Recherche des origines et retrouvailles
Recherche des origines : Les nouvelles dispositions du Projet de loi n°2
Le projet de loi no 2, Loi portant sur la réforme du droit de la famille en matière de filiation et modifiant le Code civil en matière de droits de la personnalité et d’état civil (2022, chapitre 22), apporte notamment des modifications aux règles concernant la connaissance des origines en matière d’adoption afin d’en élargir la portée.
Depuis le 8 juin 2024, date de l’entrée en vigueur de ces modifications, de nouvelles personnes peuvent faire des demandes de service en matière de recherche des antécédents sociobiologiques et de retrouvailles. Les services de recherche sont sous la responsabilité des établissements ayant comme mission la protection de l’enfance et de la jeunesse (ci-après les établissements) pour le volet national et du Secrétariat aux services internationaux à l’enfant (SASIE) pour le volet international et intergouvernemental.
Dans cette page :
Demandes pouvant être acheminées selon les personnes
Voici les demandes qui peuvent être acheminées aux services en matière de recherche des antécédents sociobiologiques et de retrouvailles :
- Personne adoptée et personne adoptable mais non adoptée
- Parent d’origine
- Parent adoptif
- Fratrie d’une personne adoptée
- Grand-parent d’origine
- Descendant au premier degré d’une personne adoptée ou adoptable mais non adoptée décédée (âgé de 14 ans et plus)
- Personne adoptée à la suite d’une adoption par consentement spécial
- Autres demandes possibles
Personne adoptée et personne adoptable non adoptée Lire le contenu de la note numéro 1
Les demandes pouvant être faites par la personne adoptée et la personne adoptable non adoptée :
- obtenir son histoire d’adoption (sommaire d’antécédents sociobiologiques);
- obtenir son identité d’origine;
- obtenir l’identité de ses parents d’origine;
- obtenir les renseignements permettant de prendre contact avec ses parents d’origine (retrouvailles) (sous réserve de l’inscription d’un refus);
- effectuer une vérification de décès concernant ses parents d’origine, lorsque l’identité de celle-ci a été divulguée depuis minimalement 12 mois;
- inscrire un refus au contact;
- retirer un refus de plein droit à la communication de son identité;
- retirer un refus au contact.
Les nouvelles dispositions introduites par l’entrée en vigueur du projet de loi n° 2 permettent à la personne adoptée et à la personne adoptable non adoptée d’obtenir :
- l’identité de ses parents d’origine, que le lien de filiation ait été inscrit à l’acte de naissance primitif ou non (sous réserve d’un refus inscrit, selon le cas, dans l’année ou dans les 30 jours de la naissance de la personne adoptée qui cesse d’avoir effet à son 18e anniversaire);
- l’identité de sa fratrie d’origine devenue majeure;
- l’identité de ses grands-parents d’origine;
- les renseignements permettant de prendre contact avec sa fratrie d’origine devenue majeure (retrouvailles) (sous réserve de l’inscription d’un refus);
- les renseignements permettant de prendre contact avec ses grands-parents d’origine (retrouvailles) (sous réserve de l’inscription d’un refus);
- une copie de son acte de naissance primitif et des jugements ayant trait à son adoption, et ce, selon les modalités déterminées par règlement du gouvernement.
Parent d’origine
Les demandes pouvant être faites par le parent d’origine d’une personne adoptée :
- obtenir le sommaire des antécédents des parents adoptifs de l’enfant, incluant les informations disponibles sur l’histoire d’adoption de l’enfant;
- obtenir l'identité de la personne adoptée devenue majeure (sous réserve du refus de plein droit conféré aux personnes adoptées avant le 16 juin 2018);
- obtenir l’identité de la personne adoptée devenue majeure pour les adoptions prononcées après le 16 juin 2018;
- obtenir les renseignements permettant de prendre contact avec la personne adoptée devenue majeure (retrouvailles);
- effectuer une vérification de décès concernant la personne adoptée (des règles particulières s’appliquent);
- inscrire un refus à la communication de son identité dans les 30 jours suivant la naissance de l’enfant confié en adoption;
- retirer un refus à la communication de l’identité;
- inscrire, maintenir ou retirer un refus au contact.
Les nouvelles dispositions introduites par l’entrée en vigueur du projet de loi n° 2 permettent au parent d’origine d’une personne adoptée d’obtenir :
- les renseignements permettant de prendre contact avec la personne adoptée devenue majeure (retrouvailles) (sous réserve de l’inscription d’un refus).
Parent adoptif
Les demandes pouvant être faites par le parent adoptif :
- obtenir un sommaire des antécédents sociobiologiques de son enfant âgé de moins de 14 ans dans le cas d’une adoption nationale, sans critère d’âge dans le cas d’une adoption internationale.
Fratrie d’une personne adoptée
Les demandes pouvant être faites par la fratrie d’une personne adoptée :
- obtenir l’identité de la personne adoptée devenue majeure (des règles particulières s’appliquent Lire le contenu de la note numéro 2 );
- obtenir les renseignements permettant de prendre contact avec la personne adoptée devenue majeure, ainsi que des retrouvailles avec accompagnement psychosocial;
- inscrire ou retirer un refus au contact.
Les nouvelles dispositions introduites par l’entrée en vigueur du projet de loi n° 2 permettent à la fratrie d’une personne adoptée d’obtenir :
- l’identité de la personne adoptée devenue majeure (sous réserve de l’inscription d’un refus, des règles particulières s’appliquent Lire le contenu de la note numéro 3 );
- les renseignements permettant de prendre contact avec la personne adoptée devenue majeure (sous réserve de l’inscription d’un refus), ainsi que des retrouvailles avec accompagnement psychosocial.
Grand-parent d’origine
Les demandes pouvant être faites par le grand-parent d’origine d’une personne adoptée :
- obtenir l'identité de la personne adoptée devenue majeure (des règles particulières s’appliquent Lire le contenu de la note numéro 4 );
- obtenir les renseignements permettant de prendre contact avec la personne adoptée ainsi que des retrouvailles avec accompagnement psychosocial (des règles particulières s’appliquent);
- inscrire ou retirer un refus au contact.
Les nouvelles dispositions introduites par l’entrée en vigueur du projet de loi n° 2 permettent au grand-parent d’origine d’une personne adoptée d’obtenir :
- l’identité de la personne adoptée devenue majeure (sous réserve de l’inscription d’un refus, des règles particulières s’appliquent Lire le contenu de la note numéro 5 );
- les renseignements permettant de prendre contact avec la personne adoptée devenue majeure (sous réserve de l’inscription d’un refus), ainsi que des retrouvailles avec accompagnement psychosocial (des règles particulières s’appliquent).
Descendant au premier degré d’une personne adoptée ou adoptable non adoptée décédée (âgé de 14 ans et plus)
Les nouvelles dispositions introduites par l’entrée en vigueur du projet de loi n° 2 permettent au descendant d’une personne adoptée (âgé de 14 ans et plus) d’obtenir :
- les renseignements et les documents que peut demander la personne adoptée ou la personne adoptable non adoptée, selon la situation.
Personne adoptée à la suite d’une adoption par consentement spécial
Les demandes pouvant être faites par la personne adoptée à la suite d’une adoption par consentement spécial :
- obtenir son histoire d’adoption (sommaire d’antécédents sociobiologiques).
Autres demandes possibles
D’autres demandes peuvent être faites selon la situation de la personne demanderesse :
- demande de reconnaissance du statut autochtone provenant du ministère des Services aux Autochtones Canada (SAC) ou du ministère des Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC);
- demande dans le cadre du programme d’indemnisation pour les Orphelins de Duplessis;
- demande liée au respect des droits de succession;
- demande de la ou du médecin traitant d’obtenir des renseignements médicaux auprès des autorités médicales.
Faire une demande de service en matière de recherche des antécédents sociobiologiques et de retrouvailles
Depuis le 8 juin 2024, trois formulaires permettent de faire une demande de service en matière de recherche des antécédents sociobiologiques et de retrouvailles :
- un formulaire complet pour toute personne et tous types de demandes;
- un formulaire simplifié pour les personnes adoptées ou adoptables non adoptées qui ont déjà obtenu des services depuis le 16 juin 2018;
- un formulaire visant la vérification du décès d’une personne recherchée.
Seuls ces trois formulaires sont acceptés. Ils peuvent, au besoin, être transmis par courriel ou par la poste.
Le formulaire rempli et accompagné des pièces d’identité requises doit être acheminé par courriel, par la poste ou en mains propres à l’établissement concerné ou au SASIE.
Toutes les demandes de service seront traitées avec diligence, en fonction du cadre légal et selon les critères de priorité en vigueur.
Les informations communiquées aux personnes qui font la demande sont celles qui se trouvent dans le sommaire d’antécédents sociobiologiques. L’accès à l’intégralité du dossier d’adoption demeure confidentiel.
Refus de divulgation de l’identité et refus au contact
Depuis le 8 juin 2024 :
- les refus à la divulgation de l’identité, enregistrés par des parents d’origine et concernant les adoptions ayant eu lieu avant le 16 juin 2018, ne sont plus valides;
- les refus à la divulgation de l’identité du parent d’origine enregistrés dans l’année suivant la naissance de l’enfant, depuis le 16 juin 2018 et jusqu’au 7 juin 2024, restent effectifs jusqu’à l’âge de la majorité de l’enfant confié en adoption, à moins que le parent d’origine ne les retire;
- les refus à la divulgation de l’identité du parent d’origine enregistrés à partir du 8 juin 2024 dans les 30 jours suivant la naissance de l’enfant seront effectifs jusqu’à l’âge de la majorité de l’enfant confié en adoption, à moins que le parent d’origine ne les retire.
Par conséquent, avant la divulgation de son identité, un parent d’origine sera contacté afin d’être informé des changements légaux concernant la divulgation de son identité et sera invité à inscrire ou retirer un refus au contact, s’il y a lieu. Si le parent d’origine change d’idée, il pourra contacter l’établissement ou le SASIE pour retirer son refus au contact.
Une personne recherchée se trouvant inapte à exprimer sa volonté d’entamer ou de poursuivre une démarche de retrouvailles se verra attribuer un refus au contact de plein droit.
Pour accéder à ces formulaires, consultez la page Services en matière de recherche d’antécédents sociobiologiques et de retrouvailles.
Identité du parent d’origine, que la filiation soit établie ou non
Lorsque l’identité du parent est indiquée aux archives de naissance ou d’adoption, il est possible de rechercher cette personne, que la filiation de l'enfant soit établie à son égard ou non. Dans certaines situations, l’identité du père d’origine n’apparaît pas aux archives. Puisqu’il n’est pas identifié, la recherche ne pourra pas être effectuée. Le service de recherche des antécédents sociobiologiques et de retrouvailles de l’établissement ou du SASIE entamera donc une démarche de recherche seulement si le nom de la personne est disponible aux archives. Cette identité sera communiquée à la personne qui en fait la demande, que la filiation soit reconnue ou non, sans possibilité pour la personne recherchée de refuser la communication de son identité. Le parent d’origine pourra toutefois inscrire un refus au contact, mais ne pourra s’opposer à la recherche de la fratrie d’origine, c’est-à-dire ses enfants.
Les tests d’ADN peuvent se révéler favorables à la découverte des origines. Toutefois, le service de recherche des antécédents sociobiologiques et de retrouvailles de l’établissement ne peut pas faire de recherche pour une personne dont l’identité ne figure pas aux archives, mais qui a été trouvée à l’aide d’un test d’ADN.
Accès à l’information
Les personnes adoptées ou déclarées adoptables mais non adoptées peuvent formuler une demande auprès du service de l’accès à l’information du centre hospitalier de leur naissance. Elles peuvent alors obtenir, selon les règles de confidentialité de l’établissement, des informations liées à leur naissance. L’hôpital n’est toutefois pas autorisé à transmettre des informations sur les parents d’origine ni sur leurs autres enfants. Dans le même ordre d’idées, les antécédents médicaux disponibles dans les archives de naissance et d’adoption peuvent être transmis par le biais du sommaire des antécédents sociobiologiques.
Acte de naissance primitif et jugements ayant trait à l’adoption
En vertu du Règlement concernant les modalités d’accès à une copie d’acte de naissance primitif et des jugements ayant trait à l’adoption aux fins de l’article 583 du Code civil, la personne adoptée ou son descendant au premier degré décédé âgé de 14 ans et plus, peut obtenir une copie de son acte de naissance primitif auprès du directeur de l’état civil ou de tout autre organisme ou personne qui le détient ainsi qu’une copie des jugements ayant trait à son adoption auprès du greffe du tribunal du district où ont été rendus ces jugements.
Pour ce faire, elle doit obtenir une attestation auprès du SASIE ou de l’établissement concerné, le cas échéant. Cette attestation doit permettre de confirmer, selon le cas, le statut du demandeur en tant qu’adopté ou descendant au premier degré de l’adopté décédé et de confirmer si le demandeur peut obtenir son nom d’origine, le nom de ses parents d’origine ou les renseignements lui permettant de prendre contact avec ces derniers incluant, dans ce dernier cas, les conditions qui l’autorisent.
Pour en savoir plus
Consultez la page services offerts en matière de recherche des antécédents sociobiologiques et des retrouvailles pour plus d’information.
Pour plus d'information au sujet des nouvelles dispositions introduites par l'entrée en vigueur du projet de loi n° 2, consultez l'aide-mémoire Réforme du droit de la famille : Modifications législatives en matière de recherche d'antécédents sociobiologiques et de retrouvailles produit par le Secrétariat aux services internationaux à l'enfant avec la collaboration de ses partenaires.
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Note de bas de page numéro 1En fonction des conditions qui s’appliquent à l’âge.
Retour à la référence de la note numéro 1 -
Note de bas de page numéro 2Selon l’article 583.10 du Code civil du Québec (C.c.Q), l’identité d’origine de la personne adoptée pourra être communiquée à la fratrie d’origine ou au grand-parent d’origine qui en fait la demande. L’identité d’adoption pourra leur être communiquée sous réserve du consentement de la personne adoptée.
Retour à la référence de la note numéro 2 -
Note de bas de page numéro 3Selon l’article 583.10 du Code civil du Québec (C.c.Q), l’identité d’origine de la personne adoptée pourra être communiquée à la fratrie d’origine ou au grand-parent d’origine qui en fait la demande. L’identité d’adoption pourra leur être communiquée sous réserve du consentement de la personne adoptée.
Retour à la référence de la note numéro 3 -
Note de bas de page numéro 4Selon l’article 583.10 du Code civil du Québec (C.c.Q), l’identité d’origine de la personne adoptée pourra être communiquée à la fratrie d’origine ou au grand-parent d’origine qui en fait la demande. L’identité d’adoption pourra leur être communiquée sous réserve du consentement de la personne adoptée.
Retour à la référence de la note numéro 4 -
Note de bas de page numéro 5Selon l’article 583.10 du Code civil du Québec (C.c.Q), l’identité d’origine de la personne adoptée pourra être communiquée à la fratrie d’origine ou au grand-parent d’origine qui en fait la demande. L’identité d’adoption pourra leur être communiquée sous réserve du consentement de la personne adoptée.
Retour à la référence de la note numéro 5
Dernière mise à jour : 26 juin 2024