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Loi modifiant la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et d'autres dispositions législatives

No 4 − 26 juin 2009

Le 28 mai 2009, l'Assemblée nationale adoptait le Projet de loi no 33, Loi modifiant la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et d'autres dispositions législatives (2009, chapitre 11). Le projet de loi modifie diverses dispositions qui touchent la division territoriale, les scrutins et les règles de financement. Des modifications sont également apportées en matière pénale.

Les modifications visent à simplifier les processus entourant les élections et les référendums dans les municipalités et à améliorer les conditions de participation des électeurs ainsi que les communications entre les responsables des différentes opérations à réaliser. Plusieurs de ces modifications permettent d'harmoniser les dispositions de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (LERM) avec celles de la Loi électorale (L.R.Q., chapitre E-3.3) ou de la Loi sur les élections scolaires (L.R.Q., E-2.3).

En matière de division territoriale

Suivi des données de la liste électorale permanente

Le processus qui prévoyait qu'à compter du 1er janvier de l'année civile qui précède celle où doit avoir lieu une élection générale, le greffier ou le secrétaire-trésorier de la municipalité demande par écrit au Directeur général des élections (DGE) le nombre d'électeurs par adresse domiciliaire afin d'établir la carte électorale de sa municipalité est allégé. Ainsi, le DGE enverra automatiquement, au plus tard le 15 janvier de l'année où la division doit être effectuée, les données de la liste électorale permanente à chacune des municipalités qui doivent diviser leur territoire en districts électoraux.

En matière de scrutin

Information et facilitation de l'exercice du droit de vote pour les électeurs et les personnes habiles à voter

En matière de scrutin, plusieurs changements visent à faciliter au plus grand nombre possible de citoyens l'exercice de leur droit de vote. À titre d'exemples :

  • permission au scrutateur et au secrétaire d'un bureau de vote d'être membres de la table de vérification lorsqu'il y a trois bureaux de vote ou moins dans le local;
  • possibilité d'ajout de séances de la commission de révision;
  • simplification du contenu des avis d'inscription et d'absence d'inscription à la liste électorale;
  • plus de souplesse pour établir les périodes du vote itinérant;
  • pouvoirs des présidents d'élection accrus notamment pour émettre une autorisation à voter dans certains cas d'omission ou d'erreur d'inscription à la liste électorale;
  • accès assuré aux personnes handicapées au local où se trouve le registre des personnes habiles à voter.

De plus, il est dorénavant permis qu'un électeur incapable de marquer lui-même son bulletin de vote puisse se faire assister par le scrutateur en présence du secrétaire du bureau de vote. L'obligation pour l'électeur de prêter serment lorsqu'il ne peut voter ou signer un registre sans assistance est également supprimée.

Amélioration des processus et des communications entre les présidents d'élection et le Directeur général des élections

Des modifications sont apportées pour rendre obligatoire la transmission d'information de la part des présidents d'élection au Directeur général des élections lorsqu'il n'y a pas de révision de la liste électorale, ou lorsqu'elle est interrompue, et pour préciser les modalités de transmission des informations et les détails à fournir au Directeur général des élections lors des différentes étapes pouvant mener à la tenue d'un scrutin référendaire.

Équité dans le traitement des déclarations de candidature

Par souci d'équité pour un candidat qui dépose sa candidature au cours de la période prévue, un candidat qui voudra changer de poste ou de statut, après avoir déposé une première déclaration de candidature, sera tenu de présenter une nouvelle déclaration de candidature dûment remplie et ce, au plus tard le dernier jour pour produire une déclaration de candidature.

Élection au poste de préfet de la municipalité régionale de comté

Dans le cas d'une élection au poste de préfet d'une municipalité régionale de comté, des modifications sont apportées à la Loi sur l'organisation territoriale municipale afin de préciser le moment où le président d'élection de la municipalité régionale de comté doit informer ceux des municipalités locales de la période où siège la commission de révision électorale et de prévoir l'ajout de journées à cette période. De plus, la responsabilité de l'impression des bulletins de vote est confiée au président d'élection de la municipalité régionale de comté.

Par ailleurs, à l'occasion d'une élection partielle au poste de préfet, la personne qui est membre du conseil d'une municipalité ne sera plus éligible au poste de préfet élu au suffrage universel. Cette personne devra en effet démissionner pour poser sa candidature à titre de préfet élu comme est tenu de le faire un maire.

Information à l'intention des électeurs non domiciliés

Afin de favoriser l'exercice du droit de vote par les électeurs non domiciliés, la municipalité doit dorénavant, l'année d'une élection générale municipale et au plus tard le 1er septembre, informer les propriétaires d'immeubles non domiciliés de leur droit d'inscription sur la liste électorale municipale ainsi que des règles relatives à leur inscription. Cet avis pourra se faire par le biais de l'envoi des comptes de taxes ou d'un autre moyen permettant de les rejoindre individuellement.

Processus de vote par anticipation

Comme les permettent déjà la Loi électorale et la Loi sur les élections scolaires il sera permis à tous les électeurs qui le désirent de voter par anticipation.

Vote itinérant dans les résidences pour personnes âgées

Les personnes domiciliées dans une résidence pour personnes âgées identifiée au registre constitué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pourront voter à un bureau de vote itinérant et transmettre par écrit au président d'élection une demande d'inscription, de correction ou de radiation à la liste électorale.

Période de mise en candidature

Le nouveau calendrier électoral prévoit une période de mise en candidature qui s'échelonne du 44e au 30e jour qui précède celui du scrutin.

Nombre maximal d'électeurs dans les sections de vote

Afin d'offrir une plus grande latitude aux présidents d'élection et de tenir compte des particularités des différentes municipalités, il est maintenant possible que la taille des sections de vote soit fixée à un nombre maximal de 500 électeurs sans toutefois qu'un nombre minimum soit imposé.

En matière de financement et de contrôle des dépenses électorales

Les modifications apportées en matière de financement touchent plusieurs règles qui concernent, entre autres, les candidats indépendants, les agents officiels, les intervenants particuliers, les maires d'arrondissement de la Ville de Montréal, les contributions et les dépenses électorales.

Candidats indépendants

Autorisation d'un candidat indépendant

Pour simplifier la tâche aux candidats indépendants qui désirent également obtenir une autorisation du DGE à solliciter ou recueillir des contributions ou effectuer des dépenses électorales, il est dorénavant permis qu'ils déposent leur demande d'autorisation simultanément au dépôt de leur candidature devant la même personne. Le président d'élection et, durant la période électorale, l'adjoint désigné par le président d'élection pour recevoir une déclaration de candidature, pourront autoriser un candidat indépendant.

Agents officiels

Affichage à la municipalité de la liste des agents officiels et de leurs adjoints

Étant donné l'importance du rôle de l'adjoint de l'agent officiel en matière de dépenses électorales, dans un souci de transparence et d'information, la liste des adjoints des agents officiels sera affichée au bureau de la municipalité tout comme c'est le cas pour la liste des agents officiels.

Intervenants particuliers

Autorisation

La LERM précisait déjà que tout parti ou candidat indépendant qui désire solliciter des contributions, faire des dépenses ou contracter des emprunts doit détenir une autorisation du DGE. Cette obligation de détenir une autorisation est dorénavant mieux définie en ce qui concerne les intervenants particuliers et prévoit que nul ne peut effectuer des dépenses de publicité visées à l'article 453 (9o) de la LERM sans détenir une autorisation à titre d'intervenant particulier. Une infraction pénale est prévue à ce titre.

Par ailleurs, afin d'alléger les procédures, par souci d'uniformité et comme il s'agit du seul acte d'autorisation qui était posé par le trésorier (les autres étant posés par le président d'élection), la demande d'autorisation d'un intervenant particulier devra être déposée auprès du président d'élection.

Contributions non conformes

Tout en continuant de ne pas pénaliser l'électeur de bonne foi qui, en l'absence de condamnation pénale, a fait une contribution illégale et qui devrait se voir retourner celle-ci, la LERM prévoit maintenant que la contribution d'un donateur, ayant été reconnu coupable d'avoir contrevenu à la LERM, ne lui sera pas retournée.

Période électorale dans le cas d'une élection partielle

La définition de « période électorale » a été modifiée afin de prévoir que, dans le cas d'une élection partielle, la période électorale commence, dans tous les cas, le 44e jour qui précède celui du scrutin.

Accès aux livres, comptes et documents

Le DGE devant s'assurer que les partis politiques et les candidats indépendants se conforment au chapitre XIII de la LERM, il est prévu qu'il puisse avoir accès à l'ensemble des livres, comptes et documents se rapportant aux affaires financières des partis et des candidats.

Identification du matériel publicitaire

Un assouplissement des règles relatives à l'identification du matériel publicitaire électoral a été apporté afin qu'elles soient similaires à celles du palier électif provincial. Ainsi, tout en devant continuer de mentionner le titre de l'agent officiel ou son adjoint, il ne sera plus nécessaire dans une publicité de mentionner le nom du parti ou du candidat pour lequel l'agent officiel ou son adjoint agit.

Par ailleurs, toute publicité faite conjointement par des candidats indépendants autorisés devra indiquer le nom de chacun des candidats indépendants pour lequel l'agent officiel agit. Cette mesure vise à éviter qu'un groupe de candidats indépendants ne soit confondu avec une équipe reconnue ou un parti politique.

Accessibilité des rapports financiers et des rapports de dépenses électorales

Par souci d'équité entre les candidats et les partis qui ne déposent pas nécessairement leurs rapports en même temps, les documents et rapports prévus à la section VI du chapitre XIII (financement des partis politiques municipaux et des candidats indépendants et contrôle des dépenses électorales) ne sont désormais accessibles qu'à la fin du délai prévu pour leur production.

Rapport de dépenses électorales - serment de l'agent officiel

Considérant que l'agent officiel s'engage, en signant son rapport, à fournir des renseignements véridiques, exacts et complets, la nécessité d'accompagner le rapport d'un serment a été retirée de la LERM. Des sanctions sont déjà prévues à la LERM s'il devait y avoir contravention par l'agent officiel. La même mesure s'applique pour le rapport d'un intervenant particulier.

Transmission des documents par le trésorier

Le trésorier qui agit en application du chapitre XIII de la LERM étant sous l'autorité du DGE, il n'est plus requis par la LERM qu'il transmette systématiquement au DGE les rapports et autres documents. Il devra le faire uniquement sur demande du DGE.

Rapport d'activités du trésorier

Afin d'alléger la tâche du trésorier et de lui permettre de transmettre un document plus représentatif de la situation financière, il n'est plus obligatoire, si aucune activité n'est survenue, que le trésorier dépose un rapport des activités effectuées pour l'exercice financier précédent. De plus, le dépôt d'un tel rapport est devancé au 1er avril, soit trois mois après la fin d'un exercice financier, permettant au conseil municipal, par conséquent au public en général, d'être informé beaucoup plus rapidement sur les activités que le trésorier a effectuées au cours de l'exercice financier précédent.

Bilan lors de fusion de partis autorisés

Dans le but d'avoir une image fidèle de la situation financière lors de la fusion de partis autorisés, un bilan, pour chacun des partis requérants, présentant l'inventaire des éléments de l'actif et du passif à la date de la requête, devra accompagner cette dernière.

Délais de vacance d'un poste et avis au Directeur général des élections

Afin que le terme « le plus tôt possible » ne soit interprété trop largement et pour éviter toute équivoque ainsi que pour obliger une transmission des renseignements demandés dans un délai raisonnable, un délai de 30 jours est imposé pour le comblement de la vacance au poste de vérificateur d'un parti autorisé de même qu'au regard de l'obligation pour une entité autorisée d'informer le Directeur général des élections de toute modification affectant les renseignements qui doivent apparaître au registre qu'il doit tenir.

Inéligibilité

Aux cas d'inéligibilité que prévoit déjà la loi lorsque le rapport financier ou le rapport de dépenses électorales d'un parti n'est pas transmis dans le délai prévu, s'ajoute celui du dernier titulaire du poste de chef du parti lorsque le poste est vacant.

Publication des autorisations accordées ou retirées

La publication des autorisations accordées ou retirées par le DGE se fera dorénavant sur son site Internet et non plus dans les journaux. Il en est de même de la publication du remplacement d'un représentant officiel ou d'un délégué ou du changement de nom d'un parti autorisé.

Ouverture d'un compte en fidéicommis par le trésorier

L'ouverture par le trésorier d'un compte en fidéicommis pour y déposer parfois des sommes relativement minimes apparaissant comme une procédure trop lourde par rapport à l'effet recherché qui consiste à déposer en toute sécurité les sommes ainsi versées par l'agent officiel en attendant que la réclamation soit faite au trésorier par le créancier, il est maintenant possible pour le trésorier de conserver ces sommes directement dans le fonds général de la municipalité.

Déclaration de candidature et dépenses électorales pour un maire d'arrondissement de la Ville de Montréal

Étant donné qu'un maire d'arrondissement représente les électeurs de l'arrondissement au conseil municipal et considérant qu'il exerce les pouvoirs d'un maire relativement aux compétences du conseil d'arrondissement, les dispositions relatives au nombre requis de signatures d'appui et à la limite des dépenses électorales d'un maire s'appliquent au maire d'un arrondissement de la Ville de Montréal.

Calcul du maximum des dépenses électorales

En matière de calcul du montant de dépenses électorales que ne peut dépasser un parti ou un candidat indépendant autorisé au cours d'une élection, une particularité, visant à retrancher du calcul du montant la quote-part des 1000 premières personnes, a été retirée par souci d'harmonisation avec les autres lois électorales du Québec. L'élimination de ce seuil de 1000 électeurs permet ainsi de faciliter le calcul de la limite des dépenses électorales.

Contributions électorales de personnes morales

Une des règles de financement et de contrôle des dépenses électorales interdit toute contribution électorale par des personnes morales. Ce principe étant une prémisse du régime québécois de financement politique, l'interdiction aux personnes morales de verser des contributions électorales sous forme monétaire a été étendue aux municipalités de moins de 5000 habitants qui ne sont pas assujetties au chapitre XIII de la LERM.

En corollaire avec la proposition d'interdire aux personnes morales de verser des contributions dans ces municipalités une sanction est prévue pour une infraction de cette nature.

En matière pénale

Dépenses de publicité déclarées lors du dépôt d'une déclaration de candidature

L'infraction de produire le document visé à l'article 162.1 ou 512.4.1 alors qu'il est incomplet ou qu'il contient une mention ou un renseignement faux n'est plus considérée comme une manœuvre électorale frauduleuse.

D'autre part, le non respect par le candidat et son agent officiel des dispositions prévues pour la production dudit document ne nécessitera plus, de la part du poursuivant, une preuve d'intention coupable (mens rea). Par souci d'harmonisation des pratiques, l'infraction est maintenant considérée de responsabilité stricte.

Identification du matériel publicitaire

L'agent officiel ou son adjoint de même que l'intervenant particulier ou son représentant qui permet qu'une publicité ne contienne pas les mentions requises par la loi pourra dorénavant être reconnu coupable d'une infraction.

Procédure d'enregistrement pour la renonciation à la tenue d'un scrutin référendaire

Le législateur avait déjà prévu une disposition pénale sanctionnant un comportement visant à influencer l'opinion d'une personne habile à voter à l'étape préalable à la tenue d'un scrutin référendaire, soit celle concernant la tenue d'un registre. Cette sanction vise autant le comportement de la personne qui a exercé une influence indue, que celui de la personne qui s'engagerait à agir conformément à la volonté ainsi exprimée. Par souci d'uniformité tout au long du processus, il est proposé que des sanctions pénales soient aussi prévues dans le cadre de l'avis de renonciation à la tenue d'un scrutin référendaire.

Accès - distribution de documents - bureau de vote itinérant

Pour s'assurer que les électeurs hébergés ou domiciliés dans les résidences pour personnes âgées puissent avoir accès à toute l'information disponible et exercer leur droit de vote au bureau de vote itinérant, la liste des personnes visées par les sanctions applicables à une personne qui limite, restreint ou empêche l'accès à une résidence pour personnes âgées ou à un établissement reconnu par la Loi, aux fins de distribution d'avis ou de documents provenant du DGE ou du président d'élection, inclut dorénavant les exploitants, les personnes responsables d'un d'immeuble ou d'une résidence pour personnes âgées et le directeur général d'un établissement reconnu par la Loi.


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Dernière mise à jour : 3 avril 2024

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