Pour plus d’information sur la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux et les informations visant les chercheurs, consultez la page Accès aux renseignements de santé et de services sociaux par les chercheurs (article 5).
Dans cette page :
Limiter l'accès aux renseignements de santé et de services sociaux
La Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux vise à ce que les données en santé soient rattachées au patient ou à la patiente plutôt qu’à l’endroit où les soins ont été prodigués. Elle permet la création d’un dossier santé numérique pour les patients et patientes.
Toute personne a le droit de restreindre l’accès à ses renseignements de santé et de services sociaux, et ce, en déterminant qu’une intervenante ou un intervenant particulier ou qui appartient à une catégorie d’intervenants ne peut avoir accès à un ou à plusieurs renseignements de santé et de services sociaux qu’elle a identifiés dans son dossier lors de la prestation de soins et de services.
Une personne a aussi le droit de refuser que certaines personnes aient accès à certains renseignements de santé et de services sociaux qui la concernent.
Un renseignement de santé et de services sociaux, détenu par un organisme1 du secteur de la santé et des services sociaux, se définit comme une information qui permet d’identifier une personne, même indirectement. Elle doit répondre à l’une des caractéristiques suivantes ou être recueillie à des fins d’enregistrement ou en vue de la prise en charge de l’usager ou de l’usagère :
- faire état de la santé physique ou de la santé mentale d’une personne;
- faire état de matériel prélevé dans le cadre d’une évaluation ou d’un traitement;
- faire état des services de santé ou sociaux offerts;
- avoir été obtenue dans l’exercice d’une fonction prévue par la Loi sur la santé publique.
Ces droits sont accordés par la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (LRSSS), qui vise à protéger les droits des personnes en matière de confidentialité et permet d’assurer un contrôle sur le partage des informations personnelles détenues par les organismes de santé et de services sociaux. La personne a le pouvoir de décider quels intervenants et intervenantes peuvent accéder à ses données de façon à préserver ces informations confidentielles et à protéger sa vie privée.
Les renseignements peuvent être communiqués ou utilisés uniquement lorsque la personne concernée y consent expressément ou lorsque la LRSSS l’autorise. La LRSSS prévoit plusieurs cas où des renseignements peuvent être utilisés ou communiqués sans le consentement de la personne dans le but de s’assurer que l’information soit accessible en temps opportun pour répondre aux besoins des usagers et usagères.
Un intervenant ou une intervenante peut utiliser un renseignement de santé et de services sociaux (article 63) ou le communiquer (article 69) sans le consentement de la personne concernée sous réserve des règles d’accès visées aux articles 38 à 43 de la LRSSS.
Les règles relatives à l’obtention du consentement aux soins demeurent identiques.
Restriction et refus d'accès
Le droit de restriction est un nouveau droit de l’usager ou l’usagère prévu par la loi. Il permet à une personne concernée par un renseignement d’en restreindre l’accès à un intervenant ou une intervenante en particulier ou à une catégorie d’intervenants.
L’usager ou l’usagère identifie quel intervenant ou intervenante ne pourra accéder à ses renseignements et en avise par écrit l’organisme détenteur. Un ou une membre du personnel, une professionnelle ou un professionnel désigné par l’organisme a la responsabilité d’informer l’usager ou l’usagère des risques pouvant être associés à sa décision de restreindre l’accès à ses renseignements.
Exception : Il est possible de passer outre la restriction lorsqu’elle entraîne un risque pour la vie ou l’intégrité de l’usager ou de l’usagère et qu’il est impossible d’obtenir son consentement pour le lever en temps utile. L’intervenant ou l’intervenante doit documenter sa décision.
Exemple : Un usager peut décider de confier un renseignement qu’il considère comme particulièrement intime à son médecin à la condition que ce renseignement ne soit pas accessible à une catégorie d’intervenants, comme les auxiliaires de santé.
Critère de nécessité
Il s’agit d’un principe fondamental qui permet de réduire les atteintes à la vie privée des personnes concernées par les renseignements de nature confidentielle, dont les renseignements de santé et de services sociaux.
Le critère de nécessité doit prédominer en toute circonstance et doit guider les bonnes pratiques lors de la collecte, de l’accès, de l’utilisation et de la communication d’un renseignement de santé et de services sociaux.
Pour évaluer la nécessité de la collecte ou de l’utilisation du renseignement, un intervenant ou une intervenante doit :
- vérifier que l’objectif poursuivi est légitime, important et réel;
- s’assurer que l’atteinte à la vie privée est proportionnelle à l’objectif;
- veiller à ce qu’il n’existe pas d’autres moyens d’atteindre les mêmes objectifs d’une façon qui porte moins atteinte à la vie privée.
Refus de l’accès à certaines personnes « proches » de l’usager ou l’usagère
Une personne peut refuser que certains de ses renseignements présents ou à venir soient accessibles aux personnes suivantes :
- son conjoint ou un proche parent si le renseignement s’inscrit dans un processus de deuil;
- son conjoint, son ascendant direct ou descendant direct si le renseignement concerne la cause de son décès;
- un chercheur, si l’accès envisagé est à des fins de sollicitation en vue de sa participation à un projet de recherche;
- un chercheur qui n’est pas lié à un organisme public, à un établissement public ou à un établissement privé conventionné qui exploite un centre hospitalier.
La personne en avise par écrit l’organisme détenteur.
Exemple : Une usagère peut refuser que son conjoint soit informé des circonstances particulièrement douloureuses entourant son décès, afin de ne pas alourdir le processus de deuil de celui-ci.
Ne pas confondre avec le refus au sens de la Loi sur le partage de certains renseignements de santé (chapitre P-9.0001) qui permet à une personne de refuser que les renseignements la concernant soient communiqués au moyen du Dossier santé Québec.
Accès aux renseignements selon la nécessité
Accès sans condition pour les professionnels (article 38)
Une intervenante ou un intervenant professionnel peut être informé de l’existence d’un renseignement de santé et de services sociaux détenu par un organisme et y avoir accès dans les situations suivantes :
- il est nécessaire pour offrir des services de santé ou des services sociaux;
- il est nécessaire à des fins d’enseignement, de formation ou de pratique réflexive.
La pratique réflexive, dans le contexte de la LRSSS, est une démarche continue et proactive pour les professionnels et professionnelles du secteur. Elle consiste à analyser leurs interventions afin d'en comprendre les conséquences et d'en tirer des leçons. Cet examen critique permet aux professionnels et professionnelles d'améliorer leurs compétences et la qualité des services qu'ils offrent aux personnes concernées.
Accès avec conditions pour les autres intervenants (article 39)
Un intervenant ou une intervenante qui n’est pas un professionnel ou une professionnelle au sens du Code des professions peut être informé de l’existence d’un renseignement de santé et de services sociaux et y avoir accès, sous certaines conditions, dans les situations suivantes :
- le renseignement de santé et de services sociaux est nécessaire pour offrir des services de santé ou des services sociaux;
- le renseignement de santé et de services sociaux est nécessaire pour fournir des services de soutien technique ou administratif.
Les conditions d’accès à respecter incluent :
- Condition d’emploi :
- être membre du personnel,
- être étudiant, étudiante ou stagiaire sous supervision d’un professionnel ou d’une professionnelle œuvrant dans un établissement d’enseignement collégial ou universitaire,
- être une personne bénévole exerçant les activités visées aux articles 39.7 et 39.8 du Code des professions,
- être une personne salariée d’une agence de placement,
- faire partie de la main-d’œuvre indépendante visée à l’article 338.2 de la Loi sur les services santé;
- Avoir complété une formation sur la protection des renseignements. Ce programme de formation s’adresse aux intervenants et intervenantes qui font usage des renseignements de santé et de services sociaux. Les participants et participantes du réseau de la santé et des services sociaux (établissements) peuvent accéder au programme de formation via l'Environnement numérique d’apprentissage (ENA) provincial. Les participants et participantes hors réseau (hors établissements) doivent remplir le formulaire de demande d’accès à l’ENA pour obtenir un accès au programme de formation.
- S’engager par écrit à faire preuve de discrétion et à ne pas divulguer les renseignements.
Certaines restrictions sont prévues quant à l’accès aux renseignements concernant la protection de la jeunesse ou recueillis dans le cadre de certaines fonctions de santé publique.
Communication de renseignements
Communication de renseignements dans les situations d’urgence (article 74)
Un renseignement détenu par un organisme de santé et de services sociaux peut être communiqué dans le but de protéger une personne ou un groupe.
Deux conditions doivent être remplies pour autoriser cette communication :
- Il existe un motif raisonnable de croire qu’il y a un risque sérieux de mort ou de blessures graves pour la personne concernée, lié notamment à une disparition ou à un acte de violence, dont une tentative de suicide.
- La nature de la menace suscite un sentiment d’urgence qui oblige une action immédiate pour éviter le danger imminent.
Le renseignement peut être communiqué aux personnes exposées, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours.
La communication doit être suffisamment précise et ciblée pour être une exception au secret professionnel.
L’article accorde une immunité de poursuite à l’organisme et à toute personne agissant de bonne foi au nom de l’organisme lorsqu’ils communiquent des renseignements de santé en application de cette disposition.
La levée du secret professionnel ou de la confidentialité des renseignements de santé et de services sociaux concerne exclusivement les renseignements nécessaires pour répondre à la situation d’urgence et faire face au risque qui a motivé leur communication.
Secret professionnel et communication des renseignements
En encadrant la communication des renseignements, la LRSSS vise à améliorer la qualité des services offerts à l’usager et l’usagère en simplifiant leur circulation, de façon qu’ils suivent la personne dans son parcours de soins.
La LRSSS ne dispense pas, pour autant, les professionnels et professionnelles de respecter le secret professionnel. Il appartient à chaque professionnel et professionnelle œuvrant au sein de l’organisme détenteur des renseignements de transmettre exclusivement les renseignements qui, au terme de leur évaluation, sont nécessaires pour offrir le service de soins à l’usager ou l’usagère.
Discussion sur la nécessité entre intervenants
La Loi ne prévoit pas de mécanisme d’arbitrage lors d’un débat sur la nécessité de communiquer des renseignements protégés par le secret professionnel. Les sanctions pénales ne s’appliquent pas dans cette situation.
Communication de renseignements dans le cadre de poursuites pour des infractions à une loi applicable au Québec (article 75)
Un organisme de santé et de services sociaux peut communiquer des renseignements au Directeur des poursuites criminelles et pénales, à une personne ou à un groupement chargés de réprimer le crime lorsque ces renseignements sont nécessaires à des fins de poursuite pour une infraction à une loi applicable au Québec. En outre, ces renseignements peuvent être utilisés lors d’une enquête en vue d’une éventuelle poursuite.
- L’organisme de santé peut faire un signalement au corps de police. De ce fait, il communique certains renseignements du dossier de santé de la personne. Cependant, si le corps de police demande des renseignements de santé supplémentaires, il doit présenter un mandat de perquisition pour les obtenir.
- Si le corps de police agit dans le cadre d’une enquête pour infraction, il doit obtenir un mandat pour avoir accès aux renseignements de santé.
Cette disposition ne confère pas un droit autonome d’obtenir des renseignements. Les règles en matière de preuve, y compris celles énoncées dans les chartes, doivent continuer à être respectées.
Communication de renseignements à un corps de police (article 76)
Un organisme peut communiquer les renseignements qu’il détient aux corps de police dans le but de planifier ou d’exécuter une intervention adaptée à une personne ou à une situation particulière.
Cette disposition vise à faciliter le partage de renseignements entre les organismes et les corps de police. Elle permet une meilleure évaluation de risques et une adaptation des interventions selon les besoins particuliers des personnes concernées. L’objectif principal est de permettre aux policiers et policières de planifier leurs interventions avec les informations nécessaires. Cela améliore l’efficacité des interventions, surtout lors des situations complexes où une intervention adaptée est déterminante.
- Le corps de police intervient à la demande de l’organisme pour le soutenir dans le cadre des services fournis à la personne concernée.
- L’organisme et le corps de police agissent en concertation dans le cadre de pratiques de nature psychosociale et policière.
Dans ces deux situations, la communication de certains renseignements entre l’organisme et le corps de police vise à assurer une réponse efficace et appropriée aux besoins identifiés.
Exemple : Un organisme sollicite le corps de police pour participer à une intervention au domicile d’une personne instable et présentant des troubles du spectre de l’autisme. Le travailleur social pourra informer la policière que la personne présente certaines particularités, par exemple, qu’elle se désorganise lorsqu’elle est touchée. Ainsi, la policière pourra adapter son comportement et prévenir toute crise de colère (adapter son langage, comprendre l’absence de verbalisation, éviter les contacts physiques, etc.).
La communication concerne exclusivement les renseignements nécessaires pour planifier une intervention conjointe et adaptée. Ces renseignements ne peuvent être utilisés par le corps de police à d’autres fins que celles pour lesquelles ils ont été communiqués.
Dernière mise à jour : 12 juillet 2024