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Projet de loi no 83 — Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale concernant notamment le financement politique

N° 9 – 28 juin 2016

La Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale concernant notamment le financement politique Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.  (2016, chapitre 17) a été sanctionnée le 10 juin 2016. La Loi apporte des modifications aux lois suivantes :

  • Charte de la Ville de Montréal;
  • Code municipal du Québec;
  • Loi concernant la Municipalité de Pointe à la Croix;
  • Loi concernant la Ville de Percé, la Ville d’Amos et la Ville de Rouyn Noranda;
  • Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;
  • Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale;
  • Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations;
  • Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal;
  • Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec;
  • Loi sur la Société d’habitation du Québec;
  • Loi sur les cités et villes;
  • Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal;
  • Loi sur les contrats des organismes publics;
  • Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités;
  • Loi sur les impôts;
  • Loi sur les régimes de retraite des maires et des conseillers des municipalités;
  • Loi sur le traitement des élus municipaux;
  • Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main d’œuvre dans l’industrie de la construction;
  • Loi sur les sociétés de transport en commun;
  • Loi sur les transports;
  • Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik.

La Loi permet notamment de compléter la réforme du financement politique municipal entamée en 2013. Certaines des dispositions qui y sont prévues font suite à des recommandations du rapport final de la Commission d'enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction, lequel a été déposé le 24 novembre 2015. D’autres permettent la mise en œuvre de certains engagements pris par le gouvernement dans le cadre de l’Accord de partenariat avec les municipalités pour la période 2016-2019, notamment par l’allègement des redditions de comptes des municipalités envers le gouvernement. Enfin, la Loi touche d’autres sujets, tels que l’habitation et la Commission municipale du Québec.

Ce bulletin Muni-Express présente les grandes lignes de la Loi. À moins d’indications contraires, les dispositions qu’elle comporte sont entrées en vigueur le 10 juin dernier.

Processus électoral

La Loi apporte plusieurs modifications quant aux processus électoraux prescrits par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.

Éligibilité (art. 45)

La condition d’éligibilité relative à l’exigence de résider sur le territoire de la municipalité depuis au moins 12 mois le 1er septembre de l’année d’élection est modifiée pour préciser qu’il s’agit des 12 derniers mois précédant cette date.

Activités de nature partisane (art. 46, 48 à 50, 92, 96 et 97)

Afin de viser davantage les gestes devant être encadrés, l’expression « travail de nature partisane » est remplacée par « activités de nature partisane ».

La Loi précise également que l’interdiction pour un membre du personnel électoral de se livrer à des activités de nature partisane s’applique les jours prévus pour l’exercice de ses fonctions.

De plus, l’article 284 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités est modifié pour permettre aux employés municipaux de se livrer à une activité de nature partisane durant la période électorale uniquement lorsque cette activité n’est pas susceptible de porter atteinte à leur capacité d’exercer leurs fonctions avec loyauté et impartialité. Il est toutefois spécifiquement interdit à certains fonctionnaires, nommément cités, de se livrer à une activité de nature partisane.

Accessibilité des bureaux de vote (art. 47 et 142)

La Loi précise qu’à compter des élections municipales générales de 2017, les bureaux de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées le jour du scrutin.

Une dérogation à cette obligation devra être justifiée dans un document déposé au conseil municipal dans lequel le président d’élection démontre qu’il n’avait pas d’autres options.

Manœuvres électorales frauduleuses (art. 97 et 98)

Pour un employé municipal, le fait d’être reconnu coupable d’avoir participé à une activité de nature partisane ne constitue plus une manœuvre électorale frauduleuse.

Toutefois, la personne déclarée coupable d’une infraction qui est une manœuvre électorale frauduleuse perd, pour une période de cinq ans, le droit de se livrer à un travail de nature partisane.

Reconduction du cadre électoral de la Ville de Montréal (art. 149 et 150)

Le cadre électoral de la Ville de Montréal est reconduit aux fins de toute élection générale ou partielle subséquente. Dans le but d’accorder des délais raisonnables à la Ville pour effectuer la division de son territoire en districts électoraux, les dates limites d’adoption du règlement sur la division et d’entrée en vigueur de ce règlement sont reportées.

Reconduction du découpage du territoire en districts électoraux de la Municipalité des Îles‑de‑la‑Madeleine (art. 151)

Le découpage de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine en six districts électoraux, qui s’est appliqué lors des élections générales de 2013, est maintenu aux fins de l’élection générale de 2017 et de toute élection partielle qui se tiendrait avant l’élection générale de 2021.

Financement politique dans les municipalités de 5 000 habitants ou plus

La Loi propose plusieurs modifications au régime de financement politique municipal dans les municipalités de 5 000 habitants ou plus. Elles permettent d’harmoniser le régime municipal au régime de financement provincial, de diminuer la part des contributions privées et d’augmenter celle du financement public. Sauf exception, ces modifications entreront en vigueur le 1er janvier 2017.

Allocation aux partis politiques (art. 11, 69 et 93)

Les dispositions relatives à l’allocation aux partis politiques sont retirées de la Loi sur les cités et villes pour être introduites dans la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Leur application est étendue aux municipalités de 20 000 habitants ou plus, qui doivent budgétiser un crédit équivalent à :

  • 0,60 $ par électeur pour les municipalités de 20 000 à 499 999 habitants;
  • 0,85 $ par électeur pour les municipalités de 500 000 habitants ou plus.

Ces montants sont indexés annuellement au coût de la vie.

Le quart de ce crédit est réparti entre les partis en fonction de la proportion de votes obtenus par leurs candidats à la mairie. Les trois quarts restants sont redistribués en fonction des votes obtenus pour les postes de conseillers. La formule tient également compte de la possibilité qu’il y ait des candidats de partis élus sans opposition.

Une infraction est prévue pour le trésorier qui verse l’allocation aux partis autrement que dans les conditions prévues par la Loi.

L’allocation aux partis politiques est destinée au remboursement des dépenses faites pour l’administration courante et la diffusion du programme politique ainsi qu’à l’appui à l’action politique des membres de tout parti ayant obtenu au moins 1 % des votes donnés lors de la dernière élection générale. L’allocation ne peut servir à payer des dépenses électorales ou à rembourser le capital ou les intérêts d’une dette électorale.

Prolongation de la période d’autorisation des candidats indépendants (art. 57, 58, et 75)

Un électeur qui souhaite se présenter comme candidat indépendant à la prochaine élection générale peut désormais faire une demande d’autorisation pour recueillir des contributions et effectuer des dépenses dès le 1er janvier de l’année qui précède celle où doit avoir lieu cette élection. Cette disposition entre en vigueur le 30 septembre 2016.

De plus, le candidat indépendant qui n’a pas acquitté toutes les dettes contractées durant son autorisation pourra conserver cette autorisation jusqu’au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du scrutin.

Rapport de fermeture d’un parti politique (art. 59)

En plus des modalités déjà prescrites par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, une demande de retrait d’autorisation d’un parti politique doit dorénavant être accompagnée, le cas échéant, des deux derniers rapports de fermeture.

Modifications aux plafonds de contribution (art. 63, 64 et 80)

Le plafond annuel de contribution que peut verser un électeur à chacun des partis et des candidats autorisés est fixé à 100 $. Ce plafond est majoré à 200 $ les années durant lesquelles se tient une élection.

La contribution additionnelle qu’un candidat peut verser pour son propre bénéfice ou celui de son parti, le cas échéant, est haussée à 800 $.

Les contributions de plus de 50 $ doivent être payées au moyen d’un chèque, d’une carte de crédit ou d’un autre ordre de paiement. Il n’est plus permis de verser une contribution par virement de fonds.

Ces changements s’appliquent, par concordance, aux campagnes à la direction d’un parti politique.

Financement public complémentaire (art. 65, 71 et 72)

Un nouveau mécanisme de financement public complémentaire est introduit pour compenser la diminution des plafonds de contribution. Aux fins des élections générales et partielles, les municipalités de 20 000 habitants ou plus versent aux partis et candidats indépendants 2,50 $ pour chaque dollar reçu à titre de contribution, à l’exclusion des contributions versées par les candidats à leur propre bénéfice ou celui de leur parti.

Les montants versés à titre de financement public complémentaire sont plafonnés en fonction du poste (mairie ou conseiller) et de la taille de la population de la municipalité. De plus, pour un parti politique, ce montant ne peut excéder le montant des dépenses électorales. Pour un candidat indépendant, il ne peut excéder la somme de ses dettes électorales et de sa contribution pour son propre bénéfice.

Le montant versé en financement public complémentaire est déduit du montant des dépenses électorales aux fins du remboursement des dépenses électorales.

Avances sur le remboursement de dépenses électorales et sur le financement public complémentaire (art. 70)

La Loi introduit le versement d’une avance égale à 50 % du montant auquel le candidat indépendant ou le parti politique aurait droit en remboursement de dépenses électorales et en financement public complémentaire. Le versement est effectué par le trésorier de la municipalité à la réception d’un rapport, mentionnant les montants de contributions reçues et les dépenses électorales, transmis à compter du cinquième jour qui suit le scrutin.

Remboursement des frais de vérification (art. 77)

Les montants destinés au remboursement des frais de vérification des partis politiques sont haussés et seront désormais indexés annuellement au coût de la vie.

Remise des surplus (art. 79)

Le représentant officiel d’un candidat indépendant autorisé ne pourra plus disposer des sommes et des biens non utilisés après la transmission du rapport de dépenses électorales à des fins politiques, religieuses, scientifiques ou charitables. Ces sommes et biens devront être remis au trésorier de la municipalité.

Crédit d’impôt pour contribution politique (art. 111)

La Loi sur les impôts est modifiée pour exclure de la déduction fiscale pour contribution politique toute contribution versée par un candidat d’un parti autorisé, un candidat indépendant autorisé ou un candidat à une campagne à la direction d’un parti politique pour son bénéfice ou pour celui du parti pour lequel il est candidat.

Financement politique dans les municipalités de moins de 5 000 habitants

La Loi modifie le régime de financement politique applicable aux municipalités de moins de 5 000 habitants, en diminuant le plafond des dons et en introduisant de nouvelles dispositions, pour favoriser la transparence et le contrôle des dépenses et revenus électoraux.

Modifications aux plafonds de don, transparence et contrôle (art. 87 à 90 et 95)

Le plafond annuel de don que peut verser une personne à chacun des candidats est fixé à 200 $.

Le don additionnel qu’un candidat peut verser pour son propre bénéfice, le cas échéant, est haussé à 800 $.

Le candidat devra transmettre au trésorier un rapport de dépenses électorales ainsi que la liste des personnes qui lui ont fait le don d’une somme de plus de 50 $. Le cas échéant, les candidats devront transmettre au trésorier une déclaration attestant qu’ils n’ont recueilli aucun don ou effectué aucune dépense.

Fiscalité municipale

Les mesures en matière de fiscalité permettent de donner suite à certains des engagements pris par le gouvernement dans le cadre de l’Accord de partenariat avec les municipalités pour la période 2016-2019. 

Contributions des promoteurs (art. 1 à 6)

La Loi modifie la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme afin de permettre aux municipalités d’exiger des requérants de certains permis ou certificats le paiement d’une contribution pour financer le coût d’infrastructures ou d’équipements municipaux requis en lien avec l’intervention visée par la demande. 

Compensation tenant lieu de taxes (art. 139 et 140)

La Loi modifie les pourcentages de compensation tenant lieu de taxes des immeubles parapublics prévus par la Loi sur la fiscalité municipale pour les exercices de 2016 à 2019 afin de regrouper, à compter de 2016, la mesure de bonification avec les compensations de base. Les pourcentages de compensation s’établiront comme suit de 2016 à 2019 :

 2016201720182019
Enseignement primaire et secondaire65 %65 %69,5 %71,5 %
Enseignement supérieur, santé, services sociaux
et services de garde
80 %80 %82,5 %84,5 %

Recommandations de la Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction

La Loi permet de donner suite aux recommandations 7, 20, 21, 25, 37, 38, 41, 44, 45, 46 et 52 du rapport de la Commission en ce qui concerne le milieu municipal.

Recommandation no 7 : Publication d’addendas aux appels d’offres publics (art. 14, 20, 29, 35 et 122)

Dans le cadre d’un appel d’offres public, un délai de sept jours doit désormais être prévu entre la publication d’un addenda susceptible d’influencer le prix et la date de dépôt des soumissions. Cette mesure vise à favoriser une saine concurrence entre les soumissionnaires.

Recommandation no 20 : Identité des membres des comités de sélection (art. 15, 16, 21, 22, 30, 31, 36, 37, 123 et 124)

Afin de protéger l’identité des membres des comités de sélection, un élu, de même qu’un employé ou un fonctionnaire de la municipalité ne peut divulguer un renseignement permettant d’identifier une personne siégeant à ces comités, et ce, malgré la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Pour ce faire, le conseil municipal a également l’obligation de déléguer à un fonctionnaire ou à un employé la formation de tout comité de sélection.

Ces nouvelles dispositions ne s’appliquent pas aux comités formés pour déterminer le lauréat d’un concours. Cette exception n’empêche toutefois pas le conseil municipal de déléguer à un fonctionnaire ou à un employé la formation de ces comités.

Recommandation no 21 : Infraction applicable aux communications avec un membre d’un comité de sélection (art. 17, 18, 23, 24, 32, 33, 38, 39, 44, 125 et 126)

La Loi introduit une disposition pénale punissant toute personne qui, avant l’adjudication d’un contrat, communique ou tente de communiquer avec un des membres d’un comité de sélection dans le but de l’influencer. Les amendes en cas d’infraction se situent entre 5 000 $ et 30 000 $ dans le cas d’une personne physique, et entre 15 000 $ et 100 000 $ dans les autres cas. Cette nouvelle disposition fait en sorte que les municipalités n’ont plus l’obligation d’inclure, dans leur politique de gestion contractuelle, des mesures interdisant à un soumissionnaire de communiquer avec un membre d’un comité de sélection.

Recommandation no 25 : Travaux réalisés par les municipalités (art. 113)

La Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction est modifiée pour permettre aux municipalités de confier à leurs employés des travaux de rénovation et de modification, visant des immeubles et des équipements municipaux, sans être assujetties aux conditions prévues par cette loi. Cette disposition accorde aux municipalités une plus grande latitude dans la réalisation de ces travaux et permet ainsi de donner suite à un engagement pris dans le cadre de l’Accord de partenariat avec les municipalités pour la période 2016-2019.

Recommandation no 37 : Délai de prescription (art. 69, 74, 81, 83, 84, 86, 94 et 99)

La Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités est modifiée pour porter le délai de prescription pour les poursuites pénales concernant les infractions liées au financement politique de 5 à 7 ans. De façon complémentaire, certains documents (par ex. : factures, pièces justificatives) doivent être conservés sur une période de 7 ans.

Recommandation no 38 : Signature des rapports et déclaration (art.  73, 76, 78, 82 et 85)

La Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités est modifiée pour prévoir que les rapports financiers et les rapports des dépenses électorales soient signés par le chef du parti ou le candidat indépendant autorisé. Ces rapports doivent également être accompagnés d’une déclaration de ces mêmes personnes portant notamment sur le respect des règles de financement. Les mêmes obligations sont applicables aux rapports exigés lors d’une course à la chefferie d’un parti. Ces mesures entreront en vigueur le 1er janvier 2017.

Recommandation no 41 : Formation obligatoire sur le financement politique (art. 54 à 56, 60 et 144)

À partir du 1er janvier 2017, une formation sur les règles de financement et de dépenses électorales, dispensée par le directeur général des élections, sera obligatoire pour les représentants et agents officiels, de même que leurs délégués ou leurs adjoints. Les personnes en poste à cette date devront suivre cette formation dans les 30 jours qui suivent le 1er janvier 2017.

Pour tenir compte de cette nouvelle obligation, tout parti autorisé, ou dont la demande d’autorisation est pendante, doit sans délai (plutôt que dans un délai de 30 jours) informer le trésorier de la municipalité et le directeur général des élections de toute nomination, de toute vacance ou de tout remplacement au poste de chef de parti, de représentant officiel, d’agent officiel ou de vérificateur. Les mêmes règles s’appliquent pour le représentant et l’agent officiel d’un candidat indépendant.

Le directeur général des élections doit indiquer, dans le registre des partis et des candidats autorisés qu’il tient pour chaque municipalité, si les représentants et agents officiels ont suivi la formation sur les règles de financement et de dépenses électorales.

Recommandation no 44 : Prêts et cautionnements (art. 66 à 68)

Le plafond de prêt et de cautionnement des partis politiques et des candidats indépendants est réduit de 10 000 $ à 5 000 $. Cette mesure entrera en vigueur le 1er janvier 2018.

À partir du 1er janvier  2017, un prêt consenti par un électeur ne pourra être fait qu’au moyen d’un chèque ou d’un autre ordonnancement. De plus, tout acte de prêt ou de cautionnement doit être accompagné d’une déclaration de l’électeur attestant que l’acte est posé à même ses propres biens, volontairement, sans compensation ni contrepartie. Cette déclaration anti-prête-noms doit également préciser que le prêt ou le cautionnement ne fera pas l’objet d’un remboursement selon des modalités autres que celles prévues par l’acte.

Recommandation no 45 : Contribution des copropriétaires et des cooccupants (art. 61, 62 et 80)

La Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités est modifiée pour limiter à un seul copropriétaire d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’une entreprise, non domicilié sur le territoire de la municipalité, le droit de verser une contribution. Cette personne doit être désignée par une procuration, dont les modalités sont prévues par la Loi.

Recommandation no 46 : Interdiction d’annonces (art. 101, 102 et 155)

Le code d’éthique et de déontologie des élus municipaux doit prévoir une règle pour interdire aux membres du conseil municipal de faire l’annonce, lors d’activités de financement politique, de projets, de contrats et de subventions pour lesquels la décision finale n’a pas encore été  prise par l’autorité compétente. La même interdiction doit figurer au code d’éthique et de déontologie des employés municipaux.

De plus, les élus municipaux doivent prendre les mesures nécessaires pour que leur personnel de cabinet la respecte. En cas de non respect de cette interdiction, les élus en sont imputables et peuvent faire l’objet de sanctions.

L’interdiction d’annonces doit être introduite dans les codes d’éthique et de déontologie des élus et des employés municipaux au plus tard le 30 septembre 2016.

Recommandation no 52 : Accessibilité à certains règlements (art. 17, 23, 32, 38 et 125)

Les municipalités doivent rendre accessibles, sur Internet, tout règlement concernant la gestion contractuelle, incluant ceux qui ont pour effet de déléguer le pouvoir de faire une dépense ou de passer un contrat au nom de la municipalité. Cette disposition est complémentaire à leur obligation de diffuser leur politique de gestion contractuelle depuis le 1er janvier 2011.

Reddition de comptes

Plusieurs dispositions de la Loi visent à alléger les redditions de comptes des municipalités envers le gouvernement. Ces dispositions permettent de donner suite à l’Accord de partenariat avec les municipalités pour la période 2016-2019 et s’inspirent des recommandations du groupe de travail sur la simplification de la reddition de comptes des municipalités au gouvernement, dont le rapport a été déposé le 21 août 2015.

Dans la foulée du dépôt de ce rapport, le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire a d’ailleurs rendu publics le Plan d’action gouvernemental pour alléger le fardeau administratif des municipalités (PDF 598 Ko) et la Politique gouvernementale de consultation et de simplification administrative à l’égard des municipalités. (PDF 339 Ko)

Transmission du budget (art. 7, 9, 10, 12, 19, 25, 27, 34, 40, 127, 135, 136 et 141)

La Loi abroge l’obligation, pour certains organismes municipaux, de transmettre leur budget au ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. L’obligation de transmettre la résolution par laquelle le comité exécutif modifie le budget est aussi abrogée. Ces dispositions ont effet aux fins du budget de tout exercice financier municipal à compter de celui de 2017.

Nomination du vérificateur externe (art. 8 et 26)

Le secrétaire-trésorier (ou greffier) n’a désormais plus l’obligation d’informer le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de l’identité du vérificateur externe nommé pour un exercice financier dans le cas où celui ci n’est pas le même que pour l’exercice précédent.

Mesures relatives à l’habitation (art. 114 à 121 et 146 à 148)

La Loi introduit des modifications à la Loi sur la Société d’habitation du Québec qui ont trois objectifs, soit regrouper les offices d’habitation actuels, confier à la Société d’habitation du Québec la cogestion avec les organismes contributeurs des sommes destinées au Fonds québécois d’habitation communautaire, selon les conditions qui seront déterminées par le gouvernement, et faciliter la gestion des travaux majeurs du parc d’habitations à loyer modique. Ces modifications visent, d’une part, à favoriser l’accessibilité et la disponibilité des services aux citoyens et d’autre part, à assurer une gestion rigoureuse des sommes investies.

Commission municipale du Québec

Traitement des plaintes (art. 103 à 105 et 156)

À partir du 30 septembre 2016, l’examen préalable d’une plainte soulignant un manquement d’un élu municipal à une règle du code d’éthique et de déontologie, qui lui est applicable, relève du ressort de la Commission municipale du Québec (CMQ), plutôt que du ministre. Cette mesure permet de regrouper, au sein d’une même instance, l’ensemble des étapes du processus de traitement d’une plainte découlant du comportement d’un élu municipal. Il en résulte une simplification de ce processus, de même qu’un accroissement de son indépendance et de son efficacité. La CMQ devient également responsable de dresser la liste des conseillers à l’éthique et à la déontologie.

Processus d’enquête (art. 106 à 108)

La Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale est modifiée pour prévoir qu’un seul membre de la CMQ, plutôt que deux, soit requis pour mener une enquête et rendre une décision en matière d’éthique et de déontologie municipale. Les modifications législatives suppriment aussi l’exigence de tenir une telle enquête à huis clos pour rendre conforme le processus de la CMQ adapté à la suite d’ un jugement de la Cour supérieure Lire le contenu de la note numéro 1 .

Autres dispositions particulières

Crédits de recherche et de soutien (art. 11 et 130)

Les dispositions relatives aux crédits de recherche et de soutien destinés aux conseillers municipaux sont retirées de la Loi sur les cités et villes pour être introduites dans la Loi sur le traitement des élus municipaux.

Les conseillers municipaux et les conseillers d’arrondissement des municipalités de 20 000 habitants ou plus ont droit à un crédit destiné au remboursement de leurs dépenses de recherche et de soutien. Ce crédit est établi en fonction d’une proportion du budget de la municipalité et réparti également entre chacun des conseillers d’un même conseil. Les conseillers d’arrondissement obtiennent la moitié du montant accordé aux conseillers de la ville.

Certaines dispositions particulières sont prévues pour le versement du crédit en année d’élection générale ou à la suite d’une élection partielle.

Le remboursement aux conseillers se fait sur production de pièces justificatives dont le contenu minimal est déterminé par le conseil. Au plus tard le 31 mars de chaque année, la liste des remboursements autorisés et les documents exigés au soutien des demandes de l’année précédente doivent être déposés devant le conseil municipal.

Le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire dispose de pouvoirs réglementaires pour déterminer l’admissibilité des dépenses et prescrire le contenu des pièces justificatives.

Des dispositions équivalentes, relatives aux crédits de recherche et de soutien, sont également prévues pour les membres du conseil d’agglomération de Montréal.

Nouveau Code de procédure civile (art. 13 et 28)

La Loi sur les cités et villes et le Code municipal sont modifiés pour permettre aux municipalités, dans le cadre de l’exécution forcée d’un jugement condamnant au paiement d’argent, de poser elles mêmes certains actes que le nouveau Code de procédure civile confie aux huissiers. Ces actes sont notamment la préparation de l’avis d’exécution et la saisie en mains tierces

Adjudication de contrats de transport (art. 41 à 43 et 131 à 134)

Certaines modifications sont apportées aux règles qui encadrent le processus d’adjudication des contrats des municipalités et des conseils intermunicipaux de transport pour assurer leur conformité aux accords de libéralisation des marchés publics. Les dispositions prévues à cet effet prévoient l’abrogation :

  • de la possibilité, pour ces organismes, de passer le contrat d’organisation du service de transport en commun de gré à gré, excepté pour le transport scolaire;
  • des dispositions les obligeant à négocier de gré à gré avec un transporteur privé offrant déjà le service de transport par autobus, lors de l’organisation d’un premier service de transport en commun.

De plus, les municipalités n’ont plus la possibilité de passer, de gré à gré, le contrat de service temporaire de transport en commun lors d’un événement spécial et le contrat de service de transport adapté aux personnes handicapées.

La Loi prévoit également l’assujettissement des conseils intermunicipaux de transport aux règles de passation des contrats qui régissent les municipalités et autres organismes municipaux.

Inhabilité des élus (art. 51, 53 et 143)

La Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités est modifiée pour revoir les conditions menant à l’inhabilité d’un élu municipal en vertu de l’article 302 de cette loi. Les nouvelles dispositions font en sorte qu’une personne déclarée coupable d’un acte punissable de deux ans d’emprisonnement ou plus est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de la municipalité, qu’elle ait été condamnée ou non à une peine d’emprisonnement. L’inhabilité est en vigueur pour la période la plus élevée entre 5 ans et le double de la période d’emprisonnement prononcée.

Ces mesures, qui visent à renforcer le lien de confiance entre les élus et les citoyens, s’appliquent à une personne qui a été déclarée coupable ou dont la peine a été prononcée après le 30 novembre 2015 pour un acte visé par l’article 302.

Congé parental pour les élus (art. 52)

La Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités est modifiée pour préciser les règles s’appliquant dans une situation d’absence prolongée d’un élu au conseil en raison d’une grossesse,  de la naissance ou de l’adoption d’un enfant. Cette loi permet désormais une absence d’une durée maximale de 18 semaines pour ces motifs.

Reconnaissance du caractère insulaire des Îles-de-la-Madeleine (art. 109)

L’agglomération des Îles-de-la-Madeleine est désormais désignée sous l’appellation « Communauté des Îles de la Madeleine ». Cette mesure vise à reconnaître les particularités de cette agglomération dans sa désignation officielle, lesquelles sont liées notamment à son caractère insulaire.

Aéroport de Saint-Hubert (art. 110)

La Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations est modifiée pour retirer la compétence du conseil d’agglomération de Longueuil en matière d’aéroport et permettre ainsi à la Ville de Longueuil de gérer seule l’aéroport de Saint-Hubert.

Régime de retraite des maires et des conseillers (art. 112)

La Loi sur les régimes de retraite des maires et des conseillers des municipalités est modifiée pour permettre au gouvernement d’établir un régime de prestations supplémentaires permettant d’assurer le paiement des prestations acquises par les participants du Régime de retraite des maires et des conseillers des municipalités.

Allocation de transition (art. 128, 129 et 153)

La Loi sur le traitement des élus municipaux est modifiée pour revoir les règles applicables au versement de l’allocation de transition à un élu démissionnaire. Selon ces règles, ce dernier a le droit de recevoir une allocation de transition si sa démission est justifiée par des raisons familiales sérieuses ou par un problème de santé important affectant un membre de sa famille immédiate ou lui même. Il doit s’adresser à la Commission municipale du Québec qui détermine si ces conditions sont remplies.

De plus, le montant de l’allocation de transition est diminué d’un montant égal aux revenus d’emploi, de service, d’entreprise ou de retraite ou aux prestations d’invalidité que la personne reçoit ou est en droit de recevoir au cours d’une période pouvant varier entre 6 et 12 mois. Le conseil municipal peut toutefois prévoir, par règlement et sous certaines conditions, que la totalité de l’allocation soit versée.

Les dispositions relatives à l’allocation de transition sont entrées en vigueur rétroactivement, à la date de leur présentation en commission parlementaire, soit le 24 mai 2016.

Programmes d’aide financière (art. 137, 138 et 154)

La période d’application des programmes suivants est prolongée jusqu’au 31 décembre 2020 :

  • le programme de relance résidentielle, commerciale et industrielle de la Municipalité de Pointe à la Croix adopté en vertu de la Loi concernant la Municipalité de Pointe à la Croix;
  • le programme d’habitation de la Ville d’Amos adopté en vertu de la Loi concernant la Ville de Percé, la Ville d’Amos et la Ville de Rouyn Noranda.

Cette prolongation s’applique depuis le 1er janvier 2016.

Correction de certains titres de propriété (art. 152)

La Ville de Longueuil a été déclarée propriétaire de certains lots afin que les titres de propriété de ces lots soient corrigés. Les terrains visés avaient été transférés à la Ville de Brossard lors de sa reconstitution en 2006, mais comme ces terrains étaient alors utilisés pour les services de sécurité incendie, soit aux fins de l’exercice d’une compétence d’agglomération, ils auraient dû demeurer la propriété de la Ville de Longueuil.


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Dernière mise à jour : 13 avril 2024

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