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Loi modifiant la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et d’autres dispositions législatives concernant les communautés métropolitaines

No 5 − 7 juin 2010

La Loi modifiant la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et d’autres dispositions législatives concernant les communautés métropolitaines, ci-après la « Loi », sanctionnée le 2 juin 2010, vise à redéfinir le partage des compétences en matière d’aménagement entre les communautés métropolitaines et les municipalités régionales de comté qui y sont incluses.

Dans un premier temps, la Loi détermine la compétence des communautés métropolitaines à l’égard d’un plan métropolitain d’aménagement et de développement, qui définira des orientations, des objectifs et des critères afin d’assurer la compétitivité et l’attractivité du territoire, dans une perspective de développement durable.

La Loi assure aussi le maintien de la compétence des MRC métropolitaines d’élaborer un schéma d’aménagement et de développement à leur échelle. Bref, les MRC métropolitaines auront la même compétence que celle des autres MRC, mais elles devront toutefois assurer la conformité de leur schéma au plan métropolitain.

La Loi ne modifie pas les pouvoirs et responsabilités des MRC à l’extérieur du territoire métropolitain, à l’exception des éléments suivants :

  • L’énoncé de vision stratégique devient dorénavant un document distinct du plan métropolitain ou du schéma;
  • l’obligation d’adopter un document qui indique les principaux objets sur lesquels porte la révision (DOR) au début de la période de révision est supprimée.

Par ailleurs, compte tenu que les pouvoirs des communautés métropolitaines en matière d’aménagement du territoire se retrouveront dorénavant dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, plusieurs modifications de forme sont apportées afin de simplifier la lecture du texte de loi. Il s’agit des modifications suivantes :

  • La définition de l’expression « organisme compétent » élimine la nécessité de référer à la fois à la communauté métropolitaine et à la MRC dans les dispositions qui trouvent application à l’une et à l’autre.
  • La définition des expressions « premier dirigeant » et « secrétaire » en font de même relativement aux dispositions qui réfèrent à la fois au président d’une communauté métropolitaine, au préfet d’une MRC et au maire d’une municipalité locale et à leur secrétaire, leur secrétaire-trésorier ou leur greffier.

De façon à faciliter l’identification des processus qui s’appliquent à chaque organisme compétent, le texte de loi regroupe et expose les dispositions générales applicables à tous les organismes compétents, puis les dispositions particulières applicables aux communautés métropolitaines et enfin celles applicables aux MRC.

Le contenu du plan métropolitain d’aménagement et de développement

La Loi prévoit le contenu du plan métropolitain d’aménagement et de développement (ci-après désigné « plan métropolitain »), qui devient un outil métropolitain de planification intégrée, distinct et complémentaire aux schémas d’aménagement et de développement élaborés par le palier régional (ci-après désignés « schémas »).

Le contenu d’un schéma applicable sur le territoire d’une communauté métropolitaine reste celui prévu aux articles 5, 6 et 7 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.

Le plan métropolitain définit, dans une perspective de développement durable, des orientations, des objectifs et des critères, aux fins d’assurer la compétitivité et l’attractivité du territoire de la communauté (L’attractivité et la compétitivité réfèrent aux enjeux permettant d’orienter les décisions et de construire les stratégies de la communauté pour répondre aux défis de portée métropolitaine en matière d’aménagement et de développement.).

La Loi prévoit que le conseil de la communauté métropolitaine doit adopter, au plus tard le 30 avril 2011, un projet de plan métropolitain et au plus tard le 31 décembre 2011, le règlement édictant le plan métropolitain.

Les objets sur lesquels doivent porter les orientations, les objectifs et les critères du plan métropolitain d’aménagement et de développement sont les huit objets suivants :

  • La planification du transport terrestre;
  • La protection et la mise en valeur du milieu naturel et bâti, ainsi que des paysages;
  • L’identification de toute partie du territoire de la communauté qui doit faire l’objet d’une planification intégrée de l’aménagement et du transport;
  • La définition de seuils minimaux de densité selon les caractéristiques du milieu;
  • La mise en valeur des activités agricoles;
  • La définition des territoires voués à l’urbanisation optimale de l’espace;
  • L’identification de toute partie de territoire de la communauté qui, chevauchant le territoire de plusieurs MRC, est soumis à des contraintes majeures pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou de bien-être général;
  • L’identification de toute installation qui présente un intérêt métropolitain et la détermination, pour toute nouvelle telle installation, du lieu de son implantation, de sa vocation et de sa capacité.

La Loi prévoit également que, dans le but d’assurer l’atteinte de ses objectifs et orientations ou le respect des critères qu’il énonce, le plan métropolitain pourra rendre obligatoire l’inclusion de tout élément qu’il précise dans le document complémentaire à un schéma applicable sur le territoire de la communauté métropolitaine.

Par ailleurs, le plan métropolitain doit délimiter, en appui aux orientations, objectifs et critères qui portent sur la définition des territoires voués à l’urbanisation optimale de l’espace, tout périmètre métropolitain. Un tel périmètre ne peut exclure toutefois, à la date d’entrée en vigueur du premier plan métropolitain, une partie du territoire de la communauté métropolitaine comprise le 30 avril 2011 dans un périmètre d’urbanisation déterminé dans un schéma.

Enfin, la Loi prévoit qu’un plan métropolitain peut également, en appui aux orientations, objectifs et critères définis qui portent sur les autres objets du plan, délimiter toute partie de territoire et déterminer toute localisation.

Les mesures de contrôle intérimaire

La Loi prévoit qu’une communauté métropolitaine pourra adopter des mesures de contrôle intérimaire lui permettant de régir la réalisation de nouveaux projets de lotissement, de construction ou de nouvelles utilisations du sol lors de l'élaboration ou de la modification du plan métropolitain.

La Loi prévoit une préséance des mesures de contrôle intérimaire métropolitaines sur les mesures régionales ou municipales. Par conséquent, les dispositions d'un règlement de contrôle intérimaire (RCI), en lien avec les compétences de la communauté métropolitaine, auront pour effet de rendre inopérante toute disposition inconciliable d'un règlement d'une municipalité ou d’une MRC.

La règle de conformité

La Loi prévoit les règles de mise en conformité du plan métropolitain et des schémas aux orientations gouvernementales en matière d’aménagement.

Les communautés métropolitaines s’assurent de la conformité des schémas à leur plan métropolitain. Le gouvernement s’assure de la conformité des instruments métropolitains et régionaux à ses propres orientations et préoccupations en matière d’aménagement. Ainsi, une modification à un schéma peut entrer en vigueur que si elle est acceptée par l’une et l’autre des instances, soit le gouvernement et la communauté métropolitaine.

Afin de ne pas augmenter les délais, il est prévu que le processus d’examen de la conformité, par le gouvernement et la communauté métropolitaine de tout document d’aménagement adopté par le palier régional, se fasse en parallèle. Dans l’éventualité où un schéma est reconnu conforme aux orientations gouvernementales, mais reconnu, par les instances métropolitaines, comme non-conforme au plan métropolitain, la MRC peut demander à la Commission municipale du Québec de confirmer ou de renverser la décision de la communauté métropolitaine.

Enfin, la Loi prévoit une mesure transitoire, valable jusqu’à l’entrée en vigueur du premier plan d’une communauté métropolitaine. Dans ce cas, lorsque le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire doit donner son avis sur un document adopté par un organisme compétent à l’égard d’un schéma applicable à une partie du territoire de la communauté, dans le cadre du processus de modification ou de révision du schéma, le ministre doit au préalable consulter la communauté.

Les interventions gouvernementales

La Loi prévoit à l’instar de la loi actuelle que le gouvernement, l’un de ses ministres ou un mandataire de l’État ne peut faire une intervention prévue à l’article 149, sur un territoire où est en vigueur un plan métropolitain, un schéma ou un règlement de contrôle intérimaire adopté par le conseil d’un organisme compétent, que si cette intervention est réputée conforme au plan métropolitain, au schéma ou au règlement.

Toutefois si, sur le territoire d’une communauté métropolitaine, un plan métropolitain, un schéma ou un règlement de contrôle intérimaire adopté par le conseil d’un organisme compétent, sont simultanément en vigueur et si l’intervention est conforme à l’un sans l’être à tous, la Loi prévoit qu’on tient compte, pour l’examen de conformité, de celui des documents dont les dispositions applicables au territoire visé sont entrées en vigueur le plus récemment.

Le monitorage

L’article 145 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal et l’article 137 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec prévoyaient que les communautés métropolitaines devaient se doter, le plus tôt possible après l'entrée en vigueur de leurs schémas métropolitains d'aménagement et de développement, d'outils de suivi et d'évaluation des progrès réalisés et adopter, à tous les deux ans, un rapport sur la progression de sa mise en œuvre et l'atteinte des objectifs.

La Loi maintient cette obligation et clarifie le pouvoir des communautés d’obtenir, des organismes compétents à l’égard d’un schéma applicable sur leur territoire, les renseignements leur permettant de produire le rapport prévu par la loi.

La vision stratégique du développement culturel, économique, environnemental et social

La Loi prévoit que l’énoncé de vision stratégique devient un document distinct du plan métropolitain ou du schéma. Par conséquent, la vision stratégique actuellement prévue au paragraphe 9° du premier alinéa de l’article 5 de la LAU cesse donc d’être un élément du contenu d’un schéma ou d’un plan métropolitain.

Cela convient mieux à sa nature. Puisqu’un énoncé de vision stratégique doit servir à rendre cohérent l’exercice de toutes les compétences de l’organisme, y compris celle qui porte sur l’aménagement du territoire, il est plus approprié de trouver l’énoncé ailleurs que dans le fruit de l’exercice de cette seule compétence, à savoir le plan métropolitain ou le schéma.

Chaque communauté métropolitaine ayant déjà adopté son énoncé de vision stratégique, la Loi prévoit que ce dernier sera réputé avoir été adopté en vertu des nouvelles dispositions. Les MRC et villes hors MRC qui ne sont pas comprises dans une communauté métropolitaine, mais qui sont déjà assujetties à la même obligation, continuent d’être visées par l’échéance ultime applicable à l’adoption de leur énoncé soit la première période de révision postérieure au 18 décembre 2002. Une MRC métropolitaine n’est pas tenue de maintenir un tel énoncé en vigueur pour le territoire commun avec celui de la communauté métropolitaine. Toutefois, si elle décide d’adopter un tel énoncé, celui-ci doit prendre en considération celui de la communauté métropolitaine.

La réglementation de la plantation et de l’abattage d’arbres

À l’instar des autres MRC du Québec, la Loi confirme que les MRC situées sur le territoire d'une communauté métropolitaine ainsi que chaque municipalité centrale des agglomérations pourront dorénavant, par règlement, régir ou restreindre sur tout ou partie du territoire de la MRC ou de l’agglomération la plantation ou l'abattage d'arbres afin d'assurer la protection du couvert forestier et de favoriser l'aménagement durable de la forêt privée en vertu des articles 79.1 à 79.19 de la LAU.

L’adoption de plan relatif au développement du territoire

À l’instar des autres MRC du Québec, la Loi confirme qu’une MRC située sur le territoire d'une communauté métropolitaine, à l’exception des villes hors MRC (qui peuvent déjà le faire sans une nouvelle habilitation législative spécifique), peut, par règlement, établir un plan relatif au développement du territoire. Ce plan peut notamment faire état des obligations auxquelles sont soumises les municipalités en vue de sa mise en œuvre en vertu de l’article 79.20 de la LAU.

Un plan de développement du territoire, adopté par le conseil d'une MRC inclus en tout ou en partie dans le territoire d'une communauté métropolitaine, doit toutefois tenir compte des objectifs du plan métropolitain et du plan des grands enjeux du développement économique de la communauté métropolitaine.


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Dernière mise à jour : 12 avril 2024

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