QUÉBEC, le 27 août 2026 /CNW/ -- Un verdict ayant été rendu par le tribunal, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) expose les motifs l'ayant mené à conclure, dans son communiqué intérimaire du 23 juillet 2025, que l'analyse de la preuve ne révélait pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).
Cette décision faisait suite à l'examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec l'événement entourant les blessures subies par un homme à Montréal le 28 janvier 2024.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI avait été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier avait procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle‑ci révélait la commission d'infractions criminelles. La personne blessée a été informée des motifs de la décision.
Événement.1
Le 28 janvier 2024, vers 21 h 25, des policiers du SPVM tentent d'intercepter un véhicule pour avoir effectué un virage interdit à droite à un feu rouge. Ce dernier ne s'immobilise pas et poursuit sa route normalement. Lorsque les policiers activent les sirènes, le véhicule accélère et prend la fuite sur la rue Chouinard. Les policiers ne tentent aucune autre manœuvre et renoncent à l'interception immédiate du véhicule.
À 21 h 37 min 40 s, un accident survient à l'intersection des rues Cordner et Lapierre. Le véhicule fautif a omis de faire son arrêt obligatoire à un panneau d'arrêt et est entré en collision avec un autre véhicule, causant des blessures graves à deux de ces cinq occupants. À la suite de l'impact, le conducteur du véhicule fautif s'enfuit à pied et abandonne son véhicule sur les lieux.
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À 21 h 39, plusieurs appels au 911 sont faits par des témoins pour signaler la collision et demander la présence des secours.
À 21 h 40 min 42 s, une première ambulance arrive sur les lieux de l'accident, suivi quelques instants plus tard de plusieurs autres intervenants pompiers, ambulanciers et policiers, dont les policiers impliqués. Le véhicule fautif est un véhicule volé et correspond à celui qui avait fait l'objet d'une tentative d'interception un peu plus tôt.
Tous les passagers de l'autre véhicule sont transportés à l'hôpital. Le conducteur a subi de graves blessures ayant nécessité son hospitalisation pendant environ deux mois.
Une enquête policière est entamée afin de faire la lumière sur les circonstances de la collision.
Analyse du DPCP
Aucun élément de preuve n'indique une quelconque faute de la part des policiers ni aucune responsabilité dans l'accident.
À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du SPVM impliqués dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant de toute considération de nature politique, et ce, de façon à préserver l'intégrité du processus judiciaire tout en assurant la protection de la société, dans la recherche de l'intérêt de la justice et de l'intérêt public, de même que dans le respect de la règle de droit et des intérêts légitimes des personnes victimes et des témoins.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
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