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Note de bas de page numéro 1Reconstruction : Un nouveau certificat de construction constitue une définition acceptable à ce chapitre. À défaut, répondre à la définition « travaux de transformation » donnée à l’article 9.1 de la section 1 du chapitre IX de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales.
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Note de bas de page numéro 2Tonnage de jauge brute : La mesure de tonnage de jauge brute utilisée est la définition internationale de volume du navire selon les normes de l’OMCI (ou TP 13430 F de Transport Canada).
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Note de bas de page numéro 3Réparation navale : La réparation et la reconstruction à flot ou intertidale ne constituent pas des activités considérées à ce critère.
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Dernière mise à jour : 6 février 2026
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