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Projet de loi n° 109 — Loi accordant le statut de capitale nationale à la Ville de Québec et augmentant à ce titre son autonomie et ses pouvoirs

N° 1 – 12 janvier 2017

La Loi accordant le statut de capitale nationale à la Ville de Québec et augmentant à ce titre son autonomie et ses pouvoirs a été sanctionnée le 9 décembre 2016.

La loi implique de nombreuses modifications à la Charte de la Ville de Québec ainsi qu'aux lois suivantes :

  • Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, chapitre A‑19.1);
  • Loi sur la Commission de la capitale nationale (RLRQ, chapitre C‑33.1);
  • Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (RLRQ, chapitre D‑15.1);
  • Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F‑2.1);
  • Loi sur le ministère du Conseil exécutif (RLRQ, chapitre M‑9.1);
  • Loi sur le ministère de la Culture et des Communications (RLRQ, chapitre M‑17.1);
  • Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, chapitre P‑9.002);
  • Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, chapitre S‑30.01).

Ce bulletin Muni‑Express présente les grands thèmes de la Loi.

Québec, capitale nationale

Statut de la capitale (art. 1, 2, 36)

La Loi introduit une disposition énonçant le statut de capitale nationale et de berceau de la francophonie en Amérique et la reconnaissance de l’arrondissement historique du Vieux‑Québec en tant que bien du patrimoine mondial de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).

Cette disposition précise que tout nouveau premier ministre du Québec sera reçu à l’hôtel de ville de la capitale pour être nommé maire honoraire et que la ville de Québec est le lieu de résidence de fonction du premier ministre.

Le territoire de la ville est le lieu privilégié et prioritaire pour l’accueil des dignitaires étrangers, les rencontres diplomatiques et politiques, les sommets gouvernementaux et les négociations importantes.

De plus, la Ville peut recommander la nomination, par le gouvernement, de deux administrateurs siégeant au conseil d’administration de la Commission de la capitale nationale. Compte tenu des relations privilégiées que la nation huronne‑wendate entretient avec la Ville de Québec, un membre du conseil d’administration de la Commission de la capitale nationale pourra être nommé sur recommandation de cette nation.

Culture et patrimoine (art. 6, 7, 8, 37, 38, 40, 41)

Le conseil municipal de Québec peut se doter d’un conseil des arts s’il le souhaite. Une personne domiciliée sur le territoire de Québec ou de Wendake pourra être nommée membre du conseil des arts.

L’application de la Politique d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics (dite « politique du 1 % »), sera déléguée, par entente, à la Ville. Cette politique requiert que 1 % du budget de construction de certains bâtiments ou sites, financés par des fonds publics, soit consacré à une œuvre d’art intégrée au concept architectural.

Un riche patrimoine immobilier perpétuant le témoignage de l'occupation européenne du territoire depuis le XVIIe siècle caractérise le territoire de la Ville de Québec, en particulier le Vieux‑Québec. Ce territoire est, pour l’essentiel, situé dans des aires de protection des sites patrimoniaux classés et déclarés. Ces aires sont sous un régime d’autorisation du ministre de la Culture et des Communications en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. La Ville pourra, par l’entremise de la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec et, sous certaines conditions, appliquer le régime de gestion des autorisations des sites patrimoniaux propre au ministère de la Culture et des Communications.

Finances et fiscalité

Règlements d’emprunt (art. 13)

La Charte de la Ville est modifiée de manière à abolir l'obligation d'obtenir l'approbation des personnes habiles à voter (PHV) pour tout règlement d'emprunt de la Ville. En contrepartie, la Loi prévoit que le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire pourra obliger la Ville à consulter ces PHV lorsque 75 % ou plus de l'emprunt sont à la charge d'un secteur.

Pouvoir général de taxation (art. 14)

La Loi octroie à la Ville de Québec un pouvoir général de taxation, applicable sur le territoire de la Ville, ce qui exclut le territoire des autres municipalités de l’agglomération. Ce pouvoir général de taxation autorise la Ville à imposer, par règlement, des taxes municipales directes sur son territoire. La Loi précise toutefois les exceptions pour lesquelles la Ville n’est pas autorisée à imposer des taxes.

Les taxes municipales permises pourraient comprendre des taxes telles qu’une taxe prélevée sur les stationnements hors rue.

Le pouvoir d’exiger des redevances réglementaires est octroyé à la Ville en vue de lui permettre de mettre pleinement en œuvre les pouvoirs dont elle jouit dans les domaines de compétence municipale et de diversifier ses sources de revenus.

Les redevances réglementaires sont une forme de prélèvement qui ne constitue pas une taxe, mais qui s’apparente à une forme de tarification reposant sur le principe de l’utilisateur payeur.

Développement économique

Fonds de développement économique de la capitale et de sa région (art. 39)

La Loi institue le Fonds de développement économique de la capitale et de sa région, ayant pour objet de contribuer au dynamisme, à la vitalité, au développement et à l'essor économique ainsi qu’au rayonnement de la capitale nationale et de sa région. La Loi prévoit le dépôt d’un rapport sur les activités du Fonds, notamment une liste détaillée des projets subventionnés et des sommes octroyées.

Gestion municipale

Arrondissements et ville‑centre (art. 3, 24)

Dorénavant, la Ville peut se déclarer compétente relativement à l'exercice de toute, ou d'une partie d'une, compétence que la Loi attribue à un conseil d'arrondissement, et ce, par l'adoption d'un règlement ayant obtenu une majorité des 2/3 des voix exprimées par les membres du conseil.

La Ville de Québec doit toutefois maintenir un bureau d’arrondissement sur le territoire de chacun des arrondissements aux fins notamment de la délivrance des permis et de la mise à la disposition de la population de toute information relative à la Ville.

Ressources humaines (art. 4, 5, 9, 11, 12, 21, 22, 23)

La Loi précise que la Ville de Québec est l’employeur de tous les fonctionnaires et employés, et que :

  • les mécanismes permettant au conseil municipal de déterminer les effectifs affectés à la gestion de chaque arrondissement sont éliminés;
  • les dispositions qui prévoient le processus de fourniture d'un service entre la Ville ou un arrondissement, ou entre arrondissements, sont supprimées;
  • les pouvoirs des conseils d'arrondissement en matière de gestion des ressources humaines sont abolis.

Pouvoirs du comité exécutif (art. 16, 17, 18, 19)

Le comité exécutif surveille la gestion courante des affaires de la Ville. Dorénavant, le comité exécutif est habilité à s’assurer que la Loi, les résolutions, les règlements et les contrats de l’ensemble des conseils de celle‑ci sont fidèlement observés. Son rôle en matière de dotation financière et de communication avec les fonctionnaires municipaux est également révisé.

Gouvernance

(Art. 15, 20, 34, 35, 42)

La Loi prévoit diverses dispositions en matière de gouvernance :

  • Le maire suppléant est désigné par le maire de la Ville de Québec plutôt que par le conseil municipal;
  • les règles de décret des tarifs des biens, des services et des activités qu’offre l’Office de tourisme de Québec sont assouplies afin que ces tarifs puissent fluctuer selon les contingences du marché;
  • le pouvoir de désaveu du ministre des Transports ne s'applique pas à la Ville à l'égard des règlements qu’elle adopte concernant les limites de vitesse et la possibilité pour un surveillant, devant une souffleuse à neige, de circuler à bord d'un véhicule routier. De plus, l'obligation de la Ville de transmettre au ministre son règlement ou tout autre document sur ces objets est abolie;
  • la Ville peut mettre en ligne une version officielle de ses règlements;
  • la composition du conseil d’administration du Réseau de transport de la Capitale est changée. Dorénavant, la Ville, agissant par son conseil d’agglomération, désignera 12 administrateurs répartis comme suit :
    • 9 administrateurs parmi les membres de son conseil ordinaire et parmi ceux des municipalités comprises dans le territoire de l’agglomération;
    • 3 administrateurs résidant sur le territoire de l’agglomération : 2 usagers des services de transport en commun et un des services adaptés aux besoins des personnes handicapées.

Aménagement et urbanisme

(Art. 10, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33)

La Loi prévoit diverses dispositions en matière d’aménagement et d’urbanisme :

  • La Ville a des pouvoirs réglementaires généraux en matière de zonage et de lotissement. Ces pouvoirs lui permettront notamment de prévoir des règles répondant à l’évolution de la pratique, en ce qui concerne par exemple l’installation de bornes de recharge électrique, les stationnements communs à des activités situées sur des lots différents, divers types de conditions d’exemption du nombre de places de stationnement ou encore la gestion des eaux de pluie. Ces mesures sont sujettes au processus d’approbation référendaire.
  • La Ville peut exiger une contribution aux fins de parcs, de terrains de jeu et d’espaces naturels lors d’une demande de permis de construction si les travaux de construction permettent que soient exercées sur l’immeuble de nouvelles activités ou que soient intensifiées des activités existantes. La Ville doit toutefois créditer au propriétaire toute contribution versée antérieurement à l’égard du même site. La Ville peut également exiger une contribution supérieure à 10 % de la superficie du site lorsque l’immeuble à l’égard duquel est demandé le permis de lotissement ou de construction est situé dans l’un des secteurs centraux de la ville et constitue, en tout ou en partie, un espace vert. Si la Ville exige à la fois la cession d’un immeuble et le versement d’une somme, le montant versé ne doit pas excéder 10 % de la valeur du site.
  • La Ville a davantage de pouvoirs en matière d’entretien des immeubles détériorés.
  • Le montant d’une amende pour démolition illégale d’un immeuble peut être établi entre 10 000 $ et 250 000 $.
  • Enfin, un demandeur de permis d’alcool visé par la Loi sur les permis d’alcool devra détenir un certificat attestant que sa demande est conforme à la réglementation d’urbanisme de la Ville.

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Dernière mise à jour : 28 mars 2024

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