QUÉBEC, le 9 nov. 2018 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec les blessures subies par un homme le 23 janvier 2017 à Blainville, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du Service de police de la Ville de Blainville (SPVB).

L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un comité composé de deux procureurs. Ces derniers ont procédé à un examen exhaustif de la preuve afin d'évaluer si celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. Un procureur qui a participé à l'analyse du dossier a informé la personne blessée des motifs de la décision.

Événement

Le 23 janvier 2017 à 16 h 29, un appel est logé aux services d'urgence relativement à un homme armé d'un couteau qui menace des employés d'une pharmacie. Les policiers se dirigent vers les lieux.

À 16 h 34, lorsque les policiers entrent à l'intérieur du commerce, le suspect se trouve derrière le comptoir du laboratoire de pharmacie avec plusieurs employés. Il repère les policiers et se déplace vers l'arrière du laboratoire.

Les policiers se dirigent vers l'homme et lui ordonnent de jeter son couteau. Il refuse d'obtempérer aux ordres et se rapproche des employés en faisant des mouvements menaçants avec son couteau en leur direction.

Un des policiers fait feu sur le suspect qui est atteint, mais qui continue à se déplacer vers les employés. Le policier fait feu une seconde fois et l'homme est par la suite maîtrisé par les policiers. Des soins lui sont prodigués sur place et il est ensuite conduit à l'hôpital où il est soigné pour ses blessures au ventre et à la jambe.

Opinion du DPCP

Dans la présente affaire, le DPCP est d'avis que les conditions énumérées à l'article 25 du Code criminel sont remplies. Cette disposition précise qu'un policier peut, s'il agit sur la foi de motifs raisonnables, utiliser une force susceptible de causer la mort ou des blessures graves s'il croit que cela est nécessaire afin de se protéger ou de protéger les personnes sous sa protection.

Les agents de la paix sont donc autorisés à employer une force qui dans les circonstances est raisonnable, convenable et nécessaire pour exercer leurs fonctions, à la condition que ce soit sans force excessive. Les tribunaux ont établi que l'appréciation de la force ne devait toutefois pas être fondée sur une norme de perfection. En effet, les policiers sont souvent placés dans des situations où ils doivent rapidement prendre des décisions difficiles. Dans ce contexte, on ne peut exiger qu'ils mesurent le degré de force appliquée avec précision.

Dans ce dossier, l'intervention était légale et se fondait principalement sur le devoir imposé aux policiers d'assurer la sécurité et la vie des personnes. Compte tenu du danger imminent auquel faisait face les employés, de l'arme utilisée et du comportement du suspect, le policier a utilisé la force nécessaire afin de protéger la vie des personnes présentes.

Conséquemment, le DPCP est d'avis que l'emploi de la force par les agents de la paix était justifié en vertu de l'article 25 du Code criminel. Ainsi, l'analyse de la preuve ne révèle pas à son avis la commission d'un acte criminel par les policiers du SPVB impliqués dans cet événement.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.

Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.

La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments qui lui permettent de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.

La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.

 

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Dernière mise à jour : 9 novembre 2018