QUÉBEC, le 19 avril 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, tient à faire la déclaration suivante :

« Au début du mois d'avril, j'ai été mis au fait de différentes pratiques de prière qui ont lieu dans certaines écoles publiques du Québec.

Afin de préserver le caractère laïque de l'école publique, j'émets donc aujourd'hui une directive concernant les pratiques religieuses dans nos écoles, nos centres de formation professionnelle et nos centres d'éducation des adultes publics. Les écoles sont des lieux d'apprentissage et non des lieux de culte. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation

Ci-dessous se trouve la version administrative de la directive adoptée par le Conseil des ministres du 19 avril 2023. En cas de divergence, la version qui sera publiée à la Gazette officielle du Québec prévaudra.

 

Voici la Directive du ministre de l'Éducation concernant les pratiques religieuses dans les écoles, les centres de formation professionnelle et les centres d'éducation des adultes publics :

ATTENDU QU'en vertu des premier et deuxième alinéas de l'article 459.6 de la Loi sur l'instruction publique (chapitre I-13.3), le ministre de l'Éducation peut notamment, dans le cadre des responsabilités qui lui sont confiées, émettre des directives à un ou plusieurs centres de services scolaires portant sur l'administration, l'organisation, le fonctionnement ou les actions de ceux-ci;

ATTENDU QU'une telle directive doit être soumise au gouvernement pour approbation et qu'une fois approuvée, elle lie les centres de services scolaires;

ATTENDU QU'en vertu du deuxième alinéa de l'article 201 de la Loi sur l'instruction publique, le directeur général assure notamment la gestion courante des activités du centre de services scolaire;

ATTENDU QUE, à la suite de l'adoption de la Modification constitutionnelle de 1997 (Québec) et de la Loi modifiant diverses dispositions législatives dans le secteur de l'éducation concernant la confessionnalité (2000, chapitre 24), les commissions scolaires ont été déconfessionnalisées;

ATTENDU QUE la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) reconnaît la liberté de conscience, la liberté de religion, le droit à l'égalité, l'importance fondamentale que la nation québécoise accorde à la laïcité de l'État et le fait que les droits et libertés de la personne s'exercent dans le respect de la laïcité de l'État;

ATTENDU QUE la Loi sur la laïcité de l'État (chapitre L-0.3) exige que, dans le cadre de leur mission, les centres de services scolaires respectent, en fait et en apparence, l'ensemble des principes sur lesquels repose la laïcité de l'État, soit la séparation de l'État et des religions, la neutralité religieuse de l'État, l'égalité de tous les citoyens et citoyennes, la liberté de conscience et la liberté de religion;

ATTENDU QUE la Loi sur la laïcité de l'État (chapitre L-0.3) exige également que toute personne ait droit à des institutions laïques ainsi qu'à des services publics laïques;

ATTENDU QUE, en vertu de la Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l'État et visant notamment à encadrer les demandes d'accommodements pour un motif religieux dans certains organismes (chapitre R-26.2.01), lors du traitement d'une demande d'accommodement pour un motif religieux concernant un élève qui fréquente un établissement d'enseignement établi par un centre de services scolaire, ce dernier doit tenir compte des objectifs poursuivis par la Loi sur l'instruction publique (chapitre I-13.3 Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.) afin de s'assurer que ne sont pas compromis l'obligation de fréquentation scolaire, les régimes pédagogiques établis par le gouvernement, le projet éducatif de l'école, la mission de l'école qui est d'instruire, de socialiser et de qualifier les élèves, dans le respect du principe de l'égalité des chances, tout en les rendant aptes à entreprendre et à réussir un parcours scolaire, ainsi que la capacité de l'établissement de dispenser aux élèves les services éducatifs prévus par la loi et de s'assurer que l'accommodement demandé respecte le droit à l'égalité entre les femmes et les hommes, le droit de toute personne d'être traitée sans discrimination ainsi que le principe de la neutralité religieuse de l'État et qu'il n'impose aucune contrainte excessive eu égard, entre autres, au respect des droits d'autrui, à la santé ou à la sécurité des personnes, à son bon fonctionnement ainsi qu'aux coûts qui s'y rattachent;

ATTENDU QUE l'aménagement de lieux utilisés à des fins de pratiques religieuses dans une école, un centre de formation professionnelle ou un centre d'éducation des adultes publics est incompatible avec le principe de la neutralité religieuse de l'État;

ATTENDU QUE l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité, le 5 avril 2023, une motion affirmant que la mise en place de lieux de prière, peu importe la confession, dans les locaux d'une école publique va à l'encontre du principe de laïcité;

ATTENDU QUE, selon le principe de liberté de conscience, un élève a le droit d'être protégé de toute pression directe ou indirecte visant à l'exposer ou à l'influencer de manière à ce qu'il se conforme à une pratique religieuse;

ATTENDU QUE, notamment dans le but de favoriser un espace neutre et libre de pressions, un représentant de l'État ne peut, dans l'exercice de ses fonctions, favoriser une ou plusieurs religions, par exemple en supervisant ou en endossant autrement l'organisation de pratiques religieuses;

ATTENDU QUE l'aménagement de lieux utilisés à des fins de pratique religieuse est de nature à avoir un impact sur le bon fonctionnement des écoles, des centres de formation professionnelle et des centres d'éducation des adultes étant sous la responsabilité des centres de services scolaires;

EN CONSÉQUENCE :

  1. Les centres de services scolaires régis par la Loi sur l'instruction publique ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral doivent s'assurer de faire respecter, dans chacune de leurs écoles et chacun de leurs centres, le cadre juridique applicable aux pratiques religieuses.

    À cette fin et afin de préserver le caractère laïque de l'école publique, ils doivent s'assurer, dans chacune de leurs écoles et chacun de leurs centres, qu'aucun lieu n'est utilisé, en fait et en apparence, à des fins de pratiques religieuses telles que des prières manifestes ou d'autres pratiques similaires.

  2. Lorsque, dans l'une de ses écoles ou l'un de ses centres, la directive relative aux pratiques religieuses dans les écoles, les centres de formation professionnelle et les centres d'éducation des adultes publics n'est pas respectée, la direction générale du centre de services scolaire prend les moyens nécessaires pour que les correctifs appropriés soient apportés par les directions d'établissement.

  3. La présente directive entre en vigueur le jour de son approbation par le gouvernement.

Le ministre de l'Éducation,

BERNARD DRAINVILLE

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Dernière mise à jour : 19 avril 2023