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Note de bas de page numéro 1Dans le cadre du présent document, une municipalité locale dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une MRC est assimilée à une MRC. Dans le cas d’une municipalité locale dont le territoire est compris dans celui d’une agglomération, l’exercice de la compétence s’effectuera plutôt par l’entremise du conseil d’agglomération de la municipalité centrale.
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Note de bas de page numéro 2En effet, les articles 477.4 à 477.6 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent à l’organisme délégataire, compte tenu des adaptations nécessaires, et celui-ci est réputé être une municipalité locale pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 de cette loi.
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Note de bas de page numéro 3Dans le cadre des FLI, le ministre de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations succède à tout autre ministre partie à de tels contrats de prêt. Conséquemment, dans le cadre de leur nouvelle compétence liée à la gestion des FLI, les MRC devront se référer au ministère de l’Économie, de l’Innovation et des exportations. En ce qui concerne les FLS, les MRC devront continuer à se référer au Fonds de solidarité FTQ.
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Note de bas de page numéro 4Voir le quatrième alinéa de l’article 284 de la Loi.
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Note de bas de page numéro 5Un numéro du Muni-Express est consacré au Fonds de développement des territoires.
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Note de bas de page numéro 6Dans le cas de la Ville de Montréal, cette date est remplacée par le 31 mars 2016.
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Note de bas de page numéro 7Dans le cas de la Ville de Montréal, cette date est remplacée par le 1er mars 2016.
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Dernière mise à jour : 13 avril 2024