QUÉBEC, le 5 mars 2026 /CNW/ - Les procédures judiciaires étant terminées, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) expose les motifs l'ayant mené à conclure, dans son communiqué intérimaire du 20 mars 2025, que l'analyse de la preuve ne révélait pas la commission d'une infraction criminelle par le policier du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).
Cette décision faisait suite à l'examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec l'événement entourant les blessures subies par une femme et un homme à Montréal le 13 mai 2024.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI avait été confié à une procureure aux poursuites criminelles et pénales (procureure). Cette dernière a procédé à un examen complet de la preuve ainsi que celle présentée devant le tribunal, afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle‑ci révélait la commission d'infractions criminelles. La procureure a informé les personnes blessées de la décision.
Événement
Le 13 mai 2024, vers 8 h 30, un policier du SPVM, stationné avec son véhicule de patrouille dans un stationnement en bordure du boulevard Décarie, à Montréal, voit un véhicule traverser à l'intersection du boulevard Décarie et de la rue Jean-Talon, en direction nord. La signalisation prescrivait un virage à droite, alors que le véhicule a continué tout droit. Le policier actionne ses gyrophares et sa sirène et s'approche, par l'arrière, du véhicule en infraction au Code de la sécurité routière.
Le conducteur du véhicule continue d'avancer et change de voie, vers la gauche, à basse vitesse. Dans les secondes suivantes, le conducteur change à nouveau de voie, passant de celle d'extrême gauche à celle d'extrême droite. Le policier continue de suivre le véhicule.
À l'intersection du boulevard Décarie et de la rue Paré, le conducteur du véhicule en infraction accélère et change de voie, vers la gauche. Le policier demeure dans la voie d'extrême droite et n'accélère pas. Une distance se crée entre les deux véhicules.
Quelques secondes plus tard, à l'intersection du boulevard Décarie et de la rue Ferrier, le véhicule en infraction traverse sur un feu de circulation rouge et entre en collision, à une vitesse d'environ 95 km/h, avec un véhicule circulant en direction est sur la rue Ferrier qui s'engageait sur le boulevard. Le véhicule heurté par celui en infraction entre en collision avec un autre véhicule, en raison de la trajectoire post-impact. Cet autre véhicule est projeté sur un quatrième véhicule.
Quelques secondes après l'impact, le policier arrive sur les lieux.
La femme et l'homme se trouvant dans le véhicule heurté par le véhicule en fuite sont transportés dans un centre hospitalier pour des blessures graves.
Analyse du DPCP
À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par le policier du SPVM impliqué dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant de toute considération de nature politique, et ce, de façon à préserver l'intégrité du processus judiciaire tout en assurant la protection de la société, dans la recherche de l'intérêt de la justice et de l'intérêt public, de même que dans le respect de la règle de droit et des intérêts légitimes des personnes victimes et des témoins.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
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