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Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal

N° 19 – 11 décembre 2013

La Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal
(projet de loi n° 64) a été sanctionnée le 6 décembre 2013. Les 14 articles de la Loi touchent sept lois du Québec, dont la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec et la Loi sur la Société d’habitation du Québec ainsi que la Charte de la Ville de Montréal. La Loi comporte trois mesures d’application générale et deux mesures particulières.

Ce Muni-Express présente les grandes lignes de la Loi.

Dispositions générales

Compétences municipales

Construction, acquisition et exploitation de barrages par les municipalités locales (article 4)

La Loi sur les compétences municipales est modifiée afin de permettre aux municipalités locales de construire, acquérir et exploiter des barrages aux fins de l’exercice de leurs compétences (approvisionnement en eau potable, protection incendie, etc.). Les municipalités locales qui voudront construire un barrage ou faire des travaux à un barrage existant qui seraient susceptibles d’affecter l’écoulement des eaux ou de modifier sa capacité de retenue, devront préalablement obtenir l’accord de la ou des MRC concernées.

Finances et fiscalité

Mesure transitoire d’emprunt liée au remboursement de la TVQ (article 11)

Le report des négociations en vue d’une nouvelle entente Québec-municipalités ainsi que l’Entente d’harmonisation TVQ-TPS, signée en mars 2012, ont amené le gouvernement à proposer une mesure pour s’adapter au nouveau régime de remboursement de la TVQ.

Des dispositions transitoires sont donc mises en place pour permettre temporairement aux municipalités qui le souhaiteraient d’emprunter, en partie ou en totalité, au cours des quatre prochaines années, les montants prévus par la mesure, et ce, pour un terme maximal de 10 ans. Ces emprunts pourront se faire par l’adoption d’un règlement soumis à la seule approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, ou par un emprunt au fonds général ou au fonds de roulement.

Les documents suivants donnent plus de détails sur la mesure :

Clarification des dispositions servant à déterminer la valeur imposable des assiettes de voies ferrées (articles 5 et 12)

L’article 48 de la Loi sur la fiscalité municipale est modifié afin d’ajuster la méthode de détermination de la valeur au rôle des terrains qui forment l’assiette d’une voie ferrée appartenant à une entreprise de chemin de fer. À compter de 2014, ce sera la superficie terrestre de la municipalité, plutôt que la superficie totale incluant les plans d’eau, qui sera utilisée. La superficie terrestre est celle apparaissant au Répertoire des municipalités Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.  publié sur le site Internet du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.

Demande de paiement pour les compensations tenant lieu de taxes lors d’une modification à un rôle d’évaluation foncière (article 6)

Le traitement des demandes de compensations tenant lieu de taxes que le gouvernement paie aux municipalités relativement aux immeubles des réseaux de l’éducation, de la santé et des services sociaux est simplifié. À compter du 1er janvier 2014, le certificat de modification du rôle à l’égard de ces immeubles tiendra lieu de demande de compensation découlant d’une modification du rôle.

Régimes de retraite

Suspension de certains consentements requis pour amender un régime de retraite (articles 1, 2 et 3)

L’article 464 de la Loi sur les cités et villes, l’article 706 du Code municipal du Québec et l’article 37 de l’annexe C de la Charte de Montréal sont modifiés, afin de prévoir qu’une modification à un régime de retraite qui vise une amélioration des prestations payées à même un fonds de stabilisation ou qui vise le remboursement de cotisations versées à un tel fonds ne requiert aucun consentement.

Dispositions particulières

Villages nordiques et Administration régionale Kativik

Critères d’éligibilité pour exercer une charge municipale au conseil d’un village nordique ou de l’Administration régionale Kativik (article 8)

L’article 20 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik est modifié afin d’harmoniser certaines dispositions concernant l’inéligibilité et l’inhabilité de certaines personnes à être mises en candidature ou à être élues membres du conseil avec celles prévues à l’article 302 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.

Participation à une séance du conseil par téléphone ou par un autre moyen de communication pour les membres des conseils des villages nordiques (article 9)

Un élu d’un village nordique pourra prendre part, délibérer et voter, à une séance de ce conseil par téléphone ou par un autre moyen de communication si certaines conditions portant notamment sur le moyen de communication utilisé, sur le consentement des membres présents ainsi que sur la présence du maire, du maire suppléant ou du membre choisi pour présider et du secrétaire-trésorier sont respectées.

Participation à une assemblée du comité administratif de l'Administration régionale Kativik par téléphone ou par un autre moyen de communication (article 10)

L’obligation de la présence du président ou du vice-président, au même endroit que le secrétaire, à l’occasion des assemblées du comité administratif de l’Administration régionale Kativik n’est plus imposée afin qu’un membre puisse y prendre part, y délibérer et y voter par téléphone ou autre moyen de communication. Seul le secrétaire du comité administratif doit être physiquement présent à l’endroit de la tenue de l’assemblée.

Ville de Chambly et Ville de Carignan

Prolongation de l’entente intermunicipale relative à la fourniture d’un service de sécurité incendie entre la Ville de Chambly et la Ville de Carignan (article 13)

L’entente intermunicipale relative à la fourniture d’un service de sécurité incendie entre la Ville de Chambly et la Ville de Carignan est prolongée jusqu’à ce que la Ville de Carignan se doit dotée d’un service fonctionnel ou, au plus tard, jusqu’au 31 août 2014 aux conditions prévues par l’Entente compte tenu des adaptations nécessaires, à moins que la Ville de Chambly et la Ville de Carignan aient convenu d’une entente au plus tard le 21 janvier 2014. Cette disposition entrera toutefois en vigueur à la date fixée par le gouvernement.

Autres dispositions concernant la Loi sur la Société d’habitation du Québec

Fonds québécois d’habitation communautaire (article 7)

La Loi sur la Société d’habitation du Québec est modifiée pour permettre au gouvernement de désigner un organisme qui sera responsable d’administrer et de distribuer, aux conditions et selon les modalités déterminées par le gouvernement, les contributions prévues par les différents programmes de la Société.

Hypothèques légales de la Société d’habitation du Québec (article 7)

La Loi sur la Société d’habitation du Québec prévoit dorénavant la création d’une hypothèque légale en faveur de la Société sur les immeubles d’habitation dont la Société subventionne la réalisation, dans le but de garantir, principalement, la pérennité de la vocation sociale des immeubles ainsi réalisés.


La reproduction partielle ou totale de cette publication est autorisée pour des fins non commerciales à la condition d'en mentionner la source.


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Dernière mise à jour : 3 avril 2024

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