QUÉBEC, le 16 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

L'analyse portait sur l'événement survenu à Montréal le 4 mai 2022 entourant le décès d'un homme.

L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. Le procureur a informé un proche de la personne décédée des motifs de la décision.

Événement

Le 4 mai 2022, à 0 h 04, un appel est fait au 911 par un homme qui est visiblement en colère. Il mentionne qu'il est sur le pont Pie-IX et qu'il va se suicider tout en utilisant un langage inapproprié. Questionné sur sa location exacte, il injurie le répartiteur du 911 et raccroche. Localisé par son cellulaire, une autopatrouille est dépêchée sur les lieux. Les policiers arrivent en cinq minutes. Les deux agents du SPVM essaient d'entrer en communication avec l'homme, mais rien n'y fait. L'homme les intime de reculer, ce que font les agents, tout en essayant d'engager une conversation avec lui. Un autre agent arrive dans une deuxième autopatrouille et essaie à son tour de raisonner l'homme. Puis, sans autre avertissement, l'homme grimpe par-dessus la balustrade et se jette dans les eaux de la rivière des Prairies. Les agents éclairent avec leur lampe de poche la rivière à la recherche de l'homme qui vient de sauter, sans résultat. Les services de recherche nautique sont appelés sur place, mais en vain. À ce jour, le corps de l'homme est toujours manquant.

Analyse du DPCP

Les policiers qui sont intervenus ont tout fait en leur pouvoir pour dissuader l'homme de mettre fin à ses jours, sans succès.

À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du SPVM impliqués dans cet événement.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Le DPCP Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.

Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3 Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.

La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.

La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre..

Cision Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/December2022/16/c2579.html

Dernière mise à jour : 16 décembre 2022