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Projet de loi no 120 — Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale

N° 13 – 19 décembre 2016

La Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale a été sanctionnée le 7 décembre 2016. Cette loi apporte des modifications aux lois suivantes :

  • Charte de la Ville de Montréal;
  • Code municipal du Québec;
  • Loi sur les cités et villes;
  • Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal;
  • Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec;
  • Loi sur les sociétés de transport en commun;
  • Loi sur le traitement des élus municipaux.

La Loi comporte quatre mesures d’application générale et deux mesures particulières.

Ce bulletin Muni-Express présente les grandes lignes de la Loi.

Dispositions générales

Gestion contractuelle

Biens et services infonuagiques (art. 3, 4, 5, 6 et 8)

Les municipalités peuvent désormais bénéficier des ententes-cadres préparées par le Centre de services partagés du Québec (CSPQ) relativement aux acquisitions de biens ou services infonuagiques et contracter de gré à gré avec les fournisseurs ayant répondu aux appels d'intérêt du CSPQ. Les municipalités qui souhaitent se prévaloir de cette possibilité devront toutefois respecter les conditions suivantes :

  • le contrat doit porter sur un bien ou sur la prestation d'un service visé par l'entente cadre conclue avec le CSPQ;
  • la durée du contrat ne peut excéder trois ans, incluant tout renouvellement;
  • le choix du fournisseur ou du prestataire de services doit être fait en fonction du plus bas prix ou selon tout autre critère lié à l'objet du contrat (par ex.: compatibilité technologique, accessibilité des biens ou des services, performance et assistance technique).

Rémunération des élus

La Loi comporte trois mesures qui portent sur l’allocation de transition des élus municipaux. Ces mesures sont complémentaires aux modifications apportées par le projet de loi n83, Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale concernant notamment le financement politique, qui introduisait de nouvelles règles applicables au versement de l’allocation de transition à un élu démissionnaire.

Modalités de versement de l’allocation de transition dans le cas d’une fin de mandat résultant du défaut d’assister aux séances du conseil (art. 9 et 10)

La Loi sur le traitement des élus municipaux est modifiée pour prévoir que les élus dont le mandat se termine en raison du défaut d’assister aux séances du conseil (art. 317 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités) sont soumis aux mêmes règles que ceux qui démissionnent en cours de mandat en ce qui a trait au versement de l’allocation de transition. Rappelons que ces règles prévoient qu’un élu démissionnaire peut recevoir une telle allocation si sa démission est justifiée par des raisons familiales sérieuses ou par un problème de santé important affectant un membre de sa famille immédiate ou lui-même. L’élu démissionnaire doit formuler sa demande auprès de la Commission municipale du Québec qui détermine si ces conditions sont remplies. Le montant de l’allocation est notamment diminué en tenant compte des revenus que reçoit la personne durant la période couverte par cette allocation.

Perte du droit à l’allocation de transition (art. 7, 9 et 11)

Un élu dont le mandat prend fin en raison de son inhabilité, de la nullité de son élection ou de la dépossession de sa charge ne pourra désormais plus recevoir une allocation de transition. La Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités prévoit notamment qu’une personne devient inhabile à exercer les fonctions d’élu lorsqu’elle est déclarée coupable d’une manœuvre électorale frauduleuse ou d’un acte punissable de deux ans d’emprisonnement ou plus. 

Remboursement de l’allocation de transition (art. 7 et 11)

La Loi précise les situations où une personne doit rembourser les sommes qui lui ont été versées en guise d’allocation de transition. Un remboursement est exigé lorsque :

  • la personne est déclarée inhabile à exercer la fonction de membre du conseil en raison d’un acte posé au cours de l’exercice de ses fonctions d’élu et qu’un jugement est prononcé à son endroit;
  • la personne est reconnue coupable d’une manœuvre électorale frauduleuse;
  • la personne est reconnue coupable d’un acte survenu pendant son mandat qui est punissable de deux ans d’emprisonnement ou plus, à condition que la poursuite ait été intentée dans les cinq années suivant la fin de son mandat d’élu.

Dispositions particulières

Charte de la Ville de Montréal

Déclaration de compétence (art. 14)

Le conseil de la Ville de Montréal peut, pour une période de 6 mois suivant le 7 décembre 2016, prolonger toute déclaration de compétence à l’égard d’un domaine d’arrondissement adoptée avant le 8 novembre 2016 en adoptant une résolution à la majorité absolue de ses membres. La durée de cette prolongation ne peut toutefois excéder deux ans.

Agglomération de Montréal

Entente sur l’aménagement du centre-ville de Montréal (art. 1, 2, 12 et 13)

La Loi contient des mesures visant à donner suite à l’entente de principe, conclue le 4 mars 2016 entre la Ville et les autres municipalités de l’agglomération de Montréal, prévoyant des changements à l’égard de la gouvernance et du financement de l’aménagement du centre ville. La Loi transfère la compétence sur l’aménagement du centre-ville du conseil d’agglomération au conseil de la ville et fixe la contribution annuelle que l’ensemble des municipalités reconstituées verseront à la Ville de Montréal pour le centre-ville à un montant de huit millions de dollars indexable annuellement, tel que prévu dans l’entente de principe. La Loi précise aussi que la Ville de Montréal assumera, à compter du 1er  janvier 2017, le remboursement des emprunts contractés par le conseil d’agglomération pour le centre-ville.


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Dernière mise à jour : 3 avril 2024

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