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Projet de loi no 45 – Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal

No 5 − 13 juillet 2009

La Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale (L.Q. 2009, c. 26) a été sanctionnée le 17 juin 2009. La Loi a été élaborée de manière à donner des balises claires et à mieux outiller les élus et les gestionnaires municipaux dans l'accomplissement de leurs fonctions. Ce faisant, la Loi correspond à la volonté du gouvernement de moderniser ses relations avec le milieu municipal.

Les dispositions couvrent plusieurs aspects tels que l'organisation municipale et les compétences municipales, les finances et la fiscalité, l'aménagement et l'urbanisme, les villes de Montréal et de Québec, les agglomérations, la Communauté métropolitaine de Québec, les villages nordiques et l'Administration régionale Kativik ainsi que d'autres sujets particuliers. D'autres mesures s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de l'Entente sur un nouveau partenariat fiscal et financier avec les municipalités pour les années 2007-2013. Cette législation correspond à la volonté du gouvernement de moderniser ses relations avec le milieu municipal de façon à faciliter le travail des élus et des gestionnaires municipaux.

La Loi comporte au-delà d'une vingtaine de mesures d'application générale, c'est-à-dire que celles-ci concernent l'ensemble des municipalités locales, des communautés métropolitaines ou des MRC, et une trentaine d'applications particulières ainsi que des modifications techniques. En plus du Code municipal du Québec, de la Loi sur les cités et villes et de plus d'une quinzaine d'autres lois du Québec, la Loi modifie deux décrets.

Ce Muni-Express présente les grandes lignes de la nouvelle loi.

Organisation municipale

Participation des élus municipaux à un régime d'assurance collective (art. 20 et 28 à 30)

Les élus municipaux pourront participer à un régime d'assurance collective autre que celui offert aux employés de leur municipalité, à la condition que ces derniers bénéficient eux-mêmes d'un régime d'assurance collective.

Par ailleurs, une association municipale est maintenant habilitée à être le preneur d'un contrat d'assurance collective pour des municipalités, aussi bien pour les élus que pour les employés.

Pouvoir des municipalités de conclure des ententes d'achats regroupés avec les propriétaires de parcs de maisons mobiles (art. 17 et 26)

Malgré la Loi sur l'interdiction de subventions municipales, la Loi permet maintenant aux municipalités, de conclure différentes ententes avec les propriétaires de parcs de maisons mobiles, notamment des ententes d'achats regroupés.

Suivi de l'Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau-Brunswick (art. 22, 31, 35, 37, 87, 92, 101, 122 et 132, par. 1°)

Plusieurs lois qui contiennent des dispositions établissant les règles applicables à l'adjudication des contrats par les organismes municipaux (municipalités, communautés métropolitaines, sociétés de transport en commun, villages nordiques et Administration régionale Kativik) sont modifiées pour donner suite à l'Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau-Brunswick conclu en octobre 2008. Ces organismes sont ainsi obligés de publier les demandes de soumissions publiques relatives à un contrat de construction comportant une dépense de 100 000 $ et plus dans le système électronique d'appels d'offres approuvé par le gouvernement pour l'application de la Loi sur les contrats des organismes publics, comme c'est le cas actuellement pour les contrats d'approvisionnement ou de services.

Adjudication des contrats de 25 000 $ et plus relatifs aux matières résiduelles (art. 23 et 32)

Les contrats municipaux de 25 000 $ et plus en matière de collecte, de transport, de transbordement, de recyclage et de récupération des matières résiduelles ne pourront plus être accordés de gré à gré à un organisme à but non lucratif (OBNL), mais uniquement à la suite de l'application des règles d'adjudication des contrats.

Changement du statut juridique d'une municipalité régie par la Loi sur les cités et villes (art. 74 à 79)

Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire pourra, à la demande d'une municipalité locale régie par la Loi sur les cités et villes, qui désire changer de régime juridique, décréter qu'elle est régie par le Code municipal du Québec.

Compétences municipales

Décentralisation de certaines activités gouvernementales (art. 47)

Un fonds créé par une MRC délégataire d'une entente sur la décentralisation de la gestion foncière et de la gestion de l'exploitation du sable et du gravier sur les terres du domaine de l'État pourra recevoir les sommes provenant d'une telle entente.

Intervention de la Commission municipale dans l'administration de certains organismes municipaux (art. 34 et 72)

Certains pouvoirs d'enquête de la Commission municipale du Québec s'appliquent, à la demande du ministre ou du gouvernement, aux personnes morales visées à l'article 107.7 de la Loi sur les cités et villes et aux organismes municipaux visés à l'article 5 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et à l'article 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.

Entrée en vigueur des schémas de couverture de risques en sécurité incendie (art. 86 et 125)

L'article 24 de la Loi sur la sécurité incendie est modifié pour remédier à la problématique d'entrée en vigueur des schémas de couverture de risques en sécurité incendie adoptés par les autorités régionales.

Définition de véhicule lourd dans les règlements municipaux (art. 114)

Les règlements municipaux existants relatifs à la circulation des camions font l'objet d'une modification automatique pour tenir compte de l'entrée en vigueur de la nouvelle définition de véhicule lourd, prévue pour l'automne 2009 dans le Règlement sur la signalisation routière du ministère des Transports.

Récupération de certains frais prévus au Tarif pour l'application du Code de la sécurité routière (art. 24 et 25)

La Loi permet la récupération, auprès des contrevenants, des frais prévus au Tarif pour l'application du Code de la sécurité routière, que les municipalités doivent verser à la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) au moment de la transmission d'un avis de paiement d'un constat d'infraction par le préposé d'une cour municipale.

Suivi de l'Entente sur un nouveau partenariat fiscal et financier avec les municipalités pour les années 2007‑2013

Ajustements aux dispositions concernant l'imposition de droits aux exploitants de carrières et sablières (art. 40 à 46 et 127)

La Loi prévoit, avec effets rétroactifs au 1er janvier 2009, des ajustements aux dispositions se rapportant à l'imposition de droits aux exploitants de carrières et sablières, introduites en juin 2008 dans la Loi sur les compétences municipales, afin :

  • d'éviter que le libellé de certains articles ne puisse être interprété de façon à élargir les cas pouvant être exemptés de droits;
  • de préciser que l'État et ses mandataires sont assujettis au paiement des droits exigés des exploitants de carrières ou de sablières;
  • de définir les termes « carrière » et « sablière » en référant aux définitions contenues dans le Règlement sur les carrières et les sablières relevant du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs;
  • de préciser les termes « substances provenant du recyclage des débris de démolition » afin d'en exclure les substances ne provenant pas de ressources minérales de surface;
  • d'éviter que soit exempté de droits un site d'extraction à partir duquel, sans emprunter les voies municipales, sont acheminées des substances à un site de distribution ou de transformation dont l'exploitation est susceptible d'engendrer du transport sur les voies municipales;
  • de préciser les modalités applicables lorsqu'une carrière ou une sablière chevauche le territoire de plus d'une municipalité;
  • de préciser que l'exercice de la responsabilité de percevoir les droits par une MRC ne peut se terminer en cours d'année;
  • de préciser que toute MRC qui a créé un fonds régional a le pouvoir, même lorsqu'elle n'a pas compétence en voirie, de demander la conclusion d'ententes et de demander un arbitrage de la Commission municipale du Québec (CMQ) à propos du partage des sommes perçues par une municipalité visée par l'article 78.13.
  • de prévoir qu'aucun droit n'est payable par un exploitant à l'égard de substances pour lesquelles il déclare qu'elles font déjà ou ont déjà fait l'objet d'un droit payable par l'exploitant d'un autre site.

Modifications relatives aux dispositions sur le financement des centres d'urgence 9‑1‑1 (art. 64, 65, 66, 67, 70, 105 et 107)

La Loi apporte des modifications relatives au financement des centres d'urgence 9‑1‑1, de manière à :

  • prévoir que les articles 77, 78, 82, le paragraphe 2° de l'article 86 et les articles 130 et 131 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale (2008, chapitre 18) entrent en vigueur le 17 juin 2009
  • prévoir, dans la Loi sur la fiscalité municipale, que les règlements par lesquels les municipalités locales imposent la taxe pour le financement des centres d'urgence 9‑1‑1 entrent en vigueur à la date de la publication d'un avis à cet effet que le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire fait publier à la Gazette officielle du Québec;
  • prévoir que l'entrée en vigueur du premier règlement gouvernemental encadrant la taxe municipale pour le 9‑1‑1 est fixée à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec;
  • habiliter le gouvernement à prévoir des dispositions pénales dans le règlement pris en vertu du paragraphe 14° du premier alinéa de l'article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale;
  • permettre au ministre du Revenu d'utiliser les moyens mis à sa disposition par la Loi sur le ministère du Revenu et les autres lois et règlements pour percevoir et recouvrer la taxe auprès d'un fournisseur d'un service téléphonique, en assimilant à cette fin certaines dispositions concernant la taxe municipale pour le 9‑1‑1 contenues dans les règlements municipaux, dans le règlement gouvernemental ou dans la Loi sur la fiscalité municipale à une loi fiscale;
  • permettre au gouvernement d'exercer le pouvoir réglementaire d'exonération que lui accorde la Loi sur le ministère de Revenu relativement aux représentations étrangères en assimilant la taxe municipale pour le 9‑1‑1 à un droit prévu par une loi fiscale.

Modifications relatives à l'obligation pour les villages nordiques de s'assurer les services d'un centre d'urgence 9‑1‑1 (art. 85)

L'article 52.1 de la Loi sur la sécurité civile est modifié afin de soustraire les villages nordiques de l'obligation de s'assurer des services d'un centre d'urgence 9‑1‑1.

Dispositions financières et fiscales

Règlements d'emprunt visant des travaux d'infrastructures subventionnés à 50 % et plus (art. 117)

Certains règlements d'emprunt concernant des travaux d'infrastructures en matière d'eau potable, d'eaux usées et de voirie, subventionnés à 50 % et plus par le gouvernement, sont exemptés de l'approbation des personnes habiles à voter.

Placements effectués par des organismes municipaux (art. 11, 18, 27, 36 et 39)

Dorénavant, les organismes municipaux pourront faire des placements à moyen et long terme, en plus des placements à court terme déjà autorisés.

Ajustement des coefficients servant à plafonner les taux de taxation foncière (art. 61 à 63)

La Loi modifie l'article 244.40 de la Loi sur la fiscalité municipale qui fixe les coefficients servant à plafonner, dans les municipalités autres que celles dont le territoire est compris dans l'agglomération de Montréal, les taux de taxe foncière applicables aux immeubles non résidentiels de manière à les porter, à compter de 2010, à :

  • 3,15 pour les municipalités des agglomérations de Québec et de Longueuil, ainsi que pour Laval et Gatineau;
  • 2,65 pour Lévis, Saguenay, Sherbrooke et Trois-Rivières;
  • 2,35 pour les autres municipalités.

Les articles 244.43 et 244.46 de la Loi sur la fiscalité municipale sont par ailleurs modifiés pour porter à 70 % et à 130 %, à compter de 2010, les pourcentages servant à limiter l'écart maximal de taux de taxe permis entre les immeubles industriels et les autres immeubles non résidentiels, et à 130 % le pourcentage limitant l'écart maximal de taux permis entre les immeubles de six logements et plus et les autres immeubles résidentiels.

Calendrier de paiement des taxes municipales (art. 68 et 123)

Un conseil municipal est autorisé à adopter un règlement pour prévoir toute option de paiement, en sus de celles que la Loi offre déjà, quant au nombre de versements que pourrait faire un débiteur pour le paiement de ses taxes. Le conseil peut alors établir toute autre modalité relative à une telle option de paiement, y compris l'imposition d'intérêts.

Report de la date d'adoption du budget lors d'une année d'élection municipale générale (art. 21 et 33)

Une nouvelle disposition permet aux municipalités qui le souhaitent de reporter d'un mois, soit jusqu'au 31 janvier, l'adoption du budget de l'année suivant celle d'une élection municipale générale.

Modification au pouvoir habilitant le ministre à adopter des règlements en matière d'évaluation foncière municipale (art. 71 et 124)

Le pouvoir habilitant le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire à adopter des règlements en matière d'évaluation foncière municipale est modifié de façon à réaligner le pouvoir ministériel de réglementation sur les seuls renseignements qui doivent être recueillis et établis dans le cadre du processus d'évaluation foncière municipale, ainsi que sur la forme qu'ils doivent avoir lorsqu'ils sont transmis à quiconque a le droit de les obtenir.

Étalement de la variation des valeurs inscrites au rôle d'évaluation (art. 69)

L'article 253.31 de la Loi sur la fiscalité municipale prévoit désormais que l'étalement des valeurs imposables ne cesse plus de s'appliquer lors d'une modification au rôle d'évaluation, effective au cours de celui-ci, qui a pour objet de regrouper des unités d'évaluation ou de soustraire une partie d'une unité d'évaluation sans que la partie soustraite soit jointe à une autre.

Exemption de taxes foncières applicables à un immeuble utilisé par un établissement muséal à des fins de conservation d'œuvres d'art (art. 58 à 60)

L'activité de conservation d'objets, exercée aux fins d'un établissement muséal, est rendue admissible à une reconnaissance de la Commission municipale du Québec aux fins d'une exemption de taxes foncières, à la condition, d'une part, que cette activité soit exercée par une personne qui exerce également une activité qui consiste en l'exposition ou la présentation d'une œuvre dans le domaine de l'art ou une activité d'ordre informatif ou pédagogique et, d'autre part, que les objets conservés soient destinés à être exposés ou présentés dans le cadre de l'une ou l'autre de ces activités.

Aménagement et urbanisme

Conditions préalables à la délivrance d'un permis dans une zone où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières (art. 1 à 4)

Un nouvel article est introduit dans la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme pour permettre l'application de règles basées sur une évaluation au cas par cas des risques associés aux contraintes naturelles. Cet article permet en effet à une municipalité, dans les parties de son territoire où l'occupation du sol est soumise à des contraintes naturelles, d'assujettir la délivrance des permis et certificats à une autorisation du conseil et d'imposer éventuellement des conditions à cette délivrance; il permet également au conseil de refuser la délivrance du permis ou du certificat. La décision du conseil sera prise à la lumière d'une expertise fournie par le demandeur du permis ainsi que d'une recommandation du comité consultatif d'urbanisme (CCU); seules les municipalités dotées d'un tel comité pourront donc adopter un tel règlement. (Voir le numéro spécial d'un Muni-Express consacré à ce sujet)

Mesures relatives à la Ville de Montréal

Pouvoir d'exiger le paiement de redevances de nature réglementaire (art. 10)

La Loi insère, dans la Charte de la Ville de Montréal, des dispositions lui permettant de prélever des redevances réglementaires.

Demande des lettres patentes supplémentaires pour une société paramunicipale (art. 12)

La Charte de la Ville de Montréal est modifiée pour réserver à la Ville la capacité de demander des lettres patentes supplémentaires pour une société paramunicipale de la Ville.

Modification du statut juridique de la Société d'habitation et de développement de Montréal (art. 116)

Le statut juridique de la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM) est modifié afin que cette dernière reprenne son statut de société paramunicipale assujettie à la Charte de la Ville. La Loi prévoit aussi des mesures pour assurer la succession de la Société.

Commission des services électriques de Montréal (art. 115)

La Loi reconnaît que les conduits souterrains construits par la Commission des services électriques de Montréal à l'extérieur du territoire de la Ville de Montréal, pour la distribution d'électricité et les liaisons par télécommunications, sont effectivement la propriété de la Ville de Montréal et que, par conséquent, ceux-ci relèvent de la compétence de la Commission.

Charte montréalaise des droits et des responsabilités (art. 9 et 121)

Consécration, dans la charte de la Ville, de la Charte montréalaise des droits et des responsabilités.

Conseil jeunesse de Montréal et Conseil des Montréalaises (art. 6 et 120)

Institution, dans la charte de la Ville, du Conseil jeunesse de Montréal et du Conseil des Montréalaises.

Modification des règles relatives à la fourniture de services entre le conseil de la ville et les conseils d'arrondissement et entre les conseils d'arrondissement (art. 7 et 8)

La Loi supprime la règle de majorité spéciale exigée pour la prise de décision en matière de conclusion d'ententes relatives à la fourniture de services entre le conseil de la Ville de Montréal et les conseils d'arrondissement et entre les conseils d'arrondissement de la Ville.

Modification de la liste des parcs et équipements culturels, de sports ou de loisir (art. 14)

La piscine Georges-Vernot, située dans l'arrondissement de Villeray Saint-Michel Parc-Extension, est ajoutée à la liste des parcs et équipements culturels, de sports ou de loisir sur lesquels le conseil de la Ville de Montréal a compétence.

Approbation d'un règlement sur les frais de remorquage des véhicules par le ministre de la Justice (art. 13)

La Loi abroge l'article 269 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal concernant l'approbation, par le ministre de la Justice, d'un règlement sur les frais de remorquage, de remisage ou de déplacement des véhicules.

Mesures relatives à la Ville de Québec

Modifications aux limites de deux arrondissements et de deux districts électoraux de la Ville de Québec (art. 108, 112 et annexes I et II)

L'article 3 de Loi modifiant la Charte de la Ville de Québec (2008, chapitre 27) est modifié afin que la délimitation ouest de l'arrondissement 1 (La Cité) soit rétablie à ce qui prévalait avant l'adoption de cette loi et la délimitation des districts électoraux nos 2 et 12, qui sont décrits dans le règlement R.V.Q. 1409 de la Ville de Québec, est modifiée en conséquence.

États financiers vérifiés des conseils de quartier (art. 15)

L'obligation, pour les conseils de quartier, de nommer annuellement un vérificateur est supprimée.

Rapport du maire ou du directeur général à l'occasion de la suspension de tout employé (art. 16)

La Loi prévoit que le rapport concernant la suspension, par le maire ou le directeur général, d'un fonctionnaire ou d'un employé, dont la nomination ne relève pas du conseil de la Ville, doit être fait au comité exécutif plutôt qu'au conseil de la Ville.

Mesures relatives aux agglomérations

Modification aux règles relatives à l'appropriation d'un surplus d'agglomération ou à l'adoption d'un règlement d'emprunt pour financer des dépenses autres que des dépenses d'immobilisations (art. 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55 et 57)

La Loi prévoit qu'une appropriation du surplus d'agglomération peut être faite par résolution assujettie au droit d'opposition du conseil d'agglomération plutôt que par règlement assujetti à un tel droit et valide toute décision qu'un conseil d'agglomération aurait prise par résolution, depuis le 14 décembre 2006, pour financer ses dépenses au moyen du surplus de l'agglomération.

Par ailleurs, l'effet suspensif, prévu à l'égard d'une décision du conseil d'agglomération visant à financer des dépenses autres que des dépenses d'immobilisations par l'intermédiaire d'un emprunt ou d'une utilisation de surplus, est levé.

Paiement des quotes-parts servant à financer les dépenses d'agglomération (art. 52 et 56)

La Loi prévoit que les municipalités reconstituées des agglomérations de Montréal, de Québec et de Longueuil ont l'obligation de payer leurs quotes-parts, même si elles la contestent. De plus, la municipalité centrale est autorisée à demander à la Commission municipale de Québec, si une municipalité reconstituée refusait d'acquitter sa quote-part, de faire déclarer cette municipalité en défaut par la Cour supérieure, selon des règles prévues à la section VI de la Loi sur la Commission municipale du Québec.

Conseil des arts de la Ville de Longueuil (art. 5)

La Charte de la Ville de Longueuil est modifiée afin que la décision d'instituer un conseil des arts ne soit plus de la compétence du conseil d'agglomération, mais bien du conseil ordinaire de la Ville de Longueuil et que les dépenses relatives au conseil des arts soient financées par des revenus de proximité.

Modifications au décret d'agglomération de Longueuil relativement au transfert d'actifs à la Ville de Saint-Lambert et à la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville (art. 111)

La liste des actifs contenue au Décret d'agglomération de Longueuil est modifiée pour transférer à la Ville de Saint-Lambert et à la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville la propriété de certains terrains situés sur leur territoire respectif. La Loi prévoit aussi un effet rétroactif à cette modification au 1er janvier 2006.

Mesure relative à la Communauté métropolitaine de Québec

Modification aux règles de prise de décision en matière de planification de la gestion des matières résiduelles (art. 38)

Les règles de prise de décision de la Communauté métropolitaine de Québec en matière de planification de la gestion des matières résiduelles sont modifiées pour référer aux représentants des municipalités dont le territoire constitue l'agglomération de Québec plutôt qu'aux représentants de la Ville de Québec.

Mesures relatives aux villages nordiques et à l'Administration régionale Kativik

Rachat d'années de service par des élus des villages nordiques et de l'Administration régionale Kativik (art. 80, 82 et 83)

La Loi sur le régime de retraite des élus municipaux est modifiée afin que l'article 63.0.7, qui prévoit une règle particulière pour le rachat d'années de service par élus des villages nordiques et de l'Administration régionale Kativik, ne s'applique que pour les années antérieures au 1er janvier 2002.

Dates limites pour l'adoption et la remise d'une copie du budget de l'Administration régionale Kativik (art. 102 et 103, paragraphe 1°)

La date limite pour l'adoption du budget de l'Administration régionale Kativik est fixée au 31 décembre, tandis que la date à laquelle la copie du budget et les recommandations du comité administratif doivent être remises aux membres du conseil est fixée au 15 décembre.

Disposition relative à la préparation, à l'adoption ou à la transmission du budget de l'ARK (art. 103, par. 2° et 3°)

La Loi prévoit qu'une copie du budget de l'ARK devra être transmise au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire dans les 60 jours de son adoption.

Par ailleurs, la disposition selon laquelle l'ARK peut, sur preuve suffisante que le conseil est dans l'impossibilité en fait de préparer, d'adopter ou de transmettre le budget dans les délais prévus, demander au ministre de lui accorder un délai pour agir est remplacée par une nouvelle disposition qui prévoit que l'ARK est autorisée à fixer elle-même une autre date pour l'adoption de son budget et que, si elle se prévaut de ce pouvoir, le secrétaire de l'ARK doit envoyer au ministre une copie de la résolution à cet effet.

Mandat des élus municipaux de l'ARK (art. 88, 89 et 91)

La durée des mandats des élus municipaux des villages nordiques sera d'une durée de trois ans à compter des élections prévues en novembre 2009.

Indexation de la rémunération des élus de l'ARK (art. 99)

La Loi prévoit que les taux utilisés pour indexer la rémunération de base et la rémunération additionnelle des membres du conseil de l'Administration régionale Kativik sont ceux publiés annuellement dans un arrêté ministériel du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire.

Faire du poste de vice-président, un poste à temps plein (art. 80, par. 3°, et art. 81 et 94 à 98)

La Loi fait du poste de vice-président de l'Administration régionale Kativik, un poste à temps plein.

Allocation de départ et de transition des élus du Nunavik (art. 90 et 100)

La Loi sur les villages nordiques et l'Administration régionale Kativik est modifiée pour que le vice-président du comité administratif de l'ARK ait droit à une allocation de départ et que les maires des villages nordiques ainsi que les membres du conseil de l'ARK aient droit à une allocation de transition, selon les modalités prévues à la Loi sur le traitement des élus municipaux

Autres dispositions particulières

Compétence de l'Administration régionale crie en matière de centre local de développement (art. 73)

La Loi sur le ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation est modifiée pour prévoir que l'Administration régionale crie exerce des compétences de MRC aux fins de l'application de la Loi sur le Ministère afin que cette instance puisse, par la suite, conclure une entente permettant la mise en place et le financement d'un centre local de développement (CLD) pour les communautés cries.

Découpage de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine en six districts électoraux (art. 118)

Le découpage de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine en six districts électoraux, qui s'est appliqué aux fins de l'élection générale de 2005, est maintenu aux fins de l'élection générale de 2009 et de toute élection partielle qui se tiendrait avant l'élection générale de 2013.

Découpage de la Ville de Chandler en cinq districts électoraux (art. 119)

Le découpage de la Ville de Chandler en cinq districts électoraux, qui s'est appliqué aux fins de l'élection générale de 2005, est maintenu, aux fins de l'élection générale de 2009 et de toute élection partielle qui se tiendrait avant l'élection générale de 2013.

Modification au Décret de regroupement de la Municipalité d'Adstock (art. 110 et 130)

La Loi abroge l'article 30 du décret numéro 1202-2001 concernant le regroupement de la municipalité d'Adstock et du Village de Sainte-Anne-du-Lac portant sur l'obligation, pour la municipalité, de verser une contribution annuelle à un organisme à but non lucratif (OBNL) pour des activités concernant l'environnement et prévoit un effet rétroactif à cette mesure au 1er janvier 2009.

Modification au cycle triennal du rôle d'évaluation de la Ville de Clermont (art. 126)

Le cycle triennal du rôle d'évaluation de la Ville de Clermont est prolongé d'un an. Le rôle actuel demeure donc en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011.

« Villages branchés » – CRE de la Baie-James (art. 106)

La Loi prévoit une dérogation à l'article 282 du chapitre 37 des lois de 2002 afin de permettre qu'une entente entre la Conférence régionale des élus de la Baie-James et d'autres partenaires dans le but d'implanter des réseaux de télécommunications à large bande passante puisse être conclue pour une période de dix ans.


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Dernière mise à jour : 3 avril 2024

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