QUÉBEC, le 11 juin 2020 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec l'événement entourant le décès d'une femme survenu le 26 octobre 2018 à Kuujjuaq, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du Corps de police régional Kativik (CPRK).

L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si celle-ci révèle la commission d'infractions criminelles. Le procureur a informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.

Événement

Le 26 octobre 2018, vers 8 h 25, le poste du CPRK de Kuujjuaq reçoit un appel d'un citoyen qui rapporte avoir entendu un coup de feu provenant d'une résidence voisine.

Vers 8 h 30, une dizaine de policiers du CPRK arrivent sur les lieux. À ce moment, ils sont informés par le même citoyen que huit nouveaux coups de feu ont été entendus en provenance de l'intérieur de la résidence. Les policiers du CPRK érigent un périmètre de sécurité autour de celle-ci.

Vers 8 h 40, un des policiers entre en communication par téléphone avec une femme située à l'intérieur de la résidence. La femme déclare au policier qu'elle accepte de déposer l'arme et de sortir. Cependant, la femme ne s'exécute pas et demeure à l'intérieur.

Très peu de temps après l'appel, un bruit sourd provenant de l'intérieur de la résidence est entendu par deux des policiers.   

Les policiers tentent de reprendre contact avec la femme en la rappelant à de multiples reprises sur son téléphone et en utilisant un porte-voix. Les policiers cherchent également à attirer son attention en frappant le plancher et les fenêtres de l'immeuble.

Constatant que les tentatives de prise de contact sont vaines et qu'aucun bruit ni mouvement ne sont perceptibles en provenance de la résidence, les policiers décident d'y pénétrer. La porte d'entrée étant verrouillée, des démarches sont faites pour obtenir un passe-partout.

Vers 9 h 50, les policiers réussissent à entrer dans la résidence. À ce moment, la femme est retrouvée inanimée sur le plancher d'une des chambres à coucher. La femme souffre d'une blessure par balle à la tête et une arme à feu est retrouvée sous son corps.

Aucun autre individu ne se trouve à l'intérieur et aucun signe d'entrée par effraction n'est identifié.

Les policiers effectuent des manœuvres de réanimation à la femme jusqu'à l'arrivée des ambulanciers.

À 10 h 18, la femme est admise à l'hôpital et son décès est constaté à 10 h 43.

Analyse du DPCP

À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'un acte criminel par les policiers du CPRK impliqués dans cet événement.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.

Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.

La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.

La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.

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Dernière mise à jour : 9 mars 2021