1. Accueil  
  2. Gouvernement  
  3. Ministères et organismes  
  4. Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation  
  5. Publications  
  6. Bulletin Muni-Express  
  7. Adoption du projet de loi no 82 – Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale
Retour à la page 2008

Adoption du projet de loi no 82 – Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale

No 4 − 8 juillet 2008

La Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale (L.Q. 2008, c. 18) a été sanctionnée le 12 juin 2008. La Loi assouplit plusieurs dispositions contenues dans les lois municipales, en précise d’autres, accorde de nouveaux pouvoirs aux municipalités et apporte des allègements administratifs. D’autres mesures s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de l'Entente sur un partenariat fiscal et financier avec les municipalités pour les années 2007-2013. Cette législation correspond à la volonté du gouvernement de moderniser ses relations avec le milieu municipal de façon à faciliter le travail des élus et des gestionnaires municipaux.

La Loi comporte près d’une vingtaine de mesures d’application générale, c’est-à-dire qu’elles concernent l’ensemble des municipalités locales, des communautés métropolitaines ou des MRC, et une dizaine d’application particulière ainsi que des modifications techniques. En plus du Code municipal du Québec, de la Loi sur les cités et villes et d’une quinzaine d’autres lois du Québec, la Loi modifie la charte de quatre villes.

Ce Muni-Express présente les grandes lignes de la nouvelle loi.

Suivi de l'Entente sur un partenariat fiscal et financier avec les municipalités pour les années 2007-2013

Les mesures relatives aux exploitants de carrières et de sablières et celles relatives au service d’appels d’urgence 9-1-1 ainsi que la révision de la formule de péréquation étaient prévues dans l’Entente sur un partenariat fiscal et financier avec les municipalités pour les années 2007-2013, conclue en 2006. La Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale (L.Q. 2008, c. 18) vient préciser et concrétiser leur mise en œuvre.

Imposition de droits aux exploitants de carrières et de sablières (art. 66, 70 et 125 à 128)

La Loi sur les compétences municipales comporte des dispositions relatives à l’imposition de droits municipaux aux exploitants de carrières et de sablières dont l’exploitation est susceptible d’entraîner du transport en vrac sur les voies municipales.

À propos de ces nouvelles dispositions, il importe de retenir que :

  • l’imposition des droits entre en vigueur le 1er janvier 2009;
  • ces droits sont obligatoires et uniformes pour l’ensemble du Québec;
  • les taux qui servent à établir les droits sont fixés par la Loi et feront l’objet d’un ajustement annuel selon l’indice des prix à la consommation (en 2009, le taux applicable est établi 50 ¢ la tonne métrique);
  • les droits peuvent être imposés, soit par les municipalités locales, soit par les municipalités régionales de comté (MRC); toutefois, il faut noter que les MRC qui choisissent d’exercer ce pouvoir le font sans droit de retrait des municipalités locales de leur territoire et, dans ce cas, seules les MRC peuvent alors percevoir les droits;
  • des mécanismes permettent que des municipalités locales ou des MRC qui veulent exercer le pouvoir en commun puissent le faire;
  • l’instance municipale qui impose les droits peut adopter un règlement en vue de préciser les modalités de perception des droits et d’affectation de leur produit.

Diverses dispositions sont également prévues pour assurer une transition en matière contractuelle ou pour baliser l’application de la mesure relative à l’imposition de droits municipaux aux exploitants de carrières et de sablières.

Financement des centres d’appels d’urgence 9-1-1 (art. 80, 82, 86, 130, 131 et 143)

En matière de financement des centres d’appels d’urgence 9-1-1, les dispositions prévues entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement.

Ces dispositions :

  • obligent les municipalités locales à imposer une taxe aux fins du financement du service centralisé de prise d’appels d’urgence destiné à recevoir les appels 9-1-1; dans le cas des agglomérations, c’est le conseil d’agglomération qui impose la taxe puisque la compétence à l’égard des centres d’urgence 9-1-1 relève de cette instance;
  • obligent les entreprises de téléphonie à percevoir cette taxe auprès de leurs clients et à en faire remise au ministre du Revenu;
  • accordent au gouvernement le pouvoir de définir par règlement les modalités nécessaires pour encadrer l’imposition de la taxe municipale et en recouvrer le produit pour le remettre à un organisme désigné par la ministre des Affaires municipales et des Régions;
  • définissent les conditions qu’un tel organisme doit remplir pour que le ministre du Revenu puisse lui remettre les sommes provenant de la taxe ainsi que les règles relatives à la gestion de ces sommes par l’organisme;
  • prévoient des mesures afin d’assurer la transition entre le régime actuel d’ententes pour la perception d’un tarif et le nouveau régime de taxation;
  • prévoient que les premiers règlements pris par le gouvernement en vertu des nouvelles dispositions ne sont pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements.

Encadrement des centres d’urgence 9-1-1 (art. 88,108, 35 et 143)

Les modifications à la Loi sur la sécurité civile (L.R.Q., c. S-2.3) nous assurent que les centres d’urgence 9-1-1 respectent certains standards de qualité. C’est dans cette perspective que s’inscrivent les dispositions suivantes qui visent essentiellement à introduire de normes de qualité applicables aux centres d’urgence 9-1-1.

  • Ainsi, toute municipalité locale doit s’assurer des services d’un centre d’urgence 9-1-1 certifié afin de répondre aux appels d’urgence sur son territoire.
  • Toute municipalité locale doit constituer et de maintenir à jour un répertoire des données géographiques ainsi que des adresses municipales et des noms de rues sur son territoire et le transmettre au ministre de la Sécurité publique ou au service gouvernemental qu’il désigne.
  • Pour sa part, le gouvernement est tenu de déterminer des normes, des spécifications et des critères de qualité que devront respecter les centres d’urgence 9-1-1 ou les centres secondaires d’appels d’urgence, à l’exception des centres de communication santé, afin d’obtenir un certificat de conformité.
  • Le ministre de la Sécurité publique a la possibilité d’adresser des lignes directrices aux municipalités locales, aux centres d’urgence 9-1-1 et aux centres secondaires d’appels d’urgence, à l’exception des centres de communication santé.
  • Les amendements à la Loi sur la sécurité civile touchent également le processus d’obtention d’un certificat de conformité auquel doivent se soumettre les centres d’urgence 9-1-1, les conditions à respecter pour obtenir et conserver leur certificat de conformité ainsi que les règles procédurales applicables en cas de suspension, d’annulation ou de refus de délivrer ou de renouveler un tel certificat.
  • Les nouvelles dispositions encadrent aussi les coûts liés à la vérification des centres d’urgence 9-1-1 qui sont assumés par l’organisme désigné par le ministre des Affaires municipales et des Régions en vue de leur certification par le ministre de la Sécurité publique.
  • Des mesures de vérification et d’inspection à la portée du ministre de la Sécurité publique sont prévues pour s’assurer de l’application et du respect des normes, des spécifications et des critères de qualité ainsi que des lignes directrices, le cas échéant.
  • Les centres d’urgence 9-1-1 certifiés, les personnes à leur service ainsi que les centres secondaires d’appels d’urgence, à l’exception des centres de communication santé, font l’objet d’une exonération de responsabilité pour un préjudice pouvant résulter de leurs interventions.

Toute décision du ministre de la Sécurité publique qui refuserait de délivrer un certificat de conformité pourra être contestée devant le Tribunal administratif du Québec.

Enfin, c’est le gouvernement qui fixera la date de l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions.

Ajustement de concordance aux dispositions législatives concernant la péréquation (art. 85 et 86 par. 1°)

L’Entente sur un partenariat fiscal et financier avec les municipalités pour les années 2007-2013 prévoit un réexamen de la formule de péréquation. Cet exercice, conduit par le gouvernement en collaboration avec les associations municipales, a permis d’établir une formule révisée, dont les paramètres sont prévus dans le Règlement sur le régime de péréquation publié dans la Gazette officielle en juillet 2008.

Pour éviter d’amender la Loi chaque fois qu’il sera nécessaire de modifier la formule de péréquation, la Loi sur la fiscalité municipale est harmonisée avec la nouvelle formule de péréquation et le libellé des dispositions amendées est formulé de façon plus large que les dispositions précédentes.

Dispositions financières et fiscales diverses

Permanence des nouveaux pouvoirs des municipalités en matière de crédits de taxes à l’investissement et de mesures d’aide limitée (art. 67, 68 et 140)

Une modification à la Loi sur les compétences municipales rend permanents les pouvoirs prévus aux articles 92.1 à 92.6 de cette loi en matière de crédits de taxes à l’investissement et de mesures d’aide limitée.

Renflouement du fonds général et du fonds de roulement par les contribuables d’un secteur de la municipalité (art. 9, 23 à 26, 28, 29, 45 à 48, 58 et 59)

Les municipalités locales qui souhaitent puiser dans leur fonds général ou dans leur fonds de roulement pour financer des dépenses en immobilisations effectuées au profit d’un secteur de la municipalité en particulier peuvent prévoir de rembourser le fonds par une taxe imposée sur les immeubles imposables situés dans ce secteur, ou par une compensation exigée des propriétaires ou occupants des immeubles visés. Les municipalités devront procéder par un règlement qui devra être approuvé par les personnes habiles à voter du secteur concerné.

Ces nouvelles dispositions s’appliquent également aux conseils d’arrondissement de la Ville de Montréal, aux municipalités régionales de comté et aux régies intermunicipales, compte tenu de certaines adaptations.

Affectation des revenus généraux (art. 27, 28 par. 1°, 57 et 58 par. 1° et 2°)

Un autre allègement administratif permet aux municipalités locales de rembourser un emprunt contracté par règlement pour des dépenses en immobilisation (règlement de type « parapluie ») ou encore pour alimenter leurs fonds de roulement en utilisant leurs revenus généraux, plutôt que d’imposer une taxe spéciale à tous les immeubles imposables.

Dépôt des rapports financiers des municipalités, des régies intermunicipales, des conseils intermunicipaux de transport en commun et des sociétés de transport en commun (art. 14, 25 par. 2°, 44, 47 par. 2°, 71 et 109)

Afin de respecter les nouvelles normes de présentation de l’information financière municipale, la date de transmission des états financiers des organismes qui font partie du « périmètre comptable » des municipalités (régies intermunicipales, sociétés de transport en commun, comités intermunicipaux de transport de la région de Montréal) à la municipalité et à la ministre des Affaires municipales et des Régions est fixée au plus tard le 15 avril. La date à laquelle les municipalités doivent transmettre leurs états financiers à la ministre des Affaires municipales et des Régions est, pour sa part, reportée au 30 avril de chaque année.

Organisation municipale

Réduction du délai pour retraire un immeuble à la suite d’une vente pour défaut de paiement de taxes foncières (art. 51 à 56, 60 et 124)

Le délai accordé à un propriétaire pour exercer un droit de retrait sur un immeuble vendu pour non-paiement de taxes est fixé à un an. Jusqu’à maintenant, le Code municipal prévoyait deux ans alors que la Loi sur les cités et villes le fixait déjà à un an.

Fixation de la date et de l’heure de la tenue d’une séance ordinaire du conseil municipal par résolution et obligation de donner un avis public pour tout changement de la date, de l’heure et du lieu des séances (art. 15, 16, 34 à 37, 50 et 123)

À compter du 1er janvier 2009, tout conseil municipal devra, par résolution et avant le début de chaque année, établir un calendrier de ses séances. Le conseil pourra cependant décider par résolution qu’une séance sera tenue à une autre date ou heure que celle prévue au calendrier. Le greffier devra alors donner un avis public de ce changement.

La loi oblige également le greffier à donner un avis public en cas de changement de l’endroit où se tiennent les séances.

Compétences municipales

Compétences communes de plusieurs municipalités régionales de comté sur un lac (art. 69)

Une compétence commune sur un lac qui relie ou sépare le territoire de plusieurs municipalités régionales de comté pourra être exercée non seulement par entente intermunicipale, mais également par l’intermédiaire d’un bureau des délégués, comme c’est le cas pour l’exercice d’une compétence commune sur un cours d’eau.

Possibilité de décréter la signalisation routière par résolution (art. 65)

La Loi sur les compétences municipales est modifiée pour permettre à une municipalité de décréter à nouveau la signalisation routière par résolution, plutôt que par règlement, lorsque le Code de la sécurité routière lui permet d’agir ainsi.

Modalités relatives à la comptabilisation, au paiement et au recouvrement des dépenses encourues par la personne désignée par une municipalité pour régler un conflit de voisinage (art. 64)


Toute somme due à la personne désignée dans l’exercice de ses fonctions est dorénavant assimilée à une créance et à une taxe autre que foncière de la municipalité. Cette modalité assure à ces personnes de toucher leurs honoraires sans devoir recourir au tribunal lorsque les débiteurs refusent d’acquitter les sommes dues.

Négociation de contrats de gré à gré dans le transport en commun et le transport adapté (art. 111 à 113 et 138)

Une modification législative confirme que le régime juridique existant pour la négociation de contrats de gré à gré dans le transport en commun et le transport des personnes handicapées est maintenu et sera maintenant intégré dans la Loi sur les transports.

Élections et référendums dans les municipalités

Indexation du salaire du personnel électoral (art. 74 et 129)

Un mécanisme d’indexation annuelle du tarif des rémunérations payables au personnel électoral lors d’élections et de référendums municipaux entrera en vigueur à compter de l’exercice financier municipal de 2010.

Vote par correspondance pour les électeurs non domiciliés (art. 75, 76 et 90)

Un nouveau régime permet aux municipalités qui le souhaitent, et selon des règles prévues dans la Loi, d’offrir aux électeurs non domiciliés qui en font la demande la possibilité de voter par correspondance à tout élection régulière, élection partielle ou référendum tenu sur le territoire de la municipalité. À cet égard, la ministre dispose d’un pouvoir réglementaire pour préciser les différentes balises liées au fonctionnement du nouveau régime du vote par correspondance.

Régime de retraite des élus municipaux

Modifications concernant l’administration du régime (art. 96 à 105, 107 et 132)

La Loi sur le régime de retraite des élus municipaux comporte de nouvelles dispositions précisant que :

  • le président du comité de retraite est un président indépendant;
  • chaque membre du comité de retraite a un vote égal et indépendant;
  • le comité de retraite a la responsabilité d’approuver les états financiers du régime et il peut demander des services additionnels à la CARRA;
  • les membres du comité de retraite bénéficient de l’immunité pour les actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leur fonction;
  • les membres du comité de réexamen du régime sont nommés par le comité de retraite;
  • les frais d’administration du régime sont pris à même la caisse de retraite.

Renonciation du conjoint et droit de rachat (art. 91 à 95, 106 et 143)

De plus, la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux est modifiée afin de :

  • permettre au conjoint d’un participant de renoncer aux prestations de décès auxquelles il aurait droit au bénéfice des héritiers du participant;
  • prévoir que la rente payable pour le mois au cours duquel le décès du retraité survient continue d’être versée à son nom;
  • permettre le rachat, aux frais des élus, d’années de service pour 2002 et les années suivantes.

Dispositions particulières

Modifications à la Charte de la Ville de Montréal (art. 6)

L’assise territoriale référendaire est élargie à la grandeur de l’arrondissement ou des arrondissements concernés dans le cadre d’une intervention du conseil, en vertu de l’article 89, qui touche à un bien culturel reconnu ou classé, ou à un monument historique cité conformément à la Loi sur les biens culturels, ou dont le site envisagé est situé dans l’arrondissement historique du Vieux‑Montréal.

Mesure relative aux villes dont le territoire est divisé en arrondissements (art. 2, 4, 7, 8, 12, 22 et 34 à 37.)

L’affichage des avis publics relativement à une matière qui relève d’un conseil d’arrondissement sera obligatoirement fait au bureau de l’arrondissement.

De plus, lorsque la publication d’un tel avis est prévue par une disposition d’une loi ou d’une charte qui prévoit notamment l’affichage de l’avis au bureau de la municipalité et sa publication dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité, cet affichage et cette publication sont remplacés par un affichage au bureau de l’arrondissement et une publication dans un journal diffusé dans l’arrondissement.

Mesure relative à l’agglomération de Longueuil (art. 122 et 141)

La liste des actifs contenue au Décret d’agglomération de Longueuil est modifiée afin de transférer à la Ville de Boucherville la propriété de plusieurs parcs locaux situés sur le territoire de cette ville. Cette modification est assortie d’un effet rétroactif au 1er janvier 2006.

Mesure relative à la Ville de Lévis (art. 133 et 134)

La Loi sur les régimes complémentaires de retraite est modifiée de façon à ce que :

  • le rachat des bénéfices accumulés par les employés de la Ville de Lévis, dans le cadre des régimes de retraite agréés ou des autres modalités de retraite mises en place par les anciennes municipalités, puisse se faire selon les mêmes règles pour toutes les modalités de retraite;
  • la modification qui sera apportée au règlement d’exclusion établissant des règles de financement particulières pour les régimes municipaux, afin que les employés d’offices municipaux d’habitation soient considérés comme des employés municipaux aux fins des règles applicables aux déficits de solvabilité, puisse s’appliquer rétroactivement au 31 décembre 2006.

Mesure relative à la Ville de Hampstead (art. 136)

La Ville de Hampstead peut contracter, par une décision prise par résolution et transmise à la ministre des Affaires municipales et des Régions, un emprunt pour financer le remboursement des dépenses qui ont été assumées par la Ville de Côte-Saint-Luc pour l’installation de feux de circulation sur le territoire de Ville de Hampstead.

Mesure relative à la Ville de Beaconsfield (art. 137)

La Ville de Beaconsfield peut maintenir, pour l’élection générale de 2009 et toute élection partielle tenue avant l’élection générale de 2013, la division en districts électoraux qui s’est appliquée sur son territoire aux fins de l’élection de 2005, soit une division en six districts électoraux.

Mesures relatives aux villages nordiques et à l’Administration régionale Kativik (art. 114 à 119)

Un membre du corps de police de l’Administration régionale Kativik ou un constable spécial peut maintenant prêter les serments prévus aux annexes A et B de la Loi sur la police devant un conseiller régional du conseil de l’Administration régionale Kativik.

L’Administration régionale Kativik et les villages nordiques peuvent par ailleurs engager leurs crédits pour la conclusion d’une convention collective sans devoir obtenir l’autorisation préalable de la ministre, même si la durée de cette convention excède trois ans.

Mesure relative à la MRC de Minganie (art. 43)

Les membres du conseil de la MRC de Minganie sont autorisés, à certaines conditions, à participer à distance, par téléphone ou vidéoconférence, aux séances du conseil.

Mesure relative à la Conférence régionale des élus de la Baie-James (art. 139 et 142)

La Conférence régionale des élus de la Baie-James (CRÉBJ) peut agir comme mandataire des municipalités du territoire pour la conclusion et l’application de toute entente dont l’objet est l’implantation, l’exploitation ou l’utilisation d’un réseau de télécommunication à large bande passante sur l’ensemble du territoire de la Baie-James afin de desservir leurs édifices. Cette autorisation entre en vigueur rétroactivement le 1er mai 2008.


La reproduction partielle ou totale de cette publication est autorisée pour des fins non commerciales à la condition d'en mentionner la source.

Dernière mise à jour : 13 avril 2024

Évaluation de page

L’information sur cette page vous a-t-elle été utile?
Avis général

Des questions ou besoin de renseignements?

Communiquez avec Services Québec