QUÉBEC, le 29 févr. 2024 /CNW/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).

L'analyse portait sur l'événement survenu à Québec le 1er février 2023 à la suite duquel le décès d'un homme a été constaté le 5 février 2023.

L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. Le procureur a rencontré et informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.

Événement

Le 21 janvier 2023, les policiers du SPVQ interviennent dans une affaire de violence conjugale. Ils procèdent à l'arrestation d'un homme et d'une femme. Lors de l'intervention, l'homme subit un malaise en raison de sa consommation de cocaïne et d'une drogue de prescription. Un transport vers un centre hospitalier est nécessaire. Tous deux sont libérés par promesse de comparaître. Il est interdit à l'homme d'entrer en contact avec la femme.

Le 24 janvier 2023, la femme porte de nouveau plainte, car l'homme tente de communiquer à répétition avec elle par différents moyens.  

Le 26 janvier 2023, les policiers du SPVQ agissent auprès de l'homme pour des propos suicidaires. Un organisme communautaire intervenant auprès des personnes qui ont des problèmes de santé mentale réalise une évaluation du risque suicidaire. Puisque celui-ci est jugé faible, l'intervention se termine sans aucun transport vers un centre hospitalier.

Une enquête est déclenchée pour les événements survenus entre le 21 et le 26 janvier.

Le 31 janvier 2023 à 14 h 30, un appel au 911 est fait relativement à des menaces de mort formulées par le même homme envers une autre proche. Dans sa déclaration, elle indique que ce dernier consomme à nouveau de la cocaïne par injection. Elle ajoute qu'il harcèle les membres de sa famille qui le craignent. Il est hors de contrôle à ce moment. En portant plainte, elle souhaite éviter un drame. Ce dernier serait paranoïaque et aurait également menacé auparavant de s'en prendre aux policiers en cas d'intervention.

Différentes démarches pour localiser en urgence l'homme sont entreprises considérant ses propos homicidaires. Le groupe tactique d'intervention (GTI) a la charge de procéder à son arrestation en raison du risque modéré qu'il représente. Un mandat d'entrée pour arrestation est aussi préparé.  Les policiers demandent par ailleurs aux plaignantes d'aller dans un endroit sécuritaire pour la nuit.

Les différents moyens pour localiser l'homme sont demeurés vains. À 22 h, les policiers conviennent de suspendre les recherches jusqu'au lendemain, car les plaignantes sont en sécurité. Un communiqué est diffusé aux patrouilleurs et un historique d'endroits ciblés est créé.

À 23 h 18, la voisine de l'homme appelle le 911 pour aviser du retour de ce dernier chez lui. Puisque l'intervention du GTI est nécessaire pour arrêter l'homme et que les plaignantes ne sont pas en danger, l'arrestation est prévue le lendemain.

Le 1er février 2023 à 6 h 33, l'information est communiquée au GTI. L'équipe de surveillance physique est avisée ensuite à 6 h 37. Les policiers se préparent à procéder à l'arrestation de l'homme.

Vers 9 h 25, les policiers sont informés que l'homme s'est injecté 150 unités d'insuline durant la nuit afin de s'enlever la vie. Le GTI entreprend une intervention immédiate. Plusieurs policiers et une ambulance sont en retrait.

À 10 h 06, le GTI pénètre dans le logement. L'homme est localisé à 10 h 18 dans sa chambre. Il est inconscient sur son lit avec de l'écume blanche à la bouche. Les premiers soins lui sont administrés avant que les ambulanciers le prennent en charge. Il est transporté vers un centre hospitalier pour obtenir les soins requis par la situation.

L'homme est demeuré dans le coma jusqu'à son décès le 5 février 2023. La cause du décès est une encéphalopathie hypoglycémique sévère en raison d'une intoxication volontaire d'insuline et de benzodiazépines.

Analyse du DPCP

Les policiers sont intervenus conformément aux informations à leur disposition. Ils se sont adaptés en fonction de l'évolution de la situation et ont agi de façon à assurer la sécurité de tous.

À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du SPVQ impliqués dans cet événement.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Le DPCP Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant  de toute considération de nature politique, et ce, de façon à préserver l'intégrité du processus judiciaire tout en assurant la protection de la société, dans la recherche de l'intérêt de la justice et de l'intérêt public, de même que dans le respect de la règle de droit et des intérêts légitimes des personnes victimes et des témoins.

Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3 Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.

La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.

La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre..

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Dernière mise à jour : 29 février 2024