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Information concernant les dispositions législatives en vigueur permettant la mise en œuvre de la nouvelle gouvernance municipale en matière de développement local et régional

N° 6 – 23 juin 2015

NOTE : Le présent Muni-Express est une mise à jour du Muni-Express no 12 diffusé le 2 décembre 2014 afin de tenir compte de l’adoption de la Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 4 juin 2014 et visant le retour à l’équilibre budgétaire en 2015-2016 (chapitre 8 des lois de 2015), soit le projet de loi 28 sanctionné le 21 avril 2015. Les références à la Loi, dans le présent texte, réfèrent donc au chapitre 8 des lois de 2015, et plus particulièrement à son chapitre VIII portant sur la nouvelle gouvernance municipale en matière de développement local et régional.

La municipalité régionale de comté (MRC) est placée au cœur de cette nouvelle gouvernance. Ainsi, les dispositions de la Loi prévoient la dissolution des conférences régionales des élus (CRÉ), la suppression de l’obligation, pour une municipalité régionale de comté (MRC) Lire le contenu de la note numéro 1 , de confier l’exercice de ses pouvoirs en matière de développement local à un centre local de développement (CLD) et le transfert aux MRC des compétences exercées par les CRÉ et les CLD.

Pour plus d’information au sujet de ce Muni-Express, vous pouvez communiquer avec votre direction régionale Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre., le Secrétariat à la région métropolitaine ou le Secrétariat à la Capitale-Nationale.

 

Pouvoirs conférés à la MRC

Les modifications législatives introduites par la Loi confèrent à la MRC la compétence lui permettant de prendre toute mesure afin de favoriser le développement local et régional sur son territoire.

Délégation de compétences à un organisme à but non lucratif (OBNL)

Une MRC a désormais le choix d’exercer elle-même cette compétence ou de la confier, en tout ou en partie, à un OBNL existant ou créé à cette fin. Pour ce faire, une MRC ou des MRC doivent signer une entente de délégation avec l’OBNL concerné. L’entente doit être, préalablement à sa conclusion, autorisée par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, après qu’il ait consulté le ministre de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations. Cette entente de délégation doit minimalement contenir les éléments suivants :

  1. une description détaillée de son objet;
  2. les modalités d'exercice des pouvoirs délégués;
  3. une mention de sa durée et, le cas échéant, les modalités de son renouvellement;
  4. un mécanisme permettant à la MRC de s'assurer du respect de la Loi sur l'interdiction de subventions municipales (chapitre I-15) ou, le cas échéant, de la limite prévue au troisième alinéa de l'article 126.3 de la Loi sur les compétences municipales ou de celle autorisée conformément à cet alinéa;
  5. les modalités de partage de l'actif et du passif découlant de l'application de l'entente, lorsque celle-ci prend fin.

L’OBNL à qui serait confiée, en tout ou en partie, cette compétence en matière de développement local et régional, sera assujetti à certaines obligations, notamment en matière d’adjudication des contrats Lire le contenu de la note numéro 2 .

Conclusion d’ententes avec les ministères ou organismes du gouvernement et d’autres partenaires

La MRC peut conclure, avec les ministères ou organismes du gouvernement (M/O) et d’autres partenaires, des ententes quant à l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 126.2 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), notamment pour la mise en œuvre de priorités régionales dans le cadre d’ententes sectorielles de développement local et régional.

Les ententes conclues avec les M/O et d’autres partenaires, le cas échéant, peuvent permettre que la compétence en matière de développement local et régional de la MRC soit exercée en dérogation de la Loi sur l’interdiction de subventions municipales. La valeur totale de l’aide ainsi octroyée à un même bénéficiaire ne peut toutefois pas excéder 150 000 $ à tout moment à l’intérieur d’une période de 12 mois, à moins que le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire et le ministre de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations n’autorisent conjointement une limite supérieure.

Par ailleurs, la MRC peut confier à un comité qu’elle constitue à cette fin la sélection des bénéficiaires de toute aide financière qu’elle peut accorder en fonction de ses priorités d’intervention et de critères qu’elle aura établis. La MRC est responsable de déterminer la composition et les règles de fonctionnement d'un tel comité.

Fonds locaux d’investissement (FLI) Lire le contenu de la note numéro 3 et Fonds locaux de solidarité (FLS)

Considérant les liens étroits existant dans l'administration de ces fonds, la MRC se voit confier les contrats relatifs aux FLI et aux FLS, y compris les actifs, passifs, droits et obligations qui y sont liés.

Afin de permettre les financements conjoints impliquant un FLS, le calcul de la limite de 150 000 $, prévue au troisième alinéa Lire le contenu de la note numéro 4 de l’article 126.3 de la Loi sur les compétences municipales, ne tient pas compte de l’octroi d’un prêt consenti à même les sommes obtenues d’un FLS, et ce, jusqu’à concurrence de 100 000 $.

Tables de gestion intégrée des ressources et du territoire

La gestion des Tables de gestion intégrées des ressources et du territoire (TGIRT), auparavant confiée aux CRÉ par la Loi, est désormais sous la responsabilité du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs. Ce dernier peut, par entente, confier la gestion d’une TGIRT à une ou des MRC dans le cadre d’une entente portant sur leur compétence en matière de développement local et régional.

Les organismes compétents dans le Nord-du-Québec demeurent responsables des TGIRT sur leur territoire.

Fonds de développement des territoires

Des modifications sont apportées au Fonds de développement régional (FDR) lequel soutenait l’action des CRÉ avant la sanction du projet de loi 28. Dorénavant appelé Fonds de développement des territoires (FDT) et doté d’une enveloppe de 100 M $ en 2015-2016, celui-ci sera mis à la disposition des MRC pour leur permettre de financer toutes mesures visant le développement local et régional.

Cette enveloppe est prévue aux crédits 2015-2016 du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire Lire le contenu de la note numéro 5 .

Dispositions particulières pour la région administrative du Nord-du-Québec

Des dispositions particulières de la Loi relatives à la région administrative du Nord-du-Québec s’appliquent :

  1. à l’Administration régionale de la Baie-James (ARBJ);
  2. à l’Administration régionale Kativik;
  3. au Gouvernement de la nation crie;
  4. au Gouvernement Eeyou Istchee Baie-James.

Ces dispositions prévoient notamment que :

a) ces organismes de la région administrative du Nord-du-Québec, qui agissaient à titre de CRÉ avant la sanction du projet de loi, conservent leurs mandats et fonctions, et agissent dorénavant à titre d’organismes compétents en matière de développement régional;

b) le Gouvernement de la nation crie n’est pas assujetti à la limite d’aide pour un même bénéficiaire ni à l’autorisation du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire pour confier l’exercice de ses pouvoirs à un OBNL;

c) l’ARBJ est maintenue pour agir en développement local et régional, compte tenu des fonctions qui lui sont attribuées en sus de celles reliées à une CRÉ et compte tenu de l’absence de MRC pouvant recevoir, au nom des villes et autres communautés jamésiennes, les fonds versés au titre du développement local et régional.

Mesures de transition

Des mesures ont été intégrées à la Loi afin de faciliter la transition vers l’application des changements qu’elle apporte au régime actuel.

Mesures de transition concernant les CLD

Maintien temporaire du régime précédent

Malgré l’entrée en vigueur de la Loi, l’entente liant une MRC et un CLD continue temporairement de s’appliquer dans l’intégralité de ses termes et conditions. De plus, le CLD demeure, pendant cette période, responsable de la gestion des contrats relatifs aux FLI et aux FLS. Toutefois, le transfert de patrimoine vers la MRC concernant les FLI et FLS est effectif à compter du 21 avril 2015 et celle-ci doit en rendre compte dans ses états financiers. Le CLD peut, quant à lui, rendre compte de la gestion des contrats relatifs aux FLI et aux FLS dans ses états financiers.

Le CLD est donc habilité à poursuivre son mandat à titre d’OBNL délégataire, et ce, jusqu’à ce que l’entente le liant à la MRC prenne fin selon la première de ces éventualités :

  1. sa résiliation par la MRC, au moyen d’une résolution adoptée avant le 20 juillet 2015, dont elle transmet sans délai une copie vidimée au CLD et au ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire;
  2. à la date prévue à l’entente même ou celle résultant de l'application d'une clause de résiliation qu'elle contient;
  3. à la date dont les parties conviennent;
  4. le 31 décembre 2015 Lire le contenu de la note numéro 6 .

Dans le cas où la MRC voudrait plutôt reconduire l’entente de délégation avec le CLD, avec ou sans modification, la MRC doit, avant le  1er décembre 2015 Lire le contenu de la note numéro 7 , avoir transmis au ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire une demande d’autorisation en ce sens en vertu de l’article 126.4 de la Loi sur les compétences municipales. Le cas échéant, l’entente doit être modifiée pour y être conforme, notamment en ce qui a trait au contenu minimal exigé dans l’entente.

Convention de partage entre la MRC et le CLD

Dans le cas où l’entente de délégation n’est pas reconduite, la MRC et le CLD doivent, au plus tard 90 jours suivant la fin de l’entente, convenir, au sujet de la compétence et de tout mandat qui ont été confiés au CLD, d’une convention de partage identifiant :

  1. la part de l'actif net qui doit être transférée à la MRC;
  2. les affaires en cours dans le CLD qui seront continuées par la MRC;
  3. les procédures auxquelles est partie le CLD qui seront continuées ou reprises par la MRC;
  4. les dossiers et autres documents du CLD qui deviendront ceux de la MRC.

La part de l’actif net qui doit être transférée est celle attribuable aux sommes versées au CLD pour l’exercice de la compétence en développement local et pour l’exécution des contrats de FLI et de FLS, en excluant les actifs et passifs déjà transférés à la MRC. De plus, cette part doit être établie de telle sorte que le CLD demeure en mesure de s’acquitter des obligations auxquelles il pourrait encore être tenu lorsqu’il cesse de desservir le territoire de la MRC (troisième alinéa de l’article 288 de la Loi).

Une copie de la convention de partage doit être transmise sans délai au ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.

Par ailleurs, il est prévu qu’aucun contrat de travail, qu’aucune accréditation ou convention collective au sens du Code du travail (chapitre C-27) liant un CLD ne lie une MRC exerçant désormais les responsabilités auparavant dévolues au CLD.

Arbitrage en cas de défaut d’entente

En cas de défaut de convenir de la convention de partage dans les délais prévus par la Loi, un arbitre procède à la détermination de l’ensemble des éléments qui y sont prévus dans les 60 jours de sa nomination ou, le cas échéant, dans le délai le plus long que peut fixer le ministre.

L’arbitre est désigné d’un commun accord des parties sauf si, à l’expiration du délai de 90 jours pour convenir d’une convention, aucun arbitre n’a été désigné par les parties. Le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire procède alors à sa nomination. À moins qu’elles n’en conviennent autrement, les frais relatifs à la rémunération de l’arbitre sont assumés à parts égales par les parties.

La part de l’actif net doit être transférée à la MRC au plus tard un an après la conclusion de la convention de partage. Dans le cas où cette part est déterminée par un arbitre, sa décision doit prévoir le délai applicable pour en effectuer le transfert. Mesures de transition découlant de la dissolution des CRÉ

Mesures de transition découlant de la dissolution des CRÉ

Le mandat du conseil d’administration d’une CRÉ dissoute a pris fin à la sanction de la Loi, c’est-à-dire, le 21 avril 2015.

Composition du comité de transition

Un comité de transition est institué pour chacune des CRÉ dissoutes en vertu de l’article 275 de la Loi. Le comité est composé des membres suivants :

  1. du préfet de chacune des municipalités régionales de comté du territoire concerné;
  2. du maire de chaque municipalité locale dont le territoire, au sein du territoire concerné, n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté ou, dans le cas des municipalités locales d’une agglomération, du maire de la municipalité centrale;
  3. d’une personne désignée par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

Exceptions

a)  Dans le cas de la CRÉ de Laval, le comité de transition se compose du maire, d’une personne désignée par le comité exécutif de la ville et d’une personne désignée par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

b)  Dans le cas des CRÉ de Longueuil et de Montréal, le comité de transition se compose de cinq personnes désignées par et parmi les membres du conseil d’agglomération, dont un doit être un membre qui représente une municipalité reconstituée, et d’une personne désignée par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

Mandat du comité de transition

Le mandat du comité de transition est le suivant, en vertu de l’article 279 de la Loi :

  1. agir à titre de liquidateur de la conférence régionale des élus;
  2. transmettre, au ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire :

a)    au plus tard le 20 juin 2015, un rapport des activités ainsi que des états financiers de la conférence pour le dernier exercice financier;

b)    un bilan de la liquidation une fois celle-ci complétée;

c)    tout autre document ou renseignement qu’il requiert sur la liquidation.

Les ententes spécifiques conclues par une CRÉ, en vertu de l’article 21.7 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (chapitre M-22.1), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la Loi, continuent de s’appliquer :

  1. jusqu’au 31 mars 2016;
  2. jusqu’à la date prévue pour leur fin;
  3. jusqu’à ce que le comité de transition en décide autrement.

Liquidation de la CRÉ

Certaines dispositions de la Loi encadrent l’exercice du mandat des comités de transition en ce qui concerne la liquidation de la CRÉ :

a)  le comité de transition et le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire peuvent résilier tout engagement pris par la conférence régionale des élus après le 26 novembre 2014;

b)  le Fonds de développement des territoires peut, sur décision du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, être utilisé aux fins de soutenir financièrement toute mesure liée à la liquidation de la CRÉ;

c)  le produit de la liquidation de la conférence régionale des élus, incluant ses dossiers et autres documents, est, le cas échéant, réparti par le comité de transition entre les MRC et les municipalités locales qui ont compétence en matière de développement régional;

d)  dans le cas où des sommes sont nécessaires pour compléter la liquidation, celles-ci sont à la charge des MRC, selon la répartition déterminée par le comité de transition.


La reproduction partielle ou totale de cette publication est autorisée pour des fins non commerciales à la condition d'en mentionner la source.

  • Note de bas de page numéro 1
    Dans le cadre du présent document, une municipalité locale dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une MRC est assimilée à une MRC. Dans le cas d’une municipalité locale dont le territoire est compris dans celui d’une agglomération, l’exercice de la compétence s’effectuera plutôt par l’entremise du conseil d’agglomération de la municipalité centrale.
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  • Note de bas de page numéro 2
    En effet, les articles 477.4 à 477.6 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent à l’organisme délégataire, compte tenu des adaptations nécessaires, et celui-ci est réputé être une municipalité locale pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 de cette loi.
    Retour à la référence de la note numéro 2
  • Note de bas de page numéro 3
    Dans le cadre des FLI, le ministre de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations succède à tout autre ministre partie à de tels contrats de prêt. Conséquemment, dans le cadre de leur nouvelle compétence liée à la gestion des FLI, les MRC devront se référer au ministère de l’Économie, de l’Innovation et des exportations. En ce qui concerne les FLS, les MRC devront continuer à se référer au Fonds de solidarité FTQ.
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  • Note de bas de page numéro 4
    Voir le quatrième alinéa de l’article 284 de la Loi.
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  • Note de bas de page numéro 5
    Un numéro du Muni-Express est consacré au Fonds de développement des territoires.
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  • Note de bas de page numéro 6
    Dans le cas de la Ville de Montréal, cette date est remplacée par le 31 mars 2016.
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  • Note de bas de page numéro 7
    Dans le cas de la Ville de Montréal, cette date est remplacée par le 1er mars 2016.
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Dernière mise à jour : 13 avril 2024

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