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Programme d'indemnisation des victimes d'une vaccination

En 1985, le Québec s’est doté d’un programme d’indemnisation des victimes d'une vaccination sans égard à la faute, c’est-à-dire sans avoir à rechercher la responsabilité ou la faute des intervenants. La Loi sur la santé publique, adoptée en décembre 2001, a prolongé le programme.

Objectif

L’objectif du Programme d’indemnisation des victimes d’une vaccination est de permettre aux personnes victimes d’un préjudice corporel causé par une vaccination d’être indemnisées par le ministre de la Santé et des services sociaux. Pour ce faire, la vaccination doit avoir eu lieu au Québec et être effectuée, de façon volontaire, obligatoire ou imposée, par l’administration d’un vaccin ou d’immunoglobulines utilisés dans un contexte de prévention contre l’une ou l’autre des maladies ou infections suivantes :

  • le botulisme;
  • le choléra;
  • la coqueluche;
  • la diarrhée des voyageurs;
  • la diphtérie;
  • l’encéphalite européenne à tique;
  • l'encéphalite japonaise;
  • la fièvre jaune;
  • l’hépatite virale A;
  • l’hépatite virale B;
  • les infections à coronavirus (p. ex. : COVID-19);
  • les infections à Haemophilus influenzae de type b;
  • les infections à méningocoques;
  • les infections à pneumocoques;
  • les infections à rotavirus;
  • les infections par le virus du papillome humain;
  • l’influenza;
  • la maladie de Lyme;
  • la maladie du charbon;
  • les oreillons;
  • la peste;
  • la poliomyélite;
  • la rage;
  • la rougeole;
  • la rubéole;
  • le tétanos;
  • la tuberculose;
  • la typhoïde;
  • la varicelle;
  • la variole;
  • le virus respiratoire syncytial;
  • le zona.

Le programme est prévu pour tous les vaccins inclus au Programme québécois d'immunisation.

Qui peut demander une indemnité

Toute personne qui a subi un préjudice permanent grave lié à l’administration d’un vaccin ou d’immunoglobulines contre l’une ou l’autre des maladies ou des infections énumérées ci-dessus peut demander une indemnité en tant que victime d’une vaccination.

La victime peut être la personne vaccinée ou peut avoir contracté la maladie après un contact avec une personne vaccinée, être le fœtus de l’une ou l’autre de ces personnes, ou, s’il y a décès, être la personne qui a droit à une indemnité de décès.

La victime peut, aussi, exercer une poursuite civile contre toute personne responsable des préjudices corporels subis, mais ne peut recevoir une double indemnisation. Elle devra, le cas échéant, rembourser au ministre les sommes qu'il lui a déjà versées ou qu'il a engagées.

Faire une demande au programme d'indemnisation

Critères d’admissibilité

Une demande est admissible si elle respecte les trois critères suivants :

  • un préjudice permanent; ET
  • un préjudice grave; ET
  • un lien de causalité probable entre la vaccination et le préjudice.

Délais pour produire une demande d’indemnisation

Toute demande d’indemnisation doit être présentée dans les trois ans qui suivent la date de la vaccination ou la date du décès s’il s’agit d’une demande d’indemnité de décès.

Si le dommage se manifeste graduellement, le délai de trois ans commence le jour où ce dommage s’est manifesté pour la première fois ou le jour où une relation probable avec la vaccination a été établie.

La situation médicale du réclamant doit être stable avant de procéder à l’évaluation, afin de déterminer s’il y a présence d’un préjudice permanent. Cela peut prendre de quelques mois à quelques années.

Démarche

Pour faire une demande d’indemnisation, vous devez :

  • imprimer les formulaires pour le Programme d'indemnisation des victimes d'une vaccination et les remplir en fournissant tous les renseignements demandés;
  • transmettre une preuve de vaccination (preuve électronique, photocopie du carnet de vaccination ou attestation d’un professionnel de la santé) qui inclut tous les renseignements suivants : nom de la personne vaccinée, nom commercial du vaccin, date d’administration, lieu d’administration;
  • envoyer le tout à l’adresse suivante :

Ministère de la Santé et des Services sociaux

  • Direction de la protection de la santé publique
    Programme d'indemnisation des victimes d'une vaccination
    930, chemin Sainte-Foy, 3e étage
    Québec (Québec)  G1S 2L4

Il est aussi possible d’obtenir les formulaires en écrivant au ministère de la Santé et des Services sociaux, à l’adresse mentionnée ci-dessus.

Processus d’évaluation des demandes soumises

Constitution du dossier

L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) assure la gestion administrative et organisationnelle du Programme d’indemnisation des victimes d’une vaccination. Avec l’autorisation du réclamant, il collecte les dossiers médicaux pertinents.

Le ministre demeure responsable du programme.

Examen de la demande

Les demandes sont examinées par un comité d’évaluation formé d’un médecin nommé par le ministre, d’un médecin nommé par le réclamant et d’un troisième médecin nommé par les deux premiers. Ce dernier préside le comité et est responsable de rédiger le rapport d’évaluation.

En la présence d’un préjudice permanent grave, le comité d’évaluation fait des recommandations au ministre sur l’existence ou non d’un lien de causalité probable entre le préjudice subi par la victime et la vaccination. Lorsqu’un lien de causalité probable est établi, le comité doit également évaluer le pourcentage d’atteinte (gravité) à l’intégrité physique ou psychique selon le barème de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ).

Délai de traitement de la demande

Le processus de traitement des demandes d’indemnisation implique l’examen de tous les dossiers médicaux requis et pertinents ainsi que l’établissement du lien de causalité entre le préjudice et le vaccin basé sur l’analyse des preuves épidémiologiques disponibles. C’est pourquoi chaque demande est unique et complexe.

Il est à noter qu’un représentant du Programme d’indemnisation communiquera avec le médecin représentant le réclamant ou la réclamante lorsque le dossier sera prêt à être traité.

Décision

Le ministre rend la décision, par écrit, après examen des recommandations du comité. Si tous les membres du comité ne sont pas d’accord, différentes recommandations lui seront transmises pour tenir compte de l'avis de tous les membres du comité.

La décision d’indemniser une victime se prend sans tenir compte de la responsabilité ou d’une faute possible des différents intervenants (établissement, professionnel de la santé, fabricant, distributeur ou contrôleur de la qualité du produit).

Calcul et versement des indemnités

À la suite d’une décision favorable du ministre, le calcul et le versement des indemnités sont effectués par la Société de l'assurance automobile du Québec. Les indemnités sont calculées en fonction des règles et des dispositions de la Loi sur l’assurance automobile du Québec. Des remboursements pour les frais engagés peuvent aussi être versés.

Les sommes nécessaires à l’application de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’une vaccination proviennent du Fonds consolidé du revenu.

À la suite du calcul effectué par la SAAQ, les indemnités et remboursements suivants pourraient être versés :

  • indemnités de remplacement du revenu;
  • indemnités pour dommages corporels;
  • indemnités pour aide personnelle;
  • indemnités de décès, y compris les frais funéraires;
  • remboursement de frais occasionnés par l’incident, dont les frais médicaux;
  • indemnités pour la réadaptation.

Chaque année, les indemnités sont indexées, de façon à tenir compte de la hausse du coût de la vie.

Par ailleurs, le réclamant doit conserver toutes les pièces justificatives nécessaires au remboursement des frais engagés, advenant le cas où la demande ferait l’objet d’une décision favorable. Dans cette situation, la SAAQ demandera au réclamant de fournir les renseignements et les pièces justificatives requis pour l’application de la Loi sur l’assurance automobile :

  • la période d’hospitalisation, le cas échéant, soit la date de l’admission et la date du congé;
  • le nom de la personne significative au chevet;
  • la date de chirurgie, le cas échéant;
  • la période en centre de réadaptation (date d’admission et date du congé pour chaque séjour, suivi en externe);
  • les reçus de frais de traitements divers en lien avec le problème de santé admissible;
  • les reçus de taxi ou de stationnement;
  • les factures de repas;
  • les reçus de médicaments;
  • les reçus pour de l’aide à domicile;
  • les factures de fourniture médicale;
  • tout autre document jugé pertinent en lien avec le problème de santé admissible.

Les indemnités et remboursements pour les frais engagés sont payables à la suite d’une décision favorable du ministre et du calcul effectué par la SAAQ.

Processus de contestation

Le réclamant peut exercer son droit d’appel devant le Tribunal administratif du Québec si le ministre n’accepte pas sa demande d’indemnisation ou si le montant de l’indemnité accordée ne lui paraît pas suffisant. Le délai pour porter une décision en appel est de 60 jours à partir de la date où la décision a été annoncée au réclamant.

Le Tribunal administratif du Québec possède deux bureaux, l'un à Québec et l'autre à Montréal. Leurs coordonnées sont les suivantes :

Bureau de Québec

Bureau de Montréal

  • Tribunal administratif du Québec
    500, boul. René Lévesque Ouest, 21e étage
    Montréal (Québec)  H2Z 1W7

  • Téléphone : 514 873-7154

    Télécopieur : 514 873-8288

Informations complémentaires

Historique du programme

À la fin des années 1970, les parents d'une jeune fille atteinte d'une inflammation du cerveau (encéphalite) résultant d’une infection virale survenue quelques jours après une vaccination contre la rougeole ont intenté une poursuite en dommages et intérêts contre le gouvernement du Québec.

La Cour supérieure a conclu, d'une part, à l'existence d'un lien de causalité entre la réception du vaccin, l'encéphalite et ses séquelles et, d'autre part, à l'absence de faute de quiconque. Le gouvernement a donc été condamné sur la base d'une responsabilité sans faute découlant d'un état de nécessité. En effet, il a été considéré que la contrainte morale exercée sur la population pour l'inciter à se faire vacciner équivalait à une vaccination obligatoire et que les dommages encourus par une seule personne pour le bien de la collectivité devaient être supportés par la collectivité.

La Cour d'appel et la Cour suprême du Canada ont également indiqué que personne n'avait commis de faute, mais que la contrainte morale exercée sur la population ne rendait pas la vaccination obligatoire et qu'il ne pouvait y avoir, dans un tel cas, de responsabilité sans prouver une faute. On reconnaissait cependant qu’il y avait une situation d'iniquité pour cette jeune fille et qu’il n’y avait aucune loi prévoyant une forme quelconque d'indemnisation dans ces circonstances.

La décision de la Cour suprême d’indemniser en dehors de toute faute est tombée en avril 1985. Au cours de la même année, le gouvernement du Québec a instauré le Programme d'indemnisation des victimes d'une vaccination et l'a inséré dans une nouvelle section de la Loi sur la protection de la santé publique. La réglementation relative à ce programme a été adoptée en novembre 1987 et les premières demandes d'indemnisation ont été présentées au cours de l'année suivante.

Statistiques du programme

Statistiques du programme depuis 1988, compilées en date du 31 mars 2025
Nombre de demandes soumises635
Nombre de demandes en cours d’évaluation40
Nombre de demandes évaluées par un comité
(seules les demandes remplissant les critères de recevabilité ont été évaluées par un comité)
262
Nombre de demandes acceptées63
Montant total du coût du programme13 M$
Nombre total de dossiers ayant amorcé un processus d’appel au Tribunal administratif du Québec (TAQ)*104
Nombre d’appels rejetés42
Total des appels accueillis – relation causale3
Total des appels accueillis – contestation montant indemnisation5
Total des appels accueillis – contestation admissibilité2
Total des désistements32
Dossiers en cours au TAQ9

* Certains dossiers peuvent avoir amorcé plus d’une demande au TAQ. 

Nombre annuel de demandes d’indemnisation soumises depuis le début du programme, en date du 31 mars 2025
AnnéeNombre de demandes complètes soumises*Nombre de demandes évaluées par comité*Nombre de demandes indemnisées
Avant 201013810625
2010**1680
2011**981
2012**26171
20136216
2014734
20151193
2016852
2017791
2018537
2019613
2020110
2021***†5861
2022***†110142
2023***†114310
2024***†86257
2025***†2740
Total63527163

* Seules les demandes complètes remplissant les critères de recevabilité ont été soumises pour évaluation par un comité.
** Pendant la période 2009-2010, 5,7 millions de Québécois ont été vaccinés contre la grippe A(H1N1), ce qui pourrait expliquer la hausse des demandes observées dans les trois années suivant cette période de vaccination.
*** Depuis le 14 décembre 2020, plus de 7,5 millions de Québécois ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19, ce qui pourrait expliquer la hausse des demandes observées depuis 2021.
† Des dossiers sont en cours d’évaluation.

Coût du programme

Le comité d’évaluation

Le ministre assume le coût des services rendus par les membres du comité d’évaluation. Il paiera aussi pour les personnes associées ou consultées par ce comité.

La révision devant le Tribunal administratif

Les parties en cause assument le coût de la révision devant le Tribunal administratif : le ministre assume le coût de sa défense et le réclamant, celui de sa poursuite. Il n’y a pas de frais pour les services du Tribunal administratif.

Cadre légal

Actuellement, la Loi sur la santé publique de 2001, chapitre VII, section III, articles 70 à 78 constitue le cadre légal du programme d'indemnisation, ainsi que le Règlement d’application de la Loi sur la santé publique en vigueur depuis août 2003, section II, articles 4 à 28.

Dernière mise à jour : 27 mars 2026

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