QUÉBEC, le 29 mai 2019 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec l'événement entourant les décès d'un homme et d'une femme survenu le 3 janvier 2018 à Amherst, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par la policière de la Sûreté du Québec (SQ).

L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un comité composé de deux procureurs. Ces derniers ont procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. Un procureur qui a participé à l'analyse du dossier a rencontré et informé les proches des personnes décédées des motifs de la décision.

Événement

Vers 12 h 5, le 3 janvier 2018, sur la route 323, un véhicule, conduit par une femme et avec à son bord un homme, dérape dans une courbe. Il se retrouve dans la voie inverse. La chaussée est glacée et enneigée.

Dans l'autre direction, deux véhicules circulent à environ 70 km/h alors que la limite de vitesse est de 90 km/h.

Le premier véhicule parvient à éviter celui qui dérape en se redirigeant sur le bord de la route.

Le deuxième véhicule est conduit par une policière de la SQ. Afin d'éviter le véhicule qui a dévié de sa voie, elle appuie immédiatement et fortement sur la pédale de frein mais cette manœuvre ne réussit pas. Les deux automobiles se percutent lourdement.

Plusieurs ambulances se présentent sur les lieux et transportent les personnes impliquées dans un centre hospitalier de Sainte‑Agathe‑des‑Monts. Le décès de la conductrice est constaté à 14 h 45 et celui du passager à 14 h 47.

Analyse du DPCP

À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'un acte criminel par la policière de la SQ impliquée dans cet événement.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.

Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.

La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.

La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.

 

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Dernière mise à jour : 29 mai 2019