QUÉBEC, le 4 nov. 2019 /CNW/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec l'événement entourant le décès d'un homme survenu le 3 août 2018 à Montréal, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. Le procureur a informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.

Événement

Le 3 août 2018, vers 9 h 55, une femme contacte le 911 afin de signaler que son mari n'est pas dans son état normal, qu'il est agité et aurait commis des voies de fait.

Vers 10 h, une policière et un policier arrivent sur les lieux. Ceux-ci évaluent la situation et il est convenu que l'homme doit être transporté dans un centre hospitalier. L'assistance d'une ambulance est demandée quelques minutes plus tard.

Les ambulanciers arrivent sur les lieux à 10 h 28. Un membre de la famille de l'homme arrive également sur les lieux et le convainc de se rendre à l'hôpital. Celui-ci consent à être transporté dans un centre hospitalier.

Les ambulanciers placent l'homme sur la civière-chaise pour le transport de la maison jusqu'à l'ambulance. Il se plaint alors de douleurs thoraciques. Les ambulanciers le transfèrent sur une civière déplacée ensuite dans l'ambulance. Quelques minutes plus tard, alors que les ambulanciers font l'évaluation de l'état de santé de l'homme, ce dernier fait un arrêt cardio-respiratoire. Les manœuvres de réanimation sont entreprises puis interrompues suivant les volontés de la famille. L'homme est ensuite transporté dans un centre hospitalier. Les policiers n'ont eu aucun contact physique avec l'homme durant l'intervention.

Analyse du DPCP

À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'un acte criminel par les policiers du SPVM impliqués dans cet événement.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.

Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.

La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.

La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.

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Dernière mise à jour : 4 novembre 2019