigueur de ces dispositions

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 2 avril 2026.

Loi sur le système correctionnel du Québec

  • La Loi modifie la Loi sur le système correctionnel du Québec pour accorder aux personnes victimes une participation accrue lorsque la Commission québécoise des libérations conditionnelles (« la Commission ») tient une séance d’examen de la permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle ou de la libération conditionnelle;
  • La Loi sur le système correctionnel du Québec permet actuellement à la personne victime de transmettre ses représentations écrites au président de la Commission en amont de la tenue de ces séances. Dorénavant, elle pourra également lire de vive voix pendant une séance ses représentations écrites devant les membres de la Commission. Cette possibilité vise à favoriser une meilleure prise en compte ainsi qu’une compréhension des répercussions de l’infraction sur la personne victime;
  • La personne victime qui ne souhaite pas se prévaloir de la possibilité de lire ses représentations écrites pendant une séance continuera de bénéficier du droit que lui confère la Loi sur le système correctionnel du Québec de les transmettre par écrit aux fins de prise en compte par la Commission dans le cadre du processus décisionnel.

Entrée en vigueur de ces dispositions

Depuis le 2 avril 2026, le président de la Commission doit offrir à toute personne victime la possibilité de lire ses représentations écrites en audience.

Consultez la page Personne victime du site Web de la Commission québécoise des libérations conditionnelles pour obtenir davantage d’information concernant la lecture des représentations écrites par une personne victime en audience.

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

  • La Loi modifie la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels pour permettre la communication par un corps de police, lorsque cela est nécessaire dans certaines circonstances, de certains renseignements concernant une personne sans son consentement. 
    Plus précisément :
    • la communication aux personnes victimes des conditions de mise en liberté d’une personne arrêtée en lien avec la perpétration d’une infraction criminelle, dans l’attente de sa comparution, qui sont nécessaires pour assurer leur sécurité,
    • la communication de renseignements personnels d’une personne soupçonnée d’avoir commis un acte dans un contexte de violence conjugale à un organisme d’aide reconnu et désigné, si ces renseignements sont nécessaires pour effectuer une première intervention auprès de cette personne.

Entrée en vigueur de ces dispositions

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 2 avril 2026.

Les organismes qui pourront recevoir la communication de renseignements personnels qui sont nécessaires pour effectuer une première intervention auprès de la personne soupçonnée d’avoir commis un acte dans un contexte de violence conjugale seront désignés par un arrêté ministériel du ministre de la Justice.

  • La Loi modifie les modalités entourant la date de début des mandats des membres du conseil d’administration (CA) du Bureau de la sécurité privée (BSP), pour soutenir son bon fonctionnement;
  • Le BSP est l’organisme d’autoréglementation régissant l’industrie de la sécurité privée au Québec;
  • Il joue un rôle important dans la protection des citoyens, notamment en contrôlant qui peut offrir et exercer des activités de sécurité privée et en encadrant et en surveillant l’offre et l’exercice de ces activités.

Entrée en vigueur de ces dispositions

Bien que ces dispositions sont entrées en vigueur le 2 avril 2026, le terme des membres actuels du CA du BSP se termine en mars 2028. C’est donc à ce moment-là que le BSP pourra, en vertu des nouvelles dispositions, prolonger le mandat de certains membres de manière que les dates de nomination ou de renouvellement des membres ne soient pas toutes les mêmes.

La Loi prévoit le transfert de la responsabilité de la surveillance et du contrôle du transport routier des personnes et des biens au ministère de la Sécurité publique. Cette responsabilité est actuellement octroyée à la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ). Elle est principalement exercée par les contrôleurs routiers.

Les objectifs et la mission demeurent :

  • d’améliorer la sécurité des usagers de la route;
  • d’assurer la protection du réseau routier;
  • de veiller au maintien de l’équité concurrentielle dans le domaine du transport des personnes et des biens.  

Le transfert inclut les activités de contrôle sur route ainsi que les activités de vérification des entreprises en transport des personnes et des biens. Cependant, les activités de contrôle de la qualité du réseau des mandataires en vérification mécanique des véhicules routiers demeurent sous la responsabilité de la SAAQ.

En ce qui concerne leurs pouvoirs, les contrôleurs routiers conservent l’ensemble des pouvoirs d’agents de la paix requis à l’exercice de leurs fonctions.  

Ils continueront également d’être assujettis au Code de déontologie des policiers du Québec, et aussi de prêter les mêmes serments que les policiers et les constables spéciaux comme prévu à la Loi sur la police.

Entrée en vigueur de ces dispositions

Le transfert prendra effet le 1er janvier 2027.

Dernière mise à jour : 8 avril 2026