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Loi permettant de relever provisoirement un élu municipal de ses fonctions

N° 4 – 30 avril 2013

Loi permettant de relever provisoirement un élu municipal de ses fonctions

La Loi permettant de relever provisoirement un élu municipal de ses fonctions (2013, chapitre 3, adoptée le 28 mars dernier), a apporté des modifications à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, à la Loi sur les cités et villes, au Code municipal et à la Loi sur le traitement des élus municipaux.

Cette loi instaure une mesure permettant à la Cour supérieure de déclarer provisoirement incapable d’exercer toute fonction reliée à sa charge un membre du conseil de la municipalité s’il fait l’objet d’une poursuite pour une infraction à une loi du Parlement du Québec ou du Canada et punissable de deux ans d’emprisonnement ou plus.

Requérants

Une requête pour incapacité provisoire peut être présentée par la municipalité, tout électeur de celle-ci ou le procureur général.

Requête devant la Cour supérieure

La Cour supérieure peut déclarer un membre du conseil provisoirement incapable d’exercer toute fonction liée à sa charge si elle l’estime justifiée dans l’intérêt public. À cette fin, la Cour tient compte du lien entre l’infraction alléguée et l’exercice des fonctions du membre du conseil municipal et de la mesure dans laquelle cette infraction est de nature à déconsidérer l’administration de la municipalité.

La requête doit être fondée sur une poursuite intentée après le jour du scrutin de la plus récente élection pour laquelle le membre du conseil municipal a été proclamé élu ou, selon le cas, après le jour où celui-ci a été proclamé élu lors de cette élection.

Au dépôt d’une requête en incapacité provisoire, un avis sera transmis au Directeur des poursuites criminelles et pénales et à toute autre autorité responsable de la poursuite sur laquelle se fonde la requête afin de lui permettre de faire des représentations relatives à toute ordonnance nécessaire à la préservation du droit à un procès juste et équitable dans le cadre de cette poursuite.

La requête est instruite et jugée d’urgence.

Le jugement n’est pas susceptible d’appel.

Maire suppléant

Dans le cas où un maire est relevé provisoirement de toute fonction liée à sa charge, le maire suppléant possédera et exercera l’ensemble des pouvoirs du maire.

Fin de l’incapacité provisoire

L’incapacité provisoire cesse d’avoir effet à la première des éventualités suivantes :

  1. à la date à laquelle le poursuivant arrête ou retire les procédures à l'égard de tous les chefs d'accusation compris dans la poursuite ayant servi de fondement à la requête;
  2. à la date du jugement prononçant l'acquittement ou l'arrêt des procédures à l’encontre de tous ces chefs d'accusation;
  3. à la date à laquelle prend fin, conformément aux dispositions de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le mandat du membre du conseil qui a cours à la date où le jugement est rendu.

De plus, le membre du conseil pourra demander à la Cour supérieure de mettre fin à l’incapacité provisoire si elle l’estime justifié en regard du fait que la poursuite ayant servi de fondement à la requête en incapacité provisoire a été modifiée de façon importante.

Rémunération, allocations de dépenses, de départ et de transition et régime de retraite lors de l’incapacité provisoire

Au cours de la période durant laquelle le membre du conseil municipal sera déclaré incapable d’exercer toute fonction liée à sa charge, celui-ci continuera de recevoir son traitement.

Par contre, s’il est reconnu coupable de l’infraction qui a fait l’objet d’une poursuite ayant servi de fondement à la requête, il devra rembourser à la municipalité, à l’organisme mandataire de la municipalité et à l’organisme supralocal toute somme, attribuable à la période durant laquelle il a dû cesser d’exercer toute fonction liée à sa charge, qu’il a reçue à titre de rémunération ou d’allocation de dépenses.

Il perdra également le droit à toute somme, à titre d’allocation de départ ou de transition prévue par la Loi sur le traitement des élus municipaux, attribuable à la période qui précède le jugement de culpabilité et, s’il a déjà reçu de telles sommes, devra les rembourser à la municipalité, sauf si elles ont été reçues avant le début du mandat au cours duquel il a dû cesser d'exercer toute fonction liée à sa charge.

Toute contribution versée par la municipalité ou par le membre du conseil pour l’application de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux et toute prestation de retraite reçue, le cas échéant, attribuables à cette période devront également être remboursées. Cette période ne sera pas non plus prise en compte aux fins du régime de retraite du membre du conseil.

Défense du membre du conseil visé par la requête

La municipalité doit assumer la défense d’un membre du conseil qui ferait l’objet d’une telle requête.

S’il est déclaré coupable de l’infraction ayant servi de fondement à un jugement en déclaration d’incapacité provisoire, l’élu devra toutefois rembourser les dépenses faites par la municipalité dans le cadre de sa défense.

Soutien financier aux électeurs ayant présenté ou projetant de présenter une requête en incapacité provisoire

Un programme de soutien financier est actuellement en élaboration au Ministère. Ce programme permettra, à certaines conditions, d’aider financièrement les électeurs qui présenteront une telle requête. Il sera publié dès qu’il sera complété.

Poursuite intentée antérieurement

Une poursuite intentée avant le 9 avril 2013 peut servir de fondement à une requête en incapacité provisoire.


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Dernière mise à jour : 3 avril 2024

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